Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2024, n° 003135765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003135765 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 135 765
Sage Global Services Limited, C23-5 grossistes 6 Cobalt Park Way Cobalt Park, Newcastle on Tyne NE28 9EJ, Royaume-Uni (opposante), représentée par Wiggin LLP, 72- 74 rue de Namur, 1000 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
4th paradigm (Beijing) Technology Co., Ltd., Lo901-1, Floor 9, Building 1 Qinghe Mid Street Haidian District, Beijing, Chine (partie requérante), représentée par DLA Piper Nederland N.V., Prinses Amaliaplein 3, 1077 Xs Amsterdam, Pays-Bas (représentant professionnel).
Le 17/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 135 829 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des radios.
Classe 42: tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 292 934 est rejetée pour tous les produits et services énumérés au point 1 ci-dessus. Elle peut se poursuivre pour les produits non contestés.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 30/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 292 934 «» (marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 282 651 (marque figurative) pour des produits compris dans les classes 9, 35, 36, 41 et 42 (marqueantérieure no 1); L’enregistrement de la MUE no 17 336 207 «Sage Business Cloud» (marque verbale) pour des produits compris dans les classes 9, 35, 36 et 42 (marqueantérieure no 2); L’enregistrement de la MUE no 13 867 585 «BE SAGE» (marque verbale) pour des produits compris dans les classes 9, 16 et 42 (marqueantérieure no 3);
Décision sur l’opposition no B 3 135 765 Page sur 2 26
Enregistrement de MUE no 17 336 181 «Be Sage. Ft-ft-side» compris dans les classes 9, 35, 36 et 42 (marque antérieure no 4); L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 867 569 «I AM SAGE» (marque verbale) pour des produits compris dans les classes 9, 16 et 42 (marqueantérieure no 5); L’enregistrement de la MUE no 2 387 «SAGE» (marque verbale) pour des produits compris dans la classe 9(marque antérieure no 6); L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 958 073 «SAGE» (marque verbale) pour des produits compris dans les classes 9, 35 et 42 (marqueantérieure no 7);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 487 280 (
marque figurative) pour des produits compris dans les classes 9 et 35(marque antérieure no 8); L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 614 524 «Sage50» (marque verbale) pour des produits compris dans les classes 9 et 42 (marqueantérieure no 9); L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 614 615 «Sage200» (marque verbale) pour des produits compris dans les classes 9 et 42 (marqueantérieure no 10); L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 614 789 «Sage1000» (marque verbale) pour des produits compris dans les classes 9 et 42 (marqueantérieure no 11); La marque non enregistrée «SAGE» (mot) utilisée dans la vie des affaires (sic.) dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale par rapport à la liste de produits et services établie dans l’acte d’opposition pour ce droit antérieur (marque antérieure no 12).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les marques antérieures 1 à 11 ci-dessus et a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les marques antérieures 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 ci-dessus. L’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne la marque antérieure no 12 ci-dessus.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
L’acte d’opposition, daté du 30/11/2020, indiquait que The Sage Group PLC, Sage Global Services Limited et SAGA SAS étaient des opposants communs en ce qui concerne les marques antérieures et le droit antérieur exposés ci-dessus.
Toutefois, conformément aux directives de l’Office, une opposition ne peut avoir des opposants communs que si tous sont habilités à le faire pour l’ensemble des marques ou des droits antérieurs. Chacune des marques antérieures mentionnées ci-dessus (c’est-à-dire les marques antérieures 1 à 11) figure uniquement au registre des marques de l’Union européenne au nom de Sage Group Services Limited.
Étant donné qu’à première vue, les trois entités de l’opposante susmentionnées n’avaient pas le droit d’être des opposants communs, à tout le moins en ce qui concerne lesdites marques antérieures, l’Office a écrit au représentant des opposants par lettre datée du 04/03/2024 afin d’obtenir des éclaircissements sur le droit des opposants d’être conjointement opposants pour la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 135 765 Page sur 3 26
Dans son mémoire en réponse du 08/05/2024, le représentant des opposantes n’a pas fait valoir que chacune des trois entités de l’opposante susmentionnées était en droit d’être une opposante conjointe aux fins de la présente procédure et a plutôt déclaré que les opposants se contentaient de procéder sur la base des marques antérieures au nom de Sage Global Services Limited.
Par conséquent, la division d’opposition procédera à la détermination de la présente procédure en partant du principe que le seul opposant pour les marques antérieures 1 à 11 ci-dessus sera Sage Global Services Limited. Pour la raison exposée ci-dessus, il n’est pas nécessaire d’examiner la question des opposants communs à la marque antérieure no 12.
En ce qui concerne la marque antérieure 12 ci-dessus, la lettre de l’opposante datée du 08/05/2024 doit être considérée comme un retrait par l’opposante de son opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Bien que la demanderesse ait demandé la preuve de l’usage dans ses observations du 18/08/2022, elle n’ a pas présenté la demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, duRDMUE.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué les marques de l’Union européenne antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 282 651 (marque figurative) pour des produits compris dans les classes 9, 35, 36, 41 et 42 (marqueantérieure no 1); L’enregistrement de la MUE no 17 336 207 «Sage Business Cloud» (marque verbale) pour des produits compris dans les classes 9, 35, 36 et 42 (marqueantérieure no 2); L’enregistrement de la MUE no 2 387 «SAGE» (marque verbale) pour des produits compris dans la classe 9(marque antérieure no 6);
Décision sur l’opposition no B 3 135 765 Page sur 4 26
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 958 073 «SAGE» (marque verbale) pour des produits compris dans les classes 9, 35 et 42 (marqueantérieure no 7);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 487 280 (
marque figurative) pour des produits compris dans les classes 9 et 35(marque antérieure no 8); L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 614 524 «Sage50» (marque verbale) pour des produits compris dans les classes 9 et 42 (marqueantérieure no 9); L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 614 615 «Sage200» (marque verbale) pour des produits compris dans les classes 9 et 42 (marqueantérieure no 10); L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 614 789 «Sage1000» (marque verbale) pour des produits compris dans les classes 9 et 42 (marqueantérieure no 11).
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
a) Renommée des marques antérieures
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou
Décision sur l’opposition no B 3 135 765 Page sur 5 26
services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 18/08/2020. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée des marques antérieures doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, couvrant les classes 9, 35, 36, 41 et 42, dont la liste complète figure à l’ annexe 1 de la présente décision.
L’opposition est dirigée contre les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; appareils de traitement de données; programmes informatiques enregistrés; radios; appareils de mesure de précision; mémoires pour ordinateurs; logiciels enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; ordinateurs.
Classe 42: Recherches technologiques; services des technologies de l’information fournis dans le cadre d’une sous-traitance; conseils en technologie informatique; numérisation de documents [scanning]; logiciel-service [SaaS]; sauvegarde externe de données; conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique; informatique en nuage; analyse de systèmes informatiques; conception de logiciels.
Afin de déterminer le niveau de renommée des marques, tous les éléments pertinents de la cause doivent être pris en considération, y compris, notamment, la part de marché détenue par les marques, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de leur usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour les promouvoir.
Le 08/07/2021, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe A: un historique de l’opposante, composé de ce qui semble être des captures d’écran d’un site internet de l’opposante (ou d’une entité apparentée), ainsi qu’une copie d’une entrée Wikipédia concernant les activités de l’opposante.
Annexe B: Une copie du rapport annuel 2019 de The Sage Group Plc, ainsi que des rapports annuels abrégés pour 2018 et 2017 présentant diverses informations financières. Pour l’exercice 2019, les recettes totales du groupe s’élevaient à 1.936 milliards de livres sterling; les recettes totales pour l’Europe centrale triple (qui semble comprendre l’Allemagne, l’Autriche, la Pologne, la Suisse, la France, l’Espagne et le Portugal) s’élèvent à 608 millions de livres sterling; et les recettes totales pour la France s’élèvent à 277 millions de livres sterling. D’après les observations de l’opposante, ces comptes vérifiés démontrent l’ampleur des ventes et des activités des opposants dans l’Union européenne et dans le monde entier. Ces rapports énumèrent également toutes les entreprises du groupe, montrant que Sage Global Services Limited et Sage SAS font partie de The Sage Group Plc.
Décision sur l’opposition no B 3 135 765 Page sur 6 26
Annexe C: plusieurs prix sont décernés à l’opposante pour ses produits, l’innovation et le service à la clientèle, d’après les observations de l’opposante, pour l’Union européenne et dans le monde entier.
