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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2024, n° 003179177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003179177 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 179 177
Korys SA / NV / AG, Villalaan 96, 1500 Halle, Belgium (opponent), represented by Gevers, De Kleetlaan 7A (4e verdieping) Pegasus Park, 1831 Diegem, Belgium (professional representative)
un g a i ns t
Coros Management GmbH, Luisenstraße 14, 80333 München, Germany (applicant), represented by Irle Moser Rechtsanwälte PartG, Unter den Linden 32-34, 10117 Berlin, Germany (professional representative).
Le 30/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 179 177 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 36: Financial portfolio management; investissements immobiliers; financement de projets de développement immobilier; organisation du financement de projets de construction; financement d’investissements; services financiers en matière d’investissements; services d’investissement fiduciaire; services de courtage en matière de fonds communs de placement; organisation de placements financiers; financement de biens immobiliers; planification immobilière survient financièrement; services financiers dans le domaine immobilier et les bâtiments; services de conseils en investissements immobiliers; services de gestion pour investissements immobiliers; services financiers et monétaires; services d’évaluation; services d’investissement dans des biens commerciaux; placement de fonds; affacturage; analyses financières; services commerciaux d’investissement; services fiduciaires d’investissement et services de conseil; organisation de placements; services immobiliers liés à la gestion d’investissements immobiliers; développement de portefeuilles d’investissement; investissement en capital; services de conseils financiers en matière d’investissements immobiliers; placement de fonds; placement de fonds dans l’immobilier; gestion d’investissements; placement de fonds; répartition des actifs; investissement de fonds communs de placement; constitution de fonds; courtage d’actions et d’autres titres; services d’assurances de biens immobiliers.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 685 582 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 21/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 685 582 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35 et 36. L’opposition
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est fondée sur l’enregistrement de la marque Benelux no 902 984, «KORYS» (marque
verbale); L’enregistrement de la marqueBenelux no 902 985 ( marque figurative); l’enregistrementinternational désignant l’Union européenne no 1 105 762, «KORYS» (marque verbale); et l’enregistrement de la marque internationale désignant
l’Union européenne no 1 105 643 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, telles qu’énumérées dans les «motifs» ci-dessus.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 11/04/2022. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire du Benelux et de l’Union européenne du 11/04/2017 au 10/04/2022 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Enregistrement de la marque Benelux no 902 984 (marque antérieure no 1)
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services administratifs; opérations commerciales; gestion des affaires commerciales, organisation et conseils en la matière; gestion, services administratifs, gestion et assistance en matière d’immobilier commercial; services administratifs et commerciaux pour la conclusion d’accords de franchise; compilation de statistiques; comptabilité; informations commerciales; marketing, recherche et analyse; conseils en organisation et en économie d’entreprise.
Classe 36: Services financiers, notamment dans le domaine du financement, des fonds d’investissement, du placement de capitaux et de l’administration financière; recherche financière, participation financière, financement, autre intérêt et gestion financière d’autres entreprises; conseils en rapport avec ces services; courtage immobilier; gestion de biens immobiliers; gestion financière de projets de construction; questions financières liées à l’immobilier; courtage et conseils
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en matière d’investissements; médiation et conseils dans le domaine de la planification des revenus et de la cartographie; la formation, la gestion, l’investissement et l’investissement d’actifs; médiation et conseils dans le domaine des investissements et des participations.
Enregistrement de la marque Benelux no 902 985 (marque antérieure no 2)
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services administratifs; opérations commerciales; gestion des affaires commerciales, organisation et conseils en la matière; gestion, services administratifs, gestion et assistance en matière d’immobilier commercial; services administratifs et commerciaux pour la conclusion d’accords de franchise; compilation de statistiques; comptabilité; informations commerciales; marketing, recherche et analyse; conseils en organisation et en économie d’entreprise.
Classe 36: Services financiers, notamment dans le domaine du financement, des fonds d’investissement, du placement de capitaux et de l’administration financière; recherche financière, participation financière, financement, autre intérêt et gestion financière d’autres entreprises; conseils en rapport avec ces services; courtage immobilier; gestion de biens immobiliers; gestion financière de projets de construction; questions financières liées à l’immobilier; courtage et conseils en matière d’investissements; médiation et conseils dans le domaine de la planification des revenus et de la cartographie; la formation, la gestion, l’investissement et l’investissement d’actifs; médiation et conseils dans le domaine des investissements et des participations.
International trade mark registration designating the European Union No 1 105 762 (earlier mark 3)
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services administratifs; gestion des affaires commerciales; gestion d’entreprises, organisation d’entreprises et conseils y relatifs; gestion, services administratifs, gestion des affaires commerciales et assistance dans le secteur de l’immobilier; services commerciaux et administratifs pour la conclusion de contrats de franchise; rédaction d’informations statistiques; comptabilité; informations commerciales; étude, recherche et analyse de marché; services de conseils en organisation et direction des affaires.
