EUIPO
18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 oct. 2024, n° R0876/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0876/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 octobre 2024
Dans l’affaire R 876/2024-5
PRIMA Systems GmbH
Hamburgerstraße 22 A
23845 Itzstedt
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Brock Müller Ziegenbein Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Suèdekai 1,
24103 Kiel, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18821043
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
18/10/2024, R 876/2024-5, tonfronten.de par mesure et de conception (fig.)
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Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 13 janvier 2023, Prima Systems GmbH (ci-après la
«demanderesse») a sollicité, sous son nom antérieur, l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, après plusieurs modifications, en dernier lieu le 22 février 2024:
Classe 20: Meubles; Parties frontales et habillages pour meubles; Mobilier de cuisine;
Armoires de cuisine; Parties frontales et habillages pour armoires et meubles de cuisine;
Meubles pour salles de bain; Armoires pour salles de bains; Parties frontales et habillages pour armoires et meubles pour salles de bains.
Classe 35: Services devente au détail de meubles, de meubles de cuisine, de meubles pour salles de bain, de parties frontales et d’habillages de meubles, de meubles de cuisine et de salles de bain, de petits articles ferreux, de charnières pour meubles, en métal, poignées et boutons pour meubles, en métal, poignées et boutons pour meubles, non métalliques.
Classe 37: Lemontage, l’entretien et la réparation de meubles; Montage de parties frontales et d’habillages pour meubles; Montage de meubles pour salles de cuisine et de bain; Montage de parties frontales et de habillages pour meubles pour salles de cuisine et de bain; Renouvellement des parties frontales des meubles et des armoires.
Classe 40: Fabrication d’équipements de cuisine; Fabrication de mobiliers de cuisine; Fabrication de meubles pour salles de bains; Confection de fronts et habillages pour meubles, meubles de cuisine et meubles pour salles de bain.
Classe 42: Laconception et la conception de mobiliers, de cuisines et de salles de bains;
Conception et conception des parties frontales et des habillages pour meubles, meubles de cuisine et meubles pour salles de bains.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 29 février 2024 (la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants (voir également les objections officielles du 23 octobre 2023):
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
− Le signe se compose de l’élément verbal dominant, clairement lisible, «deinefronten.de par mesure et de design», le mot «fronten» étant mis en évidence en couleurs par les autres mots, ainsi que de l’élément figuratif composé de trois rectangles dans les couleurs gris clair, orange et gris. L’élément figuratif ressemble, dans sa représentation, à des fronts d’armoire stylisés, notamment par la représentation de poignées similaires à celles des portes d’armoires.
− Dans le domaine de l’ameublement, le terme «fronten» est un terme usuel pour désigner les faces avant des meubles, par exemple. Limiter.
− Le public germanophone pertinent percevra le signe comme descriptif et informatif en ce qui concerne les produits litigieux compris dans la classe 20 et comprendra qu’ils «présentent, possèdent ou sont prévus à cet effet des--faces (armoires/meubles) personnalisées, fabriquées et/ou proposées en Allemagne (armoires/meubles) pour te». «Toi» s’adresse directement au consommateur.
− Dans le contexte des services litigieux compris dans les classes 35, 37, 40 et 42, le signe ne sera compris qu’à titre informatif en ce sens qu’il s’agit de services pour lesquels des meubles ou des pièces de ceux-ci sont commercialisés, fabriqués, planifiés et/ou montés, en tenant compte des souhaits individuels du consommateur, et que ces services sont disponibles en Allemagne (également en ligne).
− L’élément figuratif a un effet secondaire sur le public pertinent par rapport à l’élément verbal et purement décoratif.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Le signe est également dépourvu de caractère distinctif, car, dans le contexte des produits et services contestés, il n’est pas en mesure de servir d’indication de leur origine commerciale.
− En outre, la référence à la possibilité de produits sur mesure constitue un message promotionnel et donc dépourvu de caractère distinctif. Le signe enseigne au public pertinent que les produits contestés sont des produits sur mesure et adaptés aux souhaits et aux besoins individuels du consommateur et que les services contestés sont des services dans le cadre desquels les produits sont individualisés et sur mesure. Il est également indiqué que les produits et services sont disponibles en
Allemagne, y compris en ligne.
4 Le 25 avril 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 27 juin 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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− Il n’a pas été procédé à une appréciation d’ensemble, mais le signe a été décomposé en ses éléments verbaux et figuratifs.
− Le signe ne contient pas seulement un message promotionnel. Le public pertinent sait que les domaines Internet peuvent servir d’indications d’origine lorsqu’ils sont utilisés en tant que partie d’une combinaison verbale/figurative et qu’ils sont mis en évidence d’une quelconque manière.
− Le signe est distinctif parce qu’il présente une certaine originalité et prégnance dans la combinaison d’ensemble et qu’il permet d’identifier un concept conceptuel cohérent. Son interprétation requiert un minimum d’efforts auprès du public pertinent et déclenche un processus cognitif.
− À cet égard, les éléments figuratifs ne soulignent pas seulement les éléments verbaux de manière décorative, mais façonnent la perception du signe d’une manière significative.
− L’élément figuratif n’est pas trois rectangles, mais trois trapézes de même couleur, de forme, de couleur et de taille différentes. Elles ne constituent donc pas une forme géométrique «simple».
− En outre, l’élément figuratif n’est pas de simples formes géométriques, mais des représentations stylisées de portes d’armoire avec différents poignées ou dessins ou modèles.
− La représentation concrète de l’élément figuratif, du fait de son langage visuel réduit, constitue un logo typique de la marque qui peut servir de preuve d’origine dans le commerce.
− Le caractère tridimensionnel de l’élément figuratif et le caractère bidimensionnel de l’élément verbal confèrent au signe une individualité et une prégnance supérieures à la moyenne. En outre, les formes/portes d’armoire rappellent une flèche orientée vers la droite et créent ainsi une dynamique dans l’élément figuratif.
− L’élément figuratif est adapté en couleur au nom de domaine «deinefronten.de» et adapté à l’élément verbal en ce qui concerne la taille. Cela favorise le lien optique entre l’élément figuratif et l’élément verbal.
Considérants
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
7 Cependant, le recours est non fondé en ce qui concerne la demande. Il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de rejet, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (indications descriptives), et à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif).
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 L’examen d’une marque demandée doit reposer sur une perception d’ensemble de la marque. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques doivent être refusées si elles sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la finalité ou d’autres caractéristiques des produits ou services. Dans cette disposition, la référence à la vie des affaires est un facteur déterminant et se reflète également dans les différentes versions linguistiques, par exemple en espagnol«en el comercio», en allemand «im Verkehr», en anglais «in trade» et en français «dans le commerce».
9 Cette focalisation sur le commerce se reflète également dans l’objectif de la disposition. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous les participants au commerce. Toutes les entreprises doivent être libres d’utiliser le nom du produit ou ses qualités pour décrire leurs propres produits ou services. Dès lors, cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999-, C
108/97-& C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25; 08/04/2003, C-53/01, C-54/01
& C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73; 06/05/2003, C-104/01, Libertel,
EU:C:2003:244; ARTICLE 52; 12/02/2004, C--363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, §
55).
10 Le «caractère distinctif» n’est pas une des conditions expressément mentionnées à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004-, C 64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29). En outre, il convient d’interpréter les différents motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. Cela signifie qu’une marque doit être refusée s’il s’agit d’une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, indépendamment de la question différente de savoir si la demande est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Malgré le fait que l’application des deux motifs de refus, en présence des mêmes faits, puisse conduire à la même conclusion, à savoir au refus de la marque demandée, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas une sous-catégorie de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les deux motifs de refus sont formulés, à l’article 7 du RMUE, en tant que motifs de refus distincts, et reflètent ainsi le texte correspondant de l’article 6 quinquies, lettre B, points i) et ii), de la Convention de Paris.
11 À cet égard, la Cour a jugé, dans son arrêt de principe «Chiemsee», que pour se conformer à l’objectif de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’autorité compétente doit examiner si un signe peut réellement décrire, aux yeux des milieux intéressés, les qualités d’un produit. La Cour définit largement le «public concerné» comme comprenant, d’une part, le «commerce» et, d’autre part, les «consommateurs moyens» de la catégorie de produits ou de services sur le territoire pour lequel l’enregistrement est demandé (04/05/1999-, C 108/97-& C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 27; 09/03/2006, C-421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, § 24. La définition large du «public concerné», du commerce et des consommateurs, se reflète également dans les différentes versions linguistiques de cet arrêt, par exemple en
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espagnol «para los sectores interesados, es decir, para el comercio y para el consumidor medio», en allemand «von der Verkehrskreisen, also der Handels und der Verbraucher», en anglais «the relevant class of persons, that is to say in the trade and amongst average consumers».
12 Il s’ensuit qu’il convient de refuser une indication descriptive qui est actuellement utilisée dans le commerce par les milieux intéressés, notamment par les concurrents, détaillants, importateurs, conseillers en consommation, experts et autres commerciaux généralistes ou spécialistes du domaine des produits ou services en cause. En conséquence de l’intérêt général protégé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, de ne pas limiter le choix du vocabulaire qui est à la disposition des concurrents pour décrire les produits ou services (voir ci-dessus), les milieux intéressés englobent le public ciblé, c’est-à-dire les consommateurs qui achètent les produits ou bénéficient des services, ainsi que le public spécialisé qui propose les produits ou fournit les services.
13 En effet, la notion de public pertinent comprend également le public cible, en particulier le consommateur général [-25/01/2018, T 765/16, EL TOFIO El sabor de CANARIAS
(fig.), EU:T:2018:31, § 41, 44, 45].
14 Si, par exemple, il peut être démontré que le consommateur moyen de l’UE associe actuellement le signe à une indication descriptive des produits ou services en cause, alors il convient de refuser le signe conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le consommateur moyen doit être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (09/03/2006,-C 421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, §
24). Dans ce contexte, il est de jurisprudence constante que le groupe cible peut également inclure un public professionnel plus restreint (11/10/2011-, T 87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21, 23, 27-29; 20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30, 41;
17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 26, 29, 35; 16/12/2010, T-286/08,
Hallux, EU:T:2010:528, § 41-42; 21/11/2013, T-313/11, Matrix-Energetik,
EU:T:2013:603, § 42; 18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22. C’est notamment dans le domaine des termes techniques que la formation spécialisée et l’expérience permettent facilement au groupe cible de comprendre les connotations descriptives de la marque demandée.
15 Pour garantir l’efficacité de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas absolument nécessaire que le signe en cause soit déjà (ou encore) utilisé. Son intérêt général, qui est de garantir à tous les opérateurs économiques la possibilité d’utiliser librement des indications descriptives, y compris des termes techniques, pour les produits qu’ils commercialisent, pourrait être compromis si le seuil pour refuser un signe verbal en raison de son caractère descriptif ne dépendait que de l’état actuel des connaissances du consommateur final ou des milieux intéressés. C’est pour cette raison que la Cour a souligné que d’après le texte de la disposition, il suffit en effet que le signe demandé puisse servir, dans le public du domaine en cause, à désigner les caractéristiques des produits et services. S’il ne peut être démontré qu’un tel terme est déjà ou, le cas échéant, encore utilisé, il suffit qu’il soit «raisonnablement attendu pour l’avenir» que le public concerné associe le signe à la catégorie de produits concernée (04/05/1999, C 108/97-&
C 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31; 12/02/2004, C--363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014,
C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 17/10/2018, T-822/17, iGrill,
EU:T:2018:693, § 42).
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16 L’appréciation de la question de savoir s’il est «raisonnable d’envisager que […] dans l’avenir», l’association se fasse entre le signe et les produits ou services, doit être effectuée au cas par cas et dépend des produits et services.
17 Dans ce contexte, il existe une relation directe et presque automatique entre les différents participants au commerce. Si l’on peut présumer du fait que dans le commerce, le concurrent associera de manière descriptive le terme en cause au produit, alors il est également raisonnable de supposer que le consommateur final associera de manière descriptive le terme en cause au produit, dès que les commerçants utiliseront le terme descriptif dans leurs communications avec le consommateur final.
18 Le signe à refuser n’a pas à être la seule possibilité pour nommer le produit ou désigner ses caractéristiques. Étant donné que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE a pour objectif de garantir que les indications descriptives puissent être librement utilisées par tous les opérateurs économiques offrant de tels produits ou services, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les produits ou services ou leurs caractéristiques (12/02/2004, C 363/99-, Postkantoor, EU:C:2004:86, §
57).
19 Pour les mêmes motifs, il n’est pas décisif de savoir si à la date de la demande, seule une entreprise propose les produits ou services à la suite d’un monopole de fait ou de droit, ou s’il existe actuellement plusieurs concurrents. L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux. Il n’est donc pas non plus pertinent de connaître le nombre de concurrents qui ont ou sont susceptibles d’avoir un intérêt à l’utilisation du signe en cause (04/05/1999,-C 108/97 &-C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35; 12/02/2004, C--363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 58; 09/12/2009, C-494/08 P, Pranahaus,
EU:C:2009:759, § 57).