Annexe D: Communiqués de presse et informations détaillées sur diverses acquisitions effectuées par le groupe Sage. Selon les observations de l’opposante, à la suite de ces acquisitions, le public connaît non seulement «SAGE» seul, mais reconnaît également l’usage de celui-ci à côté d’autres marques qui ont été acquises et font partie du groupe Sage.
Appréciation des éléments de preuve:
Après avoir examiné les éléments de preuve dans leur ensemble, la division d’opposition est convaincue que l’opposante n’a pas démontré la renommée de ses marques antérieures, ou de l’une d’entre elles, dans l’Union européenne, pour les produits/services antérieurs.
À titre liminaire, il convient de souligner qu’une grande partie des éléments de preuve concernent le Royaume-Uni (le «Royaume-Uni»). Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 1, point b), ainsi que de l’article 8 (5) du RMUE, libellé en l’espèce, que les conditions de son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver le caractère distinctif accru ou la renommée «dans l’UE» (voir la communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume- Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
La division d’opposition est d’avis que, d’une manière générale, les éléments de preuve fournis par l’opposante ne fournissent que des informations générales sur l’opposante et ses activités, mais ne démontrent pas clairement ou concrètement que les marques antérieures sont renommées sur le territoire de l’Union européenne ou qu’elles sont connues d’une partie substantielle du public pertinent de l’Union européenne.
Le contenu de l’annexe A ne fournit que des informations générales sur l’histoire et les activités de l’opposante, dont une grande partie concerne le Royaume-Uni et/ou les activités en dehors de l’UE, mais il n’apporte clairement aucune preuve significative quant à l’étendue de la connaissance ou de la renommée des marques antérieures sur le territoire de l’Union européenne, pour les produits/services protégés.
Parailleurs, étant donné que Wikipédia est une encyclopédie en ligne dont le contenu peut être modifié à tout moment et par tout visiteur, cet article doit être considéré comme ayant une valeur probante extrêmement limitée. En outre, cet extrait n’a aucune valeur confirmative et n’est pas destiné à corroborer des informations provenant d’autres sources, comme l’exige la jurisprudence (06/06/2019, T-192/18, Kraftfahrzeuge, EU:T:2019:379, § 59; 03/03/2016, T-778/14, COYOTE UGLY/COYOTE UGLY, EU:T:2016:122, § 37-38; 23/09/2020, T-738/19, Wi-Fi Powered by The Cloud (fig.), EU:T:2020:441, 38-39).
L’annexe B comprend environ 285 pages d’extraits des comptes financiers de l’opposante couvrant les années 2017-2019 incluses. Dans ses observations (paragraphe 42), l’opposante présente brièvement quelques chiffres financiers globaux (comme résumé ci- dessus), mais hormis une référence aux recettes totales en France, les autres chiffres indiqués (dans les observations) ne sont pas ventilés pour le territoire de l’UE ou se rapportent au territoire de l’UE. Par exemple, le chiffre relatif à «Central signalisation Southern Europe» inclut la Suisse (comme indiqué dans le rapport de 2019 joint en annexe),
Décision sur l’opposition no B 3 135 765 Page sur 7 26
de sorte qu’il n’est pas possible d’en déterminer la partie qui se rapporte au territoire de l’Union européenne.
Il est vrai que les observations de l’opposante font référence à un chiffre de 277 millions de GBP pour les recettes totales de la France pour l’exercice 2019. Toutefois, à elle seule et en l’absence d’autres éléments de preuve pertinents, il est clairement impossible à la division d’opposition de tirer des conclusions concrètes sur la base de ce chiffre financier, d’autant plus qu’il n’est pas clair ni indiqué à quels produits et/ou services protégés elle fait référence.
La division d’opposition met l’accent ci-dessus sur le petit nombre de chiffres financiers fournis par l’opposante dans ses observations (en particulier son paragraphe 42), pour la simple raison qu’il n’appartient pas à l’Office de procéder à un examen scientifique desdits rapports annuels afin de tenter de trouver des éléments de preuve qui pourraient étayer une conclusion relative à la renommée des marques antérieures. Il incombe à l’opposant de prouver clairement sa thèse et, par conséquent, d’exiger de l’opposant qu’il dépose non seulement des rapports financiers, mais aussi qu’il explique clairement les éléments de preuve pertinents à l’appui de ses allégations.
Le contenu de l’annexe C est une liste de prix décernés à l’opposante. Beaucoup concernent le Royaume-Uni ou d’autres territoires extérieurs à l’UE (par exemple, le Canada) et ne sont donc pas pertinents dans le cadre de la présente procédure. Quelques prix seraient décernés à des États membres de l’UE tels que l’Espagne, la France, l’Allemagne et la Pologne. Par exemple, la liste indique qu’en 2018, «Luis Pardo a attribué le Golden Medal of Merit at Work par l’Association européenne de l’économie et de la compétitivité» à l’opposante, apparemment en Espagne. Bien que l’octroi d’une récompense soit bien sûr louable et reconnaissable, entre autres, des activités commerciales ou de la réussite d’une entité, telle que l’opposante, seule et sans autre contexte ou information de la part de l’opposante, la division d’opposition n’est pas en mesure de tirer des conclusions claires ou concrètes quant à l’importance de telles récompenses en ce qui concerne la question de la renommée ou de la connaissance des marques antérieures sur le territoire de l’Union européenne. En outre, la liste provient de l’opposante elle-même et aucun élément de preuve supplémentaire ne permet de la corroborer.
Le contenu de l’annexe D comprend des copies de communiqués de presse/articles (circa 30 pages) concernant les activités de l’opposante. Même en faisant abstraction du fait que certains contenus proviennent clairement de pays tiers (par exemple, le Royaume-Uni), il convient de souligner que la plupart de ces contenus concernent l’activité financière ou institutionnelle de l’opposante — telles que les acquisitions d’entreprises — et ne fournissent donc aucun détail pertinent ou direct quant à la renommée des marques antérieures. S’il est vrai qu’une poignée d’articles se rapportent à d’autres activités de l’opposante — comme l’article daté du 8/02/2021 intitulé «Sage nommé un des meilleurs employeurs français par le magazine Capital» ou l’article daté du 14/04/2016 intitulé «Sage Partners with INVICTUS Games» — dans l’ensemble, ces contenus ne fournissent aucune preuve ou information significative quant à l’étendue de la renommée ou de la connaissance des marques antérieures sur le territoire de l’Union européenne.
En résumé, les éléments de preuve produits dans leur ensemble ne fournissent pas d’informations suffisantes et claires, provenant de sources objectives, sur le degré de reconnaissance des marques antérieures pour l’un des produits et services pour lesquels une renommée est revendiquée sur le territoire de l’UE. Par conséquent, la division d’opposition ne peut, sans se livrer à des suppositions, ni même des suppositions, conclure que les preuves soumises par l’opposante démontrent que l’une quelconque des marques antérieures a acquis une renommée sur le territoire de l’Union européenne en ce qui concerne les produits et services revendiqués.
Décision sur l’opposition no B 3 135 765 Page sur 8 26
Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a prouvé que l’une quelconque de ses marques susmentionnées jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour les produits/services revendiqués.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Caractère distinctif accru:
Bien qu’il s’agisse de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; il est plus pertinent de traiter ici la question/la revendication d’un caractère distinctif accru des marques antérieures.
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures avaient acquis un caractère distinctif accru sur le territoire de l’Union européenne en raison de leur usage.
Selon les directives actuelles de l’Office, le caractère distinctif accru d’une marque individuelle signifie que le public pertinent reconnaît à la marque une capacité accrue ou une grande capacité à identifier les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. La simple connaissance ou reconnaissance de la marque par le public pertinent en tant que marque de certification, par exemple, n’est pas suffisante. La reconnaissance accrue d’une marque doit être liée à sa fonction essentielle, qui est, dans le cas de marques individuelles, celle d’indiquer l’origine commerciale. Le caractère distinctif accru de la marque résulte de son usage conformément à sa fonction essentielle [07/06/2018, T-807/16, N indirects NF TRADING/NF ENVIRONNEMENT (fig.) et al., EU:T:2018:337].
De l’avis de la division d’opposition, les éléments de preuve présentés aux annexes A-D ne fournissent aucune preuve concrète et significative quant à l’étendue de la connaissance des marques antérieures par le public pertinent.
