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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mai 2025, n° W01840295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01840295 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 27/05/2025
Madame MARTIN Barbara 30 Rue Des Montceaux F-91410 Corbreuse France
Votre référence: FRMI-2024-03718 Numéro de demande Internationale: 1840295 Marque: Ubuntu Schools Titulaire: Madame MARTIN Barbara 30 Rue Des Montceaux F-91410 Corbreuse France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 13/03/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: écoles pour la philosophie Ubuntu.
• Les significations des mots «Ubuntu Schools», dont la marque est composée, étaient étayées par les références du dictionnaire suivantes extraites le 11/03/2025 :
-https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/ubuntu).
-https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/school)
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui décrivent les services d’éducation, de formation et de divertissement comme fournis par des écoles qui s’inscrivent dans l’enseignement d’une philosophie du partage et d’entraide. Le signe sera perçu comme visant à rassembler les consommateurs autour d’une pédagogie « ubuntu » lors de formations ainsi que d’activité sportives et culturelles, telles que la publication de livres, la production cinématographique, des concours, des spectacles et des jeux d’argent, à l’occasion desquels les concepts de partage et d’entraide sont mis en application. Dès lors, le signe décrit le sujet et la destination des services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du titulaire, concernant le refus de motif absolu et la désignation d´un représentant, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion
Page 3 sur 3
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1840295 est refusée pour l´Union européenne pour tous les services.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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