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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 oct. 2024, n° R1903/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1903/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 octobre 2024
Dans l’affaire R 1903/2023-2
Gastronologie BV
Van Konijnenburgweg 24
4611HL Bergen op Zoom
Pays-Bas Demanderesse/requérante représentée par Algemeen OCTROOI- EN MERKENBUREAU B.V., Vestdijk 51, 5611 CA
Eindhoven Pays-Bas
contre
CONSERVAS SELECCION SANTOÑESA, S.L
Baldomero Villegas, s/n
39740 Santoña Espagne Opposante/défenderesse représentée par MOLERO PATENTES Y MARCAS S.L., Paseo de la Castellana, 173-Bajo
Izq., 28046 Madrid Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 147 870 (demande de marque de l’Union européenne no 18 390 609)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et H. Salmi
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/10/2024, R 1903/2023-2, GASTRONOLOGY/Gastrologie. (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 février 2021, Gastronologie BV (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
GASTRONOLOGY
pour les produits et services suivants:
Classe 1: Compositions et préparationschimiques et organiques destinées à la fabrication d’aliments et de boissons; Ingrédients en tant que protéines, matériaux liants, amidon et combinaisons des ingrédients précités (prémélanges) à usage industriel; Tous les produits précités à base de technologie de travail alimentaire 3D.
Classe 5: Aliments et substancesdiététiques à usage médical; Compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; Tous les produits précités à base de technologie de travail alimentaire 3D.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Tous les produits précités à base de technologie de travail alimentaire 3D.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale;
Travaux de bureau; Médiation commerciale relative à la vente de prémélanges pour la fabrication de produits alimentaires, y compris des aliments et des boissons; Vente de prémélanges pour la fabrication de produits alimentaires et de vente de produits alimentaires; Tous les produits précités à base de technologie de travail alimentaire 3D.
Classe 40: Traitement et transformation de produits alimentaires; Développement de compositions et de préparations chimiques et organiques destinées à la fabrication d’aliments et de boissons; Fabrication d’aliments selon des techniques 3D; conservation des aliments et des boissons, el el des aliments.
Classe 42: Recherche industrielle et dessin industriel; Développement de dessins ou modèles industriels pour la fabrication d’aliments utilisant des techniques 3D; Études de projets techniques et services de conseil relatifs à la fabrication d’aliments.
2 La demande a été publiée le 2 mars 2021.
3 Le 1 juin 2021, CONSERVAS SELECCION SANTOÑESA, S.L (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; Huiles et graisses alimentaires.
11/10/2024, R 1903/2023-2, GASTRONOLOGY/Gastrologie. (fig.)
3
Classe 35: Médiation commerciale relative à la vente de prémélanges pour la fabrication de produits alimentaires, y compris des aliments et des boissons; Vente de prémélanges pour la fabrication de produits alimentaires et de vente de produits alimentaires.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 17 935 007,
déposée le 26 juillet 2018 et enregistrée le 29 décembre 2018 pour les produits suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Plats préparés et semi-préparés à base de viande, de poisson, de volaille et de gibier; Plats préparés et semi-préparés à base de fruits et légumes; Plats préparés à base de viande, poisson et légumes; Plats précuits à base de viande, poisson et légumes; Plats à base de légumes; Plats congelés préemballés composés principalement de fruits de mer; Salades de légumes; Salades de fruits.
6 Par décision du 10 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), au motif qu’il existait un risque de confusion, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits et services suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; tous les produits précités à base de technologie de travail alimentaire en 3D.
Classe 35: Vente de prémélanges pour la fabrication de produits alimentaires et la vente de produits alimentaires; tous les produits précités à base de technologie de travail alimentaire en 3D.
7 Le 6 septembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 novembre 2023.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
9 Le 2 janvier 2024, l’Office a informé l’opposante que la procédure d’annulation contre la MUE no 17 935 007 GASTROLOGY (marque figurative) (la marque antérieure) avait été engagée sous le numéro 63 736 C.
10 Le 11 janvier 2024, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure de recours.
11 Le 26 mars 2024, la chambre de recours a suspendu la procédure de recours dans l’attente de la décision finale dans la procédure d’annulation dans l’affaire no 63 736 C.
12 Le 5 septembre 2024, la demanderesse a informé la chambre de recours que le seul droit antérieur de l’opposante dans la procédure d’opposition no B 3 147 870 avait été révoqué
11/10/2024, R 1903/2023-2, GASTRONOLOGY/Gastrologie. (fig.)
4 dans son intégralité, à la suite de la décision rendue dans la procédure d’annulation no 63 736 C du 5 juin 2024.
13 Le 11 septembre 2024, l’Office a informé l’opposante de la clôture de la procédure dans l’affaire no 63 736 C et, par conséquent, de la déchéance de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 935 007.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE dispose que les décisions de toute instance décisionnelle de l’Office, y compris la division d’annulation, ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. La formation du recours a un effet suspensif.
16 Compte tenu de l’effet suspensif du recours au titre de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, la décision attaquée rendue le 10 juillet 2023 est dépourvue d’effet juridique.
17 En outre, la chambre de recours doit tenir compte des changements de circonstances affectant la marque de l’Union européenne contestée au cours de la procédure de recours.
18 À la suite de la déchéance de la marque de l’Union européenne antérieure le 5 juin 2024, cette marque a cessé d’exister.
19 Le recours et la procédure d’opposition sont donc devenus sans objet et doivent être clôturées. La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive.
20 Dès lors, la procédure de recours est devenue sans objet, sans qu’il soit besoin de statuer sur le bien-fondé de l’opposition. Les procédures de recours et d’opposition sont donc clôturées.
Frais
21 Étant donné que la chambre de recours n’est pas saisie du fond de l’affaire, la chambre de recours juge approprié que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure devant l’Office, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
11/10/2024, R 1903/2023-2, GASTRONOLOGY/Gastrologie. (fig.)
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE déclare et arrête:
1. Prend acte de la déchéance de la marque de l’Union européenne no 17 935 007;
2. Déclare la clôture des procédures de recours et d’opposition;
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens exposés aux fins des procédures de recours et d’opposition.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11/10/2024, R 1903/2023-2, GASTRONOLOGY/Gastrologie. (fig.)
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