EUIPO, 11 janvier 2024, R 1379/2023‑1, FIR TECH (fig.)
EUIPO 11 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Caractère descriptif de la marque

    La cour a estimé que le terme 'FIR' est effectivement utilisé de manière descriptive dans le domaine médical et thérapeutique, justifiant ainsi l'annulation de la marque pour certains produits.

  • Accepté
    Absence de caractère distinctif

    La cour a conclu que la marque, étant descriptive pour certains produits, est également dépourvue de caractère distinctif, ce qui justifie son annulation.

  • Rejeté
    Validité de la marque pour certains produits

    La cour a rejeté cet argument, confirmant que la marque reste enregistrée pour les produits non descriptifs.

Résumé par Doctrine IA

La demanderesse en nullité, ELDORADO A/S, a demandé l'annulation de la marque de l'Union européenne "FIR TECH" enregistrée par EXTRETERRA LTD. Elle soutenait que le terme "FIR" est un acronyme notoire pour "Far Infrared Radiation" et que "TECH" signifie "technologie", rendant ainsi la marque descriptive des produits concernés.

La question juridique posée était de savoir si la marque "FIR TECH" était descriptive et donc dépourvue de caractère distinctif pour certains produits, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE. La juridiction a examiné la signification des termes "FIR" et "TECH" dans le contexte des produits enregistrés.

La décision finale de la juridiction est que la marque "FIR TECH" est partiellement annulée. Elle est jugée descriptive et donc nulle pour les produits des classes 5, 10 (partiellement), 23, 24 et 25. Cependant, elle reste enregistrée pour les produits des classes 1 et 10 (yeux et dents artificiels).

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 11 janv. 2024, n° R1379/2023-1
Numéro(s) : R1379/2023-1
Textes appliqués :
Article 58(1)(a) EUTMR, Article 7(1)(b) EUTMR, Article 7(1)(c) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision partiellement annulée
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Texte intégral

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