Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 avr. 2023, n° 003137972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003137972 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 137 972
SC IP Limited, 13 Castle Street, 2 3BT St Helier, Jersey (opposante), représentée par Jonathan Perlmutter, 1 amphora Place, Sheepen Road, CO3 3WG Colchester, Royaume- Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Game Theory Soapbox Limited, Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, VG1110 Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques (demanderesse), représentée par Murgitroyd √ Company, 2nd Floor 57 Adelaide Road, DO2 Y3C6 Dublin, Irlande (mandataire agréé).
Le 03/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 137 972 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels de jeux d’argent et de paris; appareils et équipements d’authentification de monnaie; machines de reconnaissance des devises; convertisseurs de devises électroniques; applications de paris sportifs; logiciels d’applications informatiques; dispositifs pour la diffusion en flux de contenus multimédias sur des réseaux locaux sans fil; dispositifs de diffusion en continu de supports numériques; logiciels de diffusion en continu de médias; dispositifs de transmission vidéo en flux continu; appareils et instruments de transmission, de vérification, de stockage, d’envoi et de réception de devises virtuelles; appareils électroniques de diffusion; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et l’envoi de crypto-monnaie; logiciels de cryptographie, de sécurité et de cryptographie; pièces et parties constitutives des produits précités. Classe 28: Appareils électroniques pour jeux d’argent et de paris; pièces et parties constitutives des produits précités. Classe 41: Jeux d’argent; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; mise à disposition d’installations de jeux d’argent, de jeux et de paris; services de paris, de jeux d’argent et de jeux d’argent; services d’échange de paris; services de paris sportifs; services de paris en ligne; fourniture de divertissement par le biais d’un site web; services d’assistance, d’information et de conseils dans les domaines précités. Classe 42: Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services de conception de jeux informatiques; création, développement, hébergement, mise à jour et maintenance de sites web; hébergement d’un site web pour la fourniture de jeux d’argent, de jeux d’argent et de paris en ligne; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour jeux de hasard, jeux d’argent, paris et divertissement; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour jeux, jeux d’argent, paris et divertissement; services d’assistance, d’information et de conseils dans les domaines précités.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 196 875 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
Décision sur l’opposition no B 3 137 972
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
Page sur 2 14
Décision sur l’opposition no B 3 137 972 Page sur 3 14
MOTIFS
Le 27/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 196 875 CLOUDBET (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 317 312 BETCLOUD (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
À la suite d’un refus partiel de la marque de l’opposante dans la décision finale de l’Office du 08/02/2022, les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; disques acoustiques; extincteurs.
Classe 16: Cartons; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; calendriers.
Classe 28: Jeux, jouets, jouets et objets de fantaisie; jeux d’arcade; machines à sous automatiques; sacs spécialement conçus pour les jeux portables; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo portables; appareils pour jeux de bingo; cartes de bingo; marqueurs de bingo; jeux de table; machinerie et appareils pour le jeu de quilles; jeux de cartes; cartes (jeux); jetons et dés [équipements de jeux]; jetons, compteurs, disques et jetons pour jeux d’argent; machines pour jeux de monnaie; machines de jeux récréatives à prépaiement; machines de jeux à prépaiement et de paris; jeux à prépaiement; équipement de jeux à prépaiement; jetons, disques et pattes pour jeux; tiges; jeux de fléchettes; dice et valises; jeux de dés; appareils de jeux gratuits; appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux et de jeux d’argent gratuits; jeux d’plateaux; jeux de cartes; jetons de jeu; machines à sous, fonctionnant par l’introduction de pièces de monnaie, compteurs, puces et cartes; tables de jeux; tables de jeu pour poker et blackack; boules de loterie; mahjong (jeu de jeux d’argent chinois); jeux, dispositifs, équipements et accessoires de société; flippers; flippers [appareils actionnés par des pièces ou des jetons]; flippers (machines à pachinko, korinto de jeu, machines à smartball); cartes à jouer; chips de poker; jeux de puzzle; puzzles; des séries de questions relatives aux jeux, aux jeux et aux jeux d’argent; jeux de quiz; sets de roulette, puces, roues, tables, équipements et accessoires; tickets à gratter; jeux de cartes à gratter;
Décision sur l’opposition no B 3 137 972 Page sur 4 14
machines à sous (appareils de jeu); tables de billard et accessoires de snooker; jeux sportifs; machines à sous; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 35: Services de location dedistributeurs automatiques; des informations concernant les services mentionnés précédemment; services mentionnés précédemment via l’internet ou non; services de conseils et d’assistance dans les domaines précités.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels de jeux d’argent et de paris; appareils et équipements d’authentification de monnaie; machines de reconnaissance des devises; convertisseurs de devises électroniques; applications de paris sportifs; logiciels d’applications informatiques; dispositifs pour la diffusion en flux de contenus multimédias sur des réseaux locaux sans fil; dispositifs de diffusion en continu de supports numériques; logiciels de diffusion en continu de médias; dispositifs de transmission vidéo en flux continu; appareils et instruments de transmission, de vérification, de stockage, d’envoi et de réception de devises virtuelles; appareils électroniques de diffusion; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et l’envoi de crypto-monnaie; logiciels de cryptographie, de sécurité et de cryptographie; pièces et parties constitutives des produits précités.
