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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 janv. 2024, n° 003190659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190659 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 190 659
200 Fahrenheit B.V., Oudeweg 101, 2031 CC Haarlem, Pays-Bas (opposante), représentée par Rise, Jan Huijgenstraat 3, 2012 VC Haarlem, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Lodestar Anstalt, Lettstrasse 37, 9490 Vaduz, Liechtenstein (titulaire), représentée par Merkenbureau Knijff RQ Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 17/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 190 659 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 689
256 (marque figurative). L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la marque Benelux no 1 450 080 (marque figurative) et sur l’enregistrement Benelux no 1 427 024 «GRILL GURU» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque Benelux no 1 450 080 (marque antérieure no 1)
Classe 2: Préparations antirouille; huiles et produits contre la corrosion; inhibiteurs de rouille.
Classe 3: Produits de nettoyage; produits de nettoyage pour la céramique; nettoyants pour barbecue et grils; produits pour enlever la rouille.
Classe 4: Combustibles; carburant sous forme de briquettes; bois utilisé comme combustible; briquettes de bois; cire de paraffine; pastilles de fibres comprimées fabriquées à partir d’une culture végétale et destinées à être utilisées comme combustible; charbon de bois [combustible]; tourbe
[combustible]; briquettes de tourbe [combustibles]; allume-feu; allume-feu liquide pour barbecues et grils; démarreurs de charbon pour barbecues et grils; bougies.
Classe 7: Aspirateurs de poussière et leurs pièces comprises dans cette classe; sacs pour aspirateurs; souffleries électriques.
Classe 8: Outils et instruments à main actionnés manuellement; coutellerie; vaisselle, fourchettes et cuillers; couteaux, étuis à couteaux, porte-couteaux, aiguiseurs de couteaux [outils à main]; pokers pour cheminées, barbecues et grils; pinces à dénuder [outils à main].
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; appareils de cuisson, y compris barbecues, grils pour barbecues et leurs pièces et accessoires, à savoir hottes pour grils, grils, vannes [parties d’installations à gaz], râteliers et corbeilles de chauffage, grils à charbon de bois, broyeurs latéraux, grils à barbecue équipés de tables de travail intégrées, plaques chauffantes de fers à mouillons et de fusils, brûleurs à gaz pour grils de barbecue, grils pour barbecue avec fonction de contrôle; barbecues de table; cheminées; cheminées d’extérieur; cuisinières d’extérieur; grilles pour cheminées et fours; fours à pizza; appareils pour la fumage d’aliments; housses de protection pour appareils de cuisson, barbecues, grils, fours à pizza et cheminées d’extérieur et poêles d’extérieur; carneaux de cheminées; appareils de cuisson fonctionnant à l’essence et au propane; vannes pour barbecues et cheminées d’extérieur; lanternes et lampes d’éclairage; allumeurs de gaz pour lanternes électriques; supports adaptés pour lanternes électriques; briquets à butane; lampes électriques et à piles; éclairage extérieur; liseuses de palourdes; manchons de lampes; chauffage de terrasse; Torches; appareils portatifs de refroidissement pour le stockage et le transport des aliments; réfrigérateurs; glacières portatives électriques; lanternes avec bougies d’éclairage; plats électriques pour la cuisson; foyers portables.
Classe 16: Livres de cuisine; brochures et manuels d’instruction pour barbecues et leurs parties et accessoires; serviettes en papier; plaques en papier.
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Classe 20: Meubles; meubles en bois et en métal; meubles de jardin; poufs; tables; chaises, tabourets; armoires; chevilles non métalliques; armoires et tables avec surface de travail.
