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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2026, n° 003237624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237624 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 237 624
Nothing Technology Limited, Bedford House, 21A John Street, WC1N 2BF London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Ardan, 18, avenue de l’Opéra, 75001 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Next Retail Limited, Desford Road, Enderby, LE19 4AT Leicester,, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Marks & Clerk Llp, Spaces Boulevard Royal – Zenit, 53 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg (représentant professionnel). Le 13/05/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 237 624 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants : Classe 18 : Tous les produits dans cette classe à l’exception des Cuir et imitations cuir; Malles et valises; Parapluies; Valises; Caisses de voyage; Porte-adresses pour bagages. Classe 25 : Tous les produits dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 121 217 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 18/04/2025, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 121 217 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 896 566 « NOTHING » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
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distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Classe 25 : Vêtements; Articles chaussants; Chapellerie; Tee-shirts; Manteaux; Vestes; Parkas; Pantalons; Chandails; Jerseys [vêtements]; Robes; Pyjamas; Costumes; Sweat- shirts; Sweat-shirts à capuche; Caleçons; Shorts de bain; Sweats à capuche; Bonnets; Chapeaux; Bandanas [foulards]; Bandeaux pour la tête [habillement]; Sous-vêtements; Sous-vêtements; Vêtements de dessus; Chaussettes; Chaussures de training; Baskets; Bretelles; Ceintures; Foulards et vêtements à porter autour du cou; Gants [habillement]; Tricots [vêtements]; Maillots de bain; Costumes de plage; Vêtements de sport; Tenues d’intérieur; Vêtements décontractés; Vêtements de nuit; Peignoirs de bain; Pantoufles. Classe 32 : Bières; Bières artisanales; Bières aromatisées; Bière sans alcool; Bière à faible teneur en alcool; Boissons sans alcool; Eaux minérales et gazeuses; Jus de fruits
[boissons]; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; Boissons énergisantes. Les produits contestés sont les suivants : Classe 18 : Cuir et imitations cuir; Malles et valises; Parapluies; Sacs de tous les jours; Sacs à main; Sacs à bandoulière; Valises; Porte-documents; Sacs à dos; Portefeuilles; Bourses; Caisses de voyage; Sacs à dos; Sacs de paquetage; Sacs de campeurs; Sacs à provisions réutilisables; Trousses de toilette; Sacs pochettes; Fourre-tout; Étuis à clés; Trousses de toilette non garnies; Fourre-tout; Sacs en cuir; Mallettes pour documents; Cartables; Sacs de plage; Sacs banane; Sacs de sport; Sacs de loisirs; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Housses pour costumes, chemises et robes; Portefeuilles; Étuis à cartes de crédit; Sacs à courrier; Porte-adresses pour bagages; Vanity-case. Classe 25 : Vêtements; Chaussures; Chapellerie. À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés dans la classe 18
Les sacs de tous les jours; sacs à main; sacs à bandoulière; porte-documents; sacs à dos; portefeuilles; bourses; sacs à dos; sacs de paquetage; sacs de campeurs; sacs à provisions réutilisables; sacs pochettes; fourre-tout; étuis à clés; fourre-tout; sacs en cuir; mallettes pour documents; cartables; sacs de plage; sacs banane; sacs de sport; sacs de loisirs; portefeuilles; étuis à cartes de crédit; sacs à courrier contestés peuvent tous être considérés comme des accessoires de mode qui partagent avec les produits de l’opposante en classe
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25, notamment les vêtements, une fonction esthétique commune en contribuant conjointement à l'« apparence » des consommateurs. Une telle coordination dépend du consommateur concerné, du type d’activité pour laquelle cette apparence est composée, notamment pour le travail ou les loisirs, ainsi que des stratégies marketing des entreprises du secteur (27/09/2012, T-39/10, Pucci, EU:T:2012:502, § 76-77). Il s’agit toutefois d’un comportement courant des consommateurs que de combiner esthétiquement ces produits lors de leur achat, et leur coordination esthétique peut également être prise en compte dès la phase de conception. En outre, ces produits proviennent souvent des mêmes fabricants et sont généralement proposés dans les mêmes points de vente. Par conséquent, ces produits sont similaires.
