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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 sept. 2024, n° 003196488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003196488 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 196 488
Asuntos y Gestiones, Pol. de Landaben calle A s/n, 31012 Pamplona/Navarra, Espagne (opposante), représentée par IPAMARK S.L., Segre, 27-1 °C, 28002 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Andreas Marr, Brandenburger Straße 43, 95448 Bayreuth, Allemagne (requérante), représentée par Die Patenterie GbR, Nürnberger Straße 19, 95448 Bayreuth (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 05/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 196 488 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 802 880 «homesigned» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 189
505 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; Logiciels d’animation 3D; logiciels pour le graphisme en 3D; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels interactifs.
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Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Retail software; logiciels d’assistant virtuel; logiciels de domotique; logiciels de réalité augmentée; logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO); services de gestion des relations avec la clientèle axés sur les logiciels de gestion des relations avec la clientèle; logiciels de surveillance électronique d’articles suisses EAS composer software; logiciels pour le traitement de transactions commerciales; gestion de contenu d’entreprise suisses logiciel; fournisseur de solutions numériques interrogé DSP sec software; logiciels de réalité virtuelle et amplifiée; logiciels de gestion de données et de fichiers et logiciels de bases de données; logiciels pour l’organisation de transactions en ligne; logiciels pour l’exploitation d’une boutique en ligne; logiciels de génération d’images virtuelles; logiciels pour intégrer de la publicité en ligne sur des sites web; logiciels pour évaluer le comportement des clients dans des boutiques en ligne; configuration en ligne pour l’aménagement intérieur des salles; configuration en ligne pour la décoration intérieure; configuration de meubles en ligne; configuration en ligne pour meubles; confiateurs pour l’aménagement intérieur des locaux; confiateurs pour la décoration intérieure; confiateurs pour meubles; confiateurs pour meubles; logiciels de configuration pour l’aménagement intérieur de salles; logiciels de configuration pour la décoration intérieure; logiciels de configuration pour meubles; logiciels de configuration pour meubles; logiciels pour la conception de l’aménagement intérieur des salles; logiciels pour les services de décoration intérieure; logiciels de création, en rapport avec les produits suivants: meubles; logiciels de création, en rapport avec les produits suivants: produits d’ameublement; logiciels de traitement de données et d’images pour la fabrication de modèles tridimensionnels; logiciels de réalité virtuelle; logiciels d’entreprises; logiciels à usage commercial; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial; logiciels pour le commerce sur un réseau mondial de communication; logiciels permettant la fourniture de médias électroniques via des réseaux de communication; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels enregistrés; logiciels; logiciels; programmes pour ordinateurs; programmes pour smartphones; applications mobiles; logiciels pour la conception de publicité en ligne sur des sites web; logiciels de commerce électronique et de paiement électronique; gestion de contenu web consécutif à un logiciel de gestion de contenu web; logiciels de développement de sites web; Système de gestion du contenu du logiciel CMS; logiciels de gestion de contenus; logiciels d’accès à des contenus; bases de données; logiciels de bases de données interactives.
Classe 42: Services de conception; conception architecturale pour décoration intérieure; assistance en matière de choix de tissus d’ameublement décoration intérieure interrogé; assistance liée au choix de la décoration intérieure interrogé; assistance en matière de choix de housses pour meubles décoration intérieure survient; conseils en conception de sites web; services de conseils en matière de décoration intérieure; fourniture d’informations dans le domaine du développement de produits; mise à disposition d’informations dans le domaine de la décoration intérieure via un site web; mise à disposition d’informations dans le domaine de la conception architecturale par le biais d’un site web; fourniture d’informations dans le domaine de la conception de produits; services de conception assistée par ordinateur en matière d’architecture; services de conception assistée par ordinateur dans le cadre de projets de construction; services de conception assistée par ordinateur; conception graphique assistée par ordinateur; services de conception assistée par ordinateur en ingénierie et en dessin; conception de nouveaux produits; conception et développement de bases de données; services de conception de systèmes d’affichage à des fins d’exposition; services de conception de systèmes d’affichage à des fins de présentation; services de conception de systèmes d’affichage à des fins promotionnelles; conception de systèmes d’éclairage; conception de brochures; conception de bases de données informatiques; conception de verre et de produits en verre; conception de pages