Classe 21: Ustensiles de cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage, la cuisine et le barbecue (ni en métaux précieux, ni en plaqué); brosses (à l’exception des pinceaux); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; bols coupe-feu; moulins à poivre et moulins à sel; distributeurs de pompes pour condiments; supports conçus pour supports de grils; blocs à couteaux; planches à découper; pinceaux pour laver la viande; spatules
[ustensiles de cuisine]; spatules [ustensiles de cuisine]; pinces à griller; plaques de grils et porte-grils [ustensiles de cuisine]; bacs à jogging; bols à gouttes; pelles à pizza; pierres à pizza; mèches et casseroles non électriques; gants de barbecue; bols en fonte; étagères à fumer [ustensiles de cuisine]; matériel de polissage [chiffons]; chiffons de nettoyage; vaisselle ménager multifonctionnelle; mugs; range-couverts; tasses; pots; assiettes et bols; bacs à glaçons en plastique; bouteilles; récipients isothermes pour boissons; verres à boire; cuillères à jus pour la cuisine; poubelles; porcelaines; percolateurs non électriques; ouvre-bouteilles; cafetières non électriques; récipients calorifuges pour aliments et boissons; refroidisseurs [non électriques] et broyeurs [ustensiles pour la boire] en matières rigides et tissus à usage domestique, pour la picnage et le camping; glacières et sacs de refroidissement; brosses à l’exception des pinceaux; porte-bougies; brochettes pour grils; gants de barbecue.
Classe 22: Tentes; tentes de fête; couvertures de tente; tapis de sol, marquises; bâches; sacs à tentes; marquises résistantes à la pluie; ficelles et cordes pour tentes; bâches pluviales; cordes; sangles d’attache; bandes pour fixer des tentes, des marquises et des bâches sur le sol; hamacs.
Classe 24: Feutre; feutre sous forme de rouleaux; moustiquaires; serviettes; bannières et drapeaux en matières textiles; bannières en matières plastiques; bannières en vinyle.
Classe 25: Vêtements, à savoir chemises, tee-shirts, justaucorps pour bébés, cardigans, pulls, pulls, sweat-shirts, tabliers, même en cuir; chapellerie, à savoir chapeaux, casquettes et chapeaux.
Classe 30: Sel, herbes conservées [assaisonnements], épices et arômes, autres qu’huiles essentielles, pour aliments et boissons; sauces; arbustes aromatisés.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros, ainsi que services d’importation et d’exportation pour les produits compris dans les classes 2, 3, 4, 7, 8, 11, 16, 20, 21, 22, 24, 25 et 30; assemblage (à l’exception du transport), présentation, exposition et démonstration des produits compris dans les classes 2, 3, 4, 7, 8, 11, 16, 20, 21, 22, 24, 25 et 30, dans le but de permettre à des tiers de voir et d’acheter ces produits; intermédiation commerciale des contacts commerciaux entre consommateurs et producteurs des produits compris dans les classes 2, 3, 4, 7, 8, 11, 16, 20, 21, 22, 24, 25 et 30; services de vente au détail en ligne dans le domaine des produits compris dans les classes 2, 3, 4, 7, 8, 11, 16, 20, 21, 22, 24, 25 et 30; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; les services susmentionnés également dans le contexte du franchisage pour l’exploitation d’établissements de vente au détail pour les produits compris
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dans les classes 2, 3, 4, 7, 8, 11, 16, 20, 21, 22, 24, 25 et 30; services d’éducation, d’information et de conseil pour les services précités; tous les services précités, fournis ou non par voie électronique, y compris l’internet.
Classe 41: Formation, cours et ateliers dans le domaine de la nourriture, de la cuisine, des barbecues et des barbecues; publications électroniques en ligne dans le domaine de la nourriture, de la cuisson, des barbecues et des barbecues; publication de magazines électroniques et de blogues, avec un contenu généré ou spécifié par les utilisateurs, dans le domaine de l’alimentation, de la cuisson, des barbecues et des grils de barbecue; organisation de foires et autres manifestations à des fins éducatives, culturelles, sportives et de loisirs dans le domaine de l’alimentation, de la cuisson, des barbecues et des grils de barbecue; éducation, information et conseil sur les services précités; tous les services précités sont également fournis par des moyens électroniques, tels que l’internet. Enregistrement de la marque Benelux no 1 427 024 (marque antérieure no 2)
Classe 4: Granulés combustibles de fibres comprimées à base d’une espèce végétale, pour barbecues; charbon de bois [combustible]; allume-feu; briquettes de bois; bougies.
Classe 8: Outils et instruments à main actionnés manuellement; ustensiles pour la confection de genoux; coutellerie, fourchettes et cuillers; couteaux, étuis à couteaux, porte-couteaux, aiguiseurs de couteaux [outils à main]; pokers pour cheminées, barbecues et grils; brosses en acier [outils].
