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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2024, n° 003162366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003162366 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 162 366
Dimitrios Fidanidis, Brockhauser Weg 104, 58540 Plettenberg (Allemagne), représentée par Bergfeld indirects Partner, Partnerschaftsgesellschaft M. B.B, Rathausplatz 21-23, 58507 Lüdenscheid (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Xiamen City Spark Import lobbying Export Co., Ltd., Unit 2806, no 474 Xinglinwan Road, Jimei District, Xiamen, Fujian, Chine (demanderesse), représentée par Tellavas, S.L.U., C/Calàbria, 142-144 6° 3ª, 08015 Barcelone (Espagne) (représentant professionnel).
Le 08/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 162 366 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 574 265 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 18 et 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 020 237 570 «Piccolo Mondo» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Dans son acte d’opposition, l’opposante a indiqué que l’opposition était fondée sur tous les produits compris dans la classe 25 et tous les services compris dans la classe 35. L’opposante a également indiqué qu’elle acceptait que les informations nécessaires pour la marque antérieure soient importés de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par l’intermédiaire de TMVIEW, et que cette source soit utilisée à des fins de
Décision sur l’opposition no B 3 162 366 Page sur 2 3
justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE. Selon les données contenues dans la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMVIEW, la marque antérieure a été partiellement annulée le 28/07/2023 et, par conséquent, elle n’est plus enregistrée pour des produits compris dans la classe 25 et ne protège qu’une partie des services compris dans la classe 35 sur lesquels l’opposition était initialement fondée. Par conséquent, les services sur lesquels l’opposition reste fondée sont les services restants compris dans la classe 35, à savoir ceux énumérés ci-dessous:
Classe 35: Services de vente au détail de jouets.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Imitations du cuir; moleskine [imitation du cuir]; parapluies; sacs d’écoliers; sacs de voyage; portefeuilles; porte-documents; sacs à dos; garnitures de cuir pour meubles; bandoulières [courroies] en cuir; sacs en kit; sacs pour le transport d’animaux.
Classe 25: Vêtements; sous-vêtements; vêtements pour enfants; layettes; maillots de bain; gants [habillement]; chaussures; casquettes; bonneterie; cravates.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 18 et 25
En ce qui concerne les services de vente au détail de produits spécifiques, la similitude ou l’absence de similitude entre les produits auxquels se rapportent les services de vente au détail et les produits eux-mêmes constituent un facteur essentiel qui doit être pris en considération. Les services de vente au détail de produits spécifiques peuvent être similaires à des degrés divers, ou différents à des produits spécifiques en fonction du degré de similitude entre les produits eux-mêmes, mais également en tenant compte d’autres facteurs pertinents. Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques afin de conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux- mêmes, c’est-à-dire qu’ils doivent soit être exactement les mêmes produits, soit relever du sens naturel et usuel de la catégorie. Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires, en raison du lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle divers produits similaires ou hautement similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour le même consommateur. Toutefois, lorsque les produits vendus au détail sont différents des produits eux-mêmes, aucune similitude ne peut être constatée entre eux.
En l’espèce, les produits vendus au détail sous la marque de l’opposante sont des jouets. Ces produits et les produits contestés compris dans les classes 18 et 25 n’ont rien en commun en ce qui concerne leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs fabricants et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Par conséquent, ils ne sont pas similaires;
Décision sur l’opposition no B 3 162 366 Page sur 3 3
Comme indiqué ci-dessus, lorsque les produits vendus au détail sont différents des produits eux-mêmes, aucune similitude ne peut être constatée entre eux. Il s’ensuit que les produits contestés et les services de l’opposante sont également différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
EVA Inés PÉREZ SANTONJA Martina Galle Katarína KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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