Par conséquent, en l’absence d’éléments de preuve clairs et probants, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque antérieure no 2 de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 135 765 Page sur 9 26
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Pour l’enregistrement de la MUE no 17 336 207 (marqueantérieure no 2) «Sage Business Cloud» (marque verbale)
Classe 9: Logicielsde gestion des affaires commerciales; logiciel de gestion financière; logiciels de comptabilité; logiciels de paye; logiciels bancaires et de paiement; logiciels pour la gestion des ressources humaines; logiciels de planification de ressources d’entreprise; logiciels de gestion de la relation client; logiciels de gestion de contact; logiciels de commerce électronique; logiciels pour la gestion des ventes, des services à la clientèle, de la distribution, de l’inventaire, de la fabrication; logiciels fournissant des informations commerciales et des analyses prédictives d’affaires et permettant une intelligence commerciale collective; logiciels de gestion des affaires commerciales pour téléphones portables, téléphones intelligents, tablettes et montres intelligentes; logiciels pour la mise à disposition d’une plateforme informatique en nuage proposant des logiciels de gestion commerciale, y compris, des logiciels financiers, comptables, des feuilles de paye, des paiements, des services bancaires, des ressources humaines et des logiciels de planification des ressources d’entreprise; logiciels qui fournissent des renseignements en temps réel et intégrés dans la gestion des affaires en combinant des informations issues de différentes bases de données et en les présentant dans une interface utilisateur facile à comprendre; logiciels; logiciels de gestion des affaires financières et commerciales; logiciels pour l’intégration dans divers systèmes et applications, y compris les plateformes de médias sociaux; logiciels de reconnaissance des caractères; logiciels de reconnaissance vocale; discours sur les logiciels de conversion de textes; logiciels de positionnement global; logiciels avec reconnaissance de caractères, reconnaissance vocale, discours pour la conversion de textes, fournisseurs de services de positionnement global et d’itinéraires de voyage pour agir en tant qu’agent virtuel; logiciels incluant l’intelligence artificielle pour le traitement de données commerciales; logiciels fournissant une plateforme d’environnement en nuage pour la conception et le développement de logiciels et d’applications mobiles; logiciels utilisant la technologie des chaînes de blocs; matériel informatique (ordinateurs, modems, appareils) vendu en rapport avec les logiciels précités.
Classe 35: Gestiondes affaires commerciales; services de gestion commerciale fournis par le biais de logiciels informatiques, de logiciels informatiques pour téléphones portables, téléphones intelligents, ordinateurs et tablettes électroniques et logiciels pour plateforme informatique en nuage; services de réseautage d’affaires et services de gestion d’abonnements; services de réseautage commercial et de gestion d’abonnements fournis par le biais d’un site web en réseau informatique contenant une collaboration, un contrôle de messages et des bots, afin de fournir aux personnes une méthode sécurisée pour communiquer et partager des informations avec des tiers; services de gestion d’abonnement qui rationalisent les flux de travail et les communications pour accomplir des tâches entre des applications et systèmes disparates; administration commerciale; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; gestion de fichiers informatiques; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; distribution de produits publicitaires; services de relations publiques; l’aide à la direction des affaires; services d’expertise commerciale; facturation; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; collecte et traitement de données; démonstration de produits sur un site internet; services de vente au détail par voie électronique de vente au détail proposant des logiciels de gestion financière, des logiciels de gestion des affaires commerciales et des logiciels de gestion d’informations,
Décision sur l’opposition no B 3 135 765 Page sur 10 26
des logiciels et du matériel informatique; exploitation d’un marché électronique pour des applications logicielles de gestion commerciale sur un réseau informatique mondial; aucun des services précités en rapport avec le domaine de la recherche scientifique, universitaire, professionnelle, médicale, scientifique et technique; aucun des services précités n’a trait à la formation ou à l’éducation académique, universitaire, professionnelle, médicale, scientifique et technique.
Classe 36: Affaires financières, analyses financières, consultation en matière financière, estimations financières; services de traitement de paiements; services de traitement de paiements électroniques; services de transactions bancaires; tous les services précités concernaient des logiciels de gestion commerciale.
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; programmation informatique pour téléphones portables, téléphones intelligents, tablettes et montres intelligentes; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables; fourniture de services de logiciels à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; fourniture de services de logiciels en ligne; Logiciel — as-a-service (SAAS); services de logiciels en tant que services (SAAS) proposant une plateforme logicielle pour la messagerie et l’exécution de processus commerciaux; hébergement de plates-formes sur Internet; hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour le partage de contenus en ligne; hébergement d’un site web pour les entreprises qui permet la collaboration, le contrôle de messages et les bots, afin de fournir aux personnes une méthode sécurisée pour communiquer et partager des informations avec les autres; informatique en nuage; conception, analyse, installation, configuration, maintenance, entretien, mise à jour, développement et fourniture de logiciels; conception, analyse, installation, configuration, maintenance, entretien, mise à jour, développement et fourniture de logiciels pour téléphones portables, téléphones intelligents, montres intelligentes et tablettes; conception, analyse, installation, configuration, maintenance, entretien, mise à jour, développement et mise à disposition d’une plateforme en nuage; conseils, conception, programmation et développement de logiciels informatiques liés à l’intelligence artificielle pour le traitement de données commerciales; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables sous la forme d’une plateforme pour l’intelligence commerciale et l’analyse prédictive, et permettant une intelligence commerciale collective; mise à disposition temporaire en ligne d’outils de développement d’applications logicielles non téléchargeables, de systèmes de traitement de données, de bases de données, de systèmes d’information; stockage électronique de données, y compris fichiers, documents, images et textes; location et crédit-bail d’ordinateurs, d’appareils pour le traitement de l’information, de logiciels, de services de chronométrage; services d’hébergement de sites web; maintenance de sites web; analyse informatisée de données et d’informations; services de recherche, de conseil et d’information en matière de logiciels, de systèmes de traitement de données, de bases de données, de gestion d’informations, d’internet, de technologies de l’information et de gestion de projets; conversion de données et de programmes informatiques (pas de conversion physique); conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; analyse de systèmes informatiques; récupération de données informatiques; duplication de programmes informatiques; conseils techniques en matière de logiciels; assistance technique pour la détection des défauts logiciels et la correction de ces défauts; ligne de soutien, à savoir support technique pour l’utilisation, la détection et la correction de défauts logiciels; tous les services précités concernaient des logiciels de gestion commerciale.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; appareils de traitement de données; programmes informatiques enregistrés; radios; appareils de mesure de précision; mémoires pour
Décision sur l’opposition no B 3 135 765 Page sur 11 26
ordinateurs; logiciels enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; ordinateurs.
Classe 42: Recherches technologiques; services des technologies de l’information fournis dans le cadre d’une sous-traitance; conseils en technologie informatique; numérisation de documents [scanning]; logiciel-service [SaaS]; sauvegarde externe de données; conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique; informatique en nuage; analyse de systèmes informatiques; conception de logiciels.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des produits et services de l’opposante, du terme «y compris» que ces produits et services spécifiques n’y figurent qu’à titre d’exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents de Canon concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Dans ses observations du 18/08/2022, la demanderesse fait référence aux activités commerciales réelles des parties, en faisant notamment référence au site internet des parties, des impressions étant incluses à l’annexe 1 et à l’annexe 2 dudit mémoire. Toutefois, il convient de souligner ici qu’aux fins de la comparaison des produits et services, les activités commerciales réelles des parties ne sont pas pertinentes étant donné que ladite appréciation doit se limiter à la prise en considération des spécifications des produits et services tels qu’ils ont été déposés et enregistrés/protégés (selon le cas). Par conséquent, ces observations de la demanderesse ne sont pas pertinentes et doivent être rejetées.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les plateformes de logiciels informatiques, enregistrées ou téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; mémoires pour ordinateurs; logiciels enregistrés; les applications logicielles téléchargeables sont incluses à l’identique dans les logiciels de l’opposante ou se chevauchent d' une autre manière. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils de traitement de données contestés; les ordinateurs sont similaires aux logiciels désignés par la marque antérieure de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Décision sur l’opposition no B 3 135 765 Page sur 12 26
Les robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle sont constitués de robots très avancés conçus pour ressembler au corps humain et pouvant être conçus à des fins fonctionnelles, comme l’interaction avec des outils et des environnements humains, à des fins expérimentales, telles que l’étude de la locomotion ou à d’autres fins. Ces produits hautement techniques utilisent des unités centrales de traitement et des logiciels informatiques spécifiques pour fonctionner et fonctionner et peuvent également être utilisés avec différentes options logicielles ou des mises à jour pour mettre en place des fonctions supplémentaires ou des tâches plus avancées. Les robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle contestés sont similaires aux logiciels informatiques de la marque antérieure de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les produits protégés compris dans la classe 9 de l’opposante incluent le matériel informatique (ordinateurs, modems, appareils) vendus en lien avec les logiciels susmentionnés, ce qui inclut, entre autres, les logiciels de gestion commerciale protégéspour téléphones portables, téléphones intelligents, montres à puce et tablettes électroniques. Il s’ensuit que, dans la mesure où ledit matériel informatique est suffisamment large pour inclure des articles tels que des montres intelligentes/smartphones (comme des équipements pour matériel informatique), ces produits antérieurs de l’opposante sont similaires, sinon identiques, aux appareils de mesure de précision contestés, qui sont suffisamment larges pour englober des produits tels que des suiveurs d’activité vestimentaires, étant donné qu’ils peuvent coïncider au niveau de leur fabricant, de leurs canaux de distribution et des consommateurs finaux, et qu’ils peuvent également être concurrents.