20 Il n’est pas non plus décisif que le titulaire n’ait pas le droit, conformément à l’article 14, paragraphe 1, point b), du RMUE, d’interdire à un tiers, y compris au concurrent ou aux autres opérateurs économiques qui proposent le produit au consommateur final, d’utiliser le signe ou les indications pour ses produits ou services, pour autant que cela soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. L’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin de garantir que les signes destinés à être librement disponibles ne soient pas enregistrés à tort en tant que marques
(06/05/2003,-C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 58-59; 12/02/2004, C--363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 123).
21 Il n’est donc pas non plus décisif de savoir si la dénomination est actuellement utilisée dans une partie de l’UE, et notamment si elle appartient à une langue officielle de l’UE. L’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’applique indépendamment de savoir si le motif d’inaptitude à l’enregistrement n’existe que dans une partie de l’UE (article 7, paragraphe 2, du RMUE). L’article 7, paragraphe 2, du RMUE ne saurait être interprété comme se référant nécessairement à l’une des langues officielles de l’Union européenne ou de l’un de ses États membres (-13/09/2012, T 72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 35-36; 19/10/2017, T-432/16, медве’д' (fig.), EU:T:2017:527, § 27; Recours rejeté dans l’affaire 16/01/2018-, C-570/17 P, C медве’д' (fig.), EU:C:2018:11; 13/12/2018, T-830/16, PLOMBIR, EU:T:2018:941, § 35). Il n’est même pas nécessaire que la dénomination soit actuellement «utilisée» dans l’Union européenne, ainsi qu’il a été 15 exposé au point ci-dessus.
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22 Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, il convient de se fonder sur le caractère descriptif de la marque dans son ensemble et non pas seulement sur la signification descriptive des différents éléments. La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste en principe descriptive. Il n’en va autrement que si la nature inhabituelle de la combinaison verbale produit une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes partiels et si le terme composé, dans sa signification, va au-delà de la somme des éléments qui le composent (12/02/2004-, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 104; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37, 43). La simple juxtaposition de plusieurs éléments descriptifs sans apporter de modification inhabituelle, notamment de nature syntaxique ou sémantique, ne conduit à son tour qu’à une marque qui est descriptive dans son ensemble (12/02/2004-, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
23 L’examen du caractère descriptif et distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services visés et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004-, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 31-35; 02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E,
EU:T:2008:161, § 23; 26/02/2016, Hot Sox, EU:T:2016:102, § 20).
Le public pertinent
24 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. La marque demandée étant composée d’éléments verbaux germanophones, c’est la perception du signe par le public germanophone au sein de l’Union européenne qui est déterminante.
La marque demandée
25 Le signe demandé est constitué de l’élément verbal «deinefronten.de selon la mesure et le design». L’élément figuratif du signe se trouve à gauche de l’élément verbal et se compose de trois quadriangles de forme géométrique de trapes de même couleur, de couleur gris clair, orange et gris (dunculaire), et de tailles différentes (dimension légèrement ascendante de la veste de gauche à droite). Les vestiaires représentent des portes avant d’armoire stylisées, illustrées par différents designs de la veste ou par une représentation de différentes poignées sur les quadriangles.
26 En raison de sa taille etde sa lisibilité claire, l’élément verbal «deine fronten.de» est dominant dans son ensemble; en outre, «fronten» est en caractères gras et accentué
(orange) des autres termes «deine»; «de» et «sur mesure et design», ce qui oriente également la perception vers l’élément verbal.
27 La forme de mots groupée (comme en l’espèce «deine» et «fronten») est usuelle sur le marché en tant que moyen de style et fait partie intégrante du répertoire de communication des fabricants et des professionnels de la publicité (07/06/2005-, T
316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37; 02/12/2015, R 1175/2015-5, yourkitchen (fig.), § 15.
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28 En outre, la conception décorative différente de la couleur en l’espèce (orange contre gris/gris) et la stylisation des mots («fronten» en gras) permettent d’être aisément reconnaissables en tant que composants individuels.
29 Le terme «fronten» est, ainsi que l’examinateur l’a déjà correctement défini, des côtés larges [principalement orientés vers l’avant ou l’avant de la rue] d’un bâtiment plus important ou la face orientée vers l’utilisateur d’un appareil [technique] [par exemple, un ordinateur, un foyer], etc.
30 À cet égard, le terme «fronten» est un terme courant dans le secteur des meubles, qui décrit les faces avant ou les portes des armoires et autres meubles, ainsi que l’examinateur l’a déjà démontré dans l’objection du 23 octobre 2023 par des réponses positives pertinentes sur Internet (voir 14/12/2011, T-531/10, Vorfront, EU:T:2011:745). Cette signification verbale de «fronten» n’a pas été contestée par la demanderesse.
31 Le pronom possif «dein» désigne l’appartenance à une personne appelée «du». En l’espèce, le signe indique que les fronts appartiennent ou sont censés appartenir à une personne déterminée animée par le mot «du».
32 L’élément «.de» désigne à cet égard le domaine national de premier niveau (ccTLD) de la République fédérale d’Allemagne (voir également 14/05/2013, T-244/12, fluege.de, EU:T:2013:243, § 21). Il indique que les produits et services sont fabriqués ou proposés en Allemagne ou sont disponibles en Allemagne et peuvent être achetés ou consultés sur
Internet (07/10/2010, T 47/09-, diegesellschafter/de, EU:T:2010:428, § 34). Il n’a donc qu’un faible caractère distinctif (25/05/2017, R-2369/2016 1, Koffer.de (fig), § 12).
33 On entend par «mesure» le nombre ou le calibre constaté par les foires [fournir un peu sur mesure]. «Sur mesure» est une expression courante, surtout dans le secteur de l’ameublement. Il s’agit de l’offre d’adaptation et de conception du mobilier ou de ses parties en fonction de la situation ou des besoins individuels du consommateur/acheteur. Cette signification n’a pas été contestée par la demanderesse.
34 Le terme «conception» désigne la forme, la forme et la forme fonctionnelles d’un objet d’utilité qui en résultent, etc.; Projet [description]. Cette signification n’a pas non plus été contestée par la demanderesse.
35 Ainsi que l’examinateur l’a constaté à juste titre, le public pertinent germanophone comprendra donc, sans autre réflexion, l’élément verbal du signe dans le contexte des produits et services litigieux: Faces (armoires/meubles) personnalisées, fabriquées et/ou proposées en Allemagne, selon les mesures et les exigences en matière de conception, pour «toi» (le consommateur ciblé) [27/06/2023, R 0450/2023-5, UNE STOFF (fig.)].
Les éléments figuratifs donnent des exemples de ces fronts individualisés. En remplaçant les fronts, le consommateur peut facilement moderniser visuellement les meubles, tels que les meubles de cuisine, sans remplacer l’ensemble des armoires.
36 Selon les règles de la langue allemande, la suite de mots demandée est correctement formée et contient un message directement compréhensible, sans qu’une suite de mots ou une structure originales soient choisies. Ainsi, l’élément verbal du signe est directement descriptif de ces produits et services.
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Lien avec les produits et services
37 Conformément aux demandes de la demanderesse, la liste des produits et services a été limitée à plusieurs reprises, en dernier lieu le 22 février 2024. Or, ainsi que l’examinateur l’a constaté à juste titre dans la décision attaquée, les limitations ne pouvaient pas surmonter les motifs absolus de refus.
38 Les marchandises sont les suivantes:
Classe 20: Meubles; Parties frontales et habillages pour meubles; Mobilier de cuisine;
Armoires de cuisine; Parties frontales et habillages pour armoires et meubles de cuisine; Meubles pour salles de bain; Armoires pour salles de bains; Parties frontales et habillages pour armoires et meubles pour salles de bains.
39 Ainsi que l’examinateur l’a constaté à juste titre, les consommateurs pertinents percevront le signe en relation avec ces produits, tels que les (pièces pour) meubles, comme une simple information indiquant que les produits sont fabriqués sur mesure («à mesure») et conçus selon ses souhaits («d’après le design») (pièces pour) meubles (fronts) ou que ces produits sont pourvus (ou prévus) de tels fronts et que ces produits sont fabriqués en Allemagne ou doivent être achetés en Allemagne, y compris en ligne
(«.de»).