Classe 28: Appareils électroniques pour jeux d’argent et de paris; pièces et parties constitutives des produits précités.
Classe 36: Négociationen ligne de devises en temps réel; échange financier de monnaie virtuelle; services d’opérations et de change de devises; services de transfert de devises virtuelles; services de transfert de devises étrangères; change et conseils en matière de change de devises; cotation du taux de change de devises; négociation de devises; achat et vente de devises; swaps de taux de change; fourniture de devises étrangères; change de devises virtuelles; services de transfert de devises; services de monnaie virtuelle; change de devises; services de change de devises; services de change de devises; transaction de devises; courtage monétaire; services de devises étrangères; transaction de devises; courtage de devises; services d’agences en matière de change de devises; transactions financières relatives au swap de devises; émission de chèques de voyage et de bons de devises; services financiers informatisés en matière d’opérations de change; paris à tartiner sur le plan financier; transactions financières; échanges financiers; consultation en matière financière; conseils financiers; études financières; services financiers; informations financières; négociation de monnaie virtuelle; services d’assistance, d’information et de conseils dans les domaines précités.
Classe 38: Fourniture d’accès à des sites web de jeux d’argent et de hasard sur l’internet; diffusion en flux de sports et de divertissements; diffusion en flux de matériel audio, visuel et audiovisuel par le biais d’un réseau informatique mondial; diffusion en flux de matériel audio et vidéo sur l’internet; diffusion en streaming de matériel vidéo sur l’internet; diffusion en streaming de matériel audio sur l’internet; services de diffusion en flux vidéo, audio et télévisés; diffusion en flux de la télévision sur Internet; diffusion en flux de données; diffusion de données en flux; services de diffusion en flux de données; services de diffusion; télédiffusion; diffusion de vidéos; diffusion audio; services de diffusion sur Internet; services de diffusion de données; communication par blogs en ligne; services de communication en ligne; fourniture de logiciels par le biais d’un réseau informatique mondial; services de messagerie en ligne; fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; mise à disposition d’un tableau d’affichage interactif en ligne; fourniture de forums de discussion et de tableaux d’affichage électroniques en ligne; mise à disposition de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs;
Décision sur l’opposition no B 3 137 972 Page sur 5 14
mise à disposition d’installations en ligne pour l’interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs; mise à disposition de forums en ligne; mise à disposition de forums de communication en ligne dans le domaine des jeux, des paris et des jeux d’argent; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial et à des sites en ligne contenant des informations sur un large éventail de sujets tels que les jeux de hasard, les paris et les jeux d’argent; fourniture d’accès de télécommunication à des contenus vidéo et audio fournis par un service en ligne de vidéo à la demande; transfert d’informations et de données par le biais de services en ligne et d’Internet; fourniture d’accès à des sites web de jeux d’argent et de hasard sur l’internet; services d’assistance, d’information et de conseils dans les domaines précités.
Classe 41: Jeux d’argent; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; mise à disposition d’installations de jeux d’argent, de jeux et de paris; services de paris, de jeux d’argent et de jeux d’argent; services d’échange de paris; services de paris sportifs; services de paris en ligne; fourniture de divertissement par le biais d’un site web; services d’assistance, d’information et de conseils dans les domaines précités.
