Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2024, n° 000062845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000062845 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 62 845 (INVALIDITY)
Tamegar, S.L., Ctra. Murcia-Alicante, Km. 51,500, 03205 Elche (Alicante), Espagne (partie requérante), représentée par H Moyens A, Edificio Aqua C/Agustín de Foxá no 4-10, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ningbo TMG Tools Co., Ltd, no 808 Guangsheng Road, Jishigang Town, Haishu District, 315172 Ningbo, Chine (titulaire de la MUE), représentée par AL ± Partners S.R.L., Via C. Colombo ang. Via Appiani (Corte del Cotone), 20831 Seregno (MB), Italie (mandataire agréé).
Le 31/05/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 483 715 est déclarée nulle dans son intégralité.
La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 3. 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 03/11/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 483 715 «TMG» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque
espagnole no 2 105 222 (marque figurative). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que les produits sont identiques ou très similaires et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention sera moyen ou inférieur à la moyenne étant donné que la plupart des produits sont des produits quotidiens. En outre, elle affirme que les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique, tandis que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Selon la requérante, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque normal par rapport aux produits pertinents. Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse considère qu’il existe un risque de
Décision sur la demande d’annulation no C 62 845 Page sur 2 5
confusion étant donné qu’il n’y a pas de différences pour écarter les fortes similitudes visuelles et phonétiques entre les signes, compte tenu des lettres distinctives «TMG», compte tenu du souvenir imparfait des consommateurs moyens et de l’éventuelle association de la marque antérieure avec le signe contesté.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucun argument en réponse.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 7: Machines-outils.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; foreuses électriques portatives; pistolets à colle électriques; tournevis électriques; perceuses électriques; clés électriques; broyeurs d’angles électriques; machines et appareils de nettoyage électriques; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; scies Saber.
Tous les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des machines-outils de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes
TMG
Décision sur la demande d’annulation no C 62 845 Page sur 3 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal «TMG», qui n’a aucune signification apparente pour le public pertinent, et aucune des parties n’a fourni d’éléments permettant de tirer une conclusion différente. Dès lors, cet élément est distinctif.
Les différences entre les marques résident simplement dans les aspects figuratifs de la marque antérieure qui ont une incidence moindre (voire aucune) sur la comparaison entre les signes. En effet, le fond rhomboïde de la marque antérieure est une forme géométrique assez basique qui figure souvent sur des étiquettes et la stylisation de l’élément verbal de la marque n’a qu’une nature décorative. Ces aspects figuratifs sont dépourvus de caractère distinctif.
Par souci d’exhaustivité, la division d’annulation ajoute que les noms de couleurs (en espagnol) figurant dans la marque antérieure et les lignes pointant vers ces noms de couleurs ne font pas partie du signe. Ils sont uniquement utilisés parce qu’à la date de dépôt de la marque espagnole antérieure (1997), les publications de l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) étaient réalisées en noir et blanc avec les indications de couleur de cette manière. Par conséquent, aucun de ces éléments ne sera pris en considération aux fins de la comparaison. En plus de ce qui précède, les noms de couleurs sont négligeables.
Il s’ensuit que les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains aspects figuratifs non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section b) de la présente décision.
Décision sur la demande d’annulation no C 62 845 Page sur 4 5
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques et s’ adressent au grand public et/ou à des clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. La marque antérieure dispose d’une force distinctive intrinsèque normale.
Les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel, comme expliqué ci-dessus. Ils contiennent tous deux le même élément verbal, «TMG», bien que stylisé et placé sur un fond rhomboïde dans la marque antérieure. Toutefois, les différences relevées entre les signes sont essentiellement insignifiantes et clairement insuffisantes pour contrebalancer leurs points communs remarquables et pour exclure un risque de confusion entre eux, même pour la partie du public pertinent qui fait preuve d’un niveau d’attention élevé pour certains des produits en cause.
En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49].
Conclusion
Sur la base d’une appréciation globale, la division d’annulation conclut qu’il existe un risque de confusion (incluant un risque d’association) dans l’esprit du public du territoire pertinent et que, par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 2 105 222 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation no C 62 845 Page sur 5 5
De la division d’annulation
Richard Bianchi Martin MITURA Marzena MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Appareil d'éclairage ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Éléments de preuve ·
- Union européenne ·
- Investissement ·
- Preuve ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Forêt ·
- Enregistrement ·
- Nullité ·
- Produit ·
- Région ·
- Annulation ·
- Notoire ·
- Argument
- Aruba ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Recours ·
- Propriété intellectuelle ·
- Statuer ·
- Marque ·
- Retrait ·
- Accord ·
- Dépens
- Marque ·
- Union européenne ·
- Télécommunication ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Produit ·
- Téléphone portable ·
- Lettre ·
- Extrait ·
- Norme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Développement ·
- Union européenne ·
- Question ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Ordonnance ·
- Argument ·
- Statut ·
- Règlement
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Opticien ·
- Distinctif ·
- Phonétique ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Instrument médical ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Marque ·
- Pneu ·
- Caractère distinctif ·
- Roulement ·
- Union européenne ·
- Département ·
- Structure ·
- Classes
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Publicité ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Consommateur
- Service ·
- Classes ·
- Conseil ·
- Marque antérieure ·
- Ingénierie ·
- Intermédiaire commercial ·
- Distinctif ·
- Investissement ·
- Développement de produit ·
- Développement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.