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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 janv. 2025, n° R2327/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2327/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 9 janvier 2025
Dans l’affaire R 2327/2024-4 SIM Banc Agricol Reig, S.A. Manuel Cerqueda i Escaler, 6 AD700 Escaldes-Engordany Andorre Demanderesse/requérante
représentée par Despacho González-Bueno, S.L.P., Calle Gurtubay 4, 2° dcha., 28001 Madrid (Espagne)
contre
Punter Southall Group Limited 11 Strand London WC2N 5HR Royaume-Uni Opposante/défenderesse
représentée par Squire Patton Boggs (US) LLP, Neue Mainzer Strasse 66-68, 60311 Frankfurt am Main (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 876 806 (demande de marque de l’Union européenne no 16 111 148)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de L. Marijnissen en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/01/2025, R 2327/2024-4, SIGMA INVESTMENTS/PSIGMA et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 novembre 2016 et publiée le 13 janvier 2017, la société
Andorra Banc Agricol Reig, S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SIGMA INVESTISSEMENTS
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les services suivants, tels que limités:
Classe 36: Gestion d'actifs et de portefeuilles; gestion de capitaux; placement de fonds; gestion d’investissements; gérance de fortunes; gestion d’investissements; conseils financiers en matière d’investissement; organisation de placements financiers; services d’investissements; assurances; affaires financières; affaires monétaires; conseils en matière immobilière; aucun des services précités ne se rapportant aux prêts (financement); services de crédit; fourniture de crédits à la consommation; rachat de prêts; services de consolidation de factures; rachat de crédit; consolidation de crédit; rachat de prêts à la consommation; consolidation des prêts à la consommation.
2 Le 11 avril 2017, Punter Southall Group Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
3 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 5 957 949 (ci-après le «droit antérieur no 1»)
PSIGMA
déposée le 31 mai 2007, enregistrée le 2 avril 2008 et dûment renouvelée pour, entre autres, des services compris dans la classe 36.
b) La marque verbale non enregistrée (ci-après le «droit antérieur no 2»)
PSIGMA
utilisé dans la vie des affaires au Royaume-Uni pour différents services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne le droit antérieur no 1 et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne le droit antérieur no 2.
09/01/2025, R 2327/2024-4, SIGMA INVESTMENTS/PSIGMA et al.
3
5 Par décision du 9 octobre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des services contestés et a rejeté la demande de marque dans son intégralité. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
6 Le 4 décembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 27 décembre 2024, l’opposante a retiré l’opposition.
8 Le 3 janvier 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 À la suite du retrait de l’opposition par l’opposante, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées en conséquence.
12 La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais, et la demande de MUE no 16 111 148 peut être enregistrée pour tous les services demandés.
Frais
13 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
15 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
09/01/2025, R 2327/2024-4, SIGMA INVESTMENTS/PSIGMA et al.
4
16 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR.
17 Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
09/01/2025, R 2327/2024-4, SIGMA INVESTMENTS/PSIGMA et al.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition.
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours.
3. Autorise l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne no 16 111 148 pour tous les services demandés.
4. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signature
L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
09/01/2025, R 2327/2024-4, SIGMA INVESTMENTS/PSIGMA et al.
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