Les trousses de toilette; trousses de toilette non garnies; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; vanity-case contestés sont tous des contenants vendus vides, destinés à accueillir des articles de toilette et des produits cosmétiques pour diverses occasions, et il n’est pas possible d’établir une distinction claire entre ces différents types de contenants. De nos jours, une certaine coordination esthétique entre ces produits de la classe 18 et les articles d’habillement, notamment les vêtements de l’opposante en classe 25 ne peut être niée. En outre, ces produits se retrouvent dans les mêmes points de vente et le public s’attend à ce qu’ils soient fabriqués sous le contrôle des mêmes fabricants ou de fabricants économiquement liés. Par conséquent, ces produits sont similaires.
Quant aux housses pour costumes, chemises et robes contestées, celles-ci sont également similaires aux vêtements de l’opposante en classe 25 étant donné que les produits contestés ne peuvent être utilisés sans ceux de l’opposante, il existe ainsi une complémentarité entre eux et ils sont destinés au même public, par exemple une housse de costume peut souvent être achetée avec le costume lui-même. Par ailleurs, contrairement aux arguments de la demanderesse ces produits peuvent provenir des mêmes fabricants et être distribués via les mêmes points de vente.
En revanche, les cuir et imitations cuir contestés sont des matières premières. Or, le simple fait que ces matières premières soient utilisées pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d’articles de chapellerie de la classe 25 de l’opposante ne suffit pas, en soi, à conclure à une similarité entre les produits, dès lors que leurs natures, leurs finalités, leurs publics pertinents et leurs circuits de distribution sont nettement distincts. Les matières premières sont destinées à un usage industriel plutôt qu’à un achat direct par le consommateur final. Ces produits contestés sont encore plus éloignés des produits de l’opposante en classe 32 qui sont des boissons. Par conséquent, ces produits contestés doivent être considérés comme différents de l’ensemble des produits de l’opposante en classes 25 et 32.
S’agissant des malles et valises; valises; caisses de voyage; porte-adresses pour bagages contestés, ils sont considérés comme différents des produits de l’opposante tant en classe 25 qu’en classe 32. Par rapport aux produits de la classe 25, il convient de noter que la nature et la finalité principale de ces produits diffèrent. En effet, la fonction principale des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie est d’habiller le corps humain, tandis que celle des malles, des sacs de voyage et des bagages est de transporter des objets lors des déplacements. Ils n’empruntent habituellement pas les mêmes circuits de distribution et ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Bien qu’aujourd’hui certains créateurs commercialisent également des accessoires de voyage sous leurs marques, cela ne constitue pas la règle et concerne plutôt uniquement des créateurs (économiquement) reconnus. Au regard des produits de la classe 32, il est évident qu’il n’existe aucun point commun dès lors qu’ils diffèrent dans tous les facteurs pertinents précédemment énoncés.
Finalement, pour les parapluies contestés, un raisonnement similaire s’applique dans la mesure où ceux-ci sont des dispositifs portatifs destinés à protéger contre les précipitations,
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constitués d’une tige munie à une extrémité d’une armature pliante recouverte de tissu et, généralement, d’une poignée à l’autre extrémité. La nature de ces produits est très différente de celle des vêtements, des articles de chapellerie et des chaussures relevant de la classe 25 de l’opposante. Ils remplissent des fonctions différentes (protection contre la pluie ou le soleil, contre couverture/protection du corps humain). Ils ne sont généralement pas vendus dans les mêmes points de vente et ne sont pas habituellement fabriqués par les mêmes fabricants. Ces produits contestés sont encore plus éloignés des produits de l’opposante en classe 32 lesquels incluent des boissons non alcoolisées. Ces produits sont donc considérés comme différents dès lors qu’ils diffèrent dans tous les facteurs pertinents précédemment énoncés. Produits contestés dans la classe 25
Les vêtements; chapellerie sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
Les chaussures contestées sont inclues dans la catégorie générale des articles chaussants de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et pour certains aux professionnels. En l’absence d’argument convaincant de la demanderesse, le niveau d’attention est considéré comme étant moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
NOTHING
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57).
