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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 janv. 2024, n° 003184199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003184199 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 184 199
Action2sens, SARL, 5 Allée du Couchant, 69510 Soucieu-en-Jarrestation, France (opposante), représentée par Mark indirects Law, 7, rue des Aulnes — Bâtiment B, 69410 Champagne au Mont d’Or, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
My Shifts BV, Kaldenkerkerweg 33-3, 5932 Ct Tegelen, Pays-Bas (demanderesse) représentée par Yves Janssen, Deken van Oppensingel 130, 5911 AG Venlo, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 25/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 184 199 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 736 296 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 736 296 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque française no 4 636 087, «SHIFT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque française no 4 636 087 de l’opposante;
a) Les services, le public pertinent et son niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 184 199 Page sur 2 5
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 35: consultation pour les questions de personnel.
Classe 41: Organisation et conduite d’ateliers de formation.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Placement de personnel et recrutement.
Classe 41: Formation professionnelle.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de conseil sont couverts par les services auxquels ils se rapportent, dans la mesure où ils en font partie intégrante. Étant donné que le placement de personnel et le recrutement sont des aspects essentiels de la gestion du personnel qui englobent divers aspects liés aux questions de personnel, les services contestés de placement de personnel et de recrutement se chevauchent nécessairement avec les services de conseil en gestion du personnel de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés d’instruction professionnelle sont des services éducatifs destinés à enseigner un ensemble de connaissances et de compétences dont les employés ont besoin pour un emploi ou une profession spécifique. Cet ensemble de connaissances est également enseigné dans le cadre d’ateliers, qui constituent un type de formation interactive dans le cadre de laquelle les participants effectuent un certain nombre d’activités de formation. Par conséquent, il existe un chevauchement entre les services contestés et l’organisation et la conduite d’ateliers [formation] de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
SERVICE DE VITESSES
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 184 199 Page sur 3 5
Les mots «SHIFT» et «shifts» en tant que tels n’ont aucune signification pour le public pertinent. Et dans la mesure où l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services pertinents.
En revanche, le pronom possessif «MY», qui appartient au vocabulaire anglais de base, sera compris comme faisant directement référence au consommateur et exprimant son intention de trouver une offre commerciale appropriée. Par conséquent, contrairement à ce que prétend la demanderesse, le pronom possessif «MY» peut être considéré comme une indication à caractère élogieux ou promotionnel (15/09/2018, T-675/16, mycard2go, EU:T:2018:267, § 29). Par conséquent, il ne possède qu’un caractère distinctif très faible, voire inexistant, et n’a pas d’incidence substantielle sur l’impression d’ensemble produite par le signe contesté, revendiquée par la demanderesse.
Le signe contesté se compose également d’aspects typographiques et figuratifs, à savoir une police de caractères standard blanche et un fond rectangulaire orange mal aligné. Ces éléments purement décoratifs sont dépourvus de caractère distinctif étant donné que la police de caractères et les caractères d’une épaisseur différente, ainsi que des fonds tels que carrés ou cadres, sont respectivement communément utilisés, dans le commerce, pour la présentation de tous types de produits et services et pour mettre en exergue les éléments verbaux (05/12/2002, T-91/01, BioID, EU:T:2002:300 § 37; 15/12/2009, T 476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27; 27/10/2016, 37/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:634, § 42).
En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Cela vaut également pour les aspects typographiques et figuratifs des marques [19/12/2022, R 1935/2022 4, Book of Blood/Blood (fig.) et al., § 37].
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «SHIFT (*)», qui reproduit entièrement la marque antérieure. Toutefois, ils diffèrent par le pronom possessif «MY» et la lettre finale supplémentaire «S» à la fin de l’élément verbal «shift» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Ils diffèrent également par la police de caractères gras blanche de l’élément verbal du signe contesté et par le fond rectangulaire orange mal aligné, qui ont toutefois une incidence limitée sur l’impression d’ensemble produite par le signe contesté, étant donné qu’ils sont respectivement dépourvus de caractère distinctif.
Étant donné que les lettres communes du signe contesté, qui reproduit presque à l’identique la marque antérieure, sont contenues dans un élément qui possède un caractère distinc tif accru et un impact plus important sur l’impression visuelle d’ensemble produite par le signe contesté, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Phonétiquement, les signes ne diffèrent que par le pronom possessif «MY», tandis que «SHIFT» et «shifts» seront prononcés de la même manière, le «S» final étant muet en français lorsqu’il est précédé d’une consonne.
Étant donné que l’élément verbal du signe contesté est le plus distinctif et que la marque antérieure sera prononcée de manière identique, l’impression phonétique d’ensemble produite par le signe est très similaire. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Décision sur l’opposition no B 3 184 199 Page sur 4 5
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept véhiculé par le pronom possessif «MY» dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services ont été jugés identiques. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Comme conclu à la section b) de la présente décision, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et un degré élevé de similitude phonétique. Même si les signes n’ont pas été jugés similaires sur le plan conceptuel, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans l’appréciation globale, étant donné qu’elle découle de l’élément faible «MY».
Compte tenu de la similitude visuelle et phonétique suffisamment forte entre les signes et de l’identité entre les services concernés, la division d’opposition estime que les différences mineures entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure le risque de confusion, y compris du point de vue du public faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 184 199 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Christian Steudtner Thomas PINTO Teresa Trallero Ocaña
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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