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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juil. 2020, n° 003070610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003070610 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 070 610
Calor Gas Limited, Athena House, Athena Drive, Tachbrook Park, Leamington Spa, CV34 6RL Warwick, Royaume-Uni (opposante), représentée par A.A. Thornton & Co., 15 Old Bailey, EC4M 7EF à Londres, Royaume-Uni (mandataire agréé)
i-n s t
Caloray Pty Ltd, 1 Thelma Street, 3131 Nunawading, Australie (demanderesse), représentée par Briffa, Grand Central 157 Archbishop Street, VLT 1440 Valletta, Malte (mandataire agréé),
Le 30/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 070 610 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2 La demande de marque de l’Union européenne no 17 942 099 est rejetée dans son intégralité.
3 La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 942 099 CALORAY (marque verbale).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne (UE) no 1 758 549, Calor (marque verbale).L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b), 8 (4) et 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 758 549 de l’opposante.
a) Les produits et services
Les produits et services fondant l’opposition sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 070 610 Page de 26
Classe 11: Fonctionnant au gaz et fonctionnant au gaz, conformément aux appareils, équipements et installations; appareils et installations d’éclairage, de réfrigération, de refroidissement et de climatisation, tous étant des gaz actionnés; régulateurs de pression pour gaz et soupapes à gaz; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 37: Installation, maintenance, révision et réparation de réservoirs à gaz et de gaz, de gaz, de gaz et de gaz utilisant des appareils, installations et équipements, et leurs pièces et parties constitutives;
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 11: Appareils de chauffage; appareils de chauffage à air; appareils de chauffage; installations de chauffage; appareils de refroidissement; installations de refroidissement de l’air;
Classe 37: Installation d’appareils de chauffage; entretien et réparation d’appareils de chauffage; installation, réparation et entretien d’équipements de chauffage; installation d’appareils de refroidissement;entretien et réparation d’installations et d’appareils de refroidissement.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les appareils de chauffage contestés; appareils de chauffage à air; appareils de chauffage; installations de chauffage; appareils de refroidissement; Les installations de refroidissement de l’air sont identiques aux appareils et installations de réfrigération, de refroidissement et de climatisation de l’opposante dans tous les cas de gaz, dans la mesure où tous sont inclus dans les produits contestés ou coïncident en partie avec ceux-ci. Dans un souci de clarté, la division d’opposition souligne que les appareils de chauffage en conflit; appareils de chauffage à air; appareils de chauffage; Les installations de chauffage recoupent les appareils et installations de climatisation de l’opposante étant donné que, au sein de ce dernier matériel, les deux fonctions sont incluses, l’une fonction du refroidissement et du refroidissement et l’autre le chauffage. services contestés compris dans la classe 37:
L’ installation contestée d’appareils de chauffage; entretien et réparation d’appareils de chauffage; installation, réparation et entretien d’équipements de chauffage; entretien et réparation d’installations et d’appareils de refroidissement; installation d’appareils de refroidissement; La maintenance et la réparation d’appareils et d’installations de refroidissement sont identiques à l’ installation, la maintenance, l’entretien et la réparation de centrales à gaz, de gaz et de gaz recourant à des appareils, installations et équipements de l’opposante, étant donné que les services de l’opposante sont inclus dans les services contestés ou coïncident en partie avec ces services.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 070 610 Page de 36
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à une plus grande profession, par exemple dans le domaine de l’installation de différents types d’appareils.
Le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la fréquence d’achat, de la nature (spécialisée) et des conditions de l’achat des produits et services fournis.
c) Les signes
CALOR CALORAY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511 , § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les marques «Calor» et «CALORAY» n’ont aucune signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public;Les deux marques verbales sont dépourvues de signification et possèdent dès lors un caractère distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plans visuel et phonétique, le signe antérieur est entièrement reproduit au début de la marque contestée. Ils coïncident par les cinq premières lettres (la marque antérieure dans son intégralité) et ils ne diffèrent que par les deux dernières lettres du signe contesté (-ay);
Les signes sont hautement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Décision sur l’opposition no B 3 070 610 Page de 46
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007,- 334/05 P, Limoncello, EU: C: 2007: 333, § 35).
Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (- 22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Les produits et services contestés ont été jugés identiques.La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Le degré d’attention varie de moyen à élevé. En outre, les signes sont hautement similaires sur les plans visuel et phonétique, tandis que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes;
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 758 549 de l’opposante est fondée.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Décision sur l’opposition no B 3 070 610 Page de 56
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Dès lors que, pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 1 758 549, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des produits et des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
Pour obtenir que l’opposition soit accueillie dans son intégralité sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir les dispositions de l’ article 8, paragraphe 4, et de l’article 8 (5) du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Victoria DAFAUCE Menendez Chantal VAN RIEL Inés GARCIA LLEDO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à
Décision sur l’opposition no B 3 070 610 Page de 66
compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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