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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2020, n° R2286/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2286/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 11 mars 2020
Dans l’affaire R 2286/2019-5
EXEL INDUSTRIES 54, rue Marcel Paul
51200 Epernay
France Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par Céline Pires, Argymark, 52 boulevard Sébastopol, 75003 Paris, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 011 664
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann (Président faisant fonction), V. Melgar (Rapporteur) et C. Govers (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
11/03/2020, R 2286/2019-5, COULEUR FLUORESCENT/NOIR (col.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 18 janvier 2019, Exel Industries (ci-après, « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque de couleur
Pour, après modification en date du 10 avril 2019, les produits et services suivants :
Classe 7 – Pulvérisateurs [machines] de produits liquides, pulvérulents ou fibreux à savoir pistolets automatiques ou électriques destinés à l’application de revêtement de peinture sur des matériaux; pompes [parties de machines] à savoir parties d’installations, de machines pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation et la dépose de joints; pompes (machines), pompes (parties de machines ou de moteurs), en tant que parties d’installations, de machines pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation et la dépose de joints; machines pour la peinture, à savoir pistolets et pompes pour l’application de peintures, mastics, colles, enduits, poudres, fibres; pistolets pour la peinture électrique; pistolets de pulvérisation automatiques [parties de machines] pour
l’application de peintures sur des matériaux, mastics, colles, enduits, poudres, fibres; pistolets de pulvérisation [parties de machines] tenus à la main actionnés autrement que manuellement pour l’application de peintures, mastics, colles, enduits, poudres, fibres à savoir pistolets applicateur pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation et la dépose de joints; pompes [parties de machines] pour pulvérisateurs [machines] pour l’application de peinture, mastics, colles, enduits, poudres, fibres à savoir parties d’installations, de machines pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation et la dépose de joints; matériels et équipements industriels pour ateliers de peinture et vernissage, à savoir outillage pneumatique pour la peinture, à savoir pistolets pneumatiques de pulvérisation; outillage pneumatique pour la peinture à savoir pistolets pneumatiques; outillage d’ateliers de peinture pour la projection pneumatique, hydraulique ou d’application électrostatique de peinture liquide, de poudre, de mastic, de colle ou de vernis; projecteurs automatiques et pulvérisateurs automatiques de peinture destinés à l’émaillage électrostatique; régulateurs de pression [parties de machines] à savoir parties d’installations, de machines pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation et la dépose de joints; projecteurs automatiques de poudrage électrostatique; générateurs d’électricité, générateurs électrostatiques; générateurs de haute tension; vannes [parties de machines] à savoir parties d’installations, de machines pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation et la dépose de joints ;
Classe 8 – Pistolets pour la peinture actionnés manuellement; outils et instruments à main entraînés manuellement destinés au traitement de surfaces avant peinture, à savoir pistolets manuels de peinture électrostatique, pistolets manuels destinés au poudrage électrostatique ;
Classe 9 – Applications logicielles informatiques téléchargeables ;
Classe 16 – Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles de papeterie et articles de bureau, à
l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; affiches; badges d’identification [articles de bureau]; brochures; enseignes en carton ;
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Classe 19 – Cabines non métalliques permettant la peinture, le poudrage, l’émaillage, le flocage de produits en espaces clos; ateliers (cabines non métalliques) pour l’encollage de papier ;
Classe 20 – Meubles, piédestaux, présentoirs, en carton ou en matière plastique ou en papier métallisé; enseignes en matières plastiques; tableaux d’affichage; présentoirs d’informations publicitaires et promotionnels en papier ou en carton ;
Classe 25 – Vêtements; chaussures; chapellerie ;
Classe 35 – Promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de consommateurs; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; démonstration de produits; Publicité; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, imprimés, échantillons, prospectus); Distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; diffusion de matériel et d’annonces publicitaires sur des supports de communications visuelles en carton, en papier ou en plastique; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; tous ces services étant destinés aux pompes et pistolets de peinture et à des systèmes d’application complets, et à l’exclusion des services des domaines bancaires et financiers.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes :
« PANTONE:381C »; « PANTONE:PROCESS BLACK C ».
La demanderesse a fourni la description suivante :
La marque consiste en la combinaison des couleurs fluorescentes « Code
Pantone 381 C » et noir « Code Pantone Process Black C ». Le fluorescent est appliqué aux pistolets de peinture, pompes et pulvérisateurs, et autres parties de ces produits (embout, levier de sécurité, bague, bouton de réglage), le noir aux pistolets de peinture, pompes et pulvérisateurs et aux autres parties de ces produits (poignet). Le fluorescent est appliqué aux vêtements (épaules, poches), le noir sur les autres parties des vêtements.
2 Par lettre du 19 février 2019, l’examinateur a soulevé une objection provisionnelle partielle au motif que la demande de marque ne répondait pas aux conditions d’enregistrement requises en ce qu’elle tombait sous le coup des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE pour une partie des produits de la demande de marque à savoir les produits des classes 7, 8, 16, 20 et 25.
L’examinateur a invoqué les motifs suivants:
– Selon une jurisprudence constante, si le public a l’habitude de percevoir, immédiatement, des marques verbales ou figuratives comme des signes identificateurs de l’origine commerciale du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’aspect extérieur du produit ou lorsque le signe est seulement constitué d’une couleur ou de couleurs utilisées pour annoncer des services. Si les couleurs sont propres à véhiculer certaines associations d’idées et à susciter des sentiments, en revanche, de par leur nature, elles sont peu aptes à communiquer des informations précises. Elles le sont d’autant moins qu’elles sont habituellement et largement utilisées dans la publicité et dans la
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commercialisation des produits et des services pour leur pouvoir attractif, en dehors de tout message précis.
– En l’espèce, les couleurs vertes et noires sont communément utilisées pour les machines et les outils susvisés de la classe 7 et 8.