Toutefois, les radios contestés n’ont rien de pertinent en commun avec les produits antérieurs de l’opposante compris dans la classe 9 (qui sont essentiellement différents types de logiciels, smartphones, montres intelligentes, ainsi que le matériel informatique (ordinateurs, modems, appareils) vendus en lien avec les logiciels susmentionnés) de nature à justifier ou à justifier une conclusion de similitude. Ils ont des destinations et des utilisations différentes, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires en ce sens qu’ils sont indispensables à l’utilisation de l’autre et qu’ils ont généralement des producteurs, des canaux de distribution et des consommateurs finaux différents. Dès lors, il y a lieu de les considérer comme différents.
Les services de radio contestés sont encore plus éloignés des services antérieurs de l’opposante compris dans la classe 35 (à savoir, essentiellement, divers services commerciaux ainsi que des services de vente au détail en rapport avec des logiciels de gestion financière, des logiciels de gestion des affaires commerciales et des logiciels de gestion de l’information, des logiciels informatiques et du matériel informatique), de la classe 36 (s’agissant de divers services financiers) et de la classe 42 (qui sont essentiellement différents services informatiques). Dès lors, il y a lieu de les considérer comme différents.
Dans ses observations du 08/06/2021, l’opposante fait valoir que les radios contestés sont faiblement similaires à ses produits antérieurs et, en particulier, elle fait valoir que les logiciels informatiques comprennent des applications logicielles téléchargeables qui seraient considérées comme un produit concurrent de ces produits. Le simple fait que de tels produits puissent éventuellement être considérés comme concurrents des radios contestés ne suffit toutefois pas pour conclure à une similitude en l’absence de coïncidence au niveau des autres facteurs Canon pertinents, comme indiqué ci-dessus. Il s’ensuit que cet argument de l’opposante n’est pas fondé et doit être rejeté.
Services contestés compris dans la classe 42
Décision sur l’opposition no B 3 135 765 Page sur 13 26
Logiciel-service [SaaS]; l’informatique en nuage est incluse de manière identique dans les deux listes de services.
Recherches technologiques contestées; les conseils en informatique coïncident avec les services antérieurs de recherche, de conseils et d’information en matière de logiciels, de systèmes de traitement de données, de bases de données, de gestion de l’information, d’internet, de technologie de l’information et de gestion de projets antérieurs de l’opposante, de sorte qu’ils sont identiques.
Les services de technologies de l’information contestés fournis sur une base d’externalisation chevauchent la programmation informatique antérieure de l’opposante, de sorte qu’ils sont identiques.
La numérisation de documents contestée [scanning]; la conversion de programmes informatiques et de données autres que la conversion physique se confond avec la transformation antérieure de données ou de documents de l’opposante d’un support physique vers un support électronique, de sorte qu’ils sont identiques.
Les données de sauvegarde hors site contestées se chevauchent avec la récupération antérieure de données informatiques par l' opposante, de sorte qu’elles sont identiques.
Analyse de systèmes informatiques contestés; la conception de logiciels informatiques coïncide avec la conception antérieure et l’analyse de logiciels de l’opposante; ils sontdonc identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits/services, de la fréquence d’achat/prestation et de leur prix/coût.
c) Les signes
Sage Business Cloud
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
Décision sur l’opposition no B 3 135 765 Page sur 14 26
en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Pour les raisons exposées ci-après, afin d’éviter une multiplicité inutile de scénarios — qui, en tout état de cause, ne modifieraient pas l’issue de la présente décision –, la division d’opposition axera l’appréciation des signes sur la partie substantielle du public pertinent pour laquelle le mot/élément commun «SAGE» ainsi que l’élément «Paradigm» du signe contesté sont dépourvus de signification, tandis que les mots «Business Cloud» ont une signification et sont dépourvus de caractère distinctif.
Le mot «SAGE» commun aux signes en conflit a plusieurs significations dans différentes langues de l’Union européenne. Par exemple, en anglais, le mot «SAGE» signifie généralement prudent ou avisé (en tant qu’adjectif) ou le nom de l’herbes utilisé dans la cuisine (informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary le 15/05/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sage). En outre, «SAGE» peut également véhiculer une signification dans d’autres langues de l’UE: il peut se référer à la prudence ou au sage en français (informations extraites du dictionnaire Larousse le 15/05/2024 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sage/70502), ou se référer à l’idée d’une saga, au sens d’une histoire, en allemand (informations extraites du dictionnaire Duden le 15/05/2024 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Sage) ou en néerlandais. Toutefois, pour une autre partie du public pertinent, le mot «sage» ne véhiculera aucune signification de sorte qu’il sera normalement distinctif pour les produits et services en cause. Par conséquent, les arguments de la demanderesse concernant le faible ou l’absence de caractère distinctif du mot «SAGE» dans les marques antérieures ne sont pas pertinents aux fins de cette appréciation.
En outre, il y a lieu de relever que, à tout le moins dans le contexte des produits en cause compris dans la classe 9 (matériel informatique), les mots «Business Cloud» font partie de l’anglais de base qui sera compris par le public pertinent et, étant donné qu’ils font simplement référence à l’espèce ou à la destination de ces produits, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
Le nombre «4» du signe contesté sera perçu comme faisant référence à ce nombre/entier et, étant donné qu’il ne contient aucune référence aux produits/services pertinents (du moins dans le contexte global de ce signe), il est normalement distinctif.
En outre, si l’élément «Paradigm» du signe contesté a une signification en tant que telle dans certaines langues de l’UE — comme l’anglais — faisant référence, entre autres, à un modèle pour quelque chose qui l’explique ou qui montre comment il peut être produit ou un exemple clair et typique de quelque chose (information extraite du Collins English Dictionary le 15/05/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/paradigm), et sera également compris par certains locuteurs non anglophones de l’Union, compte tenu de sa forte similitude avec le mot correspondantdans ces autres langues — par exemple, p aradigme en français, en espagnol, en espagnol, en espagnol, en anglais, également compris par certains locuteurs non anglophones de l’Union, compte tenu de sa forte similitude avec le mot correspondant dans ces autres langues, par exemple p aradigme, en langue française, en espagnol, en espagnol, en espagnol, en langue étrangère non
Décision sur l’opposition no B 3 135 765 Page sur 15 26
anglophone. En tout état de cause, étant donné que le meilleur scénario pour la demanderesse est que l’élément non coïncidant «Paradigm» est normalement distinctif, la division d’opposition part du principe qu’il en est ainsi (c’est-à-dire dépourvu de signification et possédant un caractère distinctif normal).
Compte tenu de la capitalisation de la lettre «O» dans l’élément verbal «SageOne» du signe contesté, le consommateur pertinent décomposera celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, 256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, 146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58), c’est-à-dire qu’ils le décomposera mentalement en les éléments «Sage» et «One». L’élément «Sage» sera dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif normal, comme déjà indiqué ci-dessus. Par ailleurs, l’élément «One» sera également considéré comme dépourvu de signification et donc normalement distinctif pour les produits et services pertinents. En tout état de cause, cette conclusion est la meilleure hypothèse pour la demanderesse.
La légère stylisation des éléments verbaux du signe contesté sera considérée comme purement décorative et ne jouera donc pas un rôle important dans la perception de ce signe par la marque.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit qu’aucun des signes en cause n’a de signification unitaire.
