EUIPO
23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2024, n° R0336/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0336/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 23 octobre 2024
Dans l’affaire R 336/2024-1
Four 20 Pharma GmbH
Friedrich-List-Straße 67
33100 Paderborn Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Diekmann Rechtsanwälte GbR, Feldbrunnenstraße 57, 20148 Hambourg,
Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18816645
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (vice-présidente), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
23/10/2024, R 336/2024-1, 420 ÉVOLUTION
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Décision
Les faits
1. Par une demande déposée le 2 janvier 2023, Four 20 Pharma GmbH («l’Anmel derin») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
420 ÉVOLUTION
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 5: Drogues à usage médical; Médicaments pharmaceutiques; Préparations médicales; Boissons diététiques à usage médical; Bonbons à usage médical; Préparations chimiques à usage pharmaceutique; Les décodeurs à usage pharmaceutique; Substances diététiques à usage médical; Éléixations [préparations pharmaceutiques]; Extraits végétaux à usage pharmaceutique; Farine à usage pharmaceutique; Mediherbes ziniques;
Huiles à usage médical; Infusions médicales; Médicaments à usage humain; Pastilles à usage pharmaceutique; Préparations pharmaceutiques; Les produits à base de cannabis,
à savoir les huiles, les tiges, lesconcentrés en pâte, les teintures, les comprimés et les capsules contenant tous le cannabis ou ses dérivés, à savoir résines et huiles à usage médical ou thérapeutique; Les produits nutrazutiques etles frottements à usage médical contenant tous les dérivés du cannabis ou du cannabis, à savoir les résines et les huiles; Les produits pharmaceutiques; Agents d’apaisement; Sédiments protectrices du sommeil; Médicaments et médicaments naturels; Médicaments homéopathiques; Analgésiques;
Analgésiques locaux; Analgésiques de réduction de la fièvre; Douleur anti-inflammatoire pflât; Crèmes antidouloureuses; Préparations antidouleurs; Crèmes universelles – douloureuses médicinales; Produits pharmaceutiques analgésiques à l’effraction;
Produits et substances caustiquespharmaceutiques ayant des propriétés douloureuses;
Stupéfiants à base de plantes; Stupéfiants synthétiques; Stupéfiants synthétiques; Moyens- d’épandage; Comprimés d’abrasion; Les antibiotiques; Antiseptiques; Appétiteurs àusage médical; Tablettes d’appétit; Les médicaments à usage vétérinaire; Les médicaments à usage dentaire; Sels pour le bain à usage médical; Additifs pour le bainpour usages médicinaux; Écorces d’arbres à usage pharmaceutique; cultures de tissus biologiques à usage médical; cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; préparations biologiques à usage médical; préparations biologiques àusage vétérinaire; produits chimiques à usage médical; Le produit decannabiser n’est pas utilisé à des fins médicales; Les produits pharmaceutiques à base de cannabis; produitschimiques à usage pharmaceutique; substances diététiques à usage médical; Aliments diététiques à usage médical; Préparations protéiques à usage médical; Enzymes à usage médical;
Préparations enzymatiques à usage médical; Graisses à usage médical; denrées alimentaires lyophilisées à usage médical; denrées alimentaires homogénéisées à usage médical; Capsules àusage médical; Capsules à usage pharmaceutique; Gommes à mâcher à usage médical; Herbes à fumer à usage médical; Extraits d’herbes à usage médical; Infusions à usage médical; préparations médicales pour l’abmagnération; ME aliments- diziniques pour animaux; boissons médicales; lotions médicales de cheveux; herbes médicales; infusions médicales; préparations médicales pour la croissance des cheveux; medisavons ziniques; shampoings médicaux; thés médicinaux; compléments alimentaires – minéraux; Eaux minérales à usage médical; Sels d’eaux minérales; lingettes imprégnées- de lotions mazoutiques au phar; Rinçage buccal à usage médical; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires à base de cannabis; Renforcement desnerfs;
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Extraits végétaux à usage médical; le produitpharmaceutique; préparations pharmaceutiques; Les tiges à usage pharmaceutique; Produits de couchage; Sirops à usage pharmaceutique; additifs thérapeutiques pour bains; Teintures à usage médical; Les digestions à usage pharmaceutique; Aliments pour bébés; Les racines à effet médical;
Produits pharmaceutiques; aliments diététiques etproduits à usage médical; Compléments alimentaires destinés à l’homme; Préparations diététiques et compléments alimentaires; les préparations et articles médicaux; Lescompléments de proximité à usage non médical
à base de protéines ou de graisses; les produits précités ne comprennent pas les associations de plaies, les associations médicales, chirurgicales ou vétérinaires, ni celles destinées à être utilisées dans le traitement de la plaies en dépression;