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; appareils de cuisson, y compris barbecues, grilles de barbecue et leurs pièces et accessoires, à savoir couvercles de grils, appareils de grillage, raccords pour récipients à gaz, grils, chevilles chauffantes et paniers, barbecues de charbon de bois, brûleurs latérales, tables de travail pour grils de barbecue, plaques en fonte et acier, brûleurs à gaz pour grils de barbecue, dispositifs de commande pour grils de barbecue; foyers; cheminées d’extérieur; cuisinières d’extérieur; barres coupe-feu; fours à pizza; appareils pour la fumage d’aliments; housses de protection pour appareils de cuisson, barbecues, grils, fours à pizza et cheminées d’extérieur et poêles d’extérieur; tiroirs de cheminées; appareils de cuisson fonctionnant à l’essence et au propane; vannes pour barbecues et cheminées d’extérieur; lanternes et lampes; allume-lanternes; trépieds pour lanternes; briquets à butane; lampes électriques et à piles; éclairage extérieur; liseuses de palourdes; manchons de lampes; chauffage de terrasse; chalumeaux électriques; appareils portatifs de refroidissement pour le stockage et le transport des aliments; réfrigérateurs; glacières portatives électriques; lanternes avec bougies d’éclairage; plats électriques pour la cuisson.
Classe 20: Meubles; meubles en bois et en métal; meubles de jardin; sacs de plage; tables; chaises, tabourets; armoires; armoires avec surface de travail.
Classe 21: Ustensiles de cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage, la cuisine et le barbecue (ni en métaux précieux, ni en plaqué); brosses (à l’exception des pinceaux); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; bols coupe-feu; moulins à poivre et moulins à sel; Porte- condiments; supports pour accessoires de grils; blocs à couteaux; planches
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à découper; pinceaux de cuisine; turbulettes; spatules [appareils de cuisine]; spatules [ustensiles de cuisine]; pinces à griller; plaques de grils et porte-grils [ustensiles de cuisine]; bacs à jogging; bols à gouttes; pelles à pizza; pierres à pizza; mèches et casseroles non électriques; gants pour fours; bols en fonte; étagères à fumer [ustensiles de cuisine]; chiffons à polir; chiffons de nettoyage; vaisselle ménager multifonctionnelle; mugs; range-couverts; tasses; pots; assiettes et bols; bacs à glaçons en plastique; bouteilles; récipients pour boissons en canettes; verres à boire; cuillères à jus pour la cuisine; poubelles; porcelaines; percolateurs non électriques; ouvre-bouteilles; cafetières non électriques; récipients calorifuges pour aliments et boissons; refroidisseurs [non électriques] et broyeurs
[ustensiles pour la boire] en matières rigides et tissus à usage domestique, pour la picnage et le camping; glacières et sacs de refroidissement; brosses à l’exception des pinceaux; porte-bougies; brochettes pour grils.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Machines de cuisine électriques; machines de cuisine électriques pour hacher, mélanger et presser; machines à trancher électriques pour la cuisine; appareils à main électriques destinés à la cuisson; machines d’extraction de café; couteaux de cuisine électriques; machines à mouler le pain; mélangeurs électriques pour le mélange d’aliments. Classe 8: Outils et instruments à main actionnés manuellement; coutellerie et ustensiles de cuisine, à savoir couteaux de cuisine, instruments pour couper et abraser; ciseaux de cuisine; mandolines de cuisine.
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; appareils de cuisson; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons; ustensiles de cuisson électriques; cafetières; friteuses; cuisinières; cuiseurs à vapeur électriques; fours à micro-ondes; autocuiseurs électriques; barbecues; machines à pain automatiques à usage domestique; machines à expresso électriques; appareils à pop-corn; appareils à sandwiches [grille-pain]; gaufriers; percolateurs à café électriques; chaudières à eau; réfrigérateurs.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisine et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; verrerie, porcelaine et faïence; écumoires [ustensiles de cuisine non électriques]; grattoirs [ustensiles de cuisine]; mixeurs non électriques; autocuiseurs; ustensiles de cuisson.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de
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l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
(marque antérieure no 1)
GRILS [GURU]
(marque antérieure no 2)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui du Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut s’avérer plus difficile d’établir que le public peut être induit en erreur quant à l’origine en raison de similitudes qui concernent uniquement des éléments non distinctifs ou faibles.
