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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2021, n° 003116883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003116883 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 116 883
Chimi AB, Krukmakargatan 31, 118 51 Stockholm, Suède (opposante), représentée par Otmore Limited, no 2 Geraldu Farrugia Street, ZBG 4351 Zebbug, Malte (mandataire agréé)
un g a i ns t
Mikael Tarighi, Kungshöjdsgatan 11A, 41120 Göteborg, Suède (demanderesse), représentée par Vamo Varumärkesombudet AB, Kungssports avenyen 21, 411 36
Göteborg, Suède (mandataire agréé).
DÉCISION:
1)l’ opposition no B 3 116 883 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 24: Tissus [tissu];linge éponge;couettes en tissu éponge;dessus-de-lit en tissu éponge;serviettes éponge;serviettes éponge pour le visage;couettes en tissu éponge;tissu éponge conçu pour être utilisé dans des distributeurs;serviettes pour les mains;essuie-verres;draps de bain;serviettes de cuisine;serviettes [en matières textiles] de plage;serviettes [en matières textiles] pour la cuisine;essuie-mains en matières textiles;serviettes pour les mains en matières textiles;serviettes en matières textiles pour bébés;serviettes en matières textiles pour enfants en bas âge;serviettes de toilette en matières textiles;serviettes en matières textiles vendues en paquets;tissus textiles destinés à la fabrication de serviettes;articles textiles à la pièce pour la confection de serviettes;tissus recouverts de caoutchouc;tissus;frise [étoffe];treillis [toile de chanvre];tissus stratifiés;tissus renforcés par des matières plastiques;cheviottes
[étoffes];articles textiles imprimés à la pièce;tissus rembourrés;tissus enduits de polymères;matériaux pour recouvrir des coussins;Jersey
[tissu];tissus pare-balles;étoffes tissées;tissus imperméables;étoffes tissées en mailles;articles de rubanerie;foulard [tissu];tricots
[tissus];tissus gommés;tissus [articles à la pièce];tissus adhésifs;tissus mixtes à base de coton;déchets de coton;tissus en fils de chanvre;textiles pour la confection d’articles d’habillement;vitrines en tissu;tissus en fibres semi-synthétiques;tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie;tissus à base de fils synthétiques;tissus perméables à la vapeur;tissus à usage industriel;tissus élastiques pour vêtements;tissus tricotés en fil de coton;tissus de soie filée;tissus en fibre de carbone [articles textiles à la pièce];tissus élastiques tricotés pour sous-vêtements féminins;tissus destinés à la confection de couches;tissus pour la fabrication de bâches de piscine;tissus de sérigraphie pour l’industrie du verre;tissus tricotés en fil de fibres chimiques;tissus destinés au revêtement de fauteuils;tissus pour la fabrication de tentes;tissus pour la confection de vêtements d’extérieur pour femmes;toiles de renfort en tissus non tissés;tissus textiles pour la fabrication de vêtements;tissus mixtes en soie et coton;rouleaux de
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tissus;articles textiles perméables à l’air vendus à la pièce et encollés à des matières plastiques;tissus en laine autres que pour l’isolation;marqueurs [étiquettes] en tissu pour tissus;tissus recouverts de motifs à broder;articles textiles à la pièce destinés à la confection de housses de literie;matériaux d’incrustation en tissus non tissés;tissus en nylon autres que pour l’isolation;articles textiles perméables à l’air vendus à la pièce et encollés à du caoutchouc;tissus en fibres artificielles autres que pour l’isolation;tissus textiles destinés à la fabrication de revêtements muraux;tissus imperméables destinés à la fabrication de pantalons;tissus en fibres fabriquées chimiquement, autres que pour l’isolation;tissus textiles destinés à la fabrication de literie;tissus imperméables destinés à la fabrication de chapeaux;tissus imperméables destinés à la fabrication de vestes;tissus en fibres synthétiques et naturelles mélangées, autres que pour l’isolation;matières textiles tissées possédant des propriétés de protection contre les rayons électromagnétiques;étoffes tissées destinées à la fabrication de vêtements destinés aux salles blanches;étoffes non tissées sous forme de rouleaux destinées à la fabrication;kits composés de tissus pour la confection de courtepointes;tissus textiles destinés à la fabrication de taies d’oreillers;serviettes à capuchon;tissus textiles destinés à la fabrication de draps;étoffes non tissées sous forme de feuilles destinées à la fabrication;tissus textiles destinés à la fabrication de vêtements de sport.
