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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 avr. 2023, n° 003161944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003161944 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 161 944
Smartbox Group Limited, Block B, Tribunal Joyce’ s walk — Talbot Street, D01 C861 Dublin 1, Irlande (opposante), représentée par Plasseraud IP, 66, rue de la Chaussée d’Antin, 75440 Paris Cedex 09, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Marco MARTINZ, Lawieserstraße 34b, 3013 Tullnerbach, Autriche (demanderesse).
Le 19/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 944 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 41: Services de terrains de golf; cours de sport; mise à disposition de parcours de golf; entraînement sportif; services d’éducation et d’instruction en matière de sport; cours de golf; services de cadrage; mise à disposition d’installations pour exercices physiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 566 742 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 566
742 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 41. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 12 131 331 «smartbox» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de
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la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 131 331 de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 41: Activités sportives.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Services de terrains de golf; cours de sport; mise à disposition de parcours de golf; entraînement sportif; services d’éducation et d’instruction en matière de sport; cours de golf; services de cadrage; mise à disposition d’installations pour exercices physiques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services contestés de gamme de conduite de golf; mise à disposition de parcours de golf; services de cadrage; la mise à disposition d’installations d’exercice est incluse dans la vaste catégorie des activités sportives de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les cours de sport contestés; entraînement sportif; services d’éducation et d’instruction en matière de sport; les cours de golf sont similaires aux activités sportives de l’opposante étant donné que les services contestés sont des services d’entraînement sportif/golf qui couvrent les instructions données par un bassin sportif/fitness/golf sur la manière d’améliorer la condition physique d’une personne, d’éviter les blessures ou de s’améliorer dans certains sports, y compris le golf. Les activités sportives comprennent, entre autres, la mise à disposition de terrains de sport, de remise en forme, d’exercice physique ou de golf. Les services comparés peuvent avoir la même destination, étant donné qu’ils pourraient viser à développer ou améliorer les compétences ou les performances liées au sport. Ils peuvent avoir la même origine commerciale (par exemple, des services de sport, de remise en forme ou de golf qui fournissent des installations sportives ou de golf, ainsi que des services d’enseignement sportif/golf). Les services comparés peuvent partager les mêmes canaux de distribution et cibler le même public. Dès lors, ils sont considérés comme similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent essentiellement au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
SMARTBOX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. Pour des raisons liées aux significations attribuées aux signes (comme cela sera expliqué ci-dessous), la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent.
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Les consommateurs recherchent naturellement une signification lorsqu’ils lisent un mot. Par conséquent, le public analysé les éléments verbaux des signes décomposera les éléments verbaux des signes en les éléments «SMART» et «BOX» (marque antérieure) et «SMART», «GOLF» et «BOX» (signe contesté).
L’élément «SMART» sera compris comme signifiant «astute, comme dans le commerce; clever ou bright» (informations extraites du Collins Dictionary le 04/04/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smart).
L’élément «BOX» sera compris comme «un réceptacle ou contenant en bois, carton, etc., généralement rectangulaire et doté d’un couvercle amovible ou articulé» (informations extraites du Collins Dictionary le 04/04/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/box).
La combinaison de ces deux éléments peut être comprise comme désignant «tout appareil électronique qui reçoit, traite et transmet des informations» (informations
Décision sur l’opposition no B 3 161 944 Page sur 4 7
extraites du Collins Dictionary le 04/04/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smart-box).
Étant donné que ces éléments, de même que leur combinaison, n’ont pas de rapport particulier ni d’association directe avec les services pertinents, ils sont distinctifs.
En ce qui concerne le signe contesté, il se compose des éléments verbaux «SMART», «GOLF» et «BOX», ainsi que de certains éléments figuratifs non distinctifs (un carré orange purement décoratif, des lettres stylisées et la représentation d’un club de golf sur la lettre «L»).
«Golf» sera compris comme «un jeu joué sur un grand cours ouvert, dont l’objet est de toucher une balle utilisant des clubs, avec autant de traits que possible, dans chacun des trous généralement 18» (informations extraites du Collins Dictionary le 04/04/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/golf). Les services concernés étant liés à la pratique, et pour certains en particulier au golf, cet élément est dépourvu de caractère distinctif, étant donné qu’il décrit leur destination ou leur objet.
En outre, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments verbaux distinctifs «SMART» et «BOX». Ils diffèrent par l’élément verbal non distinctif «GOLF» du signe contesté et par ses éléments figuratifs et aspects non distinctifs, qui ont tous un impact très limité (voire nul) sur la comparaison des signes, pour les raisons exposées ci- dessus.
Le début des signes est identique («SMART»). Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie située à gauche/en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des éléments verbaux «SMART» et «BOX», présents à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de l’élément verbal «GOLF» de la marque contestée, qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur, qui est situé entre les éléments communs «SMART» et «BOX», et est dépourvue de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident par les concepts véhiculés par leurs éléments verbaux «SMART» et «BOX» (et éventuellement aussi la combinaison des deux) et diffèrent par les concepts véhiculés par l’élément verbal «GOLF» du signe contesté et par la représentation du club de golf. Comme expliqué ci-dessus, ces significations supplémentaires véhiculées par le signe contesté ont un impact limité (voire nul) sur la comparaison, étant donné qu’elles sont dépourvues de caractère distinctif pour les services pertinents.
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Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
En outre, dans ses observations du 01/08/2022, l’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un «caractère distinctif intrinsèque élevé» parce qu’elle ne fournit aucune information sur les services compris dans la classe 41.
En ce qui concerne cette allégation, l’Office a pour pratique, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme n’ayant qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Une marque ne sera pas nécessairement dotée d’un caractère distinctif plus élevé au simple motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents [16/05/2013, 379/12-P, H.EICH/SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71].
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services ont été jugés en partie identiques et en partie similaires et s’adressent essentiellement au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique et conceptuelle et un degré moyen de similitude sur le plan visuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Le premier élément de la marque antérieure, «SMART», est entièrement inclus en tant qu’élément supérieur du signe contesté, où le public concentre généralement son attention en premier. En outre, le dernier élément de la marque antérieure, «BOX», est inclus en tant que dernier élément du signe contesté. L’élément supplémentaire «GOLF» du signe contesté entre les éléments communs est dépourvu de caractère distinctif, comme expliqué ci-dessus.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est très probable que le
Décision sur l’opposition no B 3 161 944 Page sur 6 7
consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, ou inversement, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne [23/10/2002, 104/01-, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. En l’espèce, le consommateur percevra le signe contesté comme une sous-marque de la marque antérieure désignant des services liés au golf.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 131 331 «smartbox» (marque verbale) de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante. Il n’est pas non plus nécessaire d’apprécier la famille de marques telle que revendiquée par l’opposante. Le résultat serait identique même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru ou faisait partie d’une famille de marques.
Étant donné que la marque antérieure susmentionnée entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martin MITURA Lorena MARTÍNEZ Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ
Décision sur l’opposition no B 3 161 944 Page sur 7 7
CARRIÓN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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