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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2026, n° 003234604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234604 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 604
Groupe La Centrale, société par actions simplifiée, 37-41 rue du Rocher, 75008 Paris, France (opposante), représentée par MIIP Made In IP, 60 rue Pierre Charron, 75008 Paris, France (mandataire)
c o n t r e
Caradise Ltd, Apostolou Varnava 8a, 3065 Limassol, Chypre (demanderesse). Le 05/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 234 604 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante est condamnée aux dépens.
MOTIFS
Le 18/02/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les services, à savoir ceux de la classe 39, de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 103 051 pour la marque figurative suivante :
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 5 071 536, désignant des produits et services des classes 9, 35 et 36, pour la marque figurative suivante :
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 234 604 Page 2 sur 6
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Applications logicielles téléchargeables permettant de trouver des véhicules et des vendeurs de véhicules via une base de données, de géolocaliser des professionnels de l’automobile, de comparer plusieurs véhicules; applications logicielles téléchargeables permettant de suivre l’actualité automobile et d’avoir des informations sur les modèles de voitures et de motos.
Classe 35: Fourniture de listes publicitaires et d’informations automobiles via l’internet.
Classe 36: Informations, consultations, estimations financières et comparaison d’assurances; Courtage en assurances.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 39: Transport; Stationnement et entreposage de véhicules; Services de location liés aux véhicules, au transport et à l’entreposage; Services d’information, de conseil et de réservation en matière de transport; Services de location liés au transport et à l’entreposage.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Observations préliminaires
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, la requérante fonde largement ses arguments sur les activités commerciales divergentes des parties sur le marché, par exemple que la marque de la requérante couvre des services de location de voitures pour les voyageurs à Athènes, Héraklion et en Crète, tandis que l’opposante exploite un site web de comparaison de modèles de véhicules. Cependant, comme l’a fait remarquer à juste titre l’opposante, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Ce n’est pas le cas ici puisque la marque antérieure n’est pas soumise à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
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L’opposant fait valoir que si le demandeur a l’intention d’utiliser la marque uniquement en Grèce et pour des services de location de voitures, ainsi que le demandeur le précise dans ses observations, le fait que le demandeur ait déposé une demande de marque de l’Union européenne, qui couvre d’autres services en plus de la location de voitures, peut être révélateur d’une intention d’exercer frauduleusement un monopole sur une portée territoriale plus large et peut constituer une mauvaise foi lorsqu’il n’y a aucune justification à la demande d’enregistrement (29/01/2020, C-371/18, Sky, EU:C:2020:45, point 77).
Bien que l’opposant invoque l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire «Sky», il omet de prendre en considération les autres constatations de la Cour figurant dans les mêmes paragraphes et les paragraphes suivants de l’arrêt, à savoir :
Une telle mauvaise foi ne peut toutefois être établie que s’il existe des indices objectifs, pertinents et concordants tendant à démontrer que, au moment du dépôt de la demande de marque, le demandeur de la marque avait l’intention soit de nuire, d’une manière incompatible avec les pratiques honnêtes, aux intérêts de tiers, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.
La mauvaise foi du demandeur de la marque ne saurait, par conséquent, être présumée sur la base de la seule constatation que, au moment du dépôt de sa demande, ce demandeur n’exerçait aucune activité économique correspondant aux produits et services visés par cette demande.
(29/01/2020, C-371/18, Sky, EU:C:2020:45, points 77-78)
Il n’appartient pas à la division d’opposition d’évaluer la portée géographique ou économique des intentions du demandeur lors du dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne au lieu d’une marque nationale.
Il convient également de noter que la mauvaise foi ne peut pas constituer un fondement de l’opposition. L’article 46 du RMUE dispose qu’une opposition ne peut être formée que sur les motifs énoncés à l’article 8 du RMUE. Étant donné que cet article n’inclut pas la mauvaise foi comme motif d’opposition, ce point n’a pas à être examiné.
En tout état de cause, il ressort des observations de l’opposant que la mauvaise foi alléguée du demandeur n’est qu’une simple présomption de la part de l’opposant.
Par conséquent, ces arguments de l’opposant sont rejetés comme non fondés.
