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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 déc. 2024, n° 000065137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000065137 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 65 137 (INVALIDITY)
PMC GmbH, Industriestr. 35, 91171 Greding (Allemagne), représentée par Von BÜLOW indirects TAMADA, Rotbuchenstr. 6, 81547 Munich (Allemagne) (représentant professionnel) un g a i ns t
Vanwall 1958 Limited, Capital Office Ltd, Kemp House, City Road, EC1V 2NX London, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par ECWH IP Limited, niveau 5, Quantum House, 75, Abate Rigord Street, XBX1120 Ta’ Xbiex, Malte (mandataire agréé).
Le 13/12/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 647 106 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 6: Modèles réduits de voitures (ornements) en métaux communs.
Classe 12: Tous les produits enregistrés compris dans cette classe, à savoir: Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, voitures de tourisme, voitures de sport, voitures de sport vendues en kit, voitures de course, voitures à moteur, camionnettes dérivées de voitures, voitures automobiles, voitures de course, véhicules à moteur destinés au transport de fret, camionnettes, voitures plates, transporteurs de voitures, automobiles pour le transport de marchandises; voitures hybrides; voitures à hydrogène; voitures électriques; scooters électriques, trottinettes de mobilité, vélos, vélos électriques, motocyclettes à deux roues, motocyclettes électriques, motocyclettes pour courses.
Classe 14: Horlogerie et instruments chronométriques; montres.
Classe 25: Tous les produits enregistrés compris dans cette classe, à savoir: vêtements, à savoir chemises, tee-shirts, vestes; et chapellerie, à savoir chapeaux, casquettes, casquettes de baseball.
Classe 28: Tous les produits enregistrés compris dans cette classe, à savoir: jeux, jouets; modèles réduits de voitures, modèles réduits de voitures (jouets ou jouets), modèles réduits de voitures &bra; jouets
&ket; et modèles réduits de voitures, modèles réduits de voitures en kit, modèles réduits de voitures (jouets), modèles réduits de voitures (jouets).
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3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; petite quincaillerie métallique.
Classe 14: Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horloges; boutons de manchettes; porte-clés; anneaux; bracelets; bracelets &bra; bijouterie &ket;.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 20/03/2024, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne no 18 647 106 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 021 101 475 «vanwall» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion entre la marque antérieure, qui possède un caractère distinctif normal, et la marque de l’Union européenne. Les produits en cause sont identiques ou similaires et les signes sont visuellement très similaires, phonétiquement identiques et neutres sur le plan conceptuel (parce qu’ils ne véhiculent pas directement un concept reconnaissable). Lors de la comparaison des produits en cause, elle soutient que les produits contestés compris dans les classes 12, 25 et 28 sont identiques aux produits antérieurs compris dans les mêmes classes, que les produits contestés compris dans la classe 6 sont similaires aux produits antérieurs compris dans la classe 28 et que les produits contestés compris dans la classe 14 sont similaires aux produits antérieurs compris dans les classes 9 et/ou 25.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation en réponse, bien qu’elle ait été explicitement invitée à le faire.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs
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facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 9: Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; équipements de communication; équipements de communication point-à-point; étuis adaptés pour téléphones portables; étuis adaptés pour téléphones portables; étuis pour téléphones; étuis pour lunettes de soleil; étuis pour caméscopes; étuis pour PDA; étuis pour dispositifs de stockage de données; étuis pour dispositifs de stockage de musique; étuis pour appareils photographiques; étuis pour dispositifs de navigation par satellite; étuis à lunettes pour enfants; étuis pour calculatrices de poche; étuis pour casques d’écoute; étuis pour lentilles de contact; étuis à lunettes; étuis pour appareils photographiques; étuis pour lecteurs multimédia numériques; housses spéciales pour ordinateurs blocs-notes; housses spéciales pour ordinateurs blocs-notes; étuis pour lecteurs multimédias portables; étuis pour appareils photographiques imperméables; étuis pour lecteurs MP3; étuis résistants à l’eau de caméscope; étuis pour tablettes électroniques; étuis conçus pour le matériel photographique; étuis pour objectifs; étuis adaptés pour lecteurs de CD; étuis adaptés pour lecteurs DVD; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes; caisses équipées d’instruments de dissection à des fins scientifiques ou de recherche; trousses équipées d’instruments de dissection non à usage médical; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact; contenu enregistré; logiciels; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; casques de protection; bonnets de sécurité; casques pour le sport; chapellerie pour activités sportives de protection contre les blessures; casques de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; lunettes de protection; lunettes de sport; lunettes de sport; visières pour casques; lunettes de motocyclettes; articles de lunetterie pour le sport; articles de lunetterie pour le sport; équipement de plongée; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques.
