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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 août 2024, n° R0742/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0742/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 22 août 2024
Dans l’affaire R 742/2024-5
Francesco Giuliano
Via Montrone 111
70010 Valenzano
Italie Demanderesse/requérante représentée par De Tullio indirects Partners S.r.l., Viale Liegi, 48/b, 00198 Rom (Italie)
contre
Desarrollos ALIMENTARIOS, S.A.
Polígono Industrial Miralcampo C/Aluminio, 7-9
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 190 941 (demande de marque de l’Union européenne no 18 792 541)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/08/2024, R 742/2024-5, Frumè FOCACCERIA indirects PINSERIA (fig.)/FRUMEN (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 novembre 2022, Francesco Giuliano (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits suivants:
Classe 30: Tourtes; Cupcakes; Pizzas; Produits de boulangerie; Petits pains.
2 La demande a été publiée le 24 novembre 2022.
3 Le 24 février 2023, Desarrollos ALIMENTARIOS, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 980 409
déposée le 9 novembre 1998, enregistrée le 17 mars 2000 et dûment renouvelée jusqu’au 9 novembre 2028 pour, entre autres, les produits suivants:
22/08/2024, R 742/2024-5, Frumè FOCACCERIA indirects PINSERIA (fig.)/FRUMEN (fig.) et al.
3
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir; glace à rafraîchir.
6 Les autres droits antérieurs invoqués étaient des enregistrements de marques espagnoles
n os M 902 254, M 1 143 800 et M 1 989 053.
7 Par décision du 9 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
8 Le 5 avril 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 juin 2024.
9 Le 28 juin 2024, la demanderesse a informé l’Office qu’elle avait déposé une demande en déchéance de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 980 409 et demandait une suspension de la procédure de recours.
10 Le 9 juillet 2024, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante de la demande de suspension de la procédure de recours présentée par la demanderesse et l’a invitée à présenter ses observations sur cette demande dans un délai d’un mois.
11 Le 5 août 2024, l’opposante a informé l’Office qu’une suspension n’était pas nécessaire étant donné que l’opposition était fondée sur d’autres droits antérieurs.
12 Dans son mémoire en réponse reçu le 14 août, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Suspension
15 L’article 71, paragraphe 1, du RDMUE prévoit que la chambre de recours peut suspendre la procédure soit d’office, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, soit à la demande motivée de l’une des parties dans une procédure inter partes, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure.
16 Il convient d’observer que le pouvoir d’appréciation de la chambre de recours pour suspendre (ou non) la procédure est large. L’article 71, paragraphe 1, point b), du
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4
RDMUE exprime le large pouvoir d’appréciation (06/10/2020, R 1508/2019-G, Zara, § 22).
17 Il découle également de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE que la suspension de la procédure demeure une faculté pour la chambre de recours, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant la Chambre n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande de suspension formulée par une partie devant elle.
18 Il ressort de la jurisprudence que, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation en matière de suspension de la procédure, la chambre de recours doit prendre en considération toutes les circonstances de l’espèce, respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une Union de droit, tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque de l’Union européenne est contestée, mais également de ceux des autres parties, en mettant en balance tous les intérêts en cause et sur la base de ceux-ci, décider s’il y a lieu ou non d’accorder une suspension
(13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek Cloppenburg, EU:T:2020:184, § ane 111;
17/02/2017, T-811/14, fair indirects LOVELY, EU:T:2017:98, § 54-56 et jurisprudence citée).
19 En règle générale, une suspension doit être accordée dans le cadre d’une procédure d’opposition si, au moment de la décision, l’existence des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée est douteuse.
20 En l’espèce, le 21 mai 2024, l’Office a reçu une demande en déchéance à l’encontre de tous les produits visés par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 980 409 (21/05/2024, 66 092 C).
21 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir l’absence d’usage sérieux de l’enregistrement de la MUE no 980 409 au sens de l’article 18 du RMUE.
22 La procédure d’annulation 66 092 C est toujours pendante à la date d’adoption de cette décision.
23 Si l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 980 409 cesse d’exister en tout ou en partie, la présente procédure serait potentiellement affectée dans la même mesure.
24 Cela étant, lorsqu’elle met en balance les intérêts, la chambre de recours est tenue de prendre dûment en considération les arguments de l’opposante. En l’espèce, l’opposante conteste la demande de suspension parce que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 980 409 n’est qu’un des droits antérieurs invoqués par l’opposante. En particulier, l’opposante fait valoir que l’opposition était «fondée sur d’autres droits antérieurs espagnols qui sont absolument complémentaires et identiques à la législation antérieure sur laquelle la décision a été rendue».
25 Toutefois, nonobstant les arguments de l’opposante, la Chambre considère qu’en l’espèce, une juste mise en balance des intérêts justifie qu’une suspension de la procédure soit accordée en faveur de la demanderesse, et ce pour les raisons suivantes.
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26 La chambre de recours observe que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a jugé «approprié de concentrer la comparaison des signes sur les parties du public parlant allemand et polonais, pour lesquelles les éléments verbaux «FRUMEN» et «Frumè» sont dépourvus de signification et présentent un caractère distinctif moyen».
27 La chambre de recours observe en outre que les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante sont tous des marques espagnoles, ce qui signifie que le point de vue de la partie germanophone et polonaise du public ne saurait être pris en considération en ce qui concerne ces droits.
28 Par conséquent, sans vouloir préjuger du bien-fondé de la décision attaquée, il est indéniable que le fait de ne pas suspendre la procédure de recours impliquerait nécessairement de ne pas tenir compte du droit antérieur que la division d’opposition a considéré comme le plus adapté à son raisonnement, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 980 409. En outre, les autres enregistrements de marques espagnoles antérieurs invoqués ne peuvent être considérés comme équivalents à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 980 409, comme souligné ci- dessus, car le public pertinent serait nécessairement différent.
29 Il a déjà été établi par le juge de l’Union que l’incertitude dans une procédure parallèle est pertinente dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l’Office (28/05/2020,-84/19 indirects T-88/19, T-98/19, We Intelligence the World
(fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 52).
Dès lors, compte tenu de l’incertitude concernant l’issue de la procédure de déchéance parallèle, qui conteste la marque antérieure de l’opposante sur laquelle la décision attaquée était fondée, rendant une décision dans la présente procédure sans attendre l’issue de la procédure de déchéance parallèle pourrait éventuellement influencer l’issue de la présente procédure de recours.
30 À la lumière de tout ce qui précède, et après mise en balance des intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours décide par la présente de suspendre la procédure de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation 66 092 C.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation 66 092 C.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
22/08/2024, R 742/2024-5, Frumè FOCACCERIA indirects PINSERIA (fig.)/FRUMEN (fig.) et al.
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