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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2026, n° R0217/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0217/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 30 avril 2026
Dans les affaires jointes R 119/2023-1 et R 217/2023-1
Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165 Titulaire de la marque de l’Union européenne/
55403-2467 Minneapolis Recourante dans l’affaire R 119/2023-1/
États-Unis Défenderesse dans l’affaire R 217/2023-1 représentée par CSY Europe, Maximiliansplatz 12b, 80333 München, Allemagne
contre
POLIPOL polstermöbel GmbH & Co. KG
Diepenauer Heide 1 Demanderesse en nullité/
31603 Diepenau Défenderesse dans l’affaire R 119/2023-1/
Allemagne Recourante dans l’affaire R 217/2023-1 représentée par Nadine Friese, Gewerbegebiet Achen 5, 83137 Schonstett, Allemagne
RECOURS concernant la procédure de nullité n° 42 840 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 735 207)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Bartos, membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE,
l’article 36, paragraphe 1, sous c), du RMDUE et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
30/04/2026, R 119/2023-1 & R 217/2023-1, TARGET (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 25 novembre 2010, Target Brands, Inc. (ci-après le «titulaire de la marque de l’UE») a obtenu l’enregistrement de la marque de l’UE n° 2 735 207 (ci-après la «marque de l’UE contestée»)
pour des produits et services relevant des classes 25, 28 et 35.
2 Le 7 avril 2020, POLIPOL polstermöbel GmbH & Co. KG (ci-après la «demanderesse en déchéance») a déposé une demande en déclaration de déchéance de la marque de l’UE contestée, fondée sur l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
3 Par décision du 28 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement fait droit à la demande en déclaration de déchéance et a partiellement prononcé la déchéance de la marque de l’UE contestée.
4 Le 17 janvier 2023, le titulaire de la marque de l’UE a formé un recours contre la décision attaquée, dans la mesure où la déchéance de la marque de l’UE contestée avait été prononcée, auquel a été attribué le numéro de recours R 119/2023-1.
5 Le 27 janvier 2023, la demanderesse en déchéance a formé un recours contre la décision attaquée, dans la mesure où la demande en déchéance avait été rejetée, auquel a été attribué le numéro de recours R 217/2023-1.
6 Le 30 septembre 2025, le titulaire de la marque de l’UE a informé la Chambre qu’il avait renoncé à la marque de l’UE contestée dans son intégralité et a, en conséquence, demandé le retrait de son recours n° R 119/2023-1 et la clôture du recours n° R 217/2023-1 de la demanderesse en déchéance.
7 Le 10 mars 2026, la demanderesse en déchéance a informé la Chambre que, suite à la renonciation à la marque de l’UE contestée par le titulaire de la marque de l’UE, elle retirait également son recours.
Motifs
8 Suite au retrait des recours, les procédures de recours et d’annulation sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence.
Dépens
9 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMCUE, la Chambre statue sur les dépens.
10 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMCUE, la partie qui met fin à la procédure en renonçant à la marque de l’Union européenne supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie dans les procédures d’annulation et de recours.
30/04/2026, R 119/2023-1 et R 217/2023-1, TARGET (fig.)
3
11 Par conséquent, le titulaire de la MUE doit supporter les frais du demandeur en nullité dans la procédure de recours R 119/2023-1, consistant en les frais de représentation professionnelle du demandeur en nullité d’un montant de 550 EUR, et les frais du demandeur en nullité dans la procédure de recours R 217/2023-1, consistant en la taxe de recours d’un montant de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle du demandeur en nullité d’un montant de 550 EUR. Le désistement du recours a été déposé après la renonciation à la MUE.
12 Pour la procédure de nullité, le titulaire de la MUE doit rembourser la taxe de nullité d’un montant de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle du demandeur en nullité d’un montant de 450 EUR.
13 Le montant total est fixé à 2 900 EUR.
30/04/2026, R 119/2023-1 et R 217/2023-1, TARGET (fig.)
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Prend acte du retrait du recours et déclare la procédure de recours
R 119/2023-1 et R 217/2023-1 close.
2. Condamne le titulaire de la marque de l’UE à supporter les dépens du demandeur en nullité dans la procédure de nullité et de recours à concurrence d’un montant total de 2 900 EUR.
30/04/2026, R 119/2023-1 et R 217/2023-1, TARGET (fig.)
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