Dans ses observations, la demanderesse soutient que l’élément «4Paradigm» possède un caractère distinctif élevé. Toutefois, selon la pratique de l’Office, à tout le moins en l’absence de preuve d’un caractère distinctif acquis par l’usage, le caractère distinctif d’une marque ou d’une partie de celle-ci n’est pas supérieur à la normale. Il s’ensuit que cette allégation n’est pas fondée et doit être rejetée. Par conséquent, l’argument de la demanderesse selon lequel «4Paradigm» est également la partie la plus distinctive du signe contesté n’est pas fondé et doit être rejeté.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot/le son «SAGE», qui diffère par les éléments verbaux supplémentaires non coïncidents tant de la marque antérieure que du signe contesté (et de leurs sons), même si ceux de la marque antérieure sont dépourvus de caractère distinctif.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que la marque antérieure et le signe contesté sont similaires à un faible degré sur le plan visuel et similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour le public analysé, la marque antérieure et le signe contesté ne sont pas similaires en raison de la signification véhiculée par les mots «Business Cloud» de cette marque antérieure. Toutefois, l’importance de cette conclusion est considérablement réduite étant donné que les mots «Business Cloud» sont dépourvus de caractère distinctif. À cet égard, il convient de noter que, selon les directives de l’Office, en l’absence d’une signification particulière (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), une lettre ou un chiffre unique (en l’espèce, «4») ne véhicule aucune signification sémantique au-delà de celle de la lettre/du chiffre qu’il représente, de sorte qu’il n’a aucune incidence sur la comparaison conceptuelle des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 135 765 Page sur 16 26
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, comme déjà indiqué ci-dessus dans le cadre de l’appréciation de la renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante n’a pas prouvé que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public analysé du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs dans la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est utile de rappeler ici que les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents (pour les radios contestés compris dans la classe 9), que la marque antérieure dans son ensemble est normalement distinctive et que le degré d’attention lors de l’achat/de la fourniture de services est soit moyen, soit élevé. Les signes en cause sont similaires à un faible degré sur le plan visuel, similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et non similaires sur le plan conceptuel, bien que l’importance de ladite conclusion conceptuelle soit considérablement réduite, comme expliqué à la section c) ci-dessus.
Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes entre les signes en cause, liées au mot distinctif «SAGE» — qui est la seule partie distinctive de la marque antérieure — ne sont pas neutralisées avec certitude par les différences, liées aux mots supplémentaires non coïncidents de la marque antérieure, qui sont dépourvus de caractère distinctif, ainsi qu’aux éléments non coïncidents «4Paradigm» et «One» du signe contesté (et à leur stylisation, qui seront toutefois considérés comme étant de nature purement décorative). Bien que la coïncidence soit postérieure à l’élément non commun «4Paradigm» du signe contesté, elle y occupe une position distinctive autonome.
En outre, s’il est vrai que l’élément non commun «4Paradigm» est placé au début du signe contesté, sur lequel les consommateurs ont tendance à accorder davantage d’attention, cela ne remet pas en cause le fait que le mot commun «Sage» sera perçu par le public analysé comme une partie autonome et distinctive du signe contesté.
En outre, s’il est également vrai que le degré de similitude visuelle et phonétique de la marque antérieure n’est pas élevé, cela est dû, au moins en partie, aux mots non identiques «Business Cloud», qui sont toutefois dépourvus de caractère distinctif. Par conséquent, il est probable que le consommateur pertinent se souviendra de la marque antérieure et se référera généralement à la marque antérieure au moyen du mot distinctif «Sage».
Décision sur l’opposition no B 3 135 765 Page sur 17 26
En outre, la division d’opposition observe que les services compris dans la classe 42 sont identiques, tandis que ceux compris dans la classe 9 sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents (c’est-à-dire les radios contestés, et donc non pertinents pour cette appréciation globale), et au moins en ce qui concerne les services et les produits identiques, une telle identité peut et compcomptera le moindre degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes en cause.
La division d’opposition tient compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public analysé et que, dès lors, l’opposition est partiellement fondée sur la base de la marque antérieure no 2 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; En outre, il n’est pas nécessaire de démontrer la confusion pour tous les membres potentiels du public pertinent.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux des marques antérieures.
Les autres produits contestés sont différents (c’est-à-dire les radios compris dans la classe 9). L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
En outre, les arguments/allégations de l’opposante concernant une famille de marques ne sont pas pertinents étant donné qu’en tout état de cause, une telle conclusion ne serait pas de nature à modifier le fait que les autres produits contestés sont différents.
L’opposition est également fondée sur les marques antérieures 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, telles qu’exposées aux pages 1 et 2 de la présente décision, pour les listes de produits et services figurant à l’ annexe 1 de la présente décision.
Étant donné que chacune de ces marques antérieures couvre, pour l’essentiel, la même gamme de produits et services que les marques comparées ci-dessus, ou une gamme plus restreinte des produits et services y afférents, ou dans le cas de la protection de la marque antérieure 1 pour des services compris dans la classe 41 (qui sont essentiellement un éventail de services d’éducation et de formation et de services connexes, avec des publications en ligne et des chaînes d’information spécifiés), des produits et des manuels en ligne spécifiés, tels que des ateliers, des salons commerciaux ou des expositions, ou dans le cas des marques antérieures 3 et 5, les photographies pour travaux de papeterie et 16 ( qui sont des photographies de bureau, etc., etc.), telles que des manuels, des manuels et des articles de bureau, ne sont pas non plus similaires. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces autres produits contestés compris dans la classe 9.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 135 765 Page sur 18 26
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Holger Peter KUNZ Kieran HENEGHAN Anna BAKALARZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Annexe 1
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 282 651 — marque antérieure 1
Classe 9: Logicielsde gestion des affaires commerciales; logiciel de gestion financière; logiciels de comptabilité; logiciels de paye; logiciels bancaires et de paiement; logiciels de gestion de la trésorerie; logiciels pour la gestion des transactions financières; logiciels pour la gestion des ressources humaines; logiciels de planification de ressources d’entreprise; logiciels de gestion des relations avec la clientèle; logiciels de gestion de la relation client; logiciels de gestion de contact; logiciels pour la gestion des ventes, des services à la clientèle, de la distribution, de l’inventaire, de l’achat, du traitement de commandes, de la fabrication et de la gestion de la production; logiciels de déclaration de dépenses; logiciels de gestion de l’établissement du budget et de planification; logiciels de gestion de flux de trésorerie; logiciels de fourniture d’informations commerciales et d’analyses prédictives d’affaires; logiciels pour analyses financières; logiciels qui incluent l’intelligence artificielle pour le traitement de données commerciales; logiciels pour l’analyse et l’établissement de
Décision sur l’opposition no B 3 135 765 Page sur 19 26
rapports de données; logiciels de traitement de paiements; logiciels pour le rapprochement des transactions financières; newsletters électroniques téléchargeables; publications électroniques.
Classe 35: Gestiondes affaires commerciales; services de gestion commerciale fournis par le biais de logiciels informatiques, de logiciels pour téléphones portables, de téléphones intelligents, de montres intelligentes et d’ordinateurs tablettes; services d’administration commerciale; services de comptabilité; services d’assistance et de conseils en matière de feuilles de paye; services de gestion des relations avec la clientèle; services de gestion de ressources humaines; conseils en organisation et direction des affaires; gestion de fichiers informatiques; l’aide à la direction des affaires; services d’expertise commerciale; facturation; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; collecte et traitement de données; services de vente au détail par voie électronique de vente au détail proposant des logiciels de gestion financière, des logiciels de gestion des affaires commerciales, des logiciels de gestion d’informations et des logiciels; publicité; marketing; Services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; organisation d’événements destinés à sensibiliser et à promouvoir les besoins et les activités des associations à but non lucratif; services de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services précités.
Classe 36: Affaires financières, analyses financières, consultation en matière financière, estimations financières; services de traitement de paiements; services de traitement de paiements électroniques; services de transactions bancaires; collectes de fonds; levée de fonds; collections de bienfaisance; levée de fonds; collecte et distribution de dons et de fonds; parrainage financier; services philanthropiques concernant des dons financiers; études et évaluations de financement dans le domaine du parrainage; distribution de prix, d’aides et de bourses; services de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services précités.