Classe 12: Véhicules et moyens de transport; pièces et parties constitutives de véhicules terrestres; pièces et parties constitutives de véhicules nautiques; pièces et parties constitutives de véhicules; pièces et parties constitutives de véhicules aériens et spatiaux.
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Classe 25: Vêtements; chapellerie; chaussures; parties de vêtements, chaussures et chapellerie.
Classe 28: Articles et équipements de sport; jouets, jeux et jouets; décorations festives, parures de fête et arbres de Noël artificiels; appareils pour aires de foire et terrain de jeux.
Classe 35: Servicesde vente au détail dans le domaine de l’habillement; services de vente au détail de parties d’automobiles; services de vente au détail d’accessoires d’automobiles; services de vente au détail concernant les smartphones; services de vente au détail concernant les accessoires vestimentaires; services de vente au détail concernant les accessoires pour voitures; services de vente au détail concernant les bicyclettes; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail concernant les articles de sport; services de vente au détail concernant les véhicules; services de vente au détail concernant les équipements de sport; services de vente au détail concernant la chapellerie; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente au détail concernant les équipements de plongée; services de vente au détail concernant les téléphones portables; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; services de vente au détail en rapport avec les équipements audiovisuels; services de vente au détail concernant les équipements de technologie de l’information; services de vente au détail concernant les équipements audiovisuels; services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail concernant les publications électroniques téléchargeables; services de vente en gros de parties d’automobiles; services de vente en gros d’accessoires d’automobiles; services de vente en gros concernant les articles de sport; services de vente en gros concernant la chapellerie; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente en gros concernant les équipements de sport; services de vente en gros concernant les articles de sport; services de vente en gros concernant les jeux; services de vente en gros concernant les véhicules; services de vente en gros concernant les chaussures; services de vente en gros concernant les équipements de technologie de l’information; services de vente en gros concernant les équipements audiovisuels.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; petite quincaillerie métallique; modèles réduits de voitures (ornements) en métaux communs.
Classe 12: Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, voitures de tourisme, voitures de sport, voitures de sport vendues en kit, voitures de course, voitures à moteur, camionnettes dérivées de voitures, voitures automobiles, voitures de course, véhicules à moteur destinés au transport de fret, camionnettes, voitures plates, transporteurs de voitures, automobiles pour le transport de marchandises; voitures hybrides; voitures à hydrogène; voitures électriques; scooters électriques, trottinettes de mobilité, vélos, vélos électriques, motocyclettes à deux roues, motocyclettes électriques, motocyclettes pour courses.
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Classe 14: Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; montres; horloges; boutons de manchettes; porte-clés; anneaux; bracelets; bracelets &bra; bijouterie &ket;.
Classe 25: Vêtements, à savoir chemises, tee-shirts, vestes; et chapellerie, à savoir chapeaux, casquettes, casquettes de baseball.
Classe 28: Jeux, jouets; modèles réduits de voitures, modèles réduits de voitures (jouets ou jouets), modèles réduits de voitures &bra; jouets &ket; et modèles réduits de voitures, modèles réduits de voitures en kit, modèles réduits de voitures (jouets), modèles réduits de voitures (jouets).