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Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes en cause sont composés des éléments verbaux « NOTHING » et pour le signe contesté « ORDINARY ». La demanderesse dans son argumentation semble partir du postulat que l’ensemble de ces éléments verbaux – qui sont des mots de langue anglaise – seront compris par l’ensemble du public. Or, « NOTHING » n’est pas considéré comme étant un mot anglais de base dans la mesure où il est de jurisprudence constante que la connaissance d’une langue étrangère ne peut généralement pas être présumée (26/02/2016, T-210/14, EU:T:2016:105, Gummi Bear-Rings, § 51). Selon la même jurisprudence, il convient de vérifier si un signe verbal dans une langue spécifique sera compris par le public ciblé. Une telle interprétation peut être supposée exister si un signe est demandé pour un territoire dont la langue du signe est la langue maternelle de la population du territoire et doit être prouvée dans les territoires où la langue concernée n’est pas la langue maternelle de la population, à moins qu’une connaissance suffisante de la langue du signe par le public cible dans ces territoires ne soit un fait bien connu (26/11/2008, T-435/07, EU:T:2008:534, New Look, § 22).Par conséquent, la division d’opposition considère qu’une partie non négligeable du public de l’Union européenne ne comprendra pas à tout le moins le mot anglais « NOTHING » notamment une partie substantielle du public francophone et hispanophone dont les équivalents sont relativement éloignés (« nada » en espagnol et « rien » en français).
Etant donné que l’absence de signification d’un tel élément peut avoir une influence, notamment sur son caractère distinctif, la division d’opposition estime opportun de restreindre la comparaison aux parties francophone et hispanophone du public qui ne comprendra pas « NOTHING ».
Par conséquent, pour cette partie du public, la marque antérieure qui est composée uniquement de l’élément verbal « NOTHING », est dénuée de signification pour le public analysé. L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée, celle-ci est donc distinctive à un degré normal pour la partie du public analysée.
S’agissant de la marque contestée, elle est composée des éléments verbaux « NOTHING » et « ORDINARY » qui sont surmontés d’un élément pouvant être perçu ou comme un élément purement figuratif ou comme les lettres « NO » très stylisées qui seront alors perçues comme les initiales des éléments verbaux. Comme vu ci-dessus, « NOTHING » est dénué de toute signification et ainsi, distinctif à un degré normal.
Quant au mot anglais « ORDINARY », dès lors qu’il existe des équivalents très proches en français et en espagnol, à savoir respectivement « ordinaire » et « ordinario », il sera compris comme signifiant/faisant référence à quelque chose de « (c)onforme à l’ordre normal, habituel des choses » (information extraite du dictionnaire français Le Robert en ligne le 27/04/2026 à l’adresse https://dictionnaire.lerobert.com/definition/ordinaire). La demanderesse argumente que ce terme est distinctif à un degré normal. Par souci d’économie de procédure et sans que cela ne porte préjudice à l’opposante, la division d’opposition considèrera que cet élément « ORDINARY » est distinctif, ce qui est le meilleur angle sous lequel la présente opposition peut être examinée pour la demanderesse.
De même, s’agissant de l’élément figuratif pouvant être perçu comme les lettres « NO », la division d’opposition considèrera que cet élément sera perçu comme les lettres « NO » par le consommateur. Ainsi, ces lettres « NO » entrelacées, qui seront comprises comme les initiales des éléments verbaux « NOTHING » et « ORDINARY », sont distinctives à un degré normal.
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S’agissant finalement de la stylisation du signe contesté, elle est banale et purement décorative et donc, non distinctive.
Enfin, le signe contesté n’a aucun élément pouvant être considéré comme dominant.
Avant d’entreprendre la comparaison des signes, il convient de rappeler que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément commun « NOTHING », seul élément de la marque antérieure et entièrement inclus du début au signe contesté dans lequel il a une position distinctive autonome. Les signes diffèrent par les éléments additionnels du signe contesté, à savoir les lettres « NO » et l’élément « ORDINARY » ainsi que leur stylisation.