– Le fait que ces couleurs ne sont pas très différentes d’autres combinaisons de couleurs communément utilisées dans le commerce pour les produits en cause peut être étayé par les recherches internet suivantes:
(Le 18 février 2019, http://www.europe-outillage.com/pistolet-peinture-sans- fil-batterie/).
(Le 18 février 2019, https://www.taspasmieux.fr/peinture/164-pistolet- peinture-hvbppower-painter.html).
(Le 18 février 2019, https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/aspirateur-eau- etpoussieres-bosch-advanced-vac-20-26-kpa-20-l-e1500852542).
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(Le 19 février 2019, https://www.voussert.fr/aspirateur-numatic-harry- hhr200-11-fp-82334.html).
– Dès lors, il est probable que ces couleurs ne seront pas remarquées et mémorisées par le consommateur pertinent comme une indication de l’origine commerciale. De plus, la nuance utilisée ne présente aucun écart perceptible par rapport aux nuances de vert et noir communément utilisées dans le secteur auxquels les produits appartiennent.
– En outre, force est de constater que les couleurs (vert et noir) ne présentent aucune particularité permettant au consommateur de penser qu’il s’agit d’autre chose que simple coloration ou finition des produits revendiqués en particulier ceux de la classe 16, 20 et 25 qui sont habituellement achetés notamment pour leurs couleurs et aspects visuels.
– Les nuances demandées ne sont pas suffisamment différentes des couleurs verte et noire de base car le public pertinent ne gardera qu’un souvenir imprécis de ces nuances. Étant communément utilisées dans le secteur concerné, ces couleurs ne permettront pas au public pertinent de distinguer immédiatement les produits de ceux ayant des nuances similaires de vert et de noir et une origine commerciale différente.
3 En date du 10 avril 2019, la demanderesse a limité la liste des produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée (voir paragraphe 1).
4 Par e-communication datée du 18 avril 2019, la demanderesse a contesté la position de l’examinateur. Ses observations peuvent se résumer comme suit :
Le refus de l’Office est insuffisamment motivé.
– La marque n’est pas constituée d’une variante de vert mais de la couleur fluorescent. Le refus se base uniquement sur quatre photos pour refuser l’ensemble des produits. Ces quatre produits ne concernent que les pistolets de peintures alors que la liste des produits refusés est beaucoup plus vaste.
Les combinaisons présentées ne sont pas uniquement composées de vert et de noir. Deux des photos concernent les aspirateurs qui ne sont pas revendiqués dans la liste des produits pour lesquels la protection de la marque est demandée.
– La marque n’est pas constituée d’une variante de vert mais de la couleur fluorescent. Les nuances demandées sont suffisamment différentes des couleurs « vert et noir » particulières et sont identifiées par un Code Pantone.
Les couleurs peuvent être enregistrées en tant que marque.
– Un signe constitué de couleurs qui se confond avec l’aspect extérieur du produit peut être perçu immédiatement comme signe identificateur de l’origine commerciale des produits.
– Les couleurs ne sont pas que des moyens de communication promotionnelle ou de publicité. Elles peuvent constituer des marques.
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– Les couleurs peuvent être un identificateur de l’origine commerciale des produits de la classe 16, 20, et 25 en leur apportant une certaine stylisation.
– L’Office a d’ailleurs déjà enregistré des marques présentant des combinaisons de couleurs.
5 Par décision rendue le 12 août 2019 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinateur a partiellement refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, à savoir pour les produits suivants :
Classe 7 – Pulvérisateurs [machines] de produits liquides, pulvérulents ou fibreux à savoir pistolets automatiques ou électriques destinés à l’application de revêtement de peinture sur des matériaux; pompes [parties de machines] à savoir parties d’installations, de machines pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation et la dépose de joints; pompes (machines), pompes (parties de machines ou de moteurs), en tant que parties d’installations, de machines pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation et la dépose de joints; machines pour la peinture, à savoir pistolets et pompes pour l’application de peintures, mastics, colles, enduits, poudres, fibres; pistolets pour la peinture électrique; pistolets de pulvérisation automatiques [parties de machines] pour
l’application de peintures sur des matériaux, mastics, colles, enduits, poudres, fibres; pistolets de pulvérisation [parties de machines] tenus à la main actionnés autrement que manuellement pour
l’application de peintures, mastics, colles, enduits, poudres, fibres à savoir pistolets applicateur pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation et la dépose de joints; pompes [parties de machines] pour pulvérisateurs [machines] pour l’application de peinture, mastics, colles, enduits, poudres, fibres à savoir parties d’installations, de machines pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation et la dépose de joints; matériels et équipements industriels pour ateliers de peinture et vernissage, à savoir outillage pneumatique pour la peinture, à savoir pistolets pneumatiques de pulvérisation; outillage pneumatique pour la peinture à savoir pistolets pneumatiques; outillage d’ateliers de peinture pour la projection pneumatique, hydraulique ou d’application électrostatique de peinture liquide, de poudre, de mastic, de colle ou de vernis; projecteurs automatiques et pulvérisateurs automatiques de peinture destinés à l’émaillage électrostatique; régulateurs de pression [parties de machines] à savoir parties d’installations, de machines pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation et la dépose de joints; projecteurs automatiques de poudrage électrostatique; générateurs d’électricité, générateurs électrostatiques; générateurs de haute tension; vannes [parties de machines] à savoir parties d’installations, de machines pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation et la dépose de joints ;
Classe 8 – Pistolets pour la peinture actionnés manuellement; outils et instruments à main entraînés manuellement destinés au traitement de surfaces avant peinture, à savoir pistolets manuels de peinture électrostatique, pistolets manuels destinés au poudrage électrostatique;
Classe 16 – Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles de papeterie et articles de bureau, à
l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; affiches; badges d’identification [articles de bureau]; brochures; enseignes en carton;
Classe 20 – Meubles, piédestaux, présentoirs, en carton ou en matière plastique ou en papier métallisé; enseignes en matières plastiques; tableaux d’affichage; présentoirs d’informations publicitaires et promotionnels en papier ou en carton ;
Classe 25 – Vêtements; chaussures; chapellerie.
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La demande peut procéder pour les produits et services restants. L’examinateur a invoqué les motifs suivants :
Le refus de l’Office est insuffisamment motivé.
– Concernant l’argument de la demanderesse sur le type de couleurs composant le signe dont la protection est demandée, l’Office maintient qu’il s’agit d’une combinaison de vert et de noir.
– En effet, la demande décrit la couleur contestée avec le Code Pantone 381C qui correspond à une variante de vert tirant vers le jaune. Cette couleur est constituée selon son Code RVB essentiellement de vert (voir en ce sens par exemple, le site internet Encycolorpedia, https://encycolorpedia.fr/cedc00, ou encore https://www.globalsources.com/si/AS/Foshan-
Wolong/6008828460256/pdtl/PANTONE-381C-green-powder- coatings/1120564080.htm).
– Ainsi, si cette variante de vert qui tend vers le jaune, n’est pas la couleur « vert » la plus commune, elle n’apparaît pas comme se distinguant, à première vue, des variantes de vert communément admises.
– Par ailleurs, cette couleur peut en effet être fluorescente. Mais la fluorescence n’est pas une couleur en soit, il s’agit de la propriété que possèdent certains matériaux (de couleurs) d’absorber la lumière et de la réémettre sous forme de rayonnement de longueur d’onde plus grande. Toutes les couleurs peuvent donc être fluorescentes en fonction de la matière utilisée (voir en ce sens par exemple la définition du dictionnaire Larousse du terme fluorescence, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fluorescence/34292).
– La marque déposée est donc une marque de couleur composée d’une combinaison non délimitée de deux couleurs, une variante verte au-dessus de la couleur noire.
– L’utilisation de combinaison de couleurs pour décorer un produit est usuelle, comme le montre d’ailleurs les exemples citées par la demanderesse dans ses observations. Les couleurs vertes et noires sont également communément utilisées pour l’ensemble des produits visés par l’objection. Il s’agit là d’un fait connu.
– Ainsi, à l’égard de la couleur verte et à propos d’une demande de marque portant sur diverses machines de la classe 7, le tribunal a ainsi confirmé que
« En ce qui concerne la couleur verte, il faut constater qu’elle est habituellement utilisée pour les produits en cause et, par conséquent, qu’elle ne constitue pas un élément susceptible d’être appréhendé et mémorisé,
d’emblée, comme indicateur de l’origine commerciale. Par ailleurs, la nuance de vert employée dans la juxtaposition dont l’enregistrement a été demandé ne présente pas un écart suffisamment perceptible par rapport aux nuances de vert communément utilisées dans le secteur des produits désignés.»
(25/09/2002, T-316/00, Grün/Grau, EU:T:2002:225, § 29).
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– De même la couleur noire est une couleur commune concernant les machines et les outils. En effet, il s’agit d’une couleur qui ne montre pas facilement des marques de salissure et d’usure et est donc particulièrement adaptée à ce genre de produits.
– De plus, force est de constater que ces couleurs ne présentent aucune particularité permettant au consommateur de penser qu’elle n’est pas la couleur naturelle du matériau ou qu’il s’agit d’une simple coloration de ce matériau ou du conditionnement.
– Dès lors, on ne peut pas dire que les couleurs noir et vert, même une variante tirant vers le jaune, soient dotées d’un attribut particulier permettant au consommateur de supposer qu’elles sont autre chose que la couleur naturelle du produit ou simplement une coloration utilisée sur ce matériau, ou une finition.
– Les exemples montrés dans la notification du 19 février 2019 n’ont pour objet que d’étayer la position de l’Office sur le fait que ces couleurs sont communément utilisées pour ce type de produits. Ils portent sur une variété de produits très différents qui démontrent que le consommateur a l’habitude de voir des machines et des outils de couleurs vertes et noires. Dès lors, la marque demandée ne sera pas perçue comme imaginative, surprenante ou inattendue.
– A cet égard, si en effet, après la limitation effectuée par la demanderesse en date du 10 avril 2019, la marque ne porte plus sur les aspirateurs de poussières, les deux exemples sur les aspirateurs restent pertinents. Si ces produits sont aussi composés d’autres couleurs, ils n’en sont pas moins composés aussi d’une variante de vert et de noir.
– Concernant le nombre d’exemples cités, il doit être rappelé qu’il n’incombe pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché. En tout état de cause, la combinaison de couleurs en cause n’a pas d’autres éléments qui indiqueraient au consommateur qu’elle est autre chose que la couleur du produit, n’ayant qu’une fonction décorative. La combinaison du vert et noir fusionne avec l’apparence habituelle de ces produits. Elle ne sera pas perçue comme extraordinaire dans une mesure telle
à en devenir frappante.
– En outre, l’existence d’un caractère distinctif avant tout l’usage d’une marque composée d’une simple combinaison de couleur, ne peut se concevoir que dans des circonstances exceptionnelles, et notamment lorsque le nombre des produits ou des services pour lesquels la marque est demandée est très limité et que le marché pertinent est très spécifique.
– Ce n’est pas le cas en l’espèce, les classes 7, 8, 9, 16, 20 et 25 couvrent de nombreux produits très différents, sans qu’il soit possible d’établir une subdivision. Par conséquent, l’Office maintient que les nuances demandées ne sont pas suffisamment différentes des couleurs « vert et noir » de base.
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Elles ne remplissent pas la fonction de garantie d’origine commerciale des produits.
– De plus, au regard de la diversité des produits revendiqués, la combinaison de couleurs ne pourra être perçue et reconnue, en tant que signe, dans la mesure où une répartition non systématique des couleurs sur les produits en cause peut entraîner de nombreux arrangements différents qui ne permettent pas au consommateur d’appréhender et de mémoriser une combinaison particulière, qu’il pourrait utiliser pour réitérer une expérience d’achat de façon immédiate et certaine.
– En effet, pour être perçu sur les produits désignés, et tel que représenté dans la demande d’enregistrement, ce schéma de répartition devrait impliquer, de façon constante, une coloration verte de la partie supérieure et une coloration noir de la partie inférieure. Or, force est de constater que la diversité et
l’irrégularité des formes et des volumes des produits en cause ne permettent pas d’obtenir une coloration reproduisant, de manière systématique, le schéma de répartition susvisé.
– Concernant les produits de la classe 16, 20 et 25, ils sont achetés en particulier en fonction de leur couleur, ce que ne conteste pas la demanderesse.
– La combinaison de deux couleurs, une simple variante de vert et de noir, deux couleurs utilisées pour colorer ces produits, n’apparaît pas comme suffisante pour permettre au consommateur de distinguer les produits ainsi marqués. La nuance de vert employée dans le signe dont l’enregistrement a été demandé ne présente pas un écart suffisamment perceptible par rapport aux nuances de vert communément utilisées dans le secteur des produits désignés.
– Cette combinaison de couleur est habituellement utilisée pour les produits en cause et, par conséquent, elle ne constitue pas un élément susceptible d’être appréhendé et mémorisé, d’emblée, comme indicateur de l’origine commerciale. Dès lors la marque ne sera pas apte à remplir sa fonction essentielle qui est de distinguer les produits d´une entreprise de ceux d´une entreprise concurrente.
– À cet égard, l’enregistrement en tant que marque communautaire d’une combinaison d’une nuance de la couleur verte avec du noir ne conduirait pas à la monopolisation de cette seule combinaison, mais tendrait à interdire aux entreprises concurrentes de faire usage de toute combinaison de nuance de la couleur verte, voire davantage encore, avec du noir dès lors qu’il ne saurait être exclu qu’un risque de confusion puisse être démontré entre la nuance de la couleur verte faisant l’objet de la demande de marque en l’espèce et d’autres nuances de la couleur verte, voire de couleurs s’en rapprochant, en particulier le jaune, et les couleurs fluorescentes (13/09/2010, T-97/08,
Colour (shade of orange) II, EU:T:2010:396, § 45).
– En l’espèce, aucun élément permet de retenir que des circonstances exceptionnelles sont présentes dans la présente demande et, notamment, que
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le nombre des produits pour lesquels la marque est demandée est à ce point limité et que le marché pertinent est à ce point spécifique que, d’une part, une couleur en elle-même serait capable d’indiquer l’origine commerciale des produits sur lesquels elle est apposée et que, d’autre part, sa monopolisation ne créerait pas un avantage concurrentiel illégitime en faveur de la demanderesse de la marque, contraire à l’intérêt public.
Les couleurs peuvent être enregistrées en tant que marque.
– Les combinaisons de couleurs peuvent constituer des marques mais c’est à la condition que ces couleurs permettent de distinguer les produits ainsi marqués, de produits similaires proposés par des concurrents. En l’espèce, l’Office maintient que ce n’est pas le cas. A cet égard, les exemples de marques utilisant systématiquement la même combinaison de couleur ne convainquent pas l’Office.
– D’une part, ces exemples ne démontrent pas que le consommateur reconnaît ces combinaisons comme des marques. Au contraire, ils tendent à montrer qu’il est d’usage pour ce type de produit d’utiliser deux couleurs dont le noir et viennent donc renforcer la position de l’Office.
– D’autre part, il n’est pas exclu que si un caractère distinctif devait être reconnu à ces combinaisons, ce serait sur la base de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, et non parce que ces combinaisons sont intrinsèquement distinctives.
– S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de
constater que les marques de l’Union européenne n°°63 289 et
n°°396 176 ont fait l’objet d’un refus sur l’absence de caractère distinctif intrinsèque et ont été enregistrées sur la base de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage. Ces marques confortent donc la position de l’Office sur le cas présent.
– La marque internationale n°°708 001, outre qu’il s’agit d’une marque figurative, et non de couleur, portant sur une combinaison de formes géométriques de couleur jaune sur une bande noire délimitée, ne désigne pas l’Union européenne, ni même à la date de dépôt, de pays membres de l’Union européenne.
– Selon la jurisprudence, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national… Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue
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au niveau d’un état membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale.
– Cette marque ne peut donc pas être prise en compte, n’ayant aucun point commun avec la marque en cause.
– Au demeurant, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire ». Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office.
6 Le 11 octobre 2019, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée en partie, à savoir en ce qui concerne le refus de la demande de marque pour les produits des classes 7 et 8. Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le 9 décembre 2019.
Moyens du recours
7 La demanderesse a invoqué les arguments suivants dans son mémoire :
– Les arguments de la demanderesse en réponse ne viseront que les libellés des classes 7 et 8.
– De manière préliminaire, l’article 15-1 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPS) dispose que
« tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce. De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles d’être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce. ».
– Il est donc reconnu aux combinaisons de couleurs la fonction de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’une autre. L’Office partage et rappelle ce principe. Mais l’Office rappelle qu'« afin de déterminer si une couleur en elle-même est propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’une autre, il faut apprécier si les couleurs en elles-mêmes sont aptes ou non à transmettre des informations précises notamment quant à l’origine d’une marchandise ou d’un produit ». Et il conclut que les couleurs « sont peu aptes à communiquer des informations précises, (car) elles sont habituellement et largement utilisées dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services pour leur pouvoir attractif, en dehors de tout message précis ». Sur cette analyse, une contradiction apparaît. S’il est reconnu un pouvoir attractif des couleurs pour
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le public dans la publicité et la commercialisation des produits, comment conclure à l’absence de caractère distinctif ?