Classe 42: Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services de conception de jeux informatiques; création, développement, hébergement, mise à jour et maintenance de sites web; hébergement d’un site web pour la fourniture de jeux d’argent, de jeux d’argent et de paris en ligne; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour jeux de hasard, jeux d’argent, paris et divertissement; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour jeux, jeux d’argent, paris et divertissement; services d’assistance, d’information et de conseils dans les domaines précités.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de
Nice.
Produits contestés compris dans la classe 9
Il ressort de la partie initiale que l’opposante semble avoir fondé une grande partie de ses arguments sur son allégation selon laquelle les ordinateurs sont en réalité des appareils scientifiques. Toutefois, la division d’opposition n’est pas d’accord. Le terme «appareils scientifiques» est un terme générique couvrant un large éventail d’équipements et d’appareils utilisés dans le domaine scientifique, par exemple dans des laboratoires ou à des fins de recherche. S’il est vrai que, dans l’environnement de travail actuel, l’utilisation d’ordinateurs est non seulement courante, mais en fait la norme, cela ne rend pas les ordinateurs identiques ou synonymes à tous types d’appareils, étant donné qu’il existe toujours des différences significatives entre la finalité, l’utilisation, les fabricants, les consommateurs et les canaux de distribution des appareils de calcul et des appareils scientifiques. C’est en raison de ces différences que la division d’opposition considère que les appareils scientifiques et les ordinateurs ne sont ni synonymes ni interchangeables, et elle suivra cette approche tout au long de la présente décision.
Dispositifs pour la diffusion en flux continu de contenus multimédias sur des réseaux locaux sans fil; dispositifs de diffusion en continu de supports numériques; dispositifs de transmission vidéo en flux continu; appareils et instruments de transmission, de vérification, de stockage,
Décision sur l’opposition no B 3 137 972 Page sur 6 14
d’envoi et de réception de devises virtuelles; appareils électroniques de diffusion; sont au moins similaires à la vaste catégorie des appareils et instruments d' enseignement de l’opposante. En effet,aujourd’hui, les appareils d’enseignement couvrent des équipements audiovisuels et d’autres équipements de données utilisés pour la réception et la transmission d’images, de vidéos et de sons potentiellement de toute finalité et de tout type, et les produits comparés peuvent également coïncider en ce qui concerne leurs fabricants, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution. En ce qui concerne les pièces et parties constitutives contestées pour les produits précités, ils sont similaires aux appareils et instruments d’enseignement de l’opposante étant donné que les pièces et parties constitutives sont souvent produites et/ou vendues par la même entreprise qui fabrique le produit final et s’adressent au même public d’achat. En outre, il existe une complémentarité entre les produits en cause, étant donné que le public peut s’attendre à ce que la pièce/le composant/l’équipement soit produit par le fabricant «original» ou sous son contrôle.
Les produits contestés «logiciels; logiciels d’applications informatiques; logiciels de diffusion en continu de médias; les pièces et parties constitutives des produits précités sont des catégories assez larges de logiciels et doivent être considérées comme similaires aux appareils et instruments photographiques et cinématographiques de l’opposante, étant donné que ces produits sont complémentaires et qu’ils peuvent également coïncider par leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs.
Les«logiciels de jeux d’argent, de jeux et de paris» contestés; applications de paris sportifs; les pièces et parties constitutives des produits précités sont considérées comme similaires aux jeux d’argent et de paris à prépaiement compris dans la classe 28 de l’opposante. Premièrement, ces produits ont la même destination (divertissement par le biais de jeux de hasard, y compris les jeux de paris) et peuvent avoir les mêmes fabricants et canaux de distribution. En outre, ces produits peuvent être complémentaires dans la mesure où les machines de jeu de l’opposante peuvent nécessiter les logiciels nécessaires tels qu’ils sont protégés par la marque de l’opposante, et inversement. (voir, par exemple, décision de la chambre de recours du 23/09/2016, 264/2016-2, points 33-34).
Les appareils et équipements d’ authentification de devises contestés; machines de reconnaissance des devises; convertisseurs de devises électroniques; les pièces et parties constitutives des produits précités sont des dispositifs utilisés en rapport avec la devise. Ces produits présentent certains points communs avec les vastes appareils et instruments de contrôle (inspection) de l’opposante dans la mesure où ces derniers produits peuvent également couvrir des appareils utilisés pour le contrôle des devises. Cela signifie que les produits en cause peuvent, à tout le moins, coïncider par leur finalité, leurs fabricants et leurs clients. Par conséquent, les produits comparés sont similaires.
