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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2024, n° 000059584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059584 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 59 584 (NULLITÉ)
Weichao Li, No. 3, Fanghu East Rd., Huli Dist., 361015 Xiamen, Chine (demandeur), représenté par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
TS France, 85 rue Mirabeau ESC C9, 92160 Antony, France (titulaire de la marque de l’Union européenne). Le 16/01/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. Le demandeur supporte les frais.
MOTIFS Le 17/04/2023, le demandeur a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n°18 622 601 « incarpo » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, qui sont compris dans la classe 25. La demande se fonde sur le nom commercial « incarpo » dont le demandeur indique qu’il est utilisé dans la vie des affaires en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie. Le demandeur a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. RESUMÉ DE LA PROCÉDURE Selon les indications dans le formulaire de demande en nullité, le demandeur revendique qu’en tant que titulaire des noms commerciaux susmentionnés, faisant l’objet d’un usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale dans les territoires indiqués, il est fondé à demander l’interdiction de l’usage de la marque contestée selon le droit applicable à ces signes. Le demandeur a fourni des preuves d’usage en annexe du formulaire. A la demande de l’Office selon l’article 55, paragraphe 4, du RDMUE, il a fourni ces annexes numérotées ainsi qu’une liste. La titulaire de la marque contestée n’a pas répondu.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT C), DU RMUE, LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Décision d’annulation n° C 59 584 Page 2 sur 5
La demande est fondée sur le nom commercial « incarpo » dont le demandeur indique qu’il est utilisé dans la vie des affaires en Allemagne, en Espagne, en France, et en Italie. Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
(b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale;
selon le droit qui lui est applicable, avant la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée, le demandeur doit avoir acquis des droits sur le signe sur lequel la procédure de nullité est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite doivent être remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Dans une demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le demandeur en nullité doit démontrer l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, à la date de dépôt de la MUE contestée (ou, le cas échéant, à la date de priorité). Dans une procédure de nullité, le demandeur doit également prouver que le signe a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale à un autre moment, à savoir au moment du dépôt de la demande en nullité. Cette condition découle du libellé de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui dispose qu’une MUE sera déclarée nulle «lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies» [03/08/2011, R 1822/2010-2, Baby Bambolina (fig.), § 15]. L’exigence de la «permanence» au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE dans le cadre d’une procédure de nullité est désormais expressément énoncée à
Décision d’annulation n° C 59 584 Page 3 sur 5
l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE.
Ce qui précède a été confirmé par le Tribunal dans son arrêt dans l’affaire Baby Bambolina (23/10/2013, T-581/11, Baby Bambolina, EU:T:2013:553). Le Tribunal a jugé que le droit antérieur invoqué à l’appui d’une opposition doit encore exister au moment de l’introduction de cette opposition. Par analogie, le droit antérieur invoqué à l’appui d’une demande en nullité doit encore exister au moment de l’introduction de cette demande. Cela implique, normalement, que le signe en cause doit encore être utilisé au moment de l’introduction de l’opposition ou de la demande en nullité. En effet, c’est justement l’utilisation de ce signe dans la vie des affaires qui constitue le fondement de l’existence de droits à ce signe (23/10/2013, T-581/11, Baby Bambolina, EU:T:2013:553, § 26, 27).
Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, la procédure de nullité fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut aboutir.
Le droit en vertu du droit applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procèdera à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du RDMUE, le demandeur présente les faits, preuves et arguments à l’appui de la demande jusqu’à la clôture de la phase contradictoire de la procédure.
Conformément à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, lorsque la demande se fonde sur un droit antérieur au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le demandeur fournit, entre autres, la preuve de l’acquisition, la permanence et l’étendue de la protection conférée par ce droit, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une indication claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes.
Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, le demandeur peut fournir lesdites preuves en indiquant cette source.
Par conséquent, il incombe au demandeur de produire toutes les informations utiles pour la décision, et notamment d’identifier la législation applicable et de fournir toutes les informations nécessaires à sa bonne application. D’après la jurisprudence, c’est sur le demandeur que pèse «la charge de présenter à l'[EUIPO] non seulement les éléments démontrant qu'[elle] remplit les conditions requises conformément à la législation nationale dont [elle] demande l’application, […] mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).
Décision d’annulation n° C 59 584 Page 4 sur 5
Les informations relatives à la législation applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de celle-ci, et permettre à la titulaire de la marque contestée d’exercer son droit de défense.
Conformément à l’article 16, paragraphe 2, du RDMUE, les preuves concernant le dépôt, l’enregistrement ou les certificats de renouvellement ou des documents équivalents, y compris les preuves accessibles en ligne, doivent être déposées dans la langue de la procédure ou être accompagnées d’une traduction dans cette langue qui doit être produite d’office par le demandeur dans un délai d’un mois à compter du dépôt du document original.
Lorsque la demande se fonde sur les motifs énoncés à l’article 60, paragraphe 1, point c) du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, les preuves concernant, notamment, le contenu du droit national doivent être produites dans la langue de procédure. Si elles ont été initialement présentées dans une langue autre que la langue de procédure, la traduction doit être produite par le demandeur de sa propre initiative dans un délai d’un mois. Cette exigence s’applique à toutes les preuves transmises par le demandeur au cours de la procédure afin de satisfaire aux conditions fixées à l’article 16, paragraphe 1, points b) et c), du RDMUE, qu’elles soient produites en même temps que la demande ou à un stade ultérieur. L’Office n’enverra pas de lettre d’irrégularité, et il incombe au demandeur de produire, de sa propre initiative, la traduction des preuves à l’appui de la demande.
En l’espèce, il convient de considérer, pour les motifs indiqués ci-dessous, que le demandeur n’a fourni aucune information sur la protection juridique accordée aux types de signes commerciaux qu’il a invoqués.
Ainsi qu’indiqué dans le formulaire de demande en nullité reçu le 17/04/2023, la langue de procédure est le français, qui est la première langue de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée.
Le demandeur n’a pas indiqué dans le formulaire ni dans les documents présentés en annexe de celui-ci et ultérieurement, son intention de justifier les droits antérieurs via des documents accessibles en ligne. Il n’a pas fourni de lien à des publications concernant les législations éventuellement applicables.
Les observations annexées au formulaire sont intégralement rédigées en anglais. Les autres annexes sont manifestement des preuves d’usage des droits antérieurs invoqués (extraits des sites internet htpps://www.amazon.fr et htpps://sellercentral-europe.amazon.com). Le document reçu le 15/05/2023 contient les annexes numérotées et une liste de ces annexes, en réponse à la demande de l’Office du 25/04/2023 à cet effet, conformément à l’article 55, paragraphe 4, du RDMUE.
Le demandeur n’a pas fourni de traduction des observations susmentionnées.
Tout document à l’appui de la demande qui n’est pas traduit par le demandeur dans la langue de procédure dans le délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, du RDMUE, tel qu’indiqué ci-dessus est réputé ne pas avoir été reçu par l’Office et, par conséquent, n’est pas pris en considération (article 25, paragraphe 2, du REMUE) (05/03/2012, R 0826/2010-4, MANUFACTURE PRIM 1949 (fig.), § 25).
Décision d’annulation n° C 59 584 Page 5 sur 5
En conséquence, il convient de constater l’absence au dossier de toute information concernant le contenu des législations nationales éventuellement applicables en relation avec les droits invoqués.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande en nullité.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions. En l’espèce, la titulaire n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’annulation
Oana-Alina STURZA Catherine MEDINA Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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