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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juil. 2024, n° 019003595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019003595 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 26/07/2024
Nicolas CHAN 63 Boulevard Malesherbes F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 019003595 Votre référence: FFHG Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: Fusion Flavors Hospitality Group 231 rue Saint-Honoré F-75001 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 05/04/2024, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 30 Café; cacao et leurs succédanés.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Caractère trompeur
L’appréciation du caractère trompeur d’un signe repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
lesquels la protection est demandée. Le signe contient l’élément TE. Cet élément sera compris par le consommateur pertinent de langue espagnole, italienne, maltaise, danoise, estonienne et allemande comme ayant la signification suivante: Thé.
La signification susmentionnée du mot «Te», contenu dans la marque, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
Espagnol té Danois te Allemand Tee Estonien tee Italien tè Maltais tè Suédois te
https://www.indifferentlanguages.com/fr/mots/th%C3%A9#region-1 Site visité le 05/04/2024.
La partie pertinente du signe, TE, sera clairement trompeuse lorsqu’elle sera utilisée avec du café, du cacao et leurs succédanés dans la classe 30, étant donné qu’il véhicule des informations claires indiquant que les produits pour lesquels une objection a été formulée contiennent du thé, alors que, en réalité, les produits ne peuvent pas présenter ces caractéristiques. Dès lors, il existe un risque suffisamment grave de tromperie du public pertinent en ce qui concerne l’espèce pour lesquels une objection a été formulée.
Le signe est donc trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La/le demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019003595 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 30 Café; cacao et leurs succédanés.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
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Classe 25 Vêtements.
Classe 30 Thés.
Classe 43 Services de restauration [alimentation].
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Wolfgang SCHRAMEK
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