40 Les services sont les suivants:
Classe 35: Services devente au détail de meubles, de meubles de cuisine, de meubles pour salles de bain, de parties frontales et d’habillages pour meubles, meubles de cuisine et meubles pour salles de bain, petits articles de fer, charnières pour meubles, en métal, poignées et boutons pour meubles, en métal, poignées et boutons pour meubles, non métalliques;
Classe 37: Lemontage, l’entretien et la réparation de meubles; Montage de parties frontales et d’habillages pour meubles; Montage de meubles pour salles de cuisine et de bain; Montage de parties frontales et de habillages pour meubles pour salles de cuisine et de bain; Renouvellement des parties frontales des meubles et des armoires;
Classe 40: Fabrication d’équipements de cuisine; Fabrication de mobiliers de cuisine; Fabrication de meubles pour salles de bains; Confection de fronts et habillages pour meubles, meubles de cuisine et meubles pour salles de bain;
Classe 42: Laconception et la conception de mobiliers, de cuisines et de salles de bains;
Conception et conception des parties frontales et des habillages pour meubles, meubles de cuisine et meubles pour salles de bains.
41 Tous ces services concernent le commerce de détail, l’assemblage, la fabrication et la conception de (pièces pour) meubles (fronts). En combinaison avec des services de vente au détail, de fabrication, de planification, de montage, d’entretien et de réparation de meubles (et de pièces), les consommateurs pertinents percevraient également le signe comme une simple information indiquant que, dans le cadre de ces services (pièces pour), des meubles sont commercialisés, fabriqués, planifiés et/ou montés sur mesure, adaptés à la situation individuelle du consommateur et conçus selon ses souhaits (pièces
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pour) meubles (fronts) et que ces services sont disponibles en Allemagne (y compris en ligne).
42 Dans la mesure où tous les produits et services revendiqués présentent la même caractéristique que celle pertinente pour l’examen d’un motif absolu de refus, ils peuvent, aux fins de l’examen de la demande d’enregistrement en cause en ce qui concerne le motif absolu de refus, être regroupés dans une catégorie ou un groupe d’une homogénéité suffisante (03/09/2020,-C 214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, § 41;
17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 26-27; 11/12/2014, C-253/14 P, BigXtra, EU:C:2014:2445, § 48).
43 L’indication claire de la marque demandée ne contient aucun élément permettant au consommateur de percevoir autrement qu’un message manifestement descriptif se rapportant aux caractéristiques des produits et services revendiqués (07/05/2019, T
423/18-, VITA, EU:T:2019:291, § 44; 25/06/2020,-T 133/19, OFF-WHITE, EU:T:2020:293, § 37).
44 Par ailleurs, l’élément figuratif souligne la signification descriptive susmentionnée de l’élément verbal, ainsi que l’examinateur l’a déjà constaté à juste titre. La stylisation des cornières en tant que différentes faces avant de l’armoire, avec des designs, des couleurs et des tailles variables, renforce la compréhension par le public pertinent des faces avant personnalisées (armoires/meubles).
45 Ainsi, dans l’appréciation d’ensemble de l’élément verbal et de l’élément figuratif pour les produits et services revendiqués, le signe est une indication exclusivement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui doit être laissée à la disposition des concurrents.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
46 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
47 L’existence même d’un seul motif absolu de refus suffit pour rejeter une demande de marque. Néanmoins, la chambre partage la conclusion de la décision attaquée selon laquelle le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services contestés.
48 Le caractère distinctif d’une marque doit toujours être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels le signe en cause est destiné à être enregistré et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (21/01/2010, C 398/08-P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 34).
49 Ce qui est déterminant en l’espèce, c’est de savoir si, dans l’examen d’ensemble de l’élément verbal et figuratif, le signe est compris par le public ciblé comme une référence à une entreprise déterminée. Il convient de répondre par la négative, car, ainsi que l’examinateur l’a déjà indiqué dans la décision attaquée, le signe se limite, dans le
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contexte des produits et services litigieux, au message objectif selon lequel ces produits et services sont, selon des indications de mesure et de conception, des faces avant
(armoires/meubles) personnalisées, fabriqués et/ou proposés en Allemagne, ou concernent de tels produits et services.
50 La demanderesse soutient que le public pertinent sait que les domaines Internet peuvent servir d’indications d’origine. Il est vrai que l’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont autrement utilisés pour désigner un nom de domaine n’est pas exclu du seul fait de cette utilisation. Toutefois, un tel signe, qui remplit désormais d’autres fonctions que celles d’une marque, ne peut être distinctif que s’il peut être perçu directement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, de sorte que le public pertinent peut distinguer sans confusion possible les produits et les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre origine commerciale (voir 05/12/2002, T 130/01,-Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19, 20; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, §
25.