Classe 36: Services financiers, notamment dans le domaine du financement, des fonds de divertissement, des placements de fonds et de l’administration financière; recherche financière, intérêts financiers, financement, examen d’une autre manière de gestion financière pour d’autres entreprises; conseils en rapport avec ces services; courtiers de biens immobiliers; gestion de biens immobiliers; gestion financière de projets de construction; affaires financières en matière immobilière; services d’intermédiaires et conseils en matière d’investissements; services d’intermédiaires et conseils dans le domaine de la planification des revenus et des produits; collecte, gestion et investissement de fonds; services d’intermédiaires et conseils dans le domaine des investissements et des prises de participation.
International trade mark registration designating the European Union No 1 105 643 (earlier mark 4)
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services administratifs; gestion des affaires commerciales; gestion d’entreprises,
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organisation d’entreprises et conseils y relatifs; gestion, services administratifs, gestion des affaires commerciales et assistance dans le secteur de l’immobilier; services commerciaux et administratifs pour la conclusion de contrats de franchise; rédaction de statistiques; comptabilité; informations commerciales; étude, recherche et analyse de marché; services de conseils en organisation et direction des affaires.
Classe 36: Services financiers, notamment dans le domaine du financement, des fonds de divertissement, des placements de fonds et de l’administration financière; recherche financière, intérêts financiers, financement, examen d’une autre manière de gestion financière pour d’autres entreprises; conseils en rapport avec ces services; courtiers de biens immobiliers; gestion de biens immobiliers; gestion financière de projets de construction; affaires financières en matière immobilière; services d’intermédiaires et conseils en matière d’investissements; services d’intermédiaires et conseils dans le domaine de la planification des revenus et des produits; collecte, gestion et investissement de fonds; services d’intermédiaires et conseils dans le domaine des investissements et des prises de participation.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 03/07/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 08/09/2023 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Ce délai a ensuite été prorogé jusqu’au 08/11/2023. Le 08/11/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
Annexe 1: des communiqués de presse publiés, selon l’opposante, sur son propre
site internet. Le signe est représenté. Tous les articles sont en anglais.
Date Titre Brève description 31/03/2016 Bluebee annonce 10 Ce communiqué de presse indique que millions d’EUR en Korys, l’entreprise de l’opposante, faisait série A partie des investisseurs de Bluebee, «Financement» pionnière dans des solutions génomiques à haute performance fondées sur le nuage.
15/02/2017 Korys investit dans Ce communiqué de presse indique que des alternatives à la Korys a acquis la société néerlandaise viande Ojah BV, pionnière dans la production de la dernière génération de substituts de viande texturée. Non daté, Korys accroît sa Ce communiqué de presse concerne l’augmentation de capital souscrite par bien que le participation à texte Greenbyte Korys en 2016 dans la société suédoise de logiciels d’énergie renouvelable mentionne
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les années 2016 et
2017
15/11/2017 Korys investit dans des technologies macrorégionales
2018 Korys investit dans décembre Newpharma et devient l’actionnaire principal
23/01/2018 Korys investit dans la société de technologie
ONTOFORCE pour accélérer la croissance
11/04/2018 MIMETAS secures
20 Million Dollar
Series B financement
28/03/2018 Le Greenbyte montre une forte traction dans les énergies renouvelables et augmente les capitaux
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Greenbyte.
Ce communiqué de presse fait état des investissements réalisés par Korys dans les technologies Microbial Resource
Management (MR M), une société spécialisée dans le domaine de la recherche gastro-intestinale.
Le texte contient également une brève description de Korys, le présentant comme la holding d’investissement du familyt Colruyt et indiquant qu’il vise à créer une valeur durable grâce à un portefeuille d’investissements diversifié. Le communiqué de presse annonce l’investissement de Korys dans la société Newpharma, qui est leader du marché belge pour la vente en ligne de produits pharmaceutiques et en vente libre.
Le texte contient également une brève description de Korys, le décrivant comme une société holding détenue par une famille qui se concentre sur les investissements directs dans des sociétés non cotées et gère également un portefeuille d’investissements cotés. Le texte indique également que la société possède plus de 4 milliards d’EUR d’actifs gérés. Cet article fait état des investissements réalisés par Korys dans la société
ONTOFORCE, qui développe une technologie de recherche sémantique pionneuse pour la gestion de l’information. Ce communiqué de presse indique que la société MIMETAS, leader des produits organ-on-a-pup et des modèles de tissus, a obtenu un financement de 20.5 millions d’USD auprès de plusieurs investisseurs, dont Korys.
Ce communiqué de presse fait état de l’investissement supplémentaire de Korys de 5 millions d’EUR à Greenbyte, une société qui fournit une plateforme
SaaS aux propriétaires et aux exploitants d’actifs d’énergie renouvelable.
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18/12/2018 reMYND élève 12 millions d’EUR pour évaluer la propension clinique d’Alzheimer et pour se développer aux troubles orphelines.
17/01/2019 Créer Ventures annonce un nouveau fonds de 75 millions d’EUR consacré à la transition du système énergétique et désigne un nouveau partenaire
06/02/2020 Korys investit dans le laboratoire Bio- Life
06/05/2020 Mérieux Equity
Partners et Korