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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 sept. 2024, n° C-334/24 P |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-334/24 P |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Procédure non admise |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
3 septembre 2024 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-334/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 mai 2024,
DEC Technologies BV, établie à Enschede (Pays-Bas), représentée par Me R. Brtka, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Tehnoexport d.o.o. Inđija, établie à Inđija (Serbie),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de M. L. Bay Larsen, vice-président de la Cour, MM. F. Biltgen et N. Wahl (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocate générale, Mme J. Kokott, entendue,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, DEC Technologies BV demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de
l’Union européenne du 6 mars 2024, DEC Technologies/EUIPO – Tehnoexport (DEC FLEXIBLE TECHNOLOGIES et Représentation d’un carré avec courbes) (T-59/23 et T-68/23, ci-après l'« arrêt attaqué », EU:T:2024:148), par lequel celui-ci a rejeté ses recours tendant à l’annulation des décisions de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 6 novembre 2022 (affaire R 2009/2021-5), et du 30 novembre 2022
(affaire R 2012/2021-5), relatives à des procédures de nullité entre Tehnoexport d.o.o. Inđija et DEC
Technologies.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la
Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que son pourvoi soulève deux questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.
7 En premier lieu, la requérante soutient que le pourvoi soulève une question de fond relative à
l’interprétation et à l’application de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO
2017, L 154, p. 1).
8 La Cour n’aurait pas encore eu l’opportunité de se prononcer sur la question, soulevée par son pourvoi, de savoir si l’intention de protéger les droits et intérêts légitimes liés à la marque dont l’enregistrement est demandé exclut l’hypothèse de la mauvaise foi. En particulier, la Cour n’aurait pas encore déterminé si une demande d’enregistrement d’une marque peut être une mesure défensive légitime contre le comportement malhonnête d’un partenaire commercial qui constitue ou a constitué une violation d’un contrat ou de la bonne foi.
9 Selon la requérante, pour établir l’existence de la mauvaise foi lors du dépôt de la demande
d’enregistrement d’une marque, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce. À l’issue de cette appréciation générale, la mauvaise foi serait exclue lorsqu’il s’avère que le demandeur sollicite l’enregistrement de la marque pour promouvoir ses propres activités commerciales. Or, la partie intervenante en première instance aurait agi en violation
d’un contrat et de mauvaise foi, en utilisant des signes qui auraient été étroitement liés à la requérante. Par conséquent, il devrait être considéré que l’intention de la requérante lors du dépôt de la demande d’enregistrement des marques contestées répondait à un objectif légitime, à savoir protéger la fonction essentielle de ses marques et des signes associés à sa personne.
10 En second lieu, la requérante fait valoir que le pourvoi soulève une question de procédure liée
à l’interprétation, d’une part, de l’article 96, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et, d’autre part, de l’article 41, paragraphe 2, et de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
11 Si la requérante convient que l’EUIPO dispose, en vertu de l’article 96, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, d’une marge d’appréciation quant à l’organisation d’une procédure orale, elle soutient qu’un tel pouvoir d’appréciation doit néanmoins faire l’objet d’un contrôle. En l’occurrence, la marge d’appréciation de la chambre de recours aurait été réduite, puisque celle-ci n’aurait pas disposé d’informations suffisantes et non controversées pour statuer et seule l’audition des témoins demandée par la requérante aurait permis de résoudre ces contradictions. En confirmant la décision de la chambre de recours de l’EUIPO malgré l’erreur dont elle aurait été entachée, le Tribunal aurait violé le droit de la requérante d’être entendue et son droit à un procès équitable, reconnus dans les deux dispositions précitées de la Charte.
12 À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai
Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2023:601, point 18).
13 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The
KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2023:601, point 19).
14 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus et,
deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2023:601, point 20).
15 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 28 mai 2024, Cruelty Free Europe/ECHA, C-79/24 P,
EU:C:2024:430, point 19).
16 En l’occurrence, s’agissant de l’argumentation résumée aux points 7 à 9 de la présente ordonnance, il convient de constater que la requérante n’identifie ni les points de l’arrêt attaqué qu’elle entend remettre en cause ni l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise. En effet, elle se limite à faire valoir que son pourvoi soulève une question de fond portant sur l’interprétation et
l’application de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sans toutefois préciser en quoi consiste l’erreur prétendument commise par le Tribunal. De surcroît, la requérante n’expose pas de manière spécifique les raisons pour lesquelles une telle question de droit est importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, de sorte à justifier l’admission du pourvoi.
17 Il s’ensuit que cette argumentation ne respecte pas les exigences énoncées au point 14 de la présente ordonnance.
18 Pour ce qui est de l’argumentation résumée aux points 10 et 11 de la présente ordonnance, dans la mesure où la requérante fait valoir que la chambre de recours de l’EUIPO a commis une erreur et a outrepassé la marge d’appréciation dont elle dispose en vertu de l’article 96, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il convient de rappeler que seules les erreurs de droit résultant de l’arrêt attaqué sont susceptibles de soulever une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union (ordonnance du 30 janvier 2024, Schneider/EUIPO, C-614/23 P,
EU:C:2024:102, point 18 et jurisprudence citée).
19 Dans la mesure où la requérante soutient que le Tribunal, en confirmant la décision de la chambre de recours, a commis une erreur et violé l’article 96, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, l’article 41, paragraphe 2, et l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, il importe de relever que cette argumentation ne respecte pas les exigences énoncées au point 14 de la présente ordonnance.
20 En effet, la requérante, d’une part, n’identifie pas les points de l’arrêt attaqué qu’elle entend remettre en cause et, d’autre part, se limite à énoncer une erreur de droit prétendument commise par le Tribunal, sans expliquer à suffisance ni, en tout état de cause, démontrer en quoi une telle erreur, à la supposer établie, soulèverait des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance du 26 septembre 2023, Mordalski/EUIPO, C-321/23 P, EU:C:2023:705, point 14 et jurisprudence citée).
21 En outre, dans la mesure où la requérante soutient que les deux questions, de fond et de procédure, soulevées par son pourvoi n’ont pas encore été définitivement tranchées par la jurisprudence de la Cour, il suffit de rappeler que le fait qu’une question de droit n’a pas fait l’objet d’un examen par la Cour ne signifie pas pour autant que cette question revêt nécessairement une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi étant toujours tenu de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère de nouveauté de cette question, mais également sur les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard desdits critères (ordonnance du 15 décembre 2023, Sanity Group/EUIPO, C-533/23 P, EU:C:2023:1002, point 21 et jurisprudence citée).
22 Or, une telle démonstration ne ressort pas de la présente demande, la requérante se bornant à affirmer, de manière générique, que la Cour ne s’est pas encore exprimée sur les questions de fond et de procédure soulevées par le pourvoi.
23 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
24 Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’admettre le pourvoi.
Sur les dépens
25 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
26 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties
à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) DEC Technologies BV supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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