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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 oct. 2022, n° 003134200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003134200 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 134 200
Ibergroup 2005 Empresarial, S.L., Carretera N-II Km. 34200, 28800 Alcalá de Henares (Madrid), Espagne (opposante), représentée par A.A. Manzano Patentes signalisation Marcas, S.L., Calle Bravo Murillo, 19 1° A, 28015 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
BRAVO Europa SRL, Strada muncii, Nr.55, Biroul Nr. 1, Jud. Calarasi, Fundulea, Roumanie (requérante), représentée par Elena Grecu, 8 Aleksandr Sergheevici Puskin Street, District 1, 011996 Bucarest (représentant professionnel).
Le 05/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 134 200 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 05/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 278 528 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 997
479 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 134 200 Page sur 2 5
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque espagnole no
M2 997 479 (marque figurative).
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 27/07/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 27/07/2015 au 26/07/2020 inclus.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions non métalliques transportables; monuments non métalliques.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 04/08/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 09/10/2021 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Àla suite d’une demande de l’opposante, ce délai a été prorogé jusqu’au 09/12/2021. Le 09/12/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Une déclaration de la société de l’opposante datée du 04/10/2020, indiquant qu’il existe actuellement 705 produits commercialisés sous la marque BRAVO et que le chiffre d’affaires total des produits de la marque BRAVO-marque en 2020 s’élevait à 6,9 millions d’EUR (annexe 1); La déclaration énumère également les noms des fournisseurs de l’opposante qui sont responsables de la fabrication des produits. Toutefois, ce document ne précise pas quels sont ces 705 produits et où ils ont été commercialisés.
7 photographies de différents produits (notamment des lames diamantaires, mèches, burins et ce qui semble être des sacs de produits adhésifs — similaires à ceux présentés sur son site internet) portant la marque «BRAVO» sous les formes
figuratives suivantes: et exposée à la vente ou dans un magasin (annexe 2). Les photos ne sont pas datées et ne portent aucun prix.
Décision sur l’opposition no B 3 134 200 Page sur 3 5
Extraits des versions espagnole et anglaise de la page d’accueil du site internet de l’opposante (annexe 3) montrant les images de deux produits adhésifs portant la marque «BRAVO»; Ce document porte uniquement la date à laquelle les extraits ont été pris (à savoir, le 09/12/2021).
Appréciation des éléments de preuve
Comme indiqué ci-dessus, l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE établit que la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition estime que les éléments de preuve sont, pour les raisons exposées ci-dessous, insuffisants pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure. Cela vaut en particulier, mais pas seulement, en ce qui concerne la durée de l’usage de la marque.
La plupart des éléments de preuve (en particulier les photos et les captures d’écran du site web) ne sont pas datés ou sont datés en dehors de la période pertinente. La seule référence à la période pertinente dans tous les documents présentés est l’affirmation formulée par l’opposante elle-même dans la déclaration produite à l’annexe 1, selon laquelle «le montant des ventes d’articles avec la marque BRAVO a augmenté l’année dernière et en 2020 6.9 millions d’EUR».
En ce qui concerne la déclaration produite, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère comme moyens de preuve, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles ont été faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception d’une partie prenante au litige pourrait être affectée dans une plus ou moins grande mesure par son propre intérêt dans l’affaire.
Cela ne signifie toutefois pas que ces déclarations n’ont aucune valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. La valeur probante de ces déclarations dépend de la question de savoir si elles sont corroborées ou non par d’autres types d’éléments de preuve (étiquettes, emballages, etc.) ou d’éléments de preuve provenant de sources indépendantes.
Or, en l’espèce, ces informations n’ont été étayées par aucun élément de preuve supplémentaire. Les photos ne portent aucune date et les extraits du site internet de l’opposante portent uniquement la date à laquelle les captures d’écran ont été prises (à savoir, le 09/12/2021). Bien que, dans certaines situations, lorsque la date est proche de la période pertinente, les éléments de preuve produits peuvent étayer l’usage effectué au
Décision sur l’opposition no B 3 134 200 Page sur 4 5
cours de la période pertinente (c’est-à-dire en indiquant un usage continu et/ou durable), en l’espèce, les preuves de l’usage au cours de la période pertinente sont inexistantes.
Dans toute affaire de preuve de l’usage, l’opposante est clairement la mieux placée pour fournir des preuves suffisantes et objectives de l’usage sérieux de sa marque. En l’espèce, l’opposante aurait pu fournir des copies, par exemple, de catalogues, de factures ou d’autres documents comptables émis au cours de la période pertinente, ou des versions archivées de pages web démontrant l’offre effective des produits pertinents au cours de la période pertinente, qui pourraient également étayer les informations contenues dans la déclaration. En l’absence de ces documents supplémentaires, la division d’opposition considère que les informations contenues dans la déclaration ne fournissent pas suffisamment d’éléments de preuve concernant la durée de l’usage de la marque antérieure.
En outre, rien n’indique si les chiffres de vente inclus dans la déclaration font référence au territoire pertinent (l’Espagne) ou s’ils concernent l’un des produits protégés par la marque antérieure et utilisés comme base de la présente opposition, et les autres éléments de preuve ne sont pas non plus suffisants pour dissiper les doutes à cet égard. En outre, les photographies et extraits de sites web ne fournissent aucune information quant à la vente effective des produits en cause (par exemple, nombre de visites sur le site internet ou nombre de transactions réalisées par son intermédiaire).
À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente. Étant donné que l’absence de preuve même d’un facteur d’usage entraîne le rejet de la preuve de l’usage, il n’est dès lors pas nécessaire de poursuivre l’examen des preuves de l’usage en ce qui concerne les autres facteurs de l’usage, étant donné que cela n’aurait aucune incidence sur l’issue de l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina Senerio Llovet Gracia TORDESILLAS Katarzyna ZYGMUNT
Décision sur l’opposition no B 3 134 200 Page sur 5 5
MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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