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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2025, n° 003238741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238741 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 238 741
Bitio Project Sl, Salut 51, 08202 Sabadell, Espagne (opposant), représentée par Javier Serrano Irurzun, C/ Fernández de los Ríos, 87, bajo dcha. interior, 28015 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Sijun Niu, No. 351, Luosi Road, Luozhuang District, 276000 Linyi, Shandong, Chine (demandeur), représenté par André Guerreiro Rodrigues, Rua Dos Pinheiros, 37, Pinhal Do Vidal, 2855-276 Corroios, Portugal (mandataire professionnel). Le 17/12/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 238 741 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 140 542 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/05/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 140 542 « Zenement » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 473 266, « Zenement » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits et services.
Décision sur opposition n° B 3 238 741 Page 2 sur 4
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 35 : Services de vente au détail de tasses et verres ; services de vente au détail d’aliments pour animaux ; services de vente au détail d’articles de nettoyage ; services de vente au détail de préparations pour le toilettage des animaux ; services de vente au détail d’instruments de beauté pour animaux ; services de vente au détail d’instruments d’hygiène pour animaux.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 21 : Mangeoires ; peignes électriques ; cages pour animaux de compagnie ; bacs à litière pour animaux de compagnie ; gants de toilettage pour animaux ; récipients pour l’alimentation des animaux de compagnie ; appareils électriques pour tuer les insectes ; brosses pour animaux de compagnie ; brosses à dents pour animaux de compagnie ; articles de nettoyage ; bocaux ; peignes de mue pour animaux de compagnie ; fouets de cuisine (non électriques) ; récipients isothermes pour aliments ; tasses isothermes.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré de similarité moyen avec ces produits spécifiques. Bien que la nature, la destination et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public.
Sur la base de ce qui précède, les peignes électriques, brosses pour animaux de compagnie, gants de toilettage pour animaux, brosses à dents pour animaux de compagnie, peignes de mue pour animaux de compagnie contestés sont similaires aux services de vente au détail de l’opposant concernant les instruments de beauté pour animal ; services de vente au détail concernant les instruments d’hygiène pour animaux de la classe 35. De même, les articles de nettoyage contestés sont similaires aux services de vente au détail de l’opposant concernant les articles de nettoyage de la classe 35, étant donné que les produits susmentionnés et les produits vendus au détail sont identiques.
Toutefois, il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similarité entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour constater un faible degré de similarité avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
Décision sur l’opposition n° B 3 238 741 Page 3 sur 4
Il s’ensuit donc que, les produits commercialisés et contestés étant couramment proposés dans les mêmes magasins spécialisés et ciblant les mêmes consommateurs :
les mangeoires contestées ; les cages pour animaux de compagnie ; les bacs à litière pour animaux de compagnie ; les récipients pour l’alimentation des animaux de compagnie ; les appareils électriques pour tuer les insectes présentent un faible degré de similarité avec les services de vente au détail de l’opposant concernant les fourrages pour animaux de la classe 35
les récipients isothermes pour aliments contestés ; les fouets de cuisine (non électriques
-) ; les mugs isothermes ; les bocaux présentent un faible degré de similarité avec les services de vente au détail de l’opposant concernant les tasses et les verres de la classe 35. b) Les signes
Zenement Zenement
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17) Les produits présentent des degrés de similarité variables. Compte tenu de l’identité des signes, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 473 266 de l’opposant. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires ou présentant un faible degré de similarité avec ceux de la marque antérieure. Compte tenu du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, s’agissant des produits jugés similaires à un faible degré, la division d’opposition estime que les marques sont suffisamment proches pour créer une confusion dans l’esprit des consommateurs quant à l’origine des produits.
DÉPENS
Décision sur opposition nº B 3 238 741 Page 4 sur 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Carlos MATEO PÉREZ Paola ZUMBO Vito PATI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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