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d’accueil et de sites web; conception de modèles simulés par ordinateur; services de conception liés au modélisme à des fins d’exposition; services de conception graphique de placards; services de conception en matière de tissus d’ameublement; services de conception en matière d’installation de baignoires; services de conception concernant la décoration intérieure de maisons; décoration intérieure; services de conception de mobiliers pour l’intérieur de bâtiments; services de développement de sites web; développement, conception et mise à jour de pages d’accueil; conception et développement de produits multimédias; conception et développement de pages Web sur Internet; conception et développement de nouveaux produits; conception et conception d’arts graphiques pour la création de sites web; conception et maintenance de sites informatiques pour le compte de tiers; conception de modèles 3D pour impression 3D; conception d’œuvres créatives audiovisuelles; conception de spécifications informatiques; conception de stores; conception d’intérieurs de bâtiments; conception de modèles; conception de motifs; conception de plans ornementaux; conception de structures spatiales; services de conception de baignoires; décoration intérieure de magasins; services de conception d’outils de traitement de données; services de conception en matière immobilière; services de conception en matière d’architecture; services de conception de l’intérieur de bâtiments; services de conception architecturale; services de conception en matière de génie civil; dessin ou modèle d’emballage, de récipients, de vaisselle et d’ustensiles de table; réalisation de graphismes informatiques (services d’imagerie numérique); planification des dessins ou modèles; création de sites électroniques; création de sites Web sur Internet; fourniture de fichiers modèles pour impression 3D; création de pages Web stockées électroniquement pour les services en ligne et l’internet; services d’information concernant l’harmonisation de couleurs, de peintures et de mobiliers pour l’aménagement intérieur; services d’information concernant la combinaison de couleurs, de peintures et de mobiliers pour l’aménagement intérieur; conseils professionnels en matière de conception de cuisines sur mesure; conseils professionnels en matière d’aménagement d’intérieur; services de conception et création de sites web; création, conception et maintenance de sites Web; conception de salles de bains; conception de revêtements de sols; conception de pages d’accueil; services de conception de sites Web sur Internet; services de conception de marques; conception de tapis; conception de rideaux; services de conception de salles de bains; conception graphique; conception d’arts graphiques; services d’ingénierie et d’ingénierie assistée par ordinateur; architecture intérieure; conseils en décoration intérieure; services de décoration intérieure pour l’industrie du commerce de détail; services de conception commerciale; conception de produits de consommation; services de conception sur commande; services de conception de cuisines; services de conception de meubles; planification ception conception of bathroom; planification combinant conception of kitchens; conception de produits; développement de produits; conseils en matière de développement de produits; services de conseils en matière de décoration intérieure; conception Protection de l’espace intérieure; conseils techniques dans le domaine de l’aménagement intérieur; conception et conseils en ingénierie; services de conception de textiles; conception visuelle; développement de sites Web pour le compte de tiers; Services des technologies de l’information; services de conversion et de conversion de données, services de codage de données; développement, programmation et implémentation de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à jour de pages internet; mise à jour et adaptation de programmes informatiques aux besoins des utilisateurs; conception et mise à jour de logiciels; mise à jour de programmes informatiques; services de conseils en matière de conception et de développement de programmes informatiques; conseils en matière de conception de pages d’accueil et de sites Internet; services de conseils en matière de conception et de développement de logiciels; services de conseils en matière de création et de conception de sites web pour le commerce électronique; installation et maintenance de programmes informatiques; conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de systèmes de bases de données; développement de logiciels d’applications pour la fourniture de contenus multimédias; développement de logiciels multimédias interactifs; construction d’une plateforme internet pour le commerce
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électronique; développement de programmes pour le traitement de données; développement de logiciels de réalité virtuelle; développement de logiciels pour le traitement et la distribution de contenus multimédias; conception et mise à jour de pages d’accueil et de pages Web; conception et développement de programmes de bases de données informatiques; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; conception, développement et mise en service de logiciels; conception, développement et maintenance de l’intranet; conception et développement de logiciels pour le développement de sites web; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; services de conseils professionnels en matière de programmation informatique; conception et création de pages d’accueil et de pages Web; création, maintenance et modernisation de logiciels; conception de pages Web; installation, maintenance, mise à jour et mise à jour de logiciels; conception et création de sites Web pour le compte de tiers; conception de logiciels de réalité virtuelle; conception personnalisée de logiciels; maintenance de logiciels utilisés dans le domaine du commerce électronique; programmation de logiciels pour la publicité en ligne; programmation de logiciels pour évaluer le comportement des clients dans des boutiques en ligne; programmation d’ordinateurs pour la réglementation des données entre acheteurs et fournisseurs; programmation d’applications multimédias; programmation de logiciels pour plates-formes de commerce électronique; programmation de logiciels pour plates-formes d’information sur Internet; programmation de logiciels pour des plates-formes internet; programmation de logiciels pour le développement de sites web; programmation de pages Web; réparation de logiciels étiques maintenance, mise à jour; services d’assistance technique en matière de logiciels; location et