– Le caractère distinctif est un élément d’identification d’un signe à titre de marque. Une marque doit permettre de distinguer l’origine d’un produit ou d’un service d’une entreprise de ceux de ses concurrents. Cette fonction de distinguer l’origine d’un produit est un message en lui-même. En regardant une couleur sur un produit que le consommateur recherche, il reconnaît l’entreprise qui le propose. Il a pu identifier l’origine du produit. Son acte d’achat résulte du pouvoir attractif et d’identification de la couleur sur le produit recherché.
– Il apparaît donc erroné de conclure que les couleurs sont peu aptes à communiquer des informations précises et notamment quant à l’origine d’une marchandise ou d’un service. L’utilisation de couleurs comme moyen d’identification, et non seulement comme élément décoratif, permet au public
d’identifier à distance la gamme de produits d’une entreprise parmi un ensemble plus vaste.
– Pour exemple, et en dehors de toute discussion sur l’acquisition du caractère distinctif acquis par l’usage, la couleur des produits suivants identifie l’origine de ces produits :
• la couleur violet sur les emballages de chocolats et biscuits est un signe d’identification et d’origine des produits ;
• la combinaison de couleurs rouge et noire apposée sur les outils et accessoires sont un signe d’identification et d’origine des produits.
– Quant à l’argument de l’Office selon lequel, les marques de couleurs ou combinaisons de couleurs enregistrées et citées dans la réponse au premier refus le sont en raison du caractère distinctif acquis par l’usage. Une remarque peut également être soulevée.
– La pratique montre effectivement que les couleurs peuvent être protégées à titre de marque si elles ont acquis un caractère distinctif. Ainsi, il est possible de déduire que, compte tenu de l’usage fait des couleurs à titre de marque pour des produits ou services, le public concerné a pu reconnaître les couleurs pour identifier l’origine des produits ou services.
– En d’autres termes, cela signifie que les produits ou services pour lesquels la protection de la marque de couleur(s) a été demandée peuvent être distingués
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des produits ou services des concurrents, puisque la couleur ou la combinaison de couleurs concernée a fait l’objet d’un usage sérieux et continu. L’usage de la couleur(s) a permis d’acquérir le caractère distinctif, mais ce dernier aurait pu exister ou existait implicitement au moment du dépôt , en dehors de toute considération d’usage antérieur.
– En conclusion la marque de couleur(s) est par nature apte à distinguer l’origine des produits ou services et à transmettre un message précis, notamment ladite origine.
– Dans un second temps, l’Office reprend la jurisprudence Libertel (06/05/2003, C–104/01, Libertel, EU:C:2003:244) selon laquelle « dans le cas d’une couleur en elle-même, l’existence d’un caractère distinctif avant tout d’usage ne pourrait se concevoir que dans des circonstances exceptionnelles, et notamment lorsque le nombre des produits ou des services pour lesquels la marque est demandée est très limité et que le marché pertinent et très spécifique ».
– En l’espèce, la combinaison de couleurs vise principalement des produits particuliers à savoir des pistolets de peinture en classes 7 et 8; les autres classes 16, 20 et 25 étant des produits secondaires.
– Ces pistolets de peintures sont destinés aux professionnels et non aux particuliers. La marque propose des solutions industrielles d’application de peinture et d’autres produits pulvérulents, liquides, fibreux ou en poudre. La marque est destinée au marché de l’automobile, des industries, de l’agriculture, des transports et de la construction.
– Le public pertinent n’est donc pas le consommateur moyen. C’est un professionnel averti et avisé. Il est donc apte à distinguer les produits de cette marque de combinaison de couleurs de ceux d’une autre entreprise. Une brochure est jointe pour votre parfaite information (annexe 1).
– Ainsi, le nombre de produits est limité et le marché est spécifique; la combinaison de couleur demandée revêt un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE. La marque doit être acceptée à l’enregistrement.
– Par ailleurs, l’Office maintient que le signe demandé à titre de marque est une combinaison de vert et noir. Il précise que le vert est une variante de vert tirant vers le jaune comme indiqué dans la demande selon le Code Pantone 381C. Mais l’Office précise que « si cette variante de vert qui tend vers le jaune n’est pas la couleur verte la plus commune, elle n’apparaît pas comme se distinguant des variantes de vert communément admises ».
– Il peut être admis que la variante de vert tirant vers le jaune ayant des propriétés fluorescentes est une des variantes de vert admises, mais la question en l’espèce est d’apprécier si associée à la couleur noire, cette combinaison de variante de vert et de noir revêt un caractère distinctif au regard des produits désignés.
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– L’Office déclare que cette combinaison est communément utilisée pour les produits désignés au dépôt. Il cite un arrêt du Tribunal (25/09/2002,
T-316/00, Grün/Grau, EU:T:2002:225) pour les produits de la classe 7. Or , cet arrêt et la marque en cause visaient certes des produits de la classe 7 mais limités aux « tronçonneuses, haches, motobêches, tondeuses à gazon, motofaucheuses, tondeuses autoportées, aérateurs de gazon, coupe- gazon, taille-haies, balayeuses, chasse-neige, charrues, scies électriques, cisailles, appareils de nettoyage à haute pression et tous appareils à moteur avec pièces détachées, pièces de rechanges et accessoires ».
– Ces produits sont des biens de consommation courante de jardinage. Ils sont destinés aux consommateurs d’attention moyenne ou à des particuliers. Il n’apparaît donc pas légitime de conclure que la couleur verte est commune pour l’ensemble des produits de la classe 7 et d’en tirer une généralité pour cette classe.
