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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2024, n° 003205243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003205243 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 205 243
AutoFacets BV, Maria Montessorilaan 5, 2719DB Zoetermeer, Pays-Bas (opposante)
un g a i ns t
Go Eyewear Italy S.r.l., Via dell développant Industria, 8, 32016 Alpago, Italie (demanderesse).
Le 18/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 205 243 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 20/10/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits compris dans la classe 9 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 898 186 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 467 635 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Marque antérieure Signe contesté
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou
Décision sur l’opposition no B 3 205 243 Page sur 2 4
de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Conformément à l’article 46 du RMUE, lu conjointement avec les articles 2 (2) (h) (iii) et 7 (2) du RDMUE, seuls les titulaires et les licences autorisées sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Dans le délai imparti pour produire des preuves, tel que défini à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure ou du droit antérieur, et présenter la preuve de l’habilitation à former opposition.
Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, du RDMUE.
À cet égard, il convient de noter que, même si l’opposante déclare formellement que des preuves en ligne peuvent être invoquées, il lui incombe de vérifier que les sources en ligne reflètent les informations pertinentes les plus exactes et les plus récentes et qu’elles contiennent toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure invoquée dans l’opposition. Lorsque l’extrait d’une base de données officielle ou la base de données accessible en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l’opposant doit, dans le délai imparti, le compléter par d’autres documents émanant d’une source officielle qui montrent les informations manquantes.
Le 20/10/2023, l’opposante a formé une opposition et, dans le formulaire d’opposition, a confirmé qu’elle acceptait que les informations relatives à son droit antérieur, sur lesquelles l’opposition est fondée, soient extraites de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, et (4) du RDMUE.
Enoutre, le formulaire d’opposition était accompagné d’un certificat d’enregistrement de la marque antérieure du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 467 635.
Si l’opposition est formée par un opposant qui, selon le certificat d’enregistrement, n’est pas le titulaire de la marque antérieure, l’opposition est rejetée comme non fondée, sauf si l’opposant a fourni la preuve d’un transfert et, s’il est déjà disponible, de l’enregistrement du transfert dans le registre pertinent, ou si l’opposant a démontré qu’il s’agit de la même entité juridique, qui a simplement changé de nom.
Le 15/11/2023, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour étayer le droit antérieur et produire des documents supplémentaires.
Décision sur l’opposition no B 3 205 243 Page sur 3 4
Ce délai devait expirer le 20/03/2024. Toutefois, aucun document ni aucune preuve n’ont été produits par l’opposante.
En l’espèce, l’acte d’opposition a été formé par «AutoFacetsBV» (EUIPO ID 1 451 042) en tant qu’opposante dans la présente procédure d’opposition. En ce qui concerne son habilitation à former opposition, l’opposante a indiqué qu’elle avait formé l’opposition en tant que titulaire/cotitulaire du droit antérieur concerné.
Toutefois, selon le certificat joint à l’acte d’opposition et aux éléments de preuve accessibles en ligne à partir de la base de données officielle en ligne pertinente accessible via TMview, à savoir la base de données de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), le titulaire de la marque antérieure pertinente est l’entité juridique«NINtec BV». La base de données ne contient aucune inscription (antérieure ou postérieure à la date de dépôt de l’acte d’opposition en cause) concernant un éventuel transfert de propriété ou un changement de nom concernant l’enregistrement de la marque. En effet, étant donné que la marque a été demandée et que son enregistrement a été accordé par la suite, ainsi qu’il ressort de la certification jointe par l’OMPI le 23/05/2019, cette société est enregistrée comme titulaire.
Par conséquent, étant donnéque «NINtec BV» apparaît en tant que titulaire de la marque antérieure avant et après l’introduction de l’opposition, il s’ensuit que l’entité juridique«AutoFacets BV»n' était pas habilitée à former opposition étant donné que les dénominations sociales ne coïncident pas.
Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut que l’opposante n’a produit aucune preuve afin de prouver, dans le délai imparti par l’Office (à savoir le 20/03/2024), ni même après ledit délai, qu’elle est la titulaire (ou co-titulaire) de l’enregistrement international de la marque no 1 467 635, qui constitue la seule base de la présente opposition. L’opposante n’a informé l’Office d’aucune modification potentielle du nom du titulaire ayant eu lieu, ni du fait que le droit antérieur avait été transféré, pas plus qu’elle n’a produit d’autre preuve d’un éventuel changement de titulaire de l’enregistrement de marque concerné. Par exemple, l’extrait supplémentaire du registre de la chambre de commerce néerlandais produit indique que le nom de la société est «AutoFacets BV» au moins depuis 18/12/2018, date du dernier changement officiel des statuts de la société. Cela correspond au nom de l’opposante, mais pas à celui de la titulaire de la marque antérieure. Enfin, aucun élément de preuve versé au dossier ne prouve en réalité, comme l’indique l’opposante, que l’opposante était «anciennement connue» sous le nom de «NINtec BV». Comme indiqué ci-dessus, il incombe à l’opposant de fournir les éléments de preuve ou toute information supplémentaire qui pourraient être nécessaires pour se conformer aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE, dans le délai imparti pour étayer la preuve.
Par souci d’exhaustivité, il convient d’ajouter que l’opposante n’a pas fait valoir en temps utile qu’elle était la licenciée de la marque antérieure, ni n’a démontré qu’elle était une licenciée ou qu’elle était autorisée par le titulaire de la marque à former opposition. Comme indiqué ci-dessus, conformément à l’article 46 du RMUE, lu conjointement avec les articles 2 (2) (h) (iii) et 7 (2) du RDMUE, seuls les titulaires et les licenciés autorisés sont habilités à former opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
Décision sur l’opposition no B 3 205 243 Page sur 4 4
Enfin, il convient de noter que les éléments de preuve produits par l’opposante, à savoir les extraits de la marque et du registre du commerce, ainsi que l’ «accord commercial d’AutoFacets utilisant le logo AF», sont manifestement insuffisants pour démontrer un quelconque usage, reconnaissance, et encore moins renommée de la marque antérieure pour les produits de l’opposante sur le territoire pertinent. Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur lequel l’opposante a fondé l’opposition actuelle, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque, entre autres conditions, la marque de l’opposante jouit d’une renommée avant le dépôt de la marque contestée; en outre, cette renommée doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée. Les conditions d’application de cet article étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et, par conséquent, l’opposition serait également rejetée dans la mesure où elle était fondée sur ce motif.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA COLLADO Félix Ortuño LÓPEZ Sarah DE Fazio MADDOCKS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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