Services contestés de la classe 39
Aucun des services contestés, à savoir transport ; stationnement et entreposage de véhicules ; services de location liés aux véhicules, au transport et à l’entreposage ; services d’information, de conseil et de réservation en matière de transport ; services de location liés au transport et à l’entreposage, ne présente de points communs pertinents avec les produits et services de l’opposant qui pourraient conduire à la constatation d’une quelconque similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Les services contestés comprennent la fourniture de transport pour déplacer des passagers ou des marchandises d’un point A à un point B. Ces services sont effectués par des entreprises de transport et sont réalisés par l’utilisation de véhicules terrestres, nautiques ou aériens. Les contestés
Décision sur opposition n° B 3 234 604 Page 4 sur 6
les services comprennent également le stationnement de véhicules à court ou à long terme, qui est proposé par des parkings, des parkings à étages, etc. Parmi les services contestés figure également la location de véhicules et d’appareils pour le transport de passagers et de marchandises, tels que des remorques et d’autres accessoires, qui est proposée par des sociétés de location spécialisées possédant une flotte de ces véhicules et d’objets connexes. Les services contestés comprennent la fourniture d’informations et de conseils, ainsi que des services de réservation pour le transport, qui sont fournis soit par les sociétés de transport elles-mêmes, soit par des intermédiaires spécialisés dans l’industrie du transport. Enfin, les services contestés comprennent également la location d’espaces de stockage et d’installations de stockage en général, qui sont proposés par des entrepôts, etc.
L’opposante fait valoir que les services contestés de transport, de location de véhicules et de stockage utilisent des logiciels qui permettent de géolocaliser les véhicules. Selon l’opposante, le logiciel de l’opposante de la classe 9 est utilisé pour permettre les services contestés. Cependant, dans les exemples fournis par l’opposante, dans lesquels un site web fournit la localisation du véhicule qui peut ensuite être loué par le client, ou qu’un concessionnaire automobile peut avoir une application web pour présenter ses véhicules à la vente/location, la division d’opposition constate que même si les consommateurs de services de transport ou de location de voitures accèdent généralement à un site web ou à une plateforme numérique pour choisir et réserver un véhicule de location, etc., cela ne signifie pas que ce consommateur est le public pertinent pour un quelconque logiciel.
Au contraire, le logiciel est commandé par, et développé pour, le propriétaire de la concession automobile, du site web ou de la plateforme de location de voitures, etc. L’exposition du client de la location de voitures au logiciel est limitée au fait que le logiciel fonctionne comme un outil de support auxiliaire en arrière-plan du service de location de voitures. Même si le client de la location de voitures rencontre le logiciel dans l’interface de la plateforme, le client n’a pas l’intention d’acquérir le logiciel, et encore moins de le payer.
Des considérations analogues s’appliquent aux autres types de logiciels de la marque antérieure couverts par la classe 9. Les arguments de l’opposante ne sont pas de nature à modifier la constatation selon laquelle, bien que certaines applications logicielles soient utilisées dans le domaine du transport ou de la location de véhicules, du stationnement, de la réservation, etc., le logiciel n’est pas acheté séparément et indépendamment de la réception du service en tant que tel. En outre, le logiciel provient de sociétés technologiques qui effectuent la programmation selon les besoins et les spécifications du client. Il est hautement improbable, contrairement aux affirmations de l’opposante, que les services contestés soient offerts au public par les mêmes sociétés que celles qui proposent les produits de l’opposante de la classe 9.
Étant donné que les produits de l’opposante ne ciblent pas les mêmes consommateurs que ceux ciblés par les services contestés, cela signifie déjà que les produits et services ne sont pas complémentaires. Par définition, des produits ou services complémentaires doivent pouvoir être utilisés ensemble, de sorte que des produits et services destinés à des publics différents ne peuvent pas être complémentaires (22/01/2009, T-316/07, easyHotel / EASYHOTEL, EU:T:2009:14, § 57-58 ; 22/06/2011, T-76/09, FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI (fig.) / mundi pharma (fig.), EU:T:2011:298, § 30 ; 12/07/2012, T-361/11, DOLPHIN / DOLPHIN, EU:T:2012:377, § 48 ; 26/04/2016, T-21/15, DINO (fig.) / DEVICE OF A DINOSAUR (fig.), EU:T:2016:241, § 22 ; 15/06/2017, T-457/15, climaVera (fig.) / CLIMAVER DECO, EU:T:2017:391, § 36), même s’ils sont considérés comme mutuellement indispensables (25/01/2017, T-325/15, Choco Love (fig.) / CHOCOLATE, EU:T:2017:29, § 40, 43, 46).