– Pour rappel, la combinaison de couleurs refusée de notre espèce vise principalement des produits industriels spécifiques à savoir des pistolets de peinture en classes 7 et 8 destinés aux professionnels. La marque propose des solutions industrielles d’application de peinture et d’autres produits pulvérulents, liquides, fibreux ou en poudre. La marque est destinée au marché de l’automobile, des industries, de l’agriculture, des transports et de la construction.
– Le public pertinent est donc un professionnel averti et avisé, parfaitement apte à distinguer les produits de cette marque de combinaison de couleurs de ceux d’une autre entreprise. Par conséquent, l’argument selon lequel la couleur verte est habituellement utilisée pour l’ensemble des produits de la classe 7 est erroné.
– Quant à la couleur noire commune pour les machines et les outils, l’Office déclare qu’elle est utilisée pour ne pas montrer les traces de salissure et d’usure. Cette vision sur l’usage de la couleur noire pour des produits est restrictive et erronée. En effet, le noir dégage plus communément en marketing une image haut-de-gamme et une impression d’élégance. Elle est très présente dans le domaine du luxe. Appliquée aux produits en cause, la combinaison de couleurs noir et vert véhicule davantage une image de sobriété et d’énergie.
– Les exemples donnés par l’Office, déjà contestés dans nos premières observations en réponse, ne sont pas pertinents dans la mesure où ils ne s’adressent pas aux mêmes marchés et produits que ceux de la demande critiquée.
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– Une recherche sur un moteur de recherche pour « pistolets de peinture industriels » révèle bien que ce marché n’a pas pour usage commun d’utiliser la combinaison de couleurs vert et noir :
– Le caractère distinctif d’une combinaison de couleurs doit s’apprécier dans son ensemble, tout comme pour une marque verbale de deux mots. Dans l’hypothèse même où les couleurs de la combinaison sont « simple et courante », appréciées dans leur ensemble, il ressort que la combinaison de ces deux couleurs pour des produits spécifiques en classes 7 et 8 est distinctive et remplit la fonction de garantie d’origine commerciale des produits.
– En conclusion, les motifs de refus n’étant pas fondés, il convient d’accepter la marque à l’enregistrement, qui est constituée d’une nuance particulière de vert aux propriétés fluorescentes associées à la couleur noire. Dans le domaine des produits visés au dépôt, ces couleurs ne sont pas habituelles. Le public pertinent est constitué des professionnels industriels avisés et avertis.
– La combinaison de couleur a un caractère distinctif conformément à l’article 7 du RMUE.
– En considération de ce qui précède, la demanderesse remercie de bien vouloir infirmer la décision attaquée et de bien vouloir procéder à accepter l’enregistrement de la demande de marque n°° 18 011 664.
Motifs de la décision
8 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
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Portée du recours
10 Le recours à l’encontre de la décision attaquée est partiel en ce qui concerne seulement les produits des classes 7 et 8, pour les autres produits refusés la décision n’étant pas attaquée est devenue définitive.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE
11 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ». Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 2 du RMUE énonce que le paragraphe 1 est « applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union ».
12 Les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui achète le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (24/11/2004, T-393/02, Kopfflasche, EU:T:2004:342, § 30).
13 S’agissant plus particulièrement des marques constituées d’une couleur en elle- même, la Cour a précisé dans l’arrêt « Libertel » (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244) qu’une couleur en elle-même peut être reconnue comme ayant un caractère distinctif à la condition que, par rapport à la perception du public pertinent, la marque soit apte à identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et à distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises. Par le même arrêt, la Cour a dit que le fait que l’enregistrement en tant que marque, d’une couleur en elle-même, soit demandé pour un nombre important de produits ou de services, ou bien qu’il le soit pour un produit ou un service spécifique ou pour un groupe spécifique de produits ou de services, est pertinent, ensemble avec les autres circonstances du cas d’espèce, tant pour apprécier le caractère distinctif de la couleur dont l’enregistrement est demandé que pour apprécier si son enregistrement contreviendrait à l’intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé.
14 Quant à la question de savoir si les couleurs ou les combinaisons de couleurs sont propres à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, il faut apprécier si elles sont aptes ou non à véhiculer des informations précises, notamment quant à l’origine d’un produit ou d’un service (24/06/2004, C- 49/02, Heidelberger Bauchemie, EU:C:2004:384, § 37 ; 28/01/2015, T- 655/13, Dégradé de cinq nuances de la couleur verte, EU:T:2015:49, § 24 ; 25/09/2002, T- 316/00, Juxtaposition de vert et de gris, EU:T:2002:225, § 23 ; 09/07/2003, T- 234/01, Combinaison d’orange et de gris, EU:T:2003:202, § 26).
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15 À cet égard, il convient de rappeler que, si les couleurs sont propres à susciter certaines associations d’idées et à générer des sentiments, en revanche, de par leur nature, elles sont peu aptes à véhiculer des informations précises. Elles le sont d’autant moins qu’elles sont habituellement et largement utilisées dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services pour leur pouvoir attractif, en dehors de tout message précis (24/06/2004, C- 49/02, Heidelberger Bauchemie, EU:C:2004:384, § 38 ; 28/01/2015, T- 655/13, Dégradé de cinq nuances de la couleur verte, EU:T:2015:49, § 25).
16 Sauf dans des circonstances exceptionnelles, les couleurs n’ont pas un caractère distinctif ab initio, mais peuvent éventuellement l’acquérir à la suite d’un usage lié aux produits ou aux services visés par la demande de marque de l’Union européenne (21/01/2016, C- 170/15 P, Enercon/OHMI, EU:C:2016:53, § 31 et jurisprudence citée). Ainsi, une couleur en elle-même peut acquérir, pour les produits ou les services pour lesquels est demandé l’enregistrement, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001). En revanche, s’agissant de la couleur en elle-même, l’existence d’un caractère distinctif avant tout usage ne pourrait se concevoir que dans des circonstances exceptionnelles, et notamment lorsque le nombre des produits ou des services pour lesquels la marque est demandée est très limité et le marché pertinent très spécifique (28/01/2015, T- 655/13, Dégradé de cinq nuances de la couleur verte, EU:T:2015:49, § 26 et jurisprudence citée).