En ce qui concerne les logiciels de cryptographie, de sécurité et de cryptographie contestés; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et l’envoi de crypto-monnaie; les pièces et parties constitutives des produits précités présentent également au moins un faible degré de similitude avec les appareils de jeux et de jeux d’argent et de hasard de l’opposante, étant donné que ces derniers appareils nécessitent généralement divers dispositifs et solutions de sécurité afin d’éviter une utilisation frauduleuse et qu’ils peuvent également offrir la caractéristique d’un paiement par cryptomonnaie. Cela signifie que les produits comparés peuvent coïncider par leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les appareils électroniques pour jeux d’argent et de paris contestés; les pièces et parties constitutives des produits précités coïncident au moins avec les jeux d’argent et de paris à
Décision sur l’opposition no B 3 137 972 Page sur 7 14
prépaiement de l’opposante; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. Parconséquent, ces produits comparés sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 36
Les services contestés compris dans cette classe, à savoir le commerce en ligne de devises en temps réel; échange financier de monnaie virtuelle; services d’opérations et de change de devises; services de transfert de devises virtuelles; services de transfert de devises étrangères; change et conseils en matière de change de devises; cotation du taux de change de devises; négociation de devises; achat et vente de devises; swaps de taux de change; fourniture de devises étrangères; change de devises virtuelles; services de transfert de devises; services de monnaie virtuelle; change de devises; services de change de devises; services de change de devises; transaction de devises; courtage monétaire; services de devises étrangères; transaction de devises; courtage de devises; services d’agences en matière de change de devises; transactions financières relatives au swap de devises; émission de chèques de voyage et de bons de devises; services financiers informatisés en matière d’opérations de change; paris à tartiner sur le plan financier; transactions financières; échanges financiers; consultation en matière financière; conseils financiers; études financières; services financiers; informations financières; négociation de monnaie virtuelle; les services d’assistance, d’information et de conseils relatifs aux services précités comprennent essentiellement différents services financiers, d’échange de devises et d’informations et de conseils y afférents. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées et n’ont aucun point commun avec les produits et services de l’opposante qui comprennent divers appareils compris dans la classe 9, la papeterie et les produits en papier compris dans la classe 16, les jouets et jeux de jeux, les appareils de jeux d’argent compris dans la classe 28 et les services de location de distributeurs automatiques compris dans la classe 35. Les produits et services comparés ne coïncident généralement pas par leurs fabricants/fournisseurs, leurs clients et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 38
Les services contestés compris dans cette classe, à savoir la fourniture d’accès à des sites web de jeux d’argent et de hasard sur l’internet; diffusion en flux de sports et de divertissements; diffusion en flux de matériel audio, visuel et audiovisuel par le biais d’un réseau informatique mondial; diffusion en flux de matériel audio et vidéo sur l’internet; diffusion en streaming de matériel vidéo sur l’internet; diffusion en streaming de matériel audio sur l’internet; services de diffusion en flux vidéo, audio et télévisés; diffusion en flux de la télévision sur Internet; diffusion en flux de données; diffusion de données en flux; services de diffusion en flux de données; services de diffusion; télédiffusion; diffusion de vidéos; diffusion audio; services de diffusion sur Internet; services de diffusion de données; communication par blogs en ligne; services de communication en ligne; fourniture de logiciels par le biais d’un réseau informatique mondial; services de messagerie en ligne; fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; mise à disposition d’un tableau d’affichage interactif en ligne; fourniture de forums de discussion et de tableaux d’affichage électroniques en ligne; mise à disposition de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs; mise à disposition d’installations en ligne pour l’interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs; mise à disposition de forums en ligne; mise à disposition de forums de communication en ligne dans le domaine des jeux, des paris et des jeux d’argent; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial et à des sites en ligne contenant des informations sur un large éventail de sujets tels que les jeux de hasard, les paris et les jeux d’argent; fourniture d’accès de télécommunication à des contenus vidéo et audio fournis par un service en ligne de vidéo à la demande; transfert d’informations et de données par le biais
Décision sur l’opposition no B 3 137 972 Page sur 8 14