maintenance de logiciels; administration de sites web pour le compte de tiers; maintenance de sites Web; conception de sites web; tests, authentification et contrôle de la qualité; analyse de la conception de produits; services d’authentification; conseils en matière d’assurance de la qualité; services de conseil en matière de contrôle de la qualité; évaluation de la qualité des produits; évaluation de la conception de produits; services de tests assistés par ordinateur; prestation de services d’assurance qualité; contrôle et essais de la qualité; authentification de meubles; conception et essais de nouveaux produits; tests et analyses de matériaux; contrôle de la qualité des produits et services; déclarations, installation, soins, adaptation, location et mise à jour, en rapport avec les produits suivants: configuration en ligne pour l’aménagement intérieur des salles; déclarations, installation, soins, adaptation, location et mise à jour, en rapport avec les produits suivants: configuration en ligne pour la décoration intérieure; déclarations, installation, soins, adaptation, location et mise à jour, en rapport avec les produits suivants: configuration de meubles en ligne; déclarations, installation, soins, adaptation, location et mise à jour, en rapport avec les produits suivants: configuration en ligne pour meubles; déclarations, installation, soins, adaptation, location et mise à jour, en rapport avec les produits suivants: confiateurs pour l’aménagement intérieur des locaux; déclarations, installation, soins, adaptation, location et mise à jour, en rapport avec les produits suivants: confiateurs pour la décoration intérieure; déclarations, installation, soins, adaptation, location et mise à jour, en rapport avec les produits suivants: confiateurs pour meubles; déclarations, installation, soins, adaptation, location et mise à jour, en rapport avec les produits suivants: confiateurs pour meubles; déclarations, installation, soins, adaptation, location et mise à jour, en rapport avec les produits suivants: logiciels de configuration pour l’aménagement intérieur de salles; déclarations, installation, soins, adaptation, location et mise à jour, en rapport avec les produits suivants: logiciels de configuration pour la décoration intérieure; déclarations, installation, soins, adaptation, location et mise à jour, en rapport avec les produits suivants: logiciels de configuration pour meubles; déclarations, installation, soins, adaptation, location et mise à jour, en rapport avec les produits suivants: logiciels de configuration pour meubles; déclarations, installation, soins, adaptation, location et mise à jour, en rapport avec les produits suivants: logiciels pour la conception de l’aménagement intérieur des salles; déclarations, installation, soins, adaptation, location et mise à jour, en rapport avec les produits suivants: logiciels de décoration intérieure; déclarations, installation, soins, adaptation, location et mise à jour, en rapport avec les produits suivants: logiciels pour la conception de meubles; déclarations, installation, soins, adaptation, location
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et mise à jour, en rapport avec les produits suivants: logiciels pour la conception de mobilier; services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; contrôle d’accès en tant que service (ACaaS); services de conseils dans le domaine des logiciels en tant que service opposable SaaS prescrire; mise à disposition temporaire de logiciels commerciaux non téléchargeables; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables; mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d’un site web; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels d’exploitation non téléchargeables permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le développement de sites web; mise à disposition temporaire d’applications Web; mise à disposition temporaire de logiciels Web; services de fournisseurs d’hébergement en nuage; informatique en nuage; gestion de contenus d’entreprise; conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; création, maintenance et hébergement de sites web de tiers; hébergement de sites informatiques souhaitée sur des sites Web; hébergement de contenu numérique sur l’internet; hébergement d’un site web en ligne pour la création et l’hébergement de microsites Web pour les entreprises; hébergement de plates-formes de commerce électronique sur l’internet; hébergement de portails Web; hébergement d’applications multimédias; plates-formes de création graphique en tant que logiciels en tant que service pratiqué SaaS √; hébergement d’infrastructures web en ligne pour le compte de tiers; hébergement de plates-formes sur l’internet; hébergement d’applications interactives; hébergement de pages Web personnalisées; hébergement d’applications mobiles; hébergement de sites Web; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables; plateforme en tant que service pratiqué PaaS coût-; logiciel-service pratiqué SaaS prescrire; location de logiciels d’applications; location de logiciels; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; services de conseils en technologie de l’information évaluateurs; services de conseils en matière de logiciels utilisés dans le domaine du commerce électronique; services de conseils en matière de conception de pages d’accueil et de pages Internet; conseils en matière de logiciels.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle dans lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services supposés être identiques ou similaires s’adressent au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes
sans-about
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En tant que marque verbale, la protection du signe contesté s’étend à son élément verbal «homesigner», qu’il soit écrit en majuscules ou en minuscules. Par conséquent, la différence entre les éléments verbaux des signes à cet égard est dénuée de pertinence. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, les éléments verbaux des signes seront mentionnés ci-après en lettres majuscules.