Classe 29: Résinesde cannabis destinées à être utilisées dans les denrées alimentaires, à savoir dans la pâte à tartiner, le beurre, les graisses destinées à la fabrication de graisses alimentaires, les gelées de fruits, la purée de fruits, les gelées destinées à la consommation humaine, les gelées destinées à la consommation humaine, les yaourts, le beurre de coco, la graisse de coco, l’huile de coco, l’huile de maïs, le lait, les boissons à base de lait contenant principalement du lait, les produits laitiers, les huiles destinées à la consommation humaine, l’huile de palmiste destinée à la consommation humaine, l’huile de palme destinée à la consommation humaine; Résines de cannabis destinées à être utilisées dans les denrées alimentaires, à savoir jus végétaux pour la cuisine, huiles de cannabis riches en protéines pour la consommation humaine, huiles de colza pour la consommation humaine, huile de sésame, graisses alimentaires, gélatine; Huiles de cannabis, toutes destinées à être utilisées dans les denrées alimentaires; Denrées alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, à savoir le beurre; Huile de cannabisà usage alimentaire; Résines de cannabis destinées à la consommation humaine; Résines de cannabis riches en protéines, destinées à la consommationhumaine; Les produits transformés à base de cannabis destinés à la consommation humaine, à savoir la pâte à tartiner(graisse), les marmelades, la pâte à noisettes, les boissons à base de lait; Extraits d’algues à usagede proximité; Beurre;
Graisses destinées à la fabrication de graisses alimentaires; trempage de paingras; Puces de fruits; Gelées de fruits; Purée de fruits; Laitues de fruits; En-cas de fruits; légumes cuits; fruits cuits; Gelées comestibles; Conserves de légumes [doses]; Légumesmousses; Laitues de légumes; légumes secs; Yaourt; Beurre de cacao destiné à la consommation humaine; fruits confits; noix confites; Kimchi [denrées alimentaires obtenues à partir de légumes fermentés]; Compotes; Confitures; légumes conservés; fruits conservés;
Bouillons, soupes; Margarine; Marmelades; Lait; Substituts du lait; Boissons lactées contenant principalement dulait; Produits laitiers; Pâtes à tartiner à noix; Conserves de fruits; Laitues de fruits; Graisses alimentaires; Huiles comestibles; Préparations pour soupes; fruits surgelés; pollen préparé pour l’alimentation humaine; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Huiles et graisses comestibles; Huiles et graisses; fruits et légumes transformés [y compris fruits à coque, légumes à cosse] et champignons transformés; Soupes, potages et bouillons;
Classe 30: Denrées alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, à savoir le chocolat, les biscuits, les brownies [petites tourteaux en chocolat], les bonbons et lesglaçons; Les épices de cannabis, les herbes de cannabis et les extraits de cannabis destinés à la transformationhumaine; Produits à base de cannabis, à savoir le thé; Essences alimentaires [à l’exclusion des essences essentielles et des huiles essentielles]; Arômes pour boissons, à l’exclusion des huiles essentielles; Arômes de cuisson, à l’exclusion des huiles essentielles; Fleurs ou feuilles en tant que substituts de
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thé; Bonbons; Brioches [bâtiments]; Pain; Dessertmousses; Crème glacée; Glande; Essences alimentaires, à l’exclusion des essences et huiles essentielles; Des vinaigres; pâtisseries; Sauces de fruits; Pâtisseries; Boissons à base de thé; Épices; RFnig; Café; Caramelles; Gommes à mâcher; Biscuits; herbes de cuisine conservées [épices];
Pâtisseries [bâtiments]; Gâteaux; Réglisses [confiseries]; Arômes alimentaires autres que les huiles essentielles; Pain d’épiderme; Marinades; Farines; Muesli; édulcorants naturels; infusions non médicales; Nouilles; Bonbons de menthe poivrée; barres de céréales riches en protéines; Pudding; Sauces [assaisonnements]; Chocolat; Boissons en chocolat; Peinture de painchocolaté; Pâtes à tartiner chocolatées avec noix; Sauces
[assaisonnement]; Pâtes alimentaires; les grainestissées destinées à être utilisées comme épices; Condiments et assaisonnements; Préparations d’assaisonnements pour alimentsde proximité; Le sucre. Sucreries; Pâtisserie; Biscottes; Café, thé, cacao et succédanés du café; Farines et préparations céréalières, pain, pâtisseries et confiseries; Glaces de consommation; Sucre, miel; Levure, poudre de cuisson; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces
[condiments]; Plats préparés et en-cas piquants, à savoir les en-cas à base de maïs, de céréales, de farine ou de sésame, de biscuits et de vergers, de pain, de pasta, de riz et de céréales, de pâtés et de fonte, de sandwiches et de pizzas; Sel de table, condiments, épices, arômes pour boissons; Produits de boulangerie et de pâtisserie, chocolat et desserts; Le sucre, les édulcorants naturels, les vitrures sucrées et les fourrages, ainsi que les produits apicoles destinés à la consommation humaine; Glace, crème glacée, yaourt congelé, sorbets; Café, thé, cacao et leurs substituts; céréales et amidons et fécules transformés pour denrées alimentaires, préparations pour leboulangerie et levures; Les produits transformés à base de cannabis destinés à la consommation humaine, à savoir biscuits, gâteaux, biscuits, thés, chocolats, pralines, gommes de fruits, sucriers, gommes à mâcher, bonbons, muesli, flocons de céréales pour petit-déjeuner; Plats et snacks préparés, lisiers- et biscuits, pâtes, riz et fonte à base de céréales; Gâteaux de poêle; Pâtés; Fers à farine;
Sandwiches; Pizza; Produits de boulangerie et de pâtisserie; Desserts; Produits d’abeilles destinés à la consommation humaine; Glace; yaourts congelés; Sorbets; Thé; Cacao;
Plats préparés à base deriz; Plats préparés sous forme de pizzas; Plats préparés contenant principalement des pâtes alimentaires; Plats préparés principalement à base de riz;
Fermes atiges, sèches et liquides, composées principalement de riz; Plats préparés secs et liquides, constituésde pâtes alimentaires sur balance; Plats préparés à base de riz, plats préparés sous forme de pizzas; En-cas en grains entiers de blé; En-cas à base d’amidon de céréales; En-cas defarine de maïs; En-cas à base de farine de pommes de terre; En- cas à base de riz; En-cas en farine de semelles; En-cas à base de céréales; En-cas à base de plusieurs grains; En-cas à base de farine; En-cas piquant à base de maïs; En-cas piquants à base de céréales; En-cas tortilla; En-cas fabriqués à partir de muesli; En-cas préparés à partir de maïs; En-cas préparés à partir de farine de pommes de terre; En-cas obtenus à partir de céréales; En-cas à base de céréales prêts à être consommés; En-cas composés principalement de pain; En-cas composés principalement de confiseries; En- cas composés principalement de céréales; Les en-cas composés principalement de céréales pressées; En-cas piquant à base de farine de maïs extrudé prêts à être consommés; En-cas en maïs torréfié au goût du fromage; tous les produits précités à base de cannabis;
Classe 31: Cannabis non transformé; Fleurs de cannabis; Plantes de cannabis;
Classe 32: Lesproduits à base de cannabis, à savoir les smoothies, les boissons de fruits et jus de fruits, les boissons rafraîchissantes gazeuses et les boissons énergétiques contenant tous le cannabis ou ses dérivés, à savoir les résines et les huiles; apéritifs sans
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alcool; cocktails sans alcool; boissons rafraîchissantes non alcoolisées; extraits de fruits sans alcools; boissons de fruits non alcooliques; nectars de fruits non alcooliques; boissons non alcoolisées; grains sans alcoolke avec arôme de café; boissons non alcoolisées contenant un arôme de thé; boissons à base de miel sans alcool; Bière; Poudre d’effluent pour boissons; Comprimés effervescents pour boissons; Les produits destinés à la production d’eaux minérales; Produits destinés à la fabrication d’eau gazeuse; Essences pour la préparation de boissons; Jus de fruits; Jus de légumes [ Geträn ke]; boissons isotoniques; eaux gazeuses; Kwass [boisson sans alcool]; Limonades; Boissons à base de lactosérum; Préparations pour faire des boissons; préparations non alcooliques pour la préparation de liqueurs; boissons de sport enrichies en protéines; Sirops pour boissons; Smoothies; Boissons à base de soja, à l’exclusion des succédanés du lait; Eaux
[Getränke]; Bière et produits de brasserie; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; Boissons de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparatespour la préparation de boissons; les boissons non alcoolisées; Les produits transformés à base de cannabis destinés à la consommation humaine, à savoir les boissons énergisantes, les jus;
Classe 34: Dérivés du cannabis, à savoir résines et huiles, cannabis et marijuana;
Classe 35: Les services de vente au détail et en gros d’articles pharmaceutiques et médicaux; Les services de publicité relatifs aux médicaments; Commerce dedétail, commerce de gros, promotion et publicité de la marijuana et du cannabis, produits à base de cannabis, dérivés du cannabis; Vente au détail en ligne de marijuana et de cannabis; Mise à jour et maintenance des données dans les bases de données informatiques; Mise àjour du matériel promotionnel; Fourniture de conseils en matière de stratégies de communication en matière de relations publiques [Public Relations]; Mettre une place de marché en ligne à la disposition des acheteurs et des vendeurs de biens et de services; Mise à disposition d’informations commerciales par l’intermédiaire d’un site web; Services de passation de marchés pour le compte de tiers [achat de biens et de services pour d’autres entreprises]; Gestion de fichiers par ordinateur; Services fournis par une agence d’importation et d’exportation; Services fournis par uneagence de publicité; L’organisation d’enchères et d’enchères; Services de commerce dedétail ou de gros d’articles pharmaceutiques, vétérinaires, d’hygiène et d’articles médicaux; Conception de matériel promotionnel; La fourniture d’informations(informations) et de conseils aux consommateurs en matière commerciale et commerciale[conseils aux consommateurs];