de services en ligne et d’Internet; fourniture d’accès à des sites web de jeux d’argent et de hasard sur l’internet; les services d’assistance, d’information et de conseils relatifs aux services précités comprennent essentiellement divers services de télécommunications et services connexes d’information et de consultation. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées dans la communication ou la diffusion et n’ont aucun point commun avec les produits et services de l’opposante qui comprennent divers appareils compris dans la classe 9, les articles de papeterie et les produits en papier compris dans la classe 16, les jouets et jeux de jeux, les appareils de jeux d’argent compris dans la classe 28 et les services de location de distributeurs automatiques compris dans la classe 35. Les produits et services comparés ne coïncident généralement pas par leurs fabricants/fournisseurs, leurs clients et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés compris dans cette classe, à savoir les jeux d’argent et de hasard; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; mise à disposition d’installations de jeux d’argent, de jeux et de paris; services de paris, de jeux d’argent et de jeux d’argent; services d’échange de paris; services de paris sportifs; services de paris en ligne; fourniture de divertissement par le biais d’un site web; les services d’assistance, d’information et de conseil relatifs aux services précités comprennent la fourniture de jeux d’argent, de services de paris et d’installations. En tant que tels, ils peuvent coïncider avec plusieurs des produits de l’opposante, tels que, par exemple, les appareils de jeux et de jeux d’argent et de hasard; machines de jeux à prépaiement et de paris; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans la classe 28 du point de vue de leurs fabricants/fournisseurs, consommateurs et canaux de distribution. Dans l’ensemble, ils sont similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 137 972 Page sur 9 14
Services contestés compris dans la classe 42
Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels contestés; services de conception de jeux informatiques; les services d’assistance, d’information et de conseils dans les domaines précités sont similaires aux appareils et instruments d’enseignement de l’opposante qui contiennent également du matériel audiovisuel. En effet, ces produits et services peuvent coïncider en ce qui concerne leurs fabricants/fournisseurs, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution, et il existe également une complémentarité entre eux.
Les produits contestés création, développement, hébergement, mise à jour et maintenance de sites web; hébergement d’un site web pour la fourniture de jeux d’argent, de jeux d’argent et de paris en ligne; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour jeux de hasard, jeux d’argent, paris et divertissement; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour jeux, jeux d’argent, paris et divertissement; les services d’assistance, d’information et de conseils relatifs aux services précités peuvent avoir pour objet la mise à disposition de sites web de jeux d’argent et de hasard en ligne et d’installations de jeux d’argent et de hasard en ligne. Le prestataire de ces services peut être le même que le fabricant de jeux et appareils de jeux d’argent et de hasard tels que désignés par la marque de l’opposante, étant donné qu’il n’est pas rare que, par exemple, les casinos exploitent à la fois des installations physiques et des services de jeux en ligne. En outre, ces produits et services peuvent également cibler les mêmes consommateurs. Ils sont dès lors similaires, à tout le moins, à un faible degré.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée, du prix ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
BETCLOUD CLOUDBET
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en
Décision sur l’opposition no B 3 137 972 Page sur 10 14
tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux signes sont constitués de mots ayant une signification pour la partie anglophone du public pertinent. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur ce public, en particulier les consommateurs d’Irlande et de Malte;
La marque antérieure est composée de la juxtaposition de deux mots: «Bet» et «CLOUD», tandis que le signe contesté se compose des mêmes éléments verbaux, uniquement dans l’ordre inverse. À cet égard, l’Office rappelle que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Cela s’applique aux situations dans lesquelles, sans séparation visuelle, toutes les parties du mot suggèrent une signification concrète connue du public pertinent. En l’espèce, étant donné que les deux marques sont composées — des mêmes — de deux mots ayant une signification, la division d’opposition considère que les conclusions ci-dessus s’appliquent. Par conséquent, les consommateurs percevront les deux marques comme faisant référence aux paris fournis par le biais de l’informatique en nuage. Cela signifie que les deux signes font plutôt allusion à la nature et à la destination de certains des produits et services, étant donné que le concept, évoqué par les deux marques, possède tout au plus un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour certains des produits et services, à savoir ceux liés aux jeux d’argent et de hasard. Toutefois, la division d’opposition considère que cette question est plutôt dénuée de pertinence en l’espèce, étant donné que même si le concept de pari en nuage est perçu dans l’un des signes comparés, le même concept est contenu à l’identique dans l’autre, de sorte qu’ils sont placés sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif.