2.la demande de marque de l’Union européenne no 18 185 738 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut continuer pour les produits restants.
3) chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 24/04/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 185 738 «CHIMI HOME» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 889 126 «CHIMI» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Lunettes [optique];lunettes de soleil;parties et accessoires pour lunettes et lunettes de soleil;verres de sport;montures de lunettes;étuis à lunettes;verres de lunettes;chaînettes de pince-nez;cordons de pince- nez;verres de lunettes;nécessaires mains libres pour téléphones;étuis pour smartphones;housses pour ordinateurs portables.coques pour smartphones;coques pour tablettes électroniques;récepteurs téléphoniques;lunettes intelligentes;supports et supports de lunettes;haut- parleurs;appareils photo;articles d’opticiens;lentilles optiques;verre optique;logiciels d’applications.
Classe 18: Sacs de tous les jours;bandoulières (ceintures);peaux d’animaux;courroies de cuir;sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles;porte-cartes de crédit;porte-cartes de crédit [portefeuilles];étuis pour clés;parapluies;fourreaux de parapluie;sacs de travail;sacs à bagages;cuir et imitations du cuir;sacs à provisions réutilisables;pochettes;trousses de toilette;sacs à dos;porte-documents et attaché-cases.
Classe 25: Vêtements;souliers;chapeaux;vêtements de dessus;vestes;hauts
[vêtements];chemises;tee-shirts;maquettes de réservoirs;caleçons;shorts;robes;jupes;costumes;tricots [vêtements];coffres de natation;maillots de bain;vêtements pour hommes et femmes;sarongs;capelines;robes de soleil;sous-vêtements;ceintures
[habillement];gants [habillement];manchettes [habillement];foulards de cou;cravates;vêtements pour enfants;châles et foulards;foulards;foulards de cou;mitons;bonnets;casquettes de base-ball;vêtements de salon;chaussettes et bas;collants;habillement de sport;vêtements résistant aux intempéries.
Après une limitation déposée par la demanderesse le 30/06/2020, les produits contestés sont les suivants:
Classe 24: Tissus [tissu];linge éponge;couettes en tissu éponge;dessus-de-lit en tissu éponge;serviettes éponge;serviettes éponge pour le visage;couettes en tissu éponge;tissu éponge conçu pour être utilisé dans des distributeurs;serviettes pour les mains;essuie-verres;draps de bain;serviettes de cuisine;serviettes
[en matières textiles] de plage;serviettes [en matières textiles] pour la cuisine;essuie-mains en matières textiles;serviettes pour les mains en matières textiles;serviettes en matières textiles pour bébés;serviettes en matières textiles pour enfants en bas âge;serviettes de toilette en matières textiles;serviettes en matières textiles vendues en paquets;tissus textiles destinés à la fabrication de serviettes;articles textiles à la pièce pour la confection de serviettes;tissus recouverts de caoutchouc;tissus;frise
[étoffe];treillis [toile de chanvre];tissus stratifiés;tissus renforcés par des matières plastiques;cheviottes [étoffes];articles textiles imprimés à la pièce;tissus rembourrés;tissus enduits de polymères;matériaux pour recouvrir des coussins;Jersey [tissu];tissus pare-balles;étoffes tissées;tissus imperméables;étoffes tissées en mailles;articles de rubanerie;foulard
[tissu];tricots [tissus];tissus gommés;tissus [articles à la pièce];tissus adhésifs;tissus mixtes à base de coton;déchets de coton;tissus en fils de chanvre;textiles pour la confection d’articles d’habillement;vitrines en tissu;tissus en fibres semi-synthétiques;tissus recouverts de motifs dessinés
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pour la broderie;tissus à base de fils synthétiques;tissus perméables à la vapeur;tissus à usage industriel;tissus élastiques pour vêtements;tissus tricotés en fil de coton;tissus de soie filée;tissus en fibre de carbone [articles textiles à la pièce];tissus élastiques tricotés pour sous-vêtements féminins;tissus destinés à la confection de couches;tissus pour la fabrication de bâches de piscine;tissus de sérigraphie pour l’industrie du verre;tissus tricotés en fil de fibres chimiques;tissus destinés au revêtement de fauteuils;tissus pour la fabrication de tentes;tissus pour la confection de vêtements d’extérieur pour femmes;toiles de renfort en tissus non tissés;tissus textiles pour la fabrication de vêtements;tissus mixtes en soie et coton;rouleaux de tissus;articles textiles perméables à l’air vendus à la