La fourniture d’informations en matière commerciale et commerciale; Publicité télévisée; Marketing; Recherches de marché; Études de marché; Sondages d’opinion; Relations publiques; La publicité en ligne dans un réseau informatique; L’optimisation des échanges de sites web; L’organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires; Publicité payante par clic; Présentation de produits dans les médias de communication destinés au commerce de détail; Services de comparaison de produits;
Production d’émissions de téléachat; Production de films publicitaires; Sociétéde radiodiffusion; Collecte et compilation d’articles de presse thématiques; Rechercher des- promoteurs; Systématisation des données dans les bases de données informatiques; Télémarketing; L’organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires;
Annoncer la diffusion depublicités; Rédaction de textes publicitaires; Location de matériel promotionnel; Servicesde courtage en affaires; Publicité par correspondance; Diffusion
(distribution) d’échantillons; Distribution de matériel promotionnel [feuilles, prospectus, imprimés, échantillons]; Présentation de marchandises à des fins publicitaires; Publicité; La publicité, le marketing et la promotion; Gestion de l’entreprise; Administration d’entreprise; Travaux de bureau; Les services commerciaux et d’information des
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consommateurs, à savoir les services de vente aux enchères et aux enchères, les services d’intermédiation en matière commerciale, l’organisationdes contacts commerciaux, les services d’achat groupé, les services d’évaluation commerciale, la préparation des concours, les services d’importation et d’exportation, les services de commande, les services de même prix, les services de passation demarchés pour le compte de tiers, les services d’abonnement; Les services de commerce de gros etde marijuana en ce qui concerne les produits à base de marijuana et de cannabis, les médicamentsà moyen terme, les produits à base de cannabis, les dérivés du cannabis et les médicaments médicaux contenant du cannabis; Le prêt, la location et l’affermage de biens en relation avec la prestation des services précités, dans la mesure où ils sont compris dans cette classe; Les services de conseil et d’information relatifs aux services précités, dans la mesure où ils sont compris dans cette classe; Le commerce de détail, le commerce de gros, la promotion et la promotionde produits de santé naturels contenant du cannabis ou des dérivés du cannabis, à savoir les bonbons à usage médical, les décodeurs à usage pharmaceutique, les huiles à usage médical, les pastilles à usage pharmaceutique, les préparations curativespharmaceutiques, les produits à base de cannabis, à savoir les huiles, les tiges, les concentrés en pâte, les teintures, les comprimés et les capsules; Le commerce de détail, le commerce de gros, la promotion et les services de publicité de produits de santénaturels contenant des dérivés du cannabis ou du cannabis, à savoir des résines et huiles à usage médical ou thérapeutique, des plastifiants anti-inflammatoires, des crèmes antidouleurs, des crèmes universelles niques antidouleurs, des crèmes pharmaceutiquesantidouleurs;
Le commerce de détail, le commerce de gros, la promotion et les services de publicité de produits de santé naturels contenant du cannabis ou des dérivés du cannabis, à savoir l’enlèvement, les comprimés par évaporation, les antibiotiques, les antiseptiques, les tablettes d’appétit, les sels de bain à usage médical, les additifs pour le bain à usage médical; Commerce de détail, groshandel, promotion et services de publicité de produits de santé naturels contenant du cannabis ou des dérivés du cannabis, à savoir les gommes à mâcher, les extraits d’herbes, les thés, les boissons, les lotions capillaires, les lotions capillaires, les savons, shampooings, les thés, les compléments alimentaires minéraux, les eaux minérales, les sels d’eau minérale, les lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, les chasses buccales à usage médical, lescompléments alimentaires; Le commerce de détail, le commerce de gros, la promotion et la publicité deproduits de santé métalliques contenant du cannabis ou des dérivés du cannabis, à savoir les tiges à usage pharmaceutique, les sirops à usage pharmaceutique, les additifs thérapeutiques pour le bain, les teintures à usage médical, les digestions à usage pharmaceutique, les préparations vitaminiques;
Classe 42: Recherche dans le domaine de la marijuana et du cannabis, des produits dérivés du cannabis,des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.
2. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’examinateur a contesté la demande d’enregistrement comme contraire aux bonnes mœurs, du moins pourles consommateurs lophones. Le chiffre «420» serait, en tant que référence à la marijuana, conformeà celui qui ressort des sources en langue allema nde de l’internet jointes en annexe.
3. La demanderesse a répondu aux objections et a maintenu sa demande d’enregistreme nt.
4. Par décision du 14. Décembre 2023 (la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, lu conjointe me nt
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avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Il a motivé sa décision, en substance, comme suit, en se référant aux griefs précédents:
− À tout le moins, les consommateurs anglophones comprennent le signe comme une indication de la consommation de marijuana avec un certain degré d’évolutio n, comme le confirment les entrées de dictionnaires et les articles de presse cités.
− Le terme «420» serait associé à la consommation de marijuana active sur le plan psychologique non seulement dans les milieux de consommateurs concernés, mais également dans d’autres parties de la société. Cela est d’autant plus vrai que, récemment, certains États membres, tels que l’Allemagne, font l’objet d’intenses discussions sur la consommation de Ma rihuanaet sa légalisation dans l’ensemble de la société. La compréhension générale du chiffre «420» comme référence à la marijuana serait attestée, entre autres, par l’accord de coalition du gouverne me nt allemand en exercice ainsi que par de nombreuses publications en langue allemande.
− Le terme «EVOLUTION» renforcerait cette compréhension en ce qu’ilindiquera it simplement qu’il s’agit de la consommation de variétés de marijuana ayant atteint un certaindegré d’évolutivité.
− Le signe «420 EVOLUTION» serait contraire aux bonnes mœurs, étant donné que le public pertinent le percevrait comme une promotion ou une glorification de la consommation de drogue à desfins d’élevage. La législation de certains États membres de l’UE interdit l’achat ou la consommation de produits de la marijuana et de la marijuana à des fins derestauration. L’UE a également pris des mesures dans le domaine de la politique en matière de drogue pour lutter contre les drogues illicites.
− Les explications de la demanderesse relatives à la personne qui intervient dans différents médias, à sa réputation et à son chiffre d’affaires sont dénuées de pertinence aux fins de l’appréciation de l’aptitudeà la protection.
5. Le 9 février 2024, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a décompté le 11 avril2024. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et l’autorisation de publication de la demande pour l’ensemble des produits et services revendiqués.
6. Avec le mémoire exposant les motifs de son recours, elle a produit les documents suivants :
− Annexe 1: Copie de l’arrêt 12/12/2019, T-683/18, CANNABIS STOREAmster DAM (fig.), EU:T:2019:855;
− Annexes 2-15: Des extraits d’actes juridiques de différents États membres qui autorisent, sous certaines conditions, la Konsum de cannabis ou, à toutle moins, tolèrent le
− Annexe 16: Copie de l’arrêt 27/02/2020, C-240/18, Fack Ju Göthe, EU:C:2020:118;
− Annexe 17: Rauschert/Möckl/Seitz/Wilms/O lderbak/Kraus, Der Konsum psychoakti- ver Stoffe in Deutschland — Résultats de la survey épidémiologique 2021;
− Annexe 18: Autorisation de distribution en gros de médicaments de la demanderesse du 2 mars 2021;
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− Annexe 19: Impression du site internet www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/2017/maerz/cannab is-als-medizin-inkrafttreten.html;
− Annexe 20-24: Extraits du registre relatifs aux marques de l’Union européenne de tiers comportant l’élément «420»;
− Annexe 25: Extrait des directives de l’Office en matière d’examen.
7. Par communication du 9 juillet 2024, la rapporteure a informé la demanderesse qu’après consultation préliminaire de l’enregistrement de la demande, le motif de refus prévu par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’opposait également à l’enregistreme nt. L’élément «420» serait compris dans lelangage lisse comme une référence familier à la marijuana ou au cannabis, comme le démontreraient l’entrée pertinente dans l’Oxford English Dictionary ainsi que les références citées dans la communication. L’élément «EVOLUTION» désigne, en anglais, un processus progressif de changement et de développement. En tout état de cause, les consommateurs anglophones comprendraie nt aisément le signe «420 EVOLUTION» dansson ensemble comme une indication par mot clé du cannabis sous une forme plusdéveloppée et donc comme un éloge de la qualité particulière des produits et services ainsi désignés. Le signe serait perçu comme un message publicitaire et non comme une indicationde l’origine.
8. Le 6 août 2024, la demanderesse a répondu que la marque demandée n’était pas dépourvue du caractère distinctif requis.