La marque figurative antérieure se compose des éléments verbaux «SALTOKI HOME» en gras, sous lesquels figure l’élément verbal plus petit «DESIGNER». Bien que la lettre initiale «E» de l’élément verbal «DESIGNER» soit plus stylisée que les autres lettres de cette marque, ladite stylisation n’empêchera pas le public de la percevoir comme telle. Les autres lettres formant les éléments verbaux de cette marque apparaissent dans une police de caractères assez standard et légèrement stylisée, dont le caractère distinctif est limité.
Les éléments verbaux de la marqueantérieure apparaissent sur un fond blanc et encadrés par une ligne rectangulaire noire qui comporte un petit espace sur le côté droit. Les formesrectangulaires ou les formes d’étiquettes de base de R sont courantes dans le commerce et ne servent qu’à renforcer les informations qu’elles contiennent. Dès lors, les consommateurs ne percevront pas ces aspects de la marque antérieure comme étant particulièrement distinctifs, ce qui réduira leur impact. En outre, lorsqu’une marque est composée d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Le premier élément verbal de la marque antérieure, «SALTOKI», est dépourvu de signification et distinctif du point de vue du public pertinent.
Le deuxième élément verbal de la marque antérieure, «HOME», est un mot anglais de base signifiant «une maison, un lieu ou un autre logement dans lequel l’un vit» (informations extraites du Collins English Dictionary le 28/08/2024, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/home). Ce mot sera compris par la majorité du public espagnol, étant donné qu’il est fréquemment utilisé en rapport avec les articles de vente à domicile, ainsi que dans le contexte de produits liés aux technologies de
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l’information, tels que les logiciels couverts par la marque antérieure (dont les utilisateurs professionnels connaissent généralement l’anglais de base). Il s’ensuit que cette partie du public pertinent percevrait cet élément comme indiquant que les logiciels de la marque antérieure sont liés à la maison ou que les logiciels d’animation, de graphisme et de conception assistée par ordinateur servent à concevoir des maisons. Dès lors, pour la majorité du public pertinent, le terme «HOME» serait soit dépourvu de caractère distinctif, soit tout au plus faiblement distinctif pour les produits désignés par la marque antérieure. Par ailleurs, pour la partie restante du public espagnol pertinent, «HOME» pourrait être considéré comme un élément dépourvu de signification et donc comme un élément distinctif.
Le public pertinent comprendra l’élément verbal final de la marque antérieure, à savoir «une personne qui conçoitou exécute des dessins,en particulier une personne qui crée des formes, structures et motifs, comme pour des œuvres d’art ou des machines» (informations extraites du Collins English Dictionary le 27/08/2024, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/designer). En tant que tel, les utilisateurs des logiciels couverts par la marque antérieure (qui comprennent des logiciels de conception, d’animation et de graphisme) percevront «DESIGNER» comme descriptif de la destination et/ou des caractéristiques desdits produits, ce qui rend cet élément au mieux faiblement distinctif.
Les éléments verbaux de la marque antérieure «SALTOKI HOME» sont les éléments codominants (qui sont remarquables sur le plan visuel) dans la marque antérieure, en raison de leur grande taille, de leur position centrale et de leur apparence en caractères gras. Ils éclipsent l’élément verbal plus petit «DESIGNER», qui est considéré comme secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.
Le signe contesté, «HOMESIGNER», est dépourvu de signification dans son ensemble pour le public espagnol. La partie du public pertinent familiarisée avec le mot «HOME» pourrait percevoir ce signe comme étant formé des éléments «HOME» et «signer». Dans le contexte des différents types de logiciels et services liés à la création compris dans les classes 9 et 42 couverts par le signe contesté, «HOME» serait soit dépourvu de caractère distinctif, soit tout au plus faiblement distinctif. Toutefois, «signe» serait dépourvu de signification et donc distinctif.