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Produits contestés compris dans la classe 6
La demanderesse fait valoir que les modèles de voitures (ornements) en métaux communs contestés et les décorations festives de la demanderesse compris dans la classe 28 sont au moins similaires. Même si la division d’annulation ne peut suivre la demanderesse lorsqu’elle affirme que ces produits proviennent des mêmes fabricants, il n’est pas contesté que d’autres critères permettant de conclure à l’existence d’une certaine similitude s’appliquent. La division d’annulation est d’accord avec la demanderesse sur le fait que ces produits ont la même destination, à savoir le parer à l’intérieur et à l’inverse. Comme l’a fait valoir la demanderesse, le public pertinent et les canaux de distribution peuvent également coïncider. Il est vrai que les décorations festives et les petites sculptures métalliques ne sont généralement pas groupées dans un environnement de vente au détail classique, mais dans certains cas où elles peuvent être vendues ensemble, en particulier dans des magasins spécialisés ou de niche. Par exemple, les magasins de fourniture de fêtes peuvent vendre des articles artisanaux dans lesquels des sculptures métalliques peuvent être présentées comme des pièces décoratives uniques aux côtés d’articles sur le thème des festivies. Par exemple, étant donné que les voitures sont habituellement intrigue, entre autres, peu de garçons et fournissent des magasins de fêtes ciblent, entre autres, les parents de petits garçons (organisation d’une fête d’anniversaire pour leur fils), ces magasins peuvent donc regrouper les produits en cause. Par conséquent, en mettant en balance le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a avancé aucun argument en sens contraire tout en considérant qu’il n’existe pas d’autres critères communs permettant de conclure à une similitude, les
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modèles de voitures (ornements) en métaux communs contestés et les décorations festives de la demanderesse compris dans la classe 28 sont jugés similaires à un faible degré.
Toutefois, les métaux communs et leurs alliages contestés; la petite quincaillerie métallique est différente des produits et services de la demanderesse compris dans les classes 9, 12, 25, 28 et 35, étant donné qu’ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes et qu’ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En ce qui concerne, en particulier, ces produits contestés et les services de vente au détail de la demanderesse compris dans la classe 35, ils ne sont pas similaires. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont différents de ces produits contestés.
Produits contestés compris dans la classe 12
Tous les produits contestés compris dans la classe 12 (à savoir véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, voitures de tourisme,
voitures de sport, voitures de sport vendues en kit, voitures de course,
voitures à moteur, camionnettes dérivées de voitures, voitures automobiles,
voitures de course, véhicules à moteur destinés au transport du fret, camionnettes, voitures plates, transporteurs de voitures, automobiles pour le transport de marchandises; voitures hybrides; voitures à hydrogène;
voitures électriques; scooters électriques, trottinettes de mobilité, vélos, bicyclettes électriques, motocyclettes à deux roues, motocyclettes électriques, motocyclettes pour courses) sont contenus à l’identique dans la liste des produits de la demanderesse (c’est le cas pour les véhicules) ou sont inclus dans la catégorie plus large des véhicules et des véhicules de la demanderesse ( c’est le cas des produits restants). Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 14
Les produits contestés horlogerie et instruments chronométriques, catégorie générale incluant les montres, et montres sont similaires aux équipements de communication point-à-point de la demanderesse compris dans la classe 9, qui incluent les montres intelligentes. Les montres et les montres intelligentes ont la même nature (à savoir les montres). En outre, ils sont
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susceptibles d’être distribués via les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même consommateur. Enfin, ils peuvent également être produits par les mêmes fabricants.