Motifs du recours
9. Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours et dans ses observations sur la communication de la rapporteure peuvent, dans la mesure où ils sont pertinents pour le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, être résumés comme suit:
− Le public pertinent, à savoir le grand public, ne comprendrait pas le signe «420 EVOLUTION» comme une référence au cannabis. L’examinateur partà tort du principe que le public comprendra directement l’élément «420» comme «four- twenty». En outre, même «four-twenty» n’indiquerait pas le cannabis pour la plupart des consommateurs pertinents, mais serait simplement perçu comme un chiffre dépourvu de toute signification. Ainsi qu’il ressort des articles cités par l’examinate ur, la population doit d’abord être informée de la signification du terme «420».
− Dans la langue anglaise, le chiffre «420» ne serait pas compris comme une référence familier à la marijuana ou au cannabis. La date à laquelle il est fait référence, le 20 avril, serait au mieux connue d’un petit nombre d’enthousiasstes du cannabis, mais pas du grand public auquel les produits et les services sont destinés.
− Seul un des cinq articles de presse cités dans la communication de la rapporteure concerne l’Irlande et donc le territoire de l’Union européenne. Les utilisations liées àdes événements organisés au Royaume-Uni ne sont pas pertinentes.
− Le caractère distinctif d’un signe doit être examiné par rapport aux produits et aux services revendiqués. Pour les consommateurs qui consomment du cannabis à des fins
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purement médicales, le chiffre «420» n’aurait aucune importance, contrairement à ce qu’il est convenu d’appeler les consommateurs de spectacles. Ces consommateurs ne peuvent donc pas commencer par les événements mentionnésdans les articles, d’autant plus qu’il s’agit de petites manifestations locales. Ils ne comprennent pas «420» comme une référence au cannabis, mais comme une dénomination defantais ie distinctive.
− L’élément «EVOLUTION» ne saurait renforcer la compréhension de la marque demandée retenue par l’examinateur, étant donné que cet élément est relativement peu significatif et, en tant que tel, peu distinctif.
− Certes, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un motif de refus empêche l’enregistrement d’une marque même s’il n’existe que dans une partie de l’UE. Or, ce critère ne pourrait pas, ou pas exclusivement, être compris en fonction du territoire. Ce qu’ilest convenu d’appeler les consommateurs d’amusement ne représente qu’une partie négligeable dupublic pertinent.
− Le rejet de la demande d’enregistrement violerait le principe d’égalité de traiteme nt dans la mesure où de nombreuses autres marques de l’Union européenne contenant l’élément «420» auraient été enregistrées.
Considérants
10. Le recours recevable en vertu des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE n’est pas fondé. La marque demandée est refusée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
11. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Unio n européenne qui n’ont pas decaractère distinctif sont refusées à l’enregistre me nt (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60). Un signe est dépourvu du caractère distinctif requis lorsqu’il n’est pas apte à remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi à l’utilisateurqui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou si elle s’avère négative (09/10/2002, T 360/00-, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 42).
12. La reconnaissance du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne dépend pas de la constatation d’un certain niveau decréativité ou d’imagination linguistique ou artistique du titulaire de la marque. Ne serait-ce qu’en présence d’un minimum de caractère distinctif, lemotif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas (19/09/2001-, T-335/99, T-336/99 & T-337/99, Tabs (3D), EU:T:2001:219, § 44; 29/09/2009, T 139/08, Smile y,
EU:T:2009:364, § 16; 25/09/2015, T-09/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 45).
13. Ces principes s’appliquent également aux messages publicitaires. L’enregistrement d’une marque constituée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services n’est pas exclu pour ce seul motif (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
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Solutions, EU:T:2002:301, § 19; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besonder einfach, EU:T:2011:175, § 24. En effet, les difficultés inhérentes à la nature de certaines – catégories de Mar dans la détermination du caractère distinctif, telles que les slogans publicitaires, ne justifient pas d’établir des critères spécifiques remplaçant ou dérogeant au critère de l’absence de caractèredistinctif (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 36).
14. Toutefois, en ce qui concerne les messages publicitaires, il convient toujours d’examine r si ces éléments contiennent des éléments qui, au-delà de leur signification promotionne lle évidente, pourraient permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la suite de motsen tant que marque distinctive pour certains produits ou services. Étant donné quele public pertinent n’accorde que peu d’attention à un signe qui ne lui transmet pas d’emblée une indication d’origine ou de destinationpertinente pour son acquisition, mais uniquement unmessage publicitaire abstrait, il ne s’efforcera ni d’examiner les différentes fonctions concevables du syntagme ni de se mémoriser en tant que marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28, 29; 09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 22.