Pour la partie du public pour laquelle «HOME» et «signer» sont tous deux dépourvus de signification, il n’existe aucune raison conceptuelle de les percevoir individuellement dans le signe contesté dans son ensemble. En outre, il n’y a pas d’espace ou de caractères entre ces éléments dans le signe contesté qui amènerait cette partie du public à «disséquer» visuellement ce signe en lesdits éléments. Au lieu de cela, ils percevront le signe contesté comme un élément verbal unique, dépourvu de signification et distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite (et de haut en bas), ce qui fait de la partie placée à gauche/haut du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «HOME», correspondant au deuxième élément verbal de la marque antérieure et par les lettres initiales du signe contesté, ainsi que par les lettres «* * signer», correspondant aux autres lettres du signe
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contesté et aux cinq dernières lettres de l’élément verbal final et secondaire de la marque antérieure, à savoir «DESIGNER». En ce qui concerne ces derniers, les signes diffèrent par les lettres initiales «DE» de la marque antérieure, qui sont absentes dans le signe contesté.
Les signes diffèrent également par l’élément initial et distinctif «SALTOKI» de la marque antérieure, sa stylisation et ses aspects figuratifs, dont aucun n’a d’équivalent dans le signe contesté. Les structures et longueurs respectives des signes sont également différentes; la marque antérieure contient trois éléments verbaux au total, formés respectivement de sept, quatre et huit lettres, qui sont disposés sur deux lignes dans une forme rectangulaire, tandis que le signe contesté consiste en un seul élément verbal formé de dix lettres.
Bien que les signes contiennent tous deux les lettres «HOME» et «* * signataire», qui forment ensemble le signe contesté, cela n’est pas immédiatement perceptible ni frappant sur le plan visuel lors de la visualisation des signes en cause, contrairement à ce qu’affirme l’opposante. Cela est dû à la position, à la configuration et à l’impact respectifs desdites lettres dans chaque signe considéré dans son ensemble, à l’impression différente produite par les signes, ainsi qu’aux éléments supplémentaires de la marque antérieure.
En outre, pour la partie du public qui identifiera «HOME» dans le signe contesté, ledit élément commun serait soit non distinctif, soit tout au plus faiblement distinctif pour les produits et services pertinents, et donc moins pertinent. Cette même partie du public percevra également le «signataire» du signe contesté comme étant dépourvu de signification et distinctif, tandis que ces lettres de la marque antérieure forment une partie d’un élément qui est au mieux faiblement distinctif pour l’ensemble du public pertinent et ne ressortent pas visuellement dans la marque antérieure. En tout état de cause, même la partie du public pour laquelle «HOME» est dépourvu de signification et de caractère distinctif ne manquera pas de remarquer l’élément distinctif de la marque antérieure «SALTOKI», qui apparaît de manière proéminente au début de cette marque, où le public a tendance à accorder le plus d’attention.
Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante selon laquelle les signes sont «presque identiques», les signes sont considérés comme similaires à un degré tout au plus faible sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «HOME», prononcées en une seule syllabe au début du signe contesté et potentiellement comme le deuxième élément verbal de la marque antérieure. Le signe contesté sera prononcé «eh-sign-er», de sorte que le signe contesté sera prononcé en quatre syllabes au total.
Bien que la marque antérieure contienne également ces lettres dans son élément «DESIGNER», ce dernier est faiblement distinctif pour l’ensemble du public pertinent et ne joue qu’un rôle secondaire dans la marque antérieure. À cet égard, les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents et faiblement distinctifs ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-7206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355) et le public a tendance à abréger les marques plus longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent plus faciles à désigner et à mémoriser (07/02/2013, T- 50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 41; 09/04/2013, T-337/11, Giuseppe by Giuseppe Zanotti, EU:T:2013:157, § 36). Dès lors, il est très peu probable que le public espagnol prononce «DESIGNER» lorsqu’il fait référence à la marque antérieure, et y fera plutôt référence soit «SAL-TOK-I» soit «SAL-TOK-I -Home».
Les signes diffèrent par l’élément initial, distinctif, trois syllabes «SALTOKI» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. En raison des éléments
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supplémentaires et différents, ainsi que de leurs positions respectives au sein de chaque signe, les signes diffèrent par leur longueur et leur rythme et intonation globales.
Compte tenu de tout ce qui précède et compte tenu du caractère distinctif et de l’impact des éléments respectifs des signes, ceux-ci sont considérés comme similaires à un degré tout au plus très faible sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
Une partie du public pertinent percevra le signe contesté et les deux éléments initiaux de la marque antérieure comme dépourvus de signification, alors qu’il percevra le concept de «DESIGNER» dans la marque antérieure. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle a une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un concept au mieux faiblement distinctif.