Les autres produits contestés compris dans la classe 14, qui sont des bijoux, des pierres précieuses, des horloges et des porte-clés, sont différents de tous les produits et services de la demanderesse compris dans les classes 9, 12, 25, 28 et 35, étant donné qu’ils n’ont pas de points de contact pertinents qui pourraient justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux. En ce qui concerne, en particulier, les bijoux contestés et les vêtements de la requérante; chapellerie; les chaussures comprises dans la classe 25, la nature et la destination principale de ces produits sont différentes. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, bien qu’une certaine unité de style entre les vêtements, les chaussures et la chapellerie compris dans la classe 25, et les bijoux compris dans la classe 14, puisse être recherchée par certains consommateurs qui se soucient davantage de la mode, il n’est pas courant de combiner esthétiquement ces produits lors de leur achat. La simple combinaison entre certains produits qui pourrait constituer un point de réflexion pour certains consommateurs (mais ce n’est pas un comportement commun sur le marché) n’est pas suffisante pour conclure à une «complémentarité esthétique» entre les produits. En outre, même si, de nos jours, les créateurs vendent également des accessoires de mode (tels que des lunettes et des bijoux) sous leurs marques, ce n’est pas la règle et ne s’applique plutôt qu’aux créateurs ayant un succès (économique). En ce qui concerne, en particulier, les produits contestés horloges, qui sont des instruments de mesure et d’affichage du temps, dans une pièce, sur le mur d’un bâtiment ou sur un écran d’ordinateur, mais ne sont pas portés ou portés comme une montre, et les équipements de communication point à point de la demanderesse compris dans la classe 9, contrairement aux montres et aux montres intelligentes, ne partagent pas la même nature (les montres intelligentes étant des montres intelligentes), ils ne sont pas produits par le même fabricant, ne sont pas susceptibles d’être distribués par les mêmes canaux de distribution et ne ciblent pas le même consommateur. En ce qui concerne ces produits contestés et les services de vente au détail de la demanderesse, il est fait référence aux conclusions ci-dessus (voir la comparaison des produits contestés compris dans la classe 6 et des produits et services de la demanderesse), qui s’appliquent également en l’espèce. Étant donné que les produits vendus au détail sont différents de ces produits contestés, les produits contestés et les services de vente au détail de la demanderesse ne sont pas similaires.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés, à savoir chemises, tee-shirts, vestes sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de la demanderesse, tandis que la chapellerie contestée, à savoir chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, est incluse dans la vaste catégorie de la chapellerie de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
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Produits contestés compris dans la classe 28
Les jeux et jouets figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les modèles réduits de voitures, modèles réduits de voitures (jouets ou jouets), modèles réduits de voitures (jouets) et modèles réduits de voitures (jouets), modèles réduits de voitures (jouets), modèles réduits de voitures (jouets) contestés sont inclus dans la catégorie générale des jouets, jeux et jouets de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
b) Les signes
paroi &bra; vmall &ket;
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, le fait que la marque antérieure soit en minuscule, tandis que l’élément verbal du signe contesté est représenté en tant que mot avec une majuscule initiale, est dénué de pertinence.
Le signe contesté ne comporte aucun élément dominant.
Les signes à comparer sont quasi identiques sur le plan visuel. Ces deux éléments sont composés de l’élément verbal «vanwall» et leur seule différence réside dans la légère stylisation de l’élément verbal du signe contesté, qui est représenté en gras et en italique avec une lettre majuscule «V»; cette stylisation présente tout au plus un faible degré de caractère distinctif et a donc un impact très limité. Sur le plan phonétique, les signes sont identiques. En l’absence d’indications ou d’arguments contraires (de la titulaire de la marque de l’Union européenne), la division d’annulation suit l’argument de la demanderesse selon lequel le terme «vanward» ne véhicule pas directement un concept reconnaissable. Par conséquent, étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
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c) Appréciation globale et conclusion
Compte tenu de la quasi-identité entre les signes, le public pertinent, qu’il soit composé du grand public et/ou du public professionnel, ne sera pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément commun (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits et services concernés.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que, dès lors, la demande est partiellement fondée sur la base de la marque antérieure de la demanderesse.
Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. Cela vaut également pour les produits jugés similaires à un faible degré, étant donné que la quasi-identité visuelle et l’identité phonétique entre les signes l’emportent sur ce degré de similitude des produits en cause.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande en nullité fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Lidiya Nikolova Christophe DU JARDIN SAIDA CRABBE
Décision sur la demande d’annulation no C 65 137 Page sur 10
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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