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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 avr. 2025, n° R1523/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1523/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 10 avril 2025
Dans l’affaire R 1523/2024-5
eurodata AG Großblittersdorfer Str. 257-259 66119 Saarbrücken Allemagne Allemagne Allemagne opposante/requérante représentée par Wagner Webvocat Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Dieselstraße 2, 66130 Saarbrücken, Allemagne
V
DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH Hellmuth-Hirth-Str. 1 73760 Filders Est Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par KFH Kursawe Foitzik Hohlweg Rechtsanwälte PartG mbB, Widenmayerstr. 16, 80538 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3190483 (demande de marque de l’Union européenne no 18762015) la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS avec la participation de A. Pohlmann en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE/de l’article 1er quater, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, lu en combinaison avec l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
10/04/2025, R 1523/2024-5, EURODAT/eurodata AG
décision
2
10/04/2025, R 1523/2024-5, EURODAT/eurodata AG
3
Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 15 septembre 2022, DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
EURODAT
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42.
2 La demande a été publiée le 16 novembre 2022.
3 Le 16 février 2023, Eurodata AG (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services.
4 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur un autre signe distinctif utilisé dans la vie des affaires «eurodata AG», protégé par le droit allemand pour «le traitement électronique des données, en particulier le développement de logiciels pour les professions de conseil fiscal, la comptabilité et les comptes annuels, la facturation salariale et l’exploitation de centres de données».
6 Par décision du 29 mai 2024 («la décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition. Après avoir mis en balance l’ensemble des considérations qui précèdent, la division d’opposition est parvenue à la conclusion que les éléments de preuve produits par l’opposante n’étaient pas suffisants pour démontrer que le signe antérieur, associé à l’activité commerciale, avait été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale, notamment le développement de logiciels pour les professions de conseil fiscal, la comptabilité et les comptes annuels, le décompte des salaires et l’exploitation de centres de données sur lesquels l’opposition était fondée.
7 Le 29 juillet 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée et a demandé l’annulation de la décision dans son intégralité.
8 Le 27 septembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
10/04/2025, R 1523/2024-5, EURODAT/eurodata AG
4
9 Dans ses observations du 30 novembre 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
10 Le 3 avril 2025, l’opposante a retiré l’opposition.
Considérants
11 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, l’introduction d’un recours a un effet suspensif. Par conséquent, l’opposition peut être retirée jusqu’à ce que la décision de la chambre de recours devienne définitive.
12 Il est pris acte du retrait de l’opposition. Par conséquent, le fondement de la procédure de recours R 1523/2024-5, qui doit être classée par la présente, disparaît également.
Coût
13 En ce qui concerne les frais des procédures d’opposition et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les frais et taxes de l’autre partie.
14 Étant donné que l’opposante s’est désistée de l’opposition, elle est condamnée aux dépens conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE. Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, lu conjointement avec l’article 18, paragraphe 1, points c) i) et iii), du REMUE, elle doit rembourser à la demanderesse les frais de représentation d’un montant de 300 EUR pour la procédure d’opposition et de 550 EUR pour la procédure de recours. Le montant total des frais à rembourser s’élève à 850 EUR.
10/04/2025, R 1523/2024-5, EURODAT/eurodata AG
5
Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1 Les procédures d’opposition et de recours sont closes en raison du désistement de l’opposition.
2 Condamner l’opposante aux dépens de la procédure d’opposition et de la procédure de recours.
3 Le montant des frais que l’opposante doit rembourser à la demanderesse pour les procédures d’opposition et de recours est fixé à 850 EUR.
Signé
A. Pohlmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
10/04/2025, R 1523/2024-5, EURODAT/eurodata AG
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