Classe 41: Éducation; publications électroniques (non téléchargeables); Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; fourniture de lettres d’information en ligne dans le domaine de la gestion financière et commerciale; organisation et conduite d’ateliers de formation, colloques, conférences, forums, congrès, séminaires ou symposiums, foires et/ou expositions; organisation et conduite d’ateliers de formation, colloques, conférences, forums, congrès, séminaires ou symposiums, foires et/ou expositions à buts culturels et/ou éducatifs; fourniture d’un soutien volontaire par le biais de l’aide à l’éducation (éducation); formation, formation, tutorat et orientation professionnelle; services d’assistance, de conseils et d’information pour tous les services précités; tous les services précités relatifs à la gestion financière, à la comptabilité, à la gestion de contacts, à la gestion de bureaux, à l’administration commerciale, à la gestion des ressources humaines, à la gestion des ressources humaines, à la gestion du patrimoine, à la gestion du temps, à la gestion des relations avec la clientèle, à la gestion des coûts de travail, aux services de paiement, aux services de déclarations fiscales et de conformité, aux services de cartes de crédit, aux services de traitement de chèques et aux services de dossiers électroniques.
Classe 42: Logiciel — as-a-service (SaaS); mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables; logiciels — as a-service (SaaS) pour la gestion des affaires commerciales; logiciels — as a-service (SaaS) pour la gestion financière; logiciels — as a-service (SaaS) pour la comptabilité; logiciel — as-a-service (SaaS) pour les salaires; logiciels — as-a- service (SaaS) pour le paiement et le service bancaire; logiciels — as-a-service (SaaS) pour la gestion de la trésorerie; logiciels — as a-service (SaaS) pour la gestion des transactions financières; logiciels — as-a-service (SaaS) pour la gestion des ressources humaines; logiciels — as-a-service (SaaS) pour la planification des ressources d’entreprise; logiciels —
Décision sur l’opposition no B 3 135 765 Page sur 20 26
as-a-service (SaaS) pour la gestion des relations avec la clientèle; logiciel — as-a-service (SaaS) pour la gestion des relations avec client; logiciels — as-a-service (SaaS) pour la gestion des contacts; logiciels — as a-service (SaaS) pour la gestion des ventes, des services à la clientèle, de la distribution, de l’inventaire, de l’achat, du traitement des commandes, de la fabrication et de la production; logiciels — as a-service pour le compte de dépenses; logiciels — as-a-service (SaaS) pour la gestion du budget et de la planification; logiciel — as-a-service (SaaS) pour la gestion de flux de trésorerie; logiciels — as a-service (SaaS) pour la fourniture d’informations commerciales et d’analyses prédictives d’affaires; logiciels — as-a-service (SaaS) pour analyses financières; logiciels — as-a-service (SaaS) qui incluent l’intelligence artificielle pour le traitement de données commerciales; logiciels — as-a-service (SaaS) pour l’analyse et la communication de données; logiciels — as-a- service (SaaS) pour le traitement de paiements; logiciels — as-a-service (SaaS) pour le rapprochement des transactions financières; services de logiciels — as a-service (SaaS) proposant une plateforme logicielle pour la messagerie et l’exécution de processus commerciaux; hébergement de plates-formes sur Internet; hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour le partage de contenus en ligne; hébergement d’un site web pour des entreprises permettant la collaboration, le contrôle des messages et des bots ou des assistants virtuels, afin de fournir une méthode sécurisée permettant aux personnes de communiquer et de partager des informations avec des tiers; informatique en nuage; conception, analyse, installation, configuration, maintenance, entretien, mise à jour, développement et fourniture de logiciels; conception, analyse, installation, configuration, maintenance, entretien, mise à jour, développement et mise à disposition d’une plateforme en nuage; conseils, conception, programmation et développement de logiciels informatiques liés à l’intelligence artificielle pour le traitement de données commerciales; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables sous la forme d’une plateforme pour l’intelligence commerciale et l’analyse prédictive, et permettant une intelligence commerciale collective; mise à disposition temporaire en ligne d’outils de développement d’applications logicielles non téléchargeables, de systèmes de traitement de données, de bases de données, de systèmes d’information; stockage électronique de données, y compris fichiers, documents, images et textes; analyse informatisée de données et d’informations; conseils techniques en matière de logiciels; hébergement de plates-formes sur l’internet pour personnalisation, extension, intégration et test de logiciels de développement commercial; hébergement de plates-formes sur Internet pour permettre l’ajout de fonctionnalités techniques ou de capacités d’intégration dans un logiciel de gestion commerciale; développement de plateformes informatiques pour personnalisation, extension, intégration et test de logiciels de développement commercial; développement de plateformes informatiques permettant l’ajout de fonctionnalités techniques ou de capacités d’intégration à des logiciels de gestion commerciale; logiciel — as-a-service (SaaS) proposant des plateformes logicielles permettant d’ajouter des fonctionnalités techniques ou des capacités d’intégration à des logiciels de gestion commerciale; mise à disposition temporaire d’outils de développement logiciel non téléchargeables en ligne; mise à disposition temporaire d’outils de développement logiciel non téléchargeables en ligne permettant l’ajout de fonctionnalités techniques ou de capacités d’intégration à des logiciels de gestion commerciale; mise à disposition temporaire en ligne d’outils de développement logiciel non téléchargeables pour personnalisation, extension, intégration et test de logiciels de développement commercial; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 336 207 — marque antérieure 2
Classe 9: Logicielsde gestion des affaires commerciales; logiciel de gestion financière; logiciels de comptabilité; logiciels de paye; logiciels bancaires et de paiement; logiciels pour la gestion des ressources humaines; logiciels de planification de ressources d’entreprise; logiciels de gestion de la relation client; logiciels de gestion de contact; logiciels de commerce électronique; logiciels pour la gestion des ventes, des services à la clientèle, de
Décision sur l’opposition no B 3 135 765 Page sur 21 26
la distribution, de l’inventaire, de la fabrication; logiciels fournissant des informations commerciales et des analyses prédictives d’affaires et permettant une intelligence commerciale collective; logiciels de gestion des affaires commerciales pour téléphones portables, téléphones intelligents, tablettes et montres intelligentes; logiciels pour la mise à disposition d’une plateforme informatique en nuage proposant des logiciels de gestion commerciale, y compris, des logiciels financiers, comptables, des feuilles de paye, des paiements, des services bancaires, des ressources humaines et des logiciels de planification des ressources d’entreprise; logiciels qui fournissent des renseignements en temps réel et intégrés dans la gestion des affaires en combinant des informations issues de différentes bases de données et en les présentant dans une interface utilisateur facile à comprendre; logiciels; logiciels de gestion des affaires financières et commerciales; logiciels pour l’intégration dans divers systèmes et applications, y compris les plateformes de médias sociaux; logiciels de reconnaissance des caractères; logiciels de reconnaissance vocale; discours sur les logiciels de conversion de textes; logiciels de positionnement global; logiciels avec reconnaissance de caractères, reconnaissance vocale, discours pour la conversion de textes, fournisseurs de services de positionnement global et d’itinéraires de voyage pour agir en tant qu’agent virtuel; logiciels incluant l’intelligence artificielle pour le traitement de données commerciales; logiciels fournissant une plateforme d’environnement en nuage pour la conception et le développement de logiciels et d’applications mobiles; logiciels utilisant la technologie des chaînes de blocs; matériel informatique (ordinateurs, modems, appareils) vendu en rapport avec les logiciels précités.
Classe 35: Gestiondes affaires commerciales; services de gestion commerciale fournis par le biais de logiciels informatiques, de logiciels informatiques pour téléphones portables, téléphones intelligents, ordinateurs et tablettes électroniques et logiciels pour plateforme informatique en nuage; services de réseautage d’affaires et services de gestion d’abonnements; services de réseautage commercial et de gestion d’abonnements fournis par le biais d’un site web en réseau informatique contenant une collaboration, un contrôle de messages et des bots, afin de fournir aux personnes une méthode sécurisée pour communiquer et partager des informations avec des tiers; services de gestion d’abonnement qui rationalisent les flux de travail et les communications pour accomplir des tâches entre des applications et systèmes disparates; administration commerciale; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; gestion de fichiers informatiques; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; distribution de produits publicitaires; services de relations publiques; l’aide à la direction des affaires; services d’expertise commerciale; facturation; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; collecte et traitement de données; démonstration de produits sur un site internet; services de vente au détail par voie électronique de vente au détail proposant des logiciels de gestion financière, des logiciels de gestion des affaires commerciales et des logiciels de gestion d’informations, des logiciels et du matériel informatique; exploitation d’un marché électronique pour des applications logicielles de gestion commerciale sur un réseau informatique mondial; aucun des services précités en rapport avec le domaine de la recherche scientifique, universitaire, professionnelle, médicale, scientifique et technique; aucun des services précités n’a trait à la formation ou à l’éducation académique, universitaire, professionnelle, médicale, scientifique et technique.
Classe 36: Affaires financières, analyses financières, consultation en matière financière, estimations financières; services de traitement de paiements; services de traitement de paiements électroniques; services de transactions bancaires; tous les services précités concernaient des logiciels de gestion commerciale.
Décision sur l’opposition no B 3 135 765 Page sur 22 26
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; programmation informatique pour téléphones portables, téléphones intelligents, tablettes et montres intelligentes; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables; fourniture de services de logiciels à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; fourniture de services de logiciels en ligne; Logiciel — as-a-service (SAAS); services de logiciels en tant que services (SAAS) proposant une plateforme logicielle pour la messagerie et l’exécution de processus commerciaux; hébergement de plates-formes sur Internet; hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour le partage de contenus en ligne; hébergement d’un site web pour les entreprises qui permet la collaboration, le contrôle de messages et les bots, afin de fournir aux personnes une méthode sécurisée pour communiquer et partager des informations avec les autres; informatique en nuage; conception, analyse, installation, configuration, maintenance, entretien, mise à jour, développement et fourniture de logiciels; conception, analyse, installation, configuration, maintenance, entretien, mise à jour, développement et fourniture de logiciels pour téléphones portables, téléphones intelligents, montres intelligentes et tablettes; conception, analyse, installation, configuration, maintenance, entretien, mise à jour, développement et mise à disposition d’une plateforme en nuage; conseils, conception, programmation et développement de logiciels informatiques liés à l’intelligence artificielle pour le traitement de données commerciales; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables sous la forme d’une plateforme pour l’intelligence commerciale et l’analyse prédictive, et permettant une intelligence commerciale collective; mise à disposition temporaire en ligne d’outils de développement d’applications logicielles non téléchargeables, de systèmes de traitement de données, de bases de données, de systèmes d’information; stockage électronique de données, y compris fichiers, documents, images et textes; location et crédit-bail d’ordinateurs, d’appareils pour le traitement de l’information, de logiciels, de services de chronométrage; services d’hébergement de sites web; maintenance de sites web; analyse informatisée de données et d’informations; services de recherche, de conseil et d’information en matière de logiciels, de systèmes de traitement de données, de bases de données, de gestion d’informations, d’internet, de technologies de l’information et de gestion de projets; conversion de données et de programmes informatiques (pas de conversion physique); conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; analyse de systèmes informatiques; récupération de données informatiques; duplication de programmes informatiques; conseils techniques en matière de logiciels; assistance technique pour la détection des défauts logiciels et la correction de ces défauts; ligne de soutien, à savoir support technique pour l’utilisation, la détection et la correction de défauts logiciels; tous les services précités concernaient des logiciels de gestion commerciale.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 867 585 — marque antérieure 3
Classe 9: Logiciels de gestion commerciale; logiciels de gestion des rapports commerciaux, comptables, financiers, de feuilles de paye, de traitement des paiements, de ressources humaines et de gestion de la relation client; matériel informatique lié aux logiciels précités; logiciels fournis à partir d’Internet.
Classe 16: Formulaires; photographies; papeterie; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); manuels, manuels, livres de travail, publications imprimées, tous relatifs aux ordinateurs; impressions d’ordinateurs, bandes en papier et cartes, toutes pour l’enregistrement de programmes et de données informatiques; matériel d’instruction et d’enseignement et produits de l’imprimerie dans les domaines de la finance, de la comptabilité, de la gestion de contacts, de la gestion de bureaux, de l’administration commerciale, de la gestion des ressources humaines, de la gestion des ressources humaines, de la gestion des actifs, de la gestion des relations avec la clientèle, de la gestion du coût de l’emploi, des services de traitement de données, des services de traitement des
Décision sur l’opposition no B 3 135 765 Page sur 23 26
salaires, des services de déclarations fiscales et de conformité, des services de cartes de crédit, de traitement de chèques et de dossiers électroniques.
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables; fourniture de services de logiciels en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; fourniture de services de logiciels en ligne dans les domaines de la comptabilité et de l’administration commerciale; conception, analyse, configuration, mise à jour, développement et mise à disposition de logiciels, matériel informatique, systèmes de traitement de données, bases de données, systèmes d’information, réseaux de télécommunications et systèmes informatiques; installation, maintenance et maintenance de logiciels et de bases de données; stockage électronique de données, y compris fichiers, documents, images et textes; location et crédit-bail d’ordinateurs, d’appareils pour le traitement de l’information, de matériel informatique, de logiciels, de micrologiciels et de technologies de l’information; services de chronométrage; services de conception de sites web; services d’hébergement de sites web; maintenance de sites web; analyse informatisée de données et d’informations; services de recherche, de conseil et d’information en matière de logiciels, matériel informatique, systèmes de traitement de données, bases de données, gestion des technologies de l’information, réseaux de télécommunications, internet, technologies de l’information et gestion de projets.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 336 181 — marque antérieure 4
Classe 9: Logicielsde gestion des affaires commerciales; logiciel de gestion financière; logiciels de comptabilité; logiciels de paye; logiciels bancaires et de paiement; logiciels pour la gestion des ressources humaines; logiciels de planification de ressources d’entreprise; logiciels de gestion de la relation client; logiciels de gestion de contact; logiciels de commerce électronique; logiciels pour la gestion des ventes, des services à la clientèle, de la distribution, de l’inventaire, de la fabrication; logiciels fournissant des informations commerciales et des analyses prédictives d’affaires et permettant une intelligence commerciale collective; logiciels de gestion des affaires commerciales pour téléphones portables, téléphones intelligents, tablettes et montres intelligentes; logiciels pour la mise à disposition d’une plateforme informatique en nuage proposant des logiciels de gestion commerciale, y compris, des logiciels financiers, comptables, des feuilles de paye, des paiements, des services bancaires, des ressources humaines et des logiciels de planification des ressources d’entreprise; logiciels qui fournissent des renseignements en temps réel et intégrés dans la gestion des affaires en combinant des informations issues de différentes bases de données et en les présentant dans une interface utilisateur facile à comprendre; logiciels; logiciels de gestion des affaires financières et commerciales; logiciels pour l’intégration dans divers systèmes et applications, y compris les plateformes de médias sociaux; logiciels de reconnaissance des caractères; logiciels de reconnaissance vocale; discours sur les logiciels de conversion de textes; logiciels de positionnement global; logiciels avec reconnaissance de caractères, reconnaissance vocale, discours pour la conversion de textes, fournisseurs de services de positionnement global et d’itinéraires de voyage pour agir en tant qu’agent virtuel; logiciels incluant l’intelligence artificielle pour le traitement de données commerciales; logiciels fournissant une plateforme d’environnement en nuage pour la conception et le développement de logiciels et d’applications mobiles; logiciels utilisant la technologie des chaînes de blocs; matériel informatique (ordinateurs, modems, appareils) vendu en rapport avec les logiciels précités.
Classe 35: Gestiondes affaires commerciales; services de gestion commerciale fournis par le biais de logiciels informatiques, de logiciels informatiques pour téléphones portables, téléphones intelligents, ordinateurs et tablettes électroniques et logiciels pour plateforme informatique en nuage; services de réseautage d’affaires et services de gestion d’abonnements; services de réseautage commercial et de gestion d’abonnements fournis
Décision sur l’opposition no B 3 135 765 Page sur 24 26
par le biais d’un site web en réseau informatique contenant une collaboration, un contrôle de messages et des bots, afin de fournir aux personnes une méthode sécurisée pour communiquer et partager des informations avec des tiers; services de gestion d’abonnement qui rationalisent les flux de travail et les communications pour accomplir des tâches entre des applications et systèmes disparates; administration commerciale; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; gestion de fichiers informatiques; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; distribution de produits publicitaires; services de relations publiques; l’aide à la direction des affaires; services d’expertise commerciale; facturation; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; collecte et traitement de données; démonstration de produits sur un site internet; services de vente au détail par voie électronique de vente au détail proposant des logiciels de gestion financière, des logiciels de gestion des affaires commerciales et des logiciels de gestion d’informations, des logiciels et du matériel informatique; exploitation d’un marché électronique pour des applications logicielles de gestion commerciale sur un réseau informatique mondial; aucun des services précités en rapport avec le domaine de la recherche scientifique, universitaire, professionnelle, médicale, scientifique et technique; aucun des services précités n’a trait à la formation ou à l’éducation académique, universitaire, professionnelle, médicale, scientifique et technique.
