EUIPO, 2 février 2024, R 0578/2023‑4, Goyard / GOYARD
EUIPO 2 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un lien entre les signes

    La chambre de recours a conclu qu'il est probable que le public établisse un lien mental entre les signes en raison de leur identité et de la renommée de la marque antérieure.

  • Accepté
    Renommée de la marque antérieure

    La chambre de recours a reconnu que la marque antérieure jouit d'une très forte renommée en France pour les produits concernés.

  • Accepté
    Profit indu tiré de la renommée de la marque antérieure

    La chambre de recours a conclu qu'il est très probable que l'usage du signe contesté tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure.

  • Rejeté
    Absence de lien pour certains produits

    La chambre de recours a conclu qu'il existe une distance importante entre certains produits contestés et ceux de la marque antérieure, excluant ainsi le lien.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 2 févr. 2024, n° R0578/2023-4
Numéro(s) : R0578/2023-4
Textes appliqués :
Article 8(5) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision partiellement annulée
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Texte intégral

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