L’élément verbal «GRILL» des marques antérieures sera compris dans l’ensemble du territoire comme, entre autres, un appareil pour la cuisson ou le grill de la viande, du poisson, etc., soit parce que ce terme existe en tant que tel dans les langues officielles
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du territoire pertinent, à savoir le néerlandais (https://www.vandale.nl/gratis- woordenboek/nederlands/betekenis/grill#.Yz6mRt_RaUk) et l’allemand (https://www.duden.de/suchen/dudenonline/grill), soit parce qu’il est très similaire à son équivalent gril en français (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/gril/38227). Cet élément verbal est dépourvu de caractère distinctif pour certains des produits, tels que des produits qui incluent des ustensiles comme des grils ou des produits spécifiquement liés, étant donné qu’il décrit leur nature et/ou leur destination. Toutefois, il présente un degré normal de caractère distinctif pour les autres produits.
L’élément verbal «METAL» du signe contesté sera compris dans l’ensemble du territoire comme «un élément chimique, tel que le fer ou l’or, ou un mélange de ces éléments, comme l’acier, généralement dur et fort». En effet, ce terme existe soit en tant que tel dans la langue officielle du territoire pertinent, à savoir en néerlandais, soit parce qu’il est très similaire à son équivalent en français (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9tal/50827) et Metall (https://www.duden.de/rechtschreibung/Metall) en allemand. Cet élément verbal est faible pour certains des produits qui pourraient être fabriqués en métal, tels que les appareils de cuisson et les ustensiles de cuisine, mais il possède un caractère distinctif normal pour les autres produits.
L’élément verbal «GURU», présent en deuxième position dans les deux signes, véhicule une signification claire, à savoir «une autorité de premier plan dans un domaine particulier», également en allemand et, grâce à des équivalents proches, en néerlandais et en français, à savoir le goeroe en néerlandais (https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/nederlands/betekenis/goeroe#.YE9t1Od7m Uk) et le gourou en français (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/gourou/37664). La division d’opposition considère que, bien que le mot «GURU» ne décrive pas directement les produits et services ni aucune de leurs caractéristiques essentielles, il sera néanmoins perçu comme ayant une connotation élogieuse. En effet, combiné aux éléments respectifs «GRILL» et «METAL», il sera compris comme une indication que les produits proviennent d’un expert principal ou d’une entreprise disposant d’une expertise dans un domaine particulier. Son degré de caractère distinctif est donc inférieur à la moyenne.
Compte tenu de ce qui précède, dans leur ensemble, les deux signes seront perçus comme des expressions laudatives indiquant que les produits et services en cause proviennent d’experts dans les domaines du gril et du métal respectifs (20/09/2021, R-511/2021 1, Casino guru, § 32; 17/01/2017, 54/16-, NETGURU, EU:T:2017:9, § 55).
Le fond figuratif de la marque antérieure 1 est une forme géométrique simple, communément utilisée dans le commerce pour mettre en exergue les informations qu’elle contient. Les consommateurs n’attribuent généralement aucune signification à une marque à de telles formes [15/12/2009,-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508,
§ 27]. La couleur rouge utilisée pour remplir le fond et la couleur blanche ainsi que la légère stylisation des éléments verbaux sont assez faibles et ne détourneront pas l’attention du consommateur des mots «GRILL GURU».
Des considérations similaires doivent être formulées en ce qui concerne les éléments figuratifs du signe contesté. L’élément figuratif d’un rectangle noir avec quatre petits points blancs dans les angles sera perçu comme une étiquette (métallique). De même, les polices de caractères standard et la couleur blanche du signe seront perçues comme des éléments faibles, étant donné qu’il est habituel, dans le secteur du marché, d’utiliser des étiquettes banales et de représenter les éléments verbaux du signe dans une police de caractères banale et courante.
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En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM- ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Aucun des signes ne comporte d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur deuxième élément verbal «GURU». Toutefois, ils diffèrent par leurs premiers éléments verbaux «GRILL» dans les marques antérieures et «METAL» dans le signe contesté.
La marque antérieure no 1 et le signe contesté ont en commun la couleur blanche utilisée dans la police de caractères, mais diffèrent par la forme et la couleur de leurs fonds respectifs, tandis que la marque antérieure no 2 et le signe contesté diffèrent par la stylisation, les couleurs et les aspects figuratifs du signe contesté, qui, bien que non distinctifs ou faibles, contribuent tous à créer une impression visuelle d’ensemble assez différente.
