Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er sept. 2025, n° 003181320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003181320 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 181 320
Sun Societa’ Consortile A R.L., Via Antonio da Recanate, 1, 20124 Milano, Italie (partie opposante), représentée par Bugnion S.P.A., Viale Lancetti, 17, 20158 Milano, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Sino Investment Polska Sp. Z O.O., Ul. Adama Branickiego 11/11, 02-972 Warszawa, Pologne (demanderesse), représentée par Sławomir Budzik, Al. Stanów Zjednoczonych 72/201, 04-036 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel). Le 01/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 181 320 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/10/2022, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services des classes 30, 32, 35 de la demande de marque de l’Union européenne
n° 18 741 380 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque italienne n° 1 660 689 «SUN» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
EN DROIT
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas prendre en considération des droits allégués pour lesquels la partie opposante ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de sa
Décision sur opposition n° B 3 181 320 Page 2 sur 4
l’opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai imparti par l’Office. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves justifiant son droit de former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, la partie opposante doit présenter une copie du certificat d’enregistrement pertinent et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, prouvant que la durée de protection de la marque s’étend au-delà du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE et de toute prolongation de celui-ci, ou des documents équivalents émanant de l’administration par laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, sous a), ii), du RMCUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, du RMCUE.
En l’espèce, dans le formulaire d’acte d’opposition, l’opposant a indiqué qu’il acceptait que les informations nécessaires concernant la marque antérieure concernée soient importées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour se conformer aux exigences de justification de l’article 7, paragraphes 2 et 4, du RMCUE.
Il est noté que, même si l’opposant déclare formellement que des preuves en ligne peuvent être invoquées, il incombe à l’opposant de vérifier que les sources en ligne reflètent les informations pertinentes les plus exactes et les plus à jour et qu’elles contiennent toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure invoquée dans l’opposition. Lorsque l’extrait d’une base de données officielle ou la base de données consultée en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l’opposant doit, dans le délai prescrit, le compléter par d’autres documents provenant d’une source officielle qui montrent les informations manquantes.
En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RMCUE, tout certificat de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou documents équivalents visés à l’article 7, paragraphe 2, sous a), d) ou e), du RMCUE, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE, doivent être dans la langue de la procédure ou accompagnés d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être soumise par la partie opposante de sa propre initiative dans le délai imparti pour la présentation du document original.
Lorsque l’anglais est la langue de la procédure, comme c’est le cas pour l’opposition concernée, et lorsque l’office national fournit également une version anglaise complète de l’extrait de marque, aucune traduction ne serait en principe nécessaire. Toutefois, si ces informations ne sont pas disponibles en anglais, l’opposant doit toujours déposer la traduction en anglais. De telles traductions sont également requises si l’opposant se fonde sur des preuves accessibles en ligne provenant d’une source reconnue par l’Office si ces preuves ou une partie de celles-ci ne sont pas disponibles dans la langue de la procédure.
Décision sur opposition n° B 3 181 320 Page 3 sur 4
En l’espèce, les preuves soumises par l’opposant consistent en une impression provenant de l’Office italien des brevets et des marques (UIBM) en langue italienne. Les preuves susmentionnées ne sont pas suffisantes pour justifier la marque antérieure de l’opposant, car il n’existe pas de traduction dans la langue de la procédure, à savoir l’anglais, du certificat déposé pour l’enregistrement italien. La marque antérieure italienne a été déposée le 23/02/2015 et a expiré en conséquence le 23/02/2025, ce qui est antérieur à l’expiration du délai de justification, à savoir le 17/05/2025 (voir ci-dessous).
Dans l’acte d’opposition, l’opposant a fait référence aux preuves en ligne. Néanmoins, dans la base de données officielle en ligne pertinente, à savoir la base de données de l’Office italien des brevets et des marques (UIBM) pour les marques, accessible via TMview, aucune information n’est disponible concernant la marque antérieure dans la langue de la procédure. Le 18/11/2022, un délai de deux mois a été accordé à l’opposant, commençant après la fin de la période de réflexion, pour soumettre les preuves requises et les traductions correspondantes. Après la prolongation de la période de réflexion, suivie de la suspension de la procédure et d’une nouvelle prolongation du délai de justification, ce délai a finalement expiré le 17/05/2025.
Le 28/04/2025, l’opposant a déposé les motifs de l’opposition. Cependant, l’opposant n’a ni déposé de traduction dans la langue de la procédure des preuves soumises avec l’acte d’opposition, ni de certificat de renouvellement pour prouver que le droit antérieur est toujours en vigueur. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du EUTMDR, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du EUTMDR, la partie opposante n’a pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son droit de former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUEI, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 181 320 Page 4 sur 4
La division d’opposition
Birutė ŠATAITĖ- GONZALEZ Reet ESCRIBANO Stanislava STOYANOVA – ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Oiseau ·
- Public ·
- Identique
- Véhicule ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Version ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Refus ·
- Service
- Fruit ·
- Boisson ·
- Usage ·
- Chocolat ·
- Bonbon ·
- Marque ·
- Cacao ·
- Union européenne ·
- Céréale ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fruit frais ·
- Légume frais ·
- Refus ·
- Framboise ·
- Classes ·
- Protection ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Animaux
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Engrais ·
- Degré ·
- Consommateur
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Montre ·
- Enregistrement ·
- Thé ·
- Usage ·
- International ·
- Pertinent ·
- Certification ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recherche scientifique ·
- Marque ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Descriptif ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Signification ·
- Consommateur ·
- Recherche
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Meubles ·
- Marque verbale ·
- Similitude ·
- Public ·
- Pertinent
- For ·
- Métal ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Phonétique ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Vêtement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Confusion ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Circulaire ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Public ·
- Union européenne ·
- Représentation
- Union européenne ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Caractère distinctif ·
- Lettre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.