51 En l’espèce, il est constant que, dans la perception du signe, le public pertinent reconnaît la fonction de désignation d’un nom de domaine. Toutefois, cela ne saurait, à lui seul, conférer un caractère distinctif au signe. En effet, la perception en tant que nom de domaine ne doit pas être assimilée à la reconnaissance d’une origine commerciale du signe. Il convient d’opérer une distinction stricte entre les droits découlant de l’enregistrement d’un nom de domaine et ceux découlant de l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (voir également 12/12/2007-, T 117/06, Such.de, EU:T:2007:385, § 44). Le fait que la requérante possède les noms de domaine «deinefronten.de» n’implique donc pas que celui-ci puisse ou devrait être enregistré en tant que marque de l’Union européenne pour cette seule raison. À cette fin, il est nécessaire d’examiner et d’examiner séparément le RMUE, le signe devant remplir toutes les conditions qui y sont énoncées.
52 La suite de mots demandée ne remplit donc pas la fonction d’indication de l’origine commerciale, mais uniquement celle d’une invitation générale et courante à l’achat, qui attire l’attention du consommateur sur une offre attrayante pour lui, le consommateur n’examinant plus en détail les produits et services, y compris l’entreprise dont ils proviennent, que dans un second temps. Ainsi, du point de vue du public ciblé, la combinaison verbale demandée n’est pas apte à servir d’indication d’une entreprise déterminée.
53 L’élément figuratif n’est pas non plus de nature à modifier la compréhension susmentionnée du signe, étant donné qu’il soutient, voire renforce, la signification de l’élément verbal par la représentation stylisée des faces avant de l’armoire en tant que coquilles conçues différemment. De ce fait, l’élément figuratif n’est pas perçu en l’espèce comme une indication de l’origine, mais comme le message de l’élément verbal comme soulignant le message de l’élément verbal et simplement descriptif, complémentaire, surtout compte tenu de la taille inférieure de l’élément figuratif par rapport à l’élément verbal. Il indique simplement une nouvelle fois au public pertinent que les produits et services revendiqués sont des faces d’armoires sur mesure de différents dessins ou modèles ou des produits et services directement liés à ceux-ci.
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54 En l’espèce non plus, la classification des vernis en tant que trapézes de même couleur n’est pas non plus de nature à modifier la simplicité du dessin ou modèle. Le motif absolu de refus de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas limité aux figures géométriques de base, mais s’applique à tous les types de formes simples (13/04/2011-, T 159/10, Parallélogrammes, EU:T:2011:176, § 30; 06/06/2019, T-449/18,
ACHTECKIGES POLYGON (fig.), EU:T:2019:386, § 28; 05/04/2017, T-291/16, Device of two drawn lines (fig.), EU:T:2017:253, § 31).
55 La chambre de recours ne partage pas ce point de vue dans la mesure où la demanderesse soutient que les trois carrés rappelleraient dans leur ensemble une flèche orientée vers la droite et créeraient ainsi une dynamique dans l’élément figuratif. La face droite des trois coquilles n’a pas d’extrémité atomisée qui ressemblerait à la pointe d’une flèche. Au contraire, il a une face droite verticale. De ce fait, le quadriangle extérieur à droite, tout comme le reste de la veste, est perçu comme une face avant de l’armoire ou une porte d’armoire avec des poignées différentes et non comme une pointe de flèche.
56 La couleur n’est pas non plus de nature à conférer un caractère distinctif à l’élément figuratif dans son ensemble, étant donné qu’il s’agit d’une simple utilisation de couleurs ordinaires (orange et gris clair et foncé), sans éléments particulièrement créatifs ou inclinés de la composition des couleurs. Ceux-ci n’ont pas de caractère distinctif, précisément dans le contexte du design de la porte d’armoire et dans le contexte des produits et services. Au contraire, la conception différente des couleurs des trois carrés met en évidence le message publicitaire selon lequel les fronts de meubles proposés ainsi que d’autres parties de meubles qui y sont liées sont également individualisables selon les souhaits.
57 Par ce motif, la marque doit également être refusée à l’enregistrement en raison du motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Résultat
58 Il y a donc lieu de confirmer la décision attaquée et de rejeter le recours.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar Ph. de Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signé
p.o. M. Chaleva
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