Pour la partie restante du public, bien que les signes coïncident par le concept de «HOME», cet élément n’est que dépourvu de caractère distinctif ou, tout au plus, faiblement distinctif, limitant ainsi son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes. L’élément «DESIGNER» de la marque antérieure demeure tout au plus faiblement distinctif. Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel dans ce scénario.
En tout état de cause, le public pertinent ne manquera pas de remarquer la présence des éléments supplémentaires dans les signes («SALTOKI» et «signer» respectivement), dépourvus de signification pour l’ensemble du public espagnol, en particulier dans le cas de la marque antérieure où elle apparaît au début. Dans ces circonstances, l’attention du public pertinent est susceptible d’être attirée par ces éléments fantaisistes supplémentaires.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme moyen, malgré la présence d’un ou de plusieurs éléments non distinctifs et/ou, tout au plus, faiblement distinctifs dans la marque, en fonction de la partie du public considérée, comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments
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distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23) et en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services en cause ont été considérés comme identiques ou similaires. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude visuelle et un très faible degré de similitude phonétique tout au plus. Sur le plan conceptuel, selon la partie du public considérée, les signes sont soit faiblement similaires soit non similaires sur le plan conceptuel.
Bien que les signes contiennent tous deux les lettres «HOME» et «* * signataire», qui forment ensemble le signe contesté, à la vue ou lorsqu’elles font référence aux signes en cause, cela n’est pas immédiatement perceptible ni frappant. Ces aspects apparaissent à des endroits différents et sont configurés différemment dans chaque signe, altérant ainsi leur impact sur les signes respectifs et l’impression d’ensemble qu’ils produisent.
Même du point de vue de la partie du public pour laquelle l’élément «HOME» peut être distinctif, les différences entre les signes en cause sont clairement évidentes et même cette partie du public ne confondrait ni n’associerait les signes sur la seule base de cet élément, compte tenu de sa position/configuration au sein de chacun des signes en cause. Il en va de même pour la partie du public pour laquelle cet élément est seulement dépourvu de caractère distinctif ou, tout au plus, faiblement distinctif. De même, les lettres «* * signataire» apparaissent vers la seconde moitié de la marque verbale contestée, tandis que dans la marque antérieure, elles font partie d’un élément dont le début est différent et qui est, en tout état de cause, secondaire et, tout au plus, faiblement distinctif.
En outre, et surtout, le public pertinent ne manquera pas de remarquer l’élément distinctif «SALTOKI» de la marque antérieure, qui apparaît de manière proéminente au début de cette marque, ce qui aura un impact distinct sur sa perception, et par lequel l’ensemble du public pertinent identifiera essentiellement la marque antérieure.
Il s’ensuit qu’il existe des différences importantes dans la manière dont le public percevra les signes en cause en ce qui concerne leurs éléments clés, ainsi que dans l’impression d’ensemble qu’ils produisent respectivement. Toute similitude que les signes peuvent avoir, même si elle peut être faible, est insuffisante pour compenser les différences visuelles considérables qui existent entre leurs impressions d’ensemble. En tant que tel, le public serait en mesure de différencier clairement les signes en cause et ne confondrait ni n’associerait les deux signes. Cela vaut même en tenant compte des principes du souvenir imparfait et de l’interdépendance, ainsi que du fait que le grand public ne fait preuve que d’un niveau d’attention moyen et lorsqu’il est confronté à des produits et services identiques ou similaires.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer son argument selon lequel il existe un risque de confusion ou d’association entre les signes en cause. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence
Décision sur l’opposition no B 3 196 488 Page sur 11 11
constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
Toutefois, les affaires antérieures invoquées par l’opposante ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. Les affaires citées font référence à des signes dans lesquels l’une des marques était entièrement ou presque identique dans l’autre, comme «KIAP MOU» contre «MOU» ou «JELLO SCHUHPARK» contre «SCHHPARK». Or, tel n’est pas le cas des signes en cause dans la présente procédure. Dès lors, les conclusions tirées dans les décisions citées ne sont pas applicables par analogie au cas d’espèce. Par conséquent, les arguments de l’opposante à cet égard doivent être rejetés comme non fondés.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits et services soient identiques ou similaires, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gracia Sarah Félix TORDESILLAS MARTÍNEZ DE FAZIO MADDOCKS ORTUÑO LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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