17 Par ailleurs, pour apprécier le caractère distinctif qu’une couleur ou une combinaison de couleurs déterminée peut présenter en tant que marque, il est nécessaire de tenir compte de l’intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé (06/052003, C- 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 60 ; 24/06/2004, C- 49/02, Heidelberger Bauchemie, EU:C:2004:384, § 41 ; 28/01/2015, T- 655/13, Dégradé de cinq nuances de la couleur verte, EU:T:2015:49, § 27).
18 Enfin, il y a lieu de rappeler que le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/11/2008, T- 400/07, Combinaison de 24 carrés de couleur, EU:T:2008:492, § 37 ; 28/012015, T- 655/13, Dégradé de cinq nuances de la couleur verte, EU:T:2015:49, § 28).
Le public pertinent et son niveau d’attention
19 Les produits en cause sont les suivants :
Classe 7 – Pulvérisateurs [machines] de produits liquides, pulvérulents ou fibreux à savoir pistolets automatiques ou électriques destinés à l’application de revêtement de peinture sur des matériaux; pompes [parties de machines] à savoir parties d’installations, de machines pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation et la dépose de joints; pompes (machines), pompes (parties de machines ou de moteurs), en tant que parties d’installations, de machines pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation et la dépose de joints; machines pour la peinture, à savoir pistolets et pompes pour l’application de peintures, mastics, colles, enduits, poudres, fibres; pistolets pour la
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peinture électrique; pistolets de pulvérisation automatiques [parties de machines] pour
l’application de peintures sur des matériaux, mastics, colles, enduits, poudres, fibres; pistolets de pulvérisation [parties de machines] tenus à la main actionnés autrement que manuellement pour
l’application de peintures, mastics, colles, enduits, poudres, fibres à savoir pistolets applicateur pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation et la dépose de joints; pompes [parties de machines] pour pulvérisateurs [machines] pour l’application de peinture, mastics, colles, enduits, poudres, fibres à savoir parties d’installations, de machines pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation et la dépose de joints; matériels et équipements industriels pour ateliers de peinture et vernissage, à savoir outillage pneumatique pour la peinture, à savoir pistolets pneumatiques de pulvérisation; outillage pneumatique pour la peinture à savoir pistolets pneumatiques; outillage d’ateliers de peinture pour la projection pneumatique, hydraulique ou d’application électrostatique de peinture liquide, de poudre, de mastic, de colle ou de vernis; projecteurs automatiques et pulvérisateurs automatiques de peinture destinés à l’émaillage électrostatique; régulateurs de pression [parties de machines] à savoir parties d’installations, de machines pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation et la dépose de joints; projecteurs automatiques de poudrage électrostatique; générateurs d’électricité, générateurs électrostatiques; générateurs de haute tension; vannes [parties de machines] à savoir parties d’installations, de machines pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation et la dépose de joints ;
Classe 8 – Pistolets pour la peinture actionnés manuellement; outils et instruments à main entraînés manuellement destinés au traitement de surfaces avant peinture, à savoir pistolets manuels de peinture électrostatique, pistolets manuels destinés au poudrage électrostatique.
20 Il doit d’abord être relevé que les produits concernés s’adressent aussi bien aux professionnels des secteurs concernés qu’au grand public. Dès lors, le public pertinent, au regard duquel il convient d’apprécier le caractère distinctif dudit signe, est constitué par le consommateur moyen de l’Union, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/11/2008, T-400/07, Farben in Quadraten,
EU:T:2008:492, § 39).
21 Concernant ensuite l’appréciation du caractère distinctif du signe demandé, il convient, s’agissant d’un signe complexe, de le considérer dans son ensemble. Toutefois, cela ne s’oppose pas à un examen préalable de chaque élément dont il est composé (09/07/2003, T-234/01, Orange und Grau, EU:T:2003:202, § 26, et la jurisprudence citée).
Le signe demandé
22 La marque demandée est une combinaison de couleurs vert et noir , la demanderesse argumente qu’il s’ agit d’un vert fluorescent et donc pas n’importe quel vert.
23 La Chambre rappelle que dans sa description la demanderesse a précisé que la
marque était composée d’un vert fluorescent Pantone 381C qui correspond à une variante de vert tirant vers le jaune. Cette couleur est constituée
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selon son Code RVB essentiellement de vert. Quant au noir il s’agit du noir
Pantone Process Black C .
24 La demanderesse argumente qu’il ne s’agit pas de n’importe quel vert mais d’un vert fluorescent.
25 Comme l’a correctement souligné l’examinateur, le caractère fluorescent ne s'applique pas au Code Pantone ou à une couleur, la fluorescence est définie ainsi « Physique, Relatif à ce qui présente une fluorescence, c’est-à-dire qui produit une émission de lumière quand soumis à l’action d’un rayonnement. Exemple : Les gilets de sécurité sont équipés de bandes fluorescentes et réfléchissantes.
Synonyme : phosphorescent ».
26 La marque demandée se présente donc comme une combinaison de vert clair et de noir.
Le caractère distinctif
27 Il doit être souligné, à cet égard, que l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne fait pas de distinction entre les signes de différentes natures. Cependant, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’un signe constitué par une couleur ou une combinaison de couleurs, en tant que telles, que dans celui d’une marque verbale ou figurative qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, si le public a l’habitude de percevoir, immédiatement, des marques verbales ou figuratives comme des signes identificateurs de l’origine commerciale du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’aspect extérieur du produit (12/11/2008, T–400/07, Farben in Quadraten, EU:T:2008:492, § 44 ;
09/07/2003, T-234/01, Orange und Grau, EU:T:2003:202, § 29).