Classe 36: Affaires financières, analyses financières, consultation en matière financière, estimations financières; services de traitement de paiements; services de traitement de paiements électroniques; services de transactions bancaires; tous les services précités concernaient des logiciels de gestion commerciale.
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; programmation informatique pour téléphones portables, téléphones intelligents, tablettes et montres intelligentes; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables; fourniture de services de logiciels à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; fourniture de services de logiciels en ligne; Logiciel — as-a-service (SAAS); services de logiciels en tant que services (SAAS) proposant une plateforme logicielle pour la messagerie et l’exécution de processus commerciaux; hébergement de plates-formes sur Internet; hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour le partage de contenus en ligne; hébergement d’un site web pour les entreprises qui permet la collaboration, le contrôle de messages et les bots, afin de fournir aux personnes une méthode sécurisée pour communiquer et partager des informations avec les autres; informatique en nuage; conception, analyse, installation, configuration, maintenance, entretien, mise à jour, développement et fourniture de logiciels; conception, analyse, installation, configuration, maintenance, entretien, mise à jour, développement et fourniture de logiciels pour téléphones portables, téléphones intelligents, montres intelligentes et tablettes; conception, analyse, installation, configuration, maintenance, entretien, mise à jour, développement et mise à disposition d’une plateforme en nuage; conseils, conception, programmation et développement de logiciels informatiques liés à l’intelligence artificielle pour le traitement de données commerciales; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables sous la forme d’une plateforme pour l’intelligence commerciale et l’analyse prédictive, et permettant une intelligence commerciale collective; mise à disposition temporaire en ligne d’outils de développement d’applications logicielles non téléchargeables, de systèmes de traitement de données, de bases de données, de systèmes d’information; stockage électronique de données, y compris fichiers, documents, images et textes; location et crédit-bail d’ordinateurs, d’appareils pour le traitement de l’information, de logiciels, de services de chronométrage; services d’hébergement de sites web; maintenance de sites web; analyse informatisée de données et d’informations; services de recherche, de conseil et d’information en matière de logiciels, de systèmes de traitement de données, de bases de données, de gestion d’informations,
Décision sur l’opposition no B 3 135 765 Page sur 25 26
d’internet, de technologies de l’information et de gestion de projets; conversion de données et de programmes informatiques (pas de conversion physique); conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; analyse de systèmes informatiques; récupération de données informatiques; duplication de programmes informatiques; conseils techniques en matière de logiciels; assistance technique pour la détection des défauts logiciels et la correction de ces défauts; ligne de soutien, à savoir support technique pour l’utilisation, la détection et la correction de défauts logiciels; tous les services précités concernaient des logiciels de gestion commerciale.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 867 569 — marque antérieure 5
Classe 9: Logiciels de gestion commerciale; logiciels de gestion des rapports commerciaux, comptables, financiers, de feuilles de paye, de traitement des paiements, de ressources humaines et de gestion de la relation client; matériel informatique lié aux logiciels précités; logiciels fournis à partir d’Internet.
Classe 16: Formulaires; photographies; papeterie; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); manuels, manuels, livres de travail, publications imprimées, tous relatifs aux ordinateurs; impressions d’ordinateurs, bandes en papier et cartes, toutes pour l’enregistrement de programmes et de données informatiques; matériel d’instruction et d’enseignement et produits de l’imprimerie dans les domaines de la finance, de la comptabilité, de la gestion de contacts, de la gestion de bureaux, de l’administration commerciale, de la gestion des ressources humaines, de la gestion des ressources humaines, de la gestion des actifs, de la gestion des relations avec la clientèle, de la gestion du coût de l’emploi, des services de traitement de données, des services de traitement des salaires, des services de déclarations fiscales et de conformité, des services de cartes de crédit, de traitement de chèques et de dossiers électroniques.
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables; fourniture de services de logiciels en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; fourniture de services de logiciels en ligne dans les domaines de la comptabilité et de l’administration commerciale; conception, analyse, configuration, mise à jour, développement et mise à disposition de logiciels, matériel informatique, systèmes de traitement de données, bases de données, systèmes d’information, réseaux de télécommunications et systèmes informatiques; installation, maintenance et maintenance de logiciels et de bases de données; stockage électronique de données, y compris fichiers, documents, images et textes; location et crédit-bail d’ordinateurs, d’appareils pour le traitement de l’information, de matériel informatique, de logiciels, de micrologiciels et de technologies de l’information; services de chronométrage; services de conception de sites web; services d’hébergement de sites web; maintenance de sites web; analyse informatisée de données et d’informations; services de recherche, de conseil et d’information en matière de logiciels, matériel informatique, systèmes de traitement de données, bases de données, gestion des technologies de l’information, réseaux de télécommunications, internet, technologies de l’information et gestion de projets.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 387 — marque antérieure 6
Classe 9: Logiciels financiers et logiciels de comptabilité; logiciels de gestion de la trésorerie financière; logiciels d’interface bancaire et logiciel de gestion de contact.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 958 073 — marque antérieure 7
Classe 9: Logiciels pour ordinateurs
Décision sur l’opposition no B 3 135 765 Page sur 26 26
Classe 35: services de gestion commerciale
Classe 42: Services delogiciels; fourniture d’accès et de location de temps d’accès à des bases de données informatiques et à des services informatiques en ligne; services de conseils en matière de logiciels fournis en ligne ou sur Internet; fourniture de logiciels pour systèmes et composants d’information et de communication; location et crédit-bail de logiciels; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 487 280 — marque antérieure 8
Classe 9: Logiciels pour ordinateurs
Classe 35: services d’aide, de gestion et d’informations pour les affaires; services de conseils, d’information et d’assistance relatifs à tous les services précités.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 614 524 — marque antérieure 9
Classe 9: Logiciels, logiciels destinés à la comptabilité, à l’audit, à la comptabilité ou à la comptabilité ou aux feuilles de paye; logiciels destinés à la gestion des affaires commerciales.
Classe 42: Services delogiciels; fourniture de logiciels pour systèmes et composants d’information et de communication; location et crédit-bail de logiciels; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 614 615 — marque antérieure 10
Classe 9: Logiciels, logiciels destinés à la comptabilité, à l’audit, à la comptabilité ou à la comptabilité ou aux feuilles de paye; logiciels destinés à la gestion des affaires commerciales.
Classe 42: Services delogiciels; fourniture de logiciels pour systèmes et composants d’information et de communication; location et crédit-bail de logiciels; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 614 789 — marque antérieure 11
Classe 9: Logiciels, logiciels destinés à la comptabilité, à l’audit, à la comptabilité ou à la comptabilité ou aux feuilles de paye; logiciels destinés à la gestion des affaires commerciales.
Classe 42: Services delogiciels; fourniture de logiciels pour systèmes et composants d’information et de communication; location et crédit-bail de logiciels; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Pourvoi ·
- Union européenne ·
- Question ·
- Développement ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Ordonnance ·
- Règlement ·
- Jurisprudence
- Marque ·
- Recours ·
- Nullité ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Allemagne ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Accord ·
- Procédure
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Cosmétique ·
- Caractère ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voyage ·
- Trips ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Marque verbale ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Consommateur ·
- Voiture
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Sport ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Jeux ·
- Jouet ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Service
- Pourvoi ·
- Question ·
- Développement ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Technologie ·
- Marque ·
- Ordonnance ·
- Erreur de droit ·
- Charte
- Recours ·
- Opposition ·
- Frais de représentation ·
- Marque ·
- Retrait ·
- Espagne ·
- Enregistrement ·
- Hambourg ·
- Règlement ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente au détail ·
- Vente en gros ·
- Service ·
- Compléments alimentaires ·
- Ligne ·
- Vitamine ·
- Usage ·
- Minéral ·
- Marque antérieure ·
- Produit
- Enregistrement ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Marque ·
- Refus ·
- Batterie ·
- Délai ·
- Règlement d'exécution
- Opposition ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Marque ·
- Vie des affaires ·
- Procédure ·
- Union européenne ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Données
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.