Il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En l’espèce, la partie initiale des signes est complètement différente.
Par conséquent, compte tenu du poids et de l’impact différents de chaque élément, pour les raisons expliquées ci-dessus, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par les syllabes «GU-RU», présentes à l’identique dans les deux signes en deuxième position. La prononciation diffère par la syllabe «GRILL» des signes antérieurs et les syllabes «ME-TAL» du signe contesté.
Compte tenu de la division syllabique, du rythme et de l’intonation différents, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Comme indiqué ci-dessus, tant les marques antérieures que le signe contesté seront perçus par le public pertinent comme une unité conceptuelle indiquant que les produits et services pertinents proviennent d’une entreprise qui est un expert, une autorité ou un expert fiable dans le domaine des «grils» et des «métaux» respectivement. Par conséquent, le fait que les signes coïncident par le concept véhiculé par le mot «GURU» n’est pas suffisant en soi pour les considérer comme similaires sur le plan conceptuel et faiblement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour certains des produits et services, tels que des ustensiles tels que des grils ou des produits et services qui y sont spécifiquement liés. Les marques possèdent un caractère distinctif normal pour les autres produits et services.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Tous les produits et services ont été considérés comme identiques. Ils ciblent le grand public et les consommateurs professionnels et le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé.
Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Le degré de caractère distinctif des marques antérieures dans leur ensemble est inférieur à la moyenne pour certains produits et services et normal pour d’autres produits et services.
La seule similitude entre les signes en cause se limite au fait que tant les marques antérieures que le signe contesté contiennent l’élément verbal «GURU», qui possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Toutefois, ils présentent d’autres caractéristiques différentes, comme décrit à la section c). L’impact de la similitude résultant de l’élément verbal commun «GURU» est limité étant donné que, d’une part, ce terme est laudatif parce qu’il indique que l’entreprise concernée est un expert dans un domaine donné et, d’autre part, parce qu’il s’agit du deuxième élément des signes en cause, auquel les consommateurs accordent généralement moins d’attention. Dès lors, il ne sera pas déterminant pour l’appréciation globale du risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que les différences appréciées entre les signes créent une distance suffisante entre les impressions d’ensemble qu’ils produisent. Pour ces raisons, la division d’opposition ne juge pas plausible que le consommateur pertinent, qui est considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits et services
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présumés identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’opposante fait valoir que le signe contesté sera perçu par les consommateurs comme la gamme de produits proposée par l’opposante ou, à tout le moins, que les consommateurs croiront à tort que les produits et services liés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Toutefois, la division d’opposition n’est pas d’accord avec cette affirmation. Comme expliqué ci-dessus, la coïncidence d’un élément présentant un caractère distinctif inférieur à la moyenne n’est pas toujours suffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, même sous la forme d’un risque d’association. En effet, le signe antérieur produit l’impression d’ensemble selon laquelle les produits et services en cause proviennent d’experts du secteur gril, qui diffère très clairement du signe contesté «METAL GURU», en particulier compte tenu du caractère distinctif inférieur à la moyenne de l’élément commun et du fait que les éléments initiaux des signes, «GRILL» et «METAL», ne présentent aucune similitude pertinente et se distinguent clairement.
L’opposante renvoie, entre autres, aux décisions antérieures suivantes de l’Office à l’appui de ses arguments:
La décision d’opposition no B 1 057 134 du 31 novembre 2011, G.I. Energy Drinks Corporation à l’encontre de Lodestar Anstalt; BOISSON ÉNERGÉTIQUE DE GURU/GURU MÉTALLIQUE.
La décision d’opposition no B 2 628 140 du 9 août 2019, Worldwide Limited contre Toroleo Tyres TT GmbH indirects Co KG; Guru TV/reifenguru.
Décision d’opposition no B 2 585 936 du 17 octobre 2017 entre O2 Worldwide Limited et Chatguru INC; GURU TV/CHATGURU.
Décision d’opposition no B 2 353 046 du 29 janvier 2019 entre O2 Worldwide Limited et cheetah Mobile Inc; GURU TV/SKETCHGURU.
L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Décision sur l’opposition no B 3 190 659 Page sur 11 11
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Lars HELBERT Judit CSENKE Alexandra KAYHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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