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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 janv. 2021, n° 003114129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003114129 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 114 129
Creaciones Selene, S.L., Pol.IND. Mugazuri, Parcela A-1 bis, 31600 Burlada (Navarra), Espagne (opposante), représentée par Herrero majoritaire Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Cagdas Yildirim, Weyprechtgasse 10/25, 1160 Wien (partie requérante), représentée par Sonn hydrocarbures Partner Patentanwälte, Riemergasse 14, 1010 Wien (représentant professionnel).
Le 25/01/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 114 129 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 16:Papeterie;matériel d’enseignement à l’exception des appareils;livres de poche [papeterie];affiches en papier.
Classe 25:Vêtements;chaussures;chapellerie;tee-shirts;chaussettes.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 172 311 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 172 311 SEELENBAND (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 16 et 25.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 485 972.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs
Décision sur l’opposition no B 3 114 129Page du 2 6
facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 485 972 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 16: Photographies;caractères d’imprimerie;adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;matériel pour les artistes;machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles);clichés;papeterie;papier et carton;matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);pinceaux;publications, livres, magazines;produits de l’imprimerie;matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes);catalogues de lingerie, de corseterie et de lingerie de corps;articles pour reliures.
Classe 25: Sous-vêtements;corsets [gaines];sous-vêtements;vêtements confectionnés, chaussures (comprises dans cette classe), chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 16: Papeterie;matériel d’enseignement à l’exception des appareils;livres de poche [papeterie];affiches en papier.
Classe 25: Vêtements;chaussures;chapellerie;tee-shirts;chaussettes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 16
Papeterie;Le matériel d’enseignement [à l’exception des appareils] figure à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les livres de poche [papeterie] contestés sont inclus dans la catégorie générale des articles depapeterie de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les affiches en papier contestées sont incluses dans la catégorie générale des produits de l'imprimerie de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés;tee-shirts;Les chaussettes sont identiques aux vêtements confectionnés de l’opposante, soit parce que les produits de l’opposante incluent ou sont inclus dans les produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 114 129Page du 3 6
Chaussures;Les articles de chapellerie figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
SEELENBAND
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux du signe véhiculent ouse souviendront d’une signification en italien.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie italophone du public;
Décision sur l’opposition no B 3 114 129Page du 4 6
L’élément verbal «Selene» de la marque antérieure sera perçu par les consommateurs pertinents comme un prénom féminin.Cet élément est distinctif, étant donné que sa signification n’est pas liée aux produits pertinents.
L’élément verbal supplémentaire «creaciones» sera perçu comme signifiant «créations», étant donné qu’il est presque identique au mot italien «Creazioni».Cet élément est donc faible, étant donné qu’il fait simplement référence à une caractéristique positive des produits en cause.
Les lettres initiales «SEELEN» du signe contesté sont susceptibles d’être perçues par au moins une partie substantielle des consommateurs pertinents comme une faute d’orthographe du prénom féminin «Selene», étant donné qu’il coïncide par la plupart de ses lettres et qu’il sera également prononcé de manière assez similaire.Par conséquent, son degré de caractère distinctif est également moyen, étant donné que cette signification n’est pas liée aux produits pertinents.En outre, le mot final «BAND» du signe contesté sera perçu comme signifiant «un petit groupe de musiciens».Cette signification est également distinctive, étant donné qu’elle n’est pas clairement liée aux produits pertinents.Cette appréciation tient compte du fait que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
L’élément verbal «Selene» de la marque antérieure est le plus dominant (visuellement accrocheur).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «SE * LEN *», tandis qu’ils diffèrent par la troisième lettre supplémentaire «E» du signe contesté et par sa partie finale «BAND».Les signes diffèrent également par la dernière lettre «E» de «Selene» de la marque antérieure;l’élément verbal «CREACIONES» et la stylisation du signe.
Par conséquent, ils présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Étant donné que les deux signes coïncident par la signification du prénom féminin «Selene», les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du
Décision sur l’opposition no B 3 114 129Page du 5 6
territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits ont été jugés identiques.Ils s’adressent au grand public, le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Les signes ont été jugés similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel dans la mesure où ils coïncident par les lettres «SE * LEN *» qui sont incluses dans l’élément initial des signes (c’est-à-dire où les consommateurs concentrent leur attention) et dans l’élément dominant de la marque antérieure.En outre, ils coïncident par la signification du prénom féminin «Selene».
Comptetenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes appréciées entre eux.Par conséquent, le public pertinent, confronté aux signes en rapport avec des produits identiques, est susceptible de penser qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 485 972 de l’opposante est fondée.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur en cause conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 114 129Page du 6 6
De la division d’opposition
María Clara Aldo Blasi Francesca CANGERI IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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