15. Le caractère distinctif d’une marque complexe doit être apprécié en fonction de la perception globale de cette marque. Le fait que chacun de ces éléments, pris isolément, soit dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que leur combinaison puisse être distinctive. Toutefois, si chaque élément de la marque, pris isolément, n’a pas de caractère- distinctif, il est nécessaire de disposer d’éléments concrets, tels que la manière dont les différents éléments de la marque sont combinés, que la marque dans son ensemble représente plus que la somme des éléments qui la composent (15/09/2005-, C 37/03,
BioID, EU:C:2005:547, § 29, 34; 26/03/2014, T-534/12, Fleet Data Services,
EU:T:2014:157, § 20.
16. Le caractère distinctif d’une marque doit êtrepartagé, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et selon la perception du public pertinent, par rapport aux consommateurs ou aux destinataires moyens desdits produits ou services, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés(12/09/2019, C-
541/18, #darferdas?EU:C:2019:725, § 20).
17. Tous les produits et services revendiqués compris dans les classes 5, 29, 30, 31, 32, 34, 35 et 42 sont soit eux-mêmes du cannabis, soit des dérivés de cannabis, contienne nt du cannabis ou des dérivés du cannabis en tant qu’ingrédients ou sont directement liés à ceux- ci. Elles sont soit expressément destinées à des fins médicales, soit incluent également, en tout état de cause, l’utilisation à des fins médicales. Étant donné que les produits et services revendiqués s’adressent donc également aux consommateurs qui consomment du cannabis ou des dérivés ducannabis pour des raisons de santé, ils s’adressent au grand public. Les- produits et services compris dans les classes 5, 34, 35 et 42 s’adressent également à des professionnels, en particulier dans le secteur de la santé.
18. Dans la décision attaquée, l’examinateur s’est fondé sur la signification lexicale de l’élément «420» en anglais et s’est référé, en ce qui concerne le terme «EVOLUTION», à des termes équivalents en allemand, italien, polonais etespagnol. Il n’apparaît donc pas clairement à quel public il a fondé son examen. Dans son appréciation de l’aptitude à la protection, la chambre de recours se fonde sur les consommateurs anglophones, c’est-à- dire, en tout état de cause, sur les consommateurs d’Irlande et de Malte en tant que partie de l’Union, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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19. D’après l’Oxford English Dictionary, l’élément «420» aété utilisé dans le langagecoura nt de l’Amérique du Nord comme une référence à la marijuana ou au tabagisme de la marijuana («Marijuana; L’action de smoking marijuana. Attributive Frequently»; https://www.oed.com/dictionary/420_n?tab=meaning_and_use#1214845010 La marijuana est notoirement synonyme de cannabis ou d’un soutage fabriqué à partir de cannabis, ce que la demanderesse ne conteste pas.
20. Avec cette signification lexicale, le chiffre «420» est aisément compréhensible pour les- consommateurs anglophones dans l’UE. Le pub likum européen anglophoneest familie r avec l’anglais parlé aux États-Unis en raison de sa présence dans les médias, notamment sous la forme de séries télévisées, de programmes de divertissement et de longs métrages, et connaît donc également des mots courants (19/05/2010, T-108/09, Memory,
EU:T:2010:213, § 33; 09/07/2008, T-323/05, The Coffee Store, EU:T:2008:265, § 40).
21. Par ailleurs, les références des journaux «Irish Mirror» et «Irish Sun» citées dans la communication prouvent également un usage linguistique correspondant pour les- consommateurs anglophones de l’UE. Dans les articles de presse cités, le chiffre «420» est déjà utilisé dans le titre ou, en tout état de cause, dans le texte comme une référence à la consommationde cannabis ( https://www.irishmirror.ie/lifestyle/what-420-meaning- behind-day-29765015; https://www.thesun.ie/news/877637/what- is-420-hyde-park/ ; https://www.irishmirror.ie/showbiz/celebrity- news/what-420-everything- you-need-
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22. Le terme «ÉVOLUTION» désigne, en anglais, un processus progressif de changeme nte t de développement (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/evolution: «a gradual process of change and development»). De ce point de vue, il s’agit d’un slogan publicitaire courant et, comme le souligne àjuste titre la requérante, peu pertinent pour indiquer l’évolution et l’amélioration continues d’un produit. Par conséquent, les consommateurs ciblés comprennent l’expression globale «420 EVOLUTION» comme une simple promesse publicitaire que les produits et services désignés représentent ou contiennent du cannabis d’une qualité particulière, à savoir une qualité améliorée, ou qu’ils visent à produire une qualité particulière de cannabis ou sont fournis en utilisant une telle qualité.