Compte tenu du fait que les signes coïncident par un élément qui constitue l’ensemble de la marque antérieure et occupe une position distinctive autonome au début du signe contesté, les signes sont visuellement similaires à un degré à tout le moins moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par la prononciation de l’élément commun « NOTHING » et diffèrent par la prononciation du second élément « ORDINARY » du signe contesté.
En effet, les lettres « NO » étant les initiales des éléments verbaux suivants, elles ne seront pas prononcées (voir en ce sens 05/10/2011, T-118/09, Bloomclothes, EU:T:2011:563, § 34; 17/03/2016, R 496/2015-1, M MASTIHA (fig.) / mastihashop VOYAGE TO THE EAST MEDITERRANEAN THE CHIOS MASTIHA GROWERS ASSOCIATION (fig.) et al. § 25; 13/02/2017, R 1320/2016-4, M Polimex Mostostal / POLIMIX).
Dès lors, les signes sont phonétiquement similaires à un degré à tout le moins moyen.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément « ORDINARY » dans le signe contesté, comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure est dépourvue de signification pour la partie du public analysée. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, une partie des produits sont différents des produits de l’opposante alors que le reste des produits, qui y sont identiques ou similaires, visent le grand public voire les professionnels dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure est distinctive à
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un degré normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré à tout le moins moyen et conceptuellement, ils ne sont pas similaires. Il est de jurisprudence constante que lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté, dans lequel elle a une position distinctive autonome, c’est une indication que les signes sont similaires (13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26). Tel est le cas en l’espèce étant donné que « NOTHING », seul élément de la marque antérieure est repris dans le signe contesté où il a une position distinctive autonome au début du signe contesté. Par ailleurs, le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Dans le cas présent, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49).
Au regard des produits litigieux, comme l’avance la demanderesse, généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra, normalement, avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004, T-117/03, NLSPORT (fig.) / NL (fig.), EU:T:2004:293, § 50; 06/10/2004, T-118/03, NLJEANS / NL, EU:T:2004:293, § 50; 06/10/2004, T-119/03, NL (fig) / NLACTIVE, EU:T:2004:293, § 50; 06/10/2004, T-171/03, NL Collection (fig.) / NL (fig.), EU:T:2004:293, § 50). Or, en l’espèce, les signes présentent un degré à tout le moins moyen de similitude visuelle, ce qui n’est pas de nature à permettre aux consommateurs de différencier les signes en cause, notamment au regard de l’existence d’un risque d’association tel que décrit ci-dessus.
Dans ses observations, la demanderesse semble enfin invoquer que la marque antérieure a un faible caractère distinctif, si l’on considère qu’il existe de nombreuses marques comprenant l’élément « NOTHING ». À l’appui de son argument, elle se rapporte à un certain nombre de marques enregistrées, notamment dans l’UE.
La division d’opposition remarque à cet égard que la présence de plusieurs enregistrements de marques ne peut pas être un élément déterminant, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation du marché. Autrement dit, en se basant sur les données concernant le registre seul, on ne peut pas supposer que toutes les marques de la sorte aient été réellement utilisées (08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.) / Scor et al., EU:T:2020:311, § 84; 05/10/2022, T-696/21, LES BORDES (fig.) / DEVICE OF A STAG’S HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:602, § 68). La division d’opposition poursuit que les preuves de l’existence des marques enregistrées ne démontrent pas que les consommateurs aient été exposés à un usage très répandu, et qu’ils se soient accoutumés à des marques comprenant l’élément « NOTHING ». Dans ces conditions, les revendications de la demanderesse doivent être rejetées.
La demanderesse renvoie également à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.
Décision sur l’opposition n° B 3 237 624 Page 8 sur 9
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les allégations des parties, leurs arguments et les documents présentés. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut s’appuyer sur, ou utiliser à son avantage, un acte éventuellement illicite commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique.
Par conséquent, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie substantielle du public francophone et hispanophone et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1 du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Décision sur l’opposition n° B 3 237 624 Page 9 sur 9
Marine DARTEYRE Cindy BAREL Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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