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L’opposant fait également valoir que les applications logicielles téléchargeables de l’opposant qui permettent de suivre l’actualité automobile et d’obtenir des informations sur les modèles de voitures et de motos constituent le moyen de fournir les services contestés d’information, de conseil et de réservation en matière de transport. Même si la division d’opposition reconnaît que ces produits et services peuvent avoir un objet similaire lié à l’industrie automobile d’une part, et au transport d’autre part, et qu’ils peuvent certainement intéresser le même public, ces circonstances sont trop générales. Ces produits et services ne poursuivent pas le même but. Il n’y a aucune base pour établir que les consommateurs pertinents s’attendraient à ce qu’ils proviennent des mêmes entreprises, étant donné que l’un est une application logicielle, et l’autre un service d’information, de conseil ou de réservation qui n’a rien de pertinent en commun avec les sujets automobiles généraux concernant les modèles de voitures, etc.
En référence à la fourniture par l’opposant de listes publicitaires et d’informations automobiles via Internet dans la classe 35, l’opposant fait valoir que les deux marques couvrent des informations concernant le transport. Cependant, l’objectif des services de soutien aux entreprises numériques de l’opposant dans la classe 35 est de promouvoir la vente de véhicules et ils sont fournis par des agences de publicité et de marketing. En tant que tels, les services de l’opposant dans la classe 35 sont très éloignés des services contestés d’information, de conseil et de réservation en matière de transport, qui concernent les étapes préparatoires du consommateur pour un voyage, et non pour l’achat d’un véhicule.
Enfin, l’opposant fait valoir que ses services d’information, de consultations, d’estimations financières et de comparaison d’assurances ; de courtage d’assurances couverts dans la classe 36 ont une nature et un but similaires aux services contestés d’information, de conseil et de réservation en matière de transport. Les deux visent à fournir des informations ainsi que des conseils au public. Ils ont également le même sujet : entre autres, l’assurance.
À cet égard, la division d’opposition observe que même si ces services peuvent cibler le même public, le consommateur moyen est bien conscient du fait que les services d’assurance automobile et les informations sur les assurances sont fournis par des compagnies d’assurance, des banques et d’autres institutions financières, tandis que les services d’information et de réservation en matière de transport sont fournis par des entreprises de transport ou des intermédiaires spécialisés, comme indiqué ci-dessus.
Il s’ensuit que les services contestés et les produits et services de l’opposant ont des finalités et des méthodes d’utilisation différentes. Ils sont généralement offerts par des canaux de distribution différents et proviennent généralement de producteurs ou de prestataires différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres. Par conséquent, même si certains des produits et services peuvent coïncider dans le fait général qu’ils sont des services d’information ou de conseil dans le domaine de l’industrie automobile et des transports et peuvent intéresser les mêmes consommateurs, tous les services contestés doivent être considérés comme dissemblables de tous les produits et services de la marque antérieure.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 234 604 Page 6 sur 6
Cette constatation demeurerait valable même si la marque antérieure devait être considérée comme jouissant d’un degré élevé de caractère distinctif, ce qui est implicite dans l’allégation de l’opposant selon laquelle la marque antérieure est renommée en France. En effet, la dissemblance des produits et services ne saurait être compensée par le caractère hautement distinctif de la marque antérieure. Par conséquent, les preuves soumises par l’opposant à cet égard ne modifieraient pas l’issue de l’opposition telle que déterminée ci-dessus. Par souci d’exhaustivité, il est relevé que l’allégation de l’opposant selon laquelle la marque antérieure est renommée en France est étayée exclusivement par la décision du 03/09/2021 du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI dans l’affaire n° D2021-2212, concernant un litige relatif au nom de domaine . Dès lors, les éléments du dossier ne seraient pas suffisants pour prouver que la marque antérieure est renommée par une partie significative du public pertinent sur le territoire pertinent, pour les produits et services en question.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Boyana NAYDENOVA Solveiga BIEZĀ Gilberto MACIAS BONILLA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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