28 Aussi, pour qu’une combinaison de couleurs telle que celle en cause puisse remplir une fonction d’identification de l’origine commerciale des produits en cause, il faut qu’elle comporte des éléments aptes à l’individualiser par rapport à d’autres combinaisons de couleurs et à retenir l’attention du consommateur.
29 Or, le signe demandé ne comporte pas de tels éléments. En effet, il consiste uniquement en la combinaison de deux couleurs. Il ne se distingue ainsi pas d’autres combinaisons de couleurs similaires, qui, de par leur nature, donneront la même impression d’ensemble que le signe demandé. Il convient de souligner, à cet égard, que ce qui compte, c’est la perception immédiate du signe de la part du consommateur.
30 Comme il a été expliqué par l’examinateur, les couleurs vert et noir sont fréquentes dans le marché des produits des classes 7 et 8. Ceci est un fait connu
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qui ne nécessite pas de preuves particulières, en effet il convient de rappeler que
« lorsque la Chambre de recours conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits (22/06/2004, T- 185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29). Dans un tel cas, la Chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique » (15/03/2006, T-129/04, forme d’une bouteille, EU:T:2006:84).
31 La Chambre constate que l’examinateur a illustré ces arguments avec des exemples tirés du marché des produits des classes 7 et 8, il s’agit par exemple du pistolet de peinture reproduit dans la décision contestée.
32 En ce qui concerne en particulier la couleur verte, les Chambres de recours el le juge de l’Union ont eu l’occasion de rappeler que c’est une couleur qui dénote l’écologie, le respect de l’environnement, l’absence de pesticides, le caractère organique etc.
33 Le tribunal a notamment jugé qu'« il y lieu de constater que c’est sans commettre d’erreur que la Chambre de recours a considéré que la marque contestée, composée de cinq tons de la couleur verte ainsi que de blanc, appliqués aux convertisseurs d’énergie éolienne et à leurs pièces, transmettait exclusivement un message esthétique en tant qu’élément de décoration desdits produits et ne pourrait pas, de ce fait, servir en tant qu’indication de l’origine commerciale d’un produit au sens de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus. En outre, il est exact que le vert, en tant que couleur de la nature, fait référence au fait que les produits en cause sont écologiques ou respectueux de la nature. Il convient donc de considérer que, même si la marque contestée, constituée de cinq tons de la couleur verte ainsi que de blanc, ne peut être exclusivement considérée comme faisant référence au caractère écologique des produits qu’elle couvre, il n’en demeure pas moins que cet usage de la couleur verte est connu par le public pertinent et l’empêchera de la considérer comme indiquant l’origine des produits (28/01/2015, T- 655/13, Dégradé de cinq nuances de la couleur verte, EU:T:2015:49, § 40). En outre, ainsi que le tribunal l’a déjà jugé, la couleur verte, même en cinq nuances différentes, permettra, contrairement à ce que prétend la demanderesse, d’atténuer le contraste existant entre la végétation et les éoliennes (28/01/2015, T- 655/13, Dégradé de cinq nuances de la couleur verte, EU:T:2015:49, § 35). La présence de la couleur blanche n’affecte nullement cette conclusion, en raison de sa neutralité (03/05/2017, T-36/16, Dégradé de verts,
EU:T:2017:295).
34 Quant au noir il est extrêmement commun dans le secteur des produits en cause,
(19/07/2012, R 2417/2011-5, BLUE-GREEN, BLACK) dès lors la décision contestée a raison quand elle établit que la combinaison des couleurs ne présente rien d’original ou de fantaisiste qui la rende distinctive aux yeux du consommateur d’autant que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes, mais doit
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se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (09/07/2003, T-234/01, Orange und Grau, EU:T:2003:202, § 31).
35 Aussi, eu égard à l’impression globale du signe demandé, le public pertinent même s’il déploie un niveau d’attention élevé aura dans son ensemble des difficultés à se souvenir de manière fiable des couleurs précises du signe demandé et de leur ordonnancement. Au surplus, il y a lieu de relever que cette difficulté de mémorisation sera accentuée par le fait que l’impression visuelle d’ensemble produite par ce signe pourra varier en fonction de la manière dont il sera utilisé. En effet, lorsqu’il sera apposé sur les produits ou sur leur emballage, en tout ou en partie, la structure graphique produite par le signe demandé variera en fonction de la forme de ces derniers (12/11/2008, T–400/07, Farben in Quadraten,
EU:T:2008:492, § 47). Il s’ensuit que le signe demandé ne pourra pas être facilement et immédiatement mémorisé par le public pertinent en tant que signe distinctif.
36 Dans ces conditions, ce signe sera perçu, par le public ciblé, comme étant un élément de décoration ou de finition des produits en cause ou de leur emballage, par le biais de la coloration, totale ou partielle, de ceux-ci. Il s’ensuit que doit être rejeté l’argument de la demanderesse tiré de ce que l’examinateur aurait insuffisamment pris en compte « l’agencement déterminé de couleurs » qui constitue le signe demandé.
37 Il résulte de ce qui précède que le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque à l’égard des produits pertinent des classes 7 et 8.
38 En outre, il y a lieu de rappeler que l’absence de caractère distinctif dudit signe résulte de sa nature même et non de l’existence sur le marché de signes similaires, qui seraient habituellement utilisés en lien avec les produits en cause. En tout état de cause, cette circonstance ne peut conférer un caractère distinctif au signe demandé à défaut pour celui-ci d’avoir acquis ce caractère par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
39 Il convient donc de conclure que c’est à bon droit que l’examinateur a considéré que ce signe était, pour les produits concernés, dépourvu de tout caractère distinctif intrinsèque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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22
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
A. Pohlmann V. Melgar C. Govers
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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