23. La promesse d’une meilleure qualité du cannabis peut s’appliquer sans exception àtous les produits et services revendiqués. Les produits revendiqués compris dans la classe 5 concernent essentiellement des produits pharmaceutiques ainsi que des boissons, des aliments et des produits hygiéniques à usage médical, qui peuvent contenir tous le cannabis d’une qualité améliorée ou ses dérivés. Il en va de même pour les denrées alimentaires et les boissons revendiquées dans les klas29, 30 et 32. Les produits compris dans les classes 31 et 34 concernent différentes formes de cannabis non transformés ainsi que des dérivés de cannabis utilisés pour la production d’une meilleure qualité de cannabis ou pouvant être fabriqués à l’aide de cannabis amélioré. Les services de vente au détail et en gros revendiqués dans la classe 35 ainsi quela création d’une place de marché en ligne pour les acheteurs etles vendeurs peuvent se rapporter à des produits contenant du cannabis d’une qualité supérieure ou de ses dérivés. La publicité, le conseil et l’informatio n peuvent porter sur des produits correspondants. Les autres services (gestion d’affaires et gestion d’entreprise; Services d’achat et services administratifs auxiliaires; Les services d’importation et d’exportation, l’organisation d’enchères et de ventes aux enchères, ainsi que le prêt, la location et la location debiens liés à la prestation des services précités) peuvent être destinés à la production et à la distribution de cannabis de meilleure qualité
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ou de ses dérivés. Enfin, les services de recherche revendiqués dans la classe 42 peuvent également viser le développement de produitscannabis de meilleure qualité.
24. Indépendamment de la question de savoir si l’utilisation publicitaire de l’expression «420 EVOLUTION» en rapport avec les produits et services revendiqués est usuelle en angla is, le consommateur ciblé ne comprend donc le signe en combinaison avec l’ensemble des produits et services revendiqués qu’en tant qu’information qualitative et non entant qu’indication de l’origine commerciale. Les consommateurs sont habituésà ce que le langage publicitaire utilise souvent des constructions liques, superlativeset grammatica les telles que des raccourcis qui ne correspondent pas toujours àl’usage linguistique courant
(20/11/2002,-T 79/01 & T 86/01, Kit Pro/Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 30; 25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 29; 15/10/2019, T-434/18, Ultrarange,
EU:T:2019:746, § 21; 10/02/2021, T-153/20, Lightyoga, EU:T:2021:70, § 57).
25. Le fait qu’aucun élément concret ne permet de déduire du signe en quoi consiste endétail l’avantage de qualité promis par «420 EVOLUTION» par rapport à d’autres produits et services n’empêche pas de conclure à l’absence de caractère distinctif. L’absence de caractère distinctif peut être constatée dès lors que le contenu sémantique du signe verbal dont l’enregistrement est demandé indique au consommateur un trait duproduit qui concerne sa valeur marchande et qui, sans être précis, contient un message promotionne l ou publicitaire qui sera perçuprincipalement comme tel par les milieux pertinents et non comme une indicationde l’origine commerciale des produits; un tel signe verbal n’acquiert pas de caractère distinctif du seul fait qu’il ne contient aucune information surla nature des nouveaux produits désignés (30/06/2004, T-281/02, Mehr für der Geld, EU:T:2004:198, §
31).
26. Le signe se limite ainsi à promettre que les produits et services revendiqués représentent ou contiennent du cannabis d’une qualité supérieure, ou qu’ils visent à produire une qualité particulière de cannabis ou qu’ils soient fournis en utilisant une telle qualité. Du point de vue d’un destinataire de ces produits et services, cette promesse de qualité peut être faite àtout fournisseur. Il n’est donc pas en mesure de distinguer ces fournisseurs. La marque- demandée ne contient donc pas d’éléments susceptibles d’amener le publicciblé à se- dominer en tant qu’indication d’une origine commerciale déterminée.
27. Étant donné que la demande est déjà exclue en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la question de savoir si l’examinateur l’a rejetée à bon droit conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE pouvait rester en suspens.
Enregistrements antérieurs
28. La référence faite par la demanderesse à des enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne comportant l’élément «420» ne justifie pas une autre conclusion. Le critère juridique pertinent n’est pas une pratique antérieure en matière d’enregistre me nt (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66; 12/02/2009, C-39/08, Volkshandy, EU:C:2009:91, § 13), mais le principe d’égalité de traitement, qui ne s’applique toutefois que dans les limites du principe de légalité (Streamserve, § 67). Par ailleurs, le principe de l’égalité de traitement ne s’applique qu’au niveau du même organe de décision. Par conséquent, les chambres de recours ne sauraient être liéespar des décisions prises par les examinateurs de l’Office. Au contraire, le rejet de la marque demandée est conforme à la pratique décisionnelle des chambres de recours [24/01/2023,
R 1689/2022-1, 420/07 (fig.)].
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
M. Bra E. Fink C. Bartos
Greffier
Signé
p.o. Nafz
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