En outre, en ce qui concerne la présence des mêmes éléments verbaux dans les signes dans l’ordre inverse, la division d’opposition fait référence à l’arrêt du 11/06/2009, T-67/08, EU:T:2009:198, § 35-41, dans lequel le Tribunal, confirmant la décision de la chambre de recours du 28/11/2007, R0148/2007-2, a conclu que les signes InvestHedge (fig.) et HEDGE INVEST (fig.) étaient suffisamment similaires pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. La division d’opposition ne voit aucune raison de s’écarter de l’approche adoptée par le Tribunal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la présence des mêmes éléments verbaux «BET» et «CLOUD», dans l’ordre inverse. Cela signifie également qu’ils ont la même structure et la même longueur. Comme il a été conclu et confirmé dans les décisions susmentionnées, «l’inversion dans une marque des éléments d’une autre marque ne peut servir de base pour conclure à l’absence de risque de confusion que si la marque transposée crée une impression commerciale nettement différente». En l’espèce, tant l’impression visuelle que l’impression phonétique produite par les signes présentent des chevauchements importants. Par conséquent, la division d’opposition considère que les signes présentent un degré moyen de similitude.
Décision sur l’opposition no B 3 137 972 Page sur 11 14
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Par conséquent, les deux signes évoquent le même concept de caractère distinctif inférieur à la moyenne (pour certains des produits et services). Par conséquent, les signes présentent un chevauchement sémantique pertinent et sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 137 972 Page sur 12 14
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Dans ses observations, l’opposante a fait valoir qu’en raison de l’usage de la marque antérieure, elle a acquis une renommée pour sa marque BETCLOUD et jouit d’un large goodwill en rapport avec les jeux de hasard, les jeux d’argent et les logiciels. Elle a également produit divers éléments de preuve à l’appui de son argumentation. Étant donné que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE régissant les revendications de renommée n’a pas été invoqué par l’opposante, cet argument doit être considéré comme une revendication d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure acquis par l’usage. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci- dessous);
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, a une signification hautement évocatrice pour les produits liés à la promotion du point de vue du public analysé. Dès lors, son caractère distinctif doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour ces produits, tandis qu’il possède un caractère distinctif normal pour les autres produits et services.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, certains des produits et services sont identiques ou similaires à différents degrés et les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Les signes coïncident par toutes leurs lettres, ont la même longueur, la même structure et évoquent au moins des concepts similaires. Tous ces facteurs ne sauraient être compensés par le simple ordre inversé des éléments verbaux identiques composant les signes, en particulier en l’absence de tout autre élément ou élément de différenciation.
Décision sur l’opposition no B 3 137 972 Page sur 13 14
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone du territoire pertinent. Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque internationale invoqué par l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les produits et services identiques et similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des services différents, étant donné que la similitude des services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Jiří JIRSA Gueorgui Ivanov Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du
Décision sur l’opposition no B 3 137 972 Page sur 14 14
RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Chargeur ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Production d'énergie ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Production
- Nom de domaine ·
- Service ·
- Réseau informatique ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Site web ·
- Télécommunication ·
- Classes ·
- Réseau ·
- Caractère distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Meubles ·
- Caractère distinctif ·
- Vente en gros ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Catalogue
- Moutarde ·
- Condiment ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Assaisonnement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Usage
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- International ·
- Service ·
- Extrait ·
- Irlande ·
- Écosse ·
- Preuve ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Apéritif ·
- Opposition ·
- Boisson ·
- Preuve ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque de confusion
- Animal de compagnie ·
- Vente au détail ·
- Marque ·
- Similarité ·
- Service ·
- Degré ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Récipient
- Tissu ·
- Vêtement ·
- Article textile ·
- Confection ·
- Coton ·
- Matière plastique ·
- Lit ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Soie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Équipement électrique ·
- Ascenseur ·
- Classes ·
- Réfrigération ·
- Preuve ·
- Étude de cas ·
- Produit
- Divertissement ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Spectacle ·
- Philosophie ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Refus ·
- Education ·
- Livre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.