pièce et encollés à des matières plastiques;tissus en laine autres que pour l’isolation;marqueurs [étiquettes] en tissu pour tissus;tissus recouverts de motifs à broder;articles textiles à la pièce destinés à la confection de housses de literie;matériaux d’incrustation en tissus non tissés;tissus en nylon autres que pour l’isolation;articles textiles perméables à l’air vendus à la pièce et encollés à du caoutchouc;tissus en fibres artificielles autres que pour l’isolation;tissus textiles destinés à la fabrication de revêtements muraux;tissus imperméables destinés à la fabrication de pantalons;tissus en fibres fabriquées chimiquement, autres que pour l’isolation;tissus textiles destinés à la fabrication de literie;tissus imperméables destinés à la fabrication de chapeaux;tissus imperméables destinés à la fabrication de vestes;tissus en fibres synthétiques et naturelles mélangées, autres que pour l’isolation;matières textiles tissées possédant des propriétés de protection contre les rayons électromagnétiques;étoffes tissées destinées à la fabrication de vêtements destinés aux salles blanches;étoffes non tissées sous forme de rouleaux destinées à la fabrication;linges en matières textiles tissées destinées au lavage du corps autres qu’à usage médical;linges en matières textiles non tissées destinées au lavage du corps autres qu’à usage médical;rideaux;draps pour rideaux;tissus pour rideaux;valances;rideaux confectionnés;rideaux plissés;paillettes souples;embrasses en matières textiles;rideaux en matières textiles;édredons;dessus-de-lit en soie;jetés de lit;dessus-de-lit [couvre-lits];couettes en plumes;couettes garnies de matériaux de rembourrage;couettes en demi-duvet;kits composés de tissus pour la confection de courtepointes;housses pour édredons et couettes;couettes garnies de matériaux de rembourrage synthétiques;doublures de sacs de couchage;housses pour couettes;taies d’oreillers;taies d’oreillers en papier;couvertures de lit en papier;tissus textiles destinés à la fabrication de taies d’oreillers;étiquettes en matières textiles;étiquettes textiles imprimées;étiquettes en matières textiles pour identifier les vêtements;étiquettes en matières textiles pour le marquage des vêtements;torchons à vaisselle;housses pour poufs;housses de chaises;housses pour meubles;housses d’oreillers;housses pour meubles de jardin;housses pour abattants de toilettes en tissu;housses pour abattants de toilettes [en tissu ou en substituts de tissu];housses en matières textiles et plastiques pour meubles non ajustées;articles textiles à la pièce destinés
à la confection de housses pour coussins;housses amovibles en matières textiles pour appareils électroniques [ni ajustables ni préformées];literie et couvertures;linge de lit pour bébés;literie jetable en matières textiles;produits textiles utilisés comme articles de literie;rideaux confectionnés en matières textiles;Cambrequins [draperies textiles];linge de literie;draps de lit valanisés;pellicules en matières textiles pour rideaux;nuances plissées;rideaux en matières plastiques;rideaux d’intérieur et d’extérieur;rideaux en matières textiles ou en matières plastiques;petits rideaux en matières textiles;draperies sous forme de rideaux;rideaux
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confectionnés en matières plastiques;serviettes à capuchon;draps;feuilles de contours;draps pour lits d’enfants;draps de lit en papier;draps de lit en plastique [non destinés aux incontinents];tissus textiles destinés à la fabrication de draps;étoffes non tissées sous forme de feuilles destinées à la fabrication;tissus textiles destinés à la fabrication de vêtements de sport.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À la suite de certains arrêts récents et, par conséquent, d’un changement de pratique en ce qui concerne la classification des produits et services, certains produits textiles spécifiques peuvent être jugés similaires à des vêtements spécifiques.Par exemple, les serviettes de bain comprises dans la classe 24 et les peignoirs de bain compris dans la classe 25 sont similaires car ces deux ensembles de produits visent tous deux à absorber l’humidité de la peau mouillée.Ils ont une nature et une destination similaires et sont concurrents.En outre, les fabricants, les canaux de distribution et les utilisateurs finaux peuvent être les mêmes [12/07/2019,-54/18, 1st AMERICAN (fig.)/DEVICE OF A BIRD (fig.), EU:T:2019:518, § 72-73;09/09/2020, T-50/19, Dayaday (fig.)/DAYADAY (fig.) et al., EU:T:2020:407, § 128).
Sur la base de ce principe, l’ éponge contesté [textile];linge éponge;couettes en tissu éponge;dessus-de-lit en tissu éponge;serviettes éponge;serviettes éponge pour le visage;couettes en tissu éponge;tissu éponge conçu pour être utilisé dans des distributeurs;serviettes pour les mains;essuie-verres;draps de bain;serviettes de cuisine;serviettes [en matières textiles] de plage;serviettes [en matières textiles] pour la cuisine;essuie-mains en matières textiles;serviettes pour les mains en matières textiles;serviettes en matières textiles pour bébés;serviettes en matières textiles pour enfants en bas âge;serviettes de toilette en matières textiles;serviettes en matières textiles vendues en paquets;articles textiles à la pièce pour la confection de serviettes;Les serviettes à capuche sont similaires à un degré élevé aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25, car ils ont la même destination et ont le même fabricant, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les tissus pour la confection d’articles vestimentaires contestés sont similaires à un degré élevé aux vêtements de l’opposante étant donnéqu’ils ont la même nature et la même destination.Leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont les mêmes.En outre, il s’agit de produits concurrents.
Le cuir, l’imitation du cuir et les tissus sont tous des matières premières (brutes ou mi- ouvrées) utilisées dans l’industrie de la mode, pour la confection de vêtements et d’accessoires.Ils sont également utilisés dans l’industrie du mobilier et de l’ameublement, ainsi que pour des projets de bricolage tels que des travaux de couture et d’artisanat.
Par conséquent, les tissus textiles contestés destinés à la fabrication de serviettes;tissus recouverts de caoutchouc;tissus;frise [étoffe];treillis [toile de chanvre];tissus stratifiés;tissus renforcés par des matières plastiques;cheviottes [étoffes];articles textiles
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imprimés à la pièce;tissus rembourrés;tissus enduits de polymères;matériaux pour recouvrir des coussins;Jersey [tissu];tissus pare-balles;étoffes tissées;tissus imperméables;étoffes tissées en mailles;articles de rubanerie;foulard [tissu];tricots
[tissus];tissus gommés;tissus [articles à la pièce];tissus adhésifs;tissus mixtes à base de coton;déchets de coton;tissus en fils de chanvre;textiles pour la confection d’articles d’habillement;vitrines en tissu;tissus en fibres semi-synthétiques;tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie;tissus à base de fils synthétiques;tissus perméables à la vapeur;tissus à usage industriel;tissus élastiques pour vêtements;tissus tricotés en fil de coton;tissus de soie filée;tissus en fibre de carbone [articles textiles à la pièce];tissus élastiques tricotés pour sous-vêtements féminins;tissus destinés à la confection de couches;tissus pour la fabrication de bâches de piscine;tissus de sérigraphie pour l’industrie du verre;tissus tricotés en fil de fibres chimiques;tissus destinés au revêtement de fauteuils;tissus pour la fabrication de tentes;tissus pour la confection de vêtements d’extérieur pour femmes;toiles de renfort en tissus non tissés;tissus textiles pour la fabrication de vêtements;tissus mixtes en soie et coton;rouleaux de tissus;articles textiles perméables à l’air vendus à la pièce et encollés à des matières plastiques;tissus en laine autres que pour l’isolation;marqueurs [étiquettes] en tissu pour tissus;tissus recouverts de motifs à broder;articles textiles à la pièce destinés à la confection de housses de literie;matériaux d’incrustation en tissus non tissés;tissus en nylon autres que pour l’isolation;articles textiles perméables à l’air vendus à la pièce et encollés à du caoutchouc;tissus en fibres artificielles autres que pour l’isolation;tissus textiles destinés à la fabrication de revêtements muraux;tissus imperméables destinés à la fabrication de pantalons;tissus en fibres fabriquées chimiquement, autres que pour l’isolation;tissus textiles destinés à la fabrication de literie;tissus imperméables destinés à la fabrication de chapeaux;tissus imperméables destinés à la fabrication de vestes;tissus en fibres synthétiques et naturelles mélangées, autres que pour l’isolation;matières textiles tissées possédant des propriétés de protection contre les rayons électromagnétiques;étoffes tissées destinées à la fabrication de vêtements destinés aux salles blanches;étoffes non tissées sous forme de rouleaux destinées à la fabrication;kits composés de tissus pour la confection de courtepointes;tissustextiles destinés à la fabrication de taies d’oreillers;tissus textiles destinés à la fabrication de draps;étoffes non tissées sous forme de feuilles destinées à la fabrication;Les tissus textiles destinés à la fabrication de vêtements de sport sont similaires au cuir et à l’imitation du cuir de l’opposante compris dans la classe 18 parce qu’ils ont la même destination.Ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leur public pertinent.En outre, ils peuvent être concurrents.
Les produits contestés restants compris dans cette classe, à savoir les étoffes tissées;matériel de lavage du corps autre qu’à usage médical;linges en matières textiles non tissées destinées au lavage du corps autres qu’à usage médical;rideaux;draps pour rideaux;tissus pour rideaux;valances;rideaux confectionnés;rideaux plissés;paillettes souples;embrasses en matières textiles;rideaux en matières textiles;édredons;dessus- de-lit en soie;jetés de lit;dessus-de-lit [couvre-lits];couettes en plumes;couettes garnies de matériaux de rembourrage;couettes en demi-duvet;housses pour édredons et couettes;couettes garnies de matériaux de rembourrage synthétiques;doublures de sacs de couchage;housses pour couettes;taies d’oreillers;taies d’oreillers en papier;couvertures de lit en papier;étiquettes en matières textiles;étiquettes textiles imprimées;étiquettes en matières textiles pour identifier les vêtements;étiquettes en matières textiles pour le marquage des vêtements;torchons à vaisselle;housses pour poufs;housses de chaises;housses pour meubles;housses d’oreillers;housses pour meubles de jardin;housses pour abattants de toilettes en tissu;housses pour abattants de toilettes [en tissu ou en substituts de tissu];housses en matières textiles et plastiques pour meubles non ajustées;articles textiles à la pièce destinés à la confection de housses pour coussins;housses amovibles en matières textiles pour appareils électroniques [ni ajustables ni préformées];literie et couvertures;linge de lit pour bébés;literie jetable en
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matières textiles;produits textiles utilisés comme articles de literie;rideaux confectionnés en matières textiles;Cambrequins [draperies textiles];linge de literie;draps de lit valanisés;pellicules en matières textiles pour rideaux;nuances plissées;rideaux en matières plastiques;rideaux d’intérieur et d’extérieur;rideaux en matières textiles ou en matières plastiques;petits rideaux en matières textiles;draperies sous forme de rideaux;rideaux confectionnés en matières plastiques;draps;feuilles decontours;draps pour lits d’enfants;draps de lit en papier;les draps de lit en plastique [non en tant que draps pour incontinence] sont des rideaux, des draps de lit et des couvertures, du linge de bain, du linge de table, des housses pour meubles et étiquettes en matières textiles.En tant que tels, ils sont différents du cuir et imitations du cuir de l’opposante compris dans la classe 18.Ils n’ont rien en commun avec les autres produits de l’opposante compris dans la classe 18, qui sont tous des sacs et autres objets de transport, ni avec les produits de l’opposante compris dans la classe 25, qui sont tous des vêtements.La principale similitude entre les produits contestés et les produits de l’opposante compris dans la classe 25 est qu’ils sont fabriqués en tissu.Toutefois, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude.Ils ont des finalités complètement différentes:les vêtements sont destinés à être portés par des personnes ou servent d’articles de mode, tandis que les produits textiles sont principalement destinés à un usage domestique et à la décoration intérieure.Par conséquent, leur utilisation est différente.En outre, les canaux de distribution et les points de vente des produits textiles et des vêtements sont différents et le public pertinent ne pensera pas qu’ils proviennent de la même entreprise.Par conséquent, les produits textiles sont considérés comme différents des vêtements (31/05/2012, R 1699/2011-4, GO GLORIA ORTIZ, § 16;26/07/2012, R 1367/2011-1, PROMO TEXTILE (fig.)/Promodoro, § 17;01/08/2012, R 2353/2010-2, Refrigue FOR COLD (marque fig.)/RefrigiWear (fig.) et al., § 26).Ils n’ont pas non plus de point commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 9, qui sont principalement des lunettes, des lentilles et des logiciels.Ils sont donc également différents de ces produits.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans l’industrie manufacturière.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
CHSAS CHO-HOME-HOME
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «HOME» du signe contesté sera compris par une partie substantielle du public de l’Union européenne comme le lieu où l’on vit ou se sent à la maison [ 12/06/2019, R 241/2019-5, home24 (fig.)/homify (fig.), § 44].Étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent [20/07/2017-, 521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69], la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public du territoire pertinent pour laquelle «HOME» a une signification.Cet élément verbal est faible en ce qui concerne les produits pertinents, étant donné qu’il fait clairement référence au fait que les produits sont destinés à la maison et à la maison.
L’élément verbal «CHIMI», présent à l’identique dans les deux signes, est dépourvu de signification.En outre, aucun argument contraire n’ayant été présenté par les parties, son caractère distinctif est considéré comme moyen.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.En l’espèce, l’élément verbal «CHIMI» du signe contesté attirera en premier lieu l’attention des consommateurs, tandis que le second élément verbal «HOME» revêt une nature secondaire.
La marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent, et l’opposante n’a pas revendiqué de caractère distinctif accru.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur élément verbal distinctif «CHIMI» et diffèrent par l’élément faible et secondaire «HOME» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public pertinent perçoive la signification de l’élément verbal «HOME» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire.L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;Toutefois, la différence conceptuelle résulte d’un élément faible qui réduit considérablement l’impact de cette différence entre les signes. Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
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Les produits sont en partie similaires à des degrés divers et en partie différents.Les produits jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des professionnels, et le niveau d’attention est moyen.
Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique en raison de leur élément verbal identique et distinctif «CHIMI».Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel mais la perception conceptuelle est peu importante.La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
La marque antérieure est entièrement contenue dans le signe contesté, où elle représente le premier élément verbal et le plus distinctif.En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, 519/10-, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27;24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32;22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).
En l’espèce, bien que le public du territoire pertinent puisse déceler certaines différences entre les signes, le risque qu’ils puissent associer les signes est très réel.Il est fort probable que le consommateur pertinent percevra le signe contesté comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne.Le public pertinent considérera les produits désignés par les signes en conflit comme appartenant à deux gammes de produits provenant de la même entreprise (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
En outre, il est de pratique courante sur le marché pertinent que les fabricants apportent des variations à leurs marques, par exemple en ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles lignes de produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie substantielle du public pertinent, à savoir le public qui perçoit la signification de «HOME» dans le signe contesté.Étant donné qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 889 126 «CHIMI» de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie; FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 116 883Page du 10 10
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Christophe DU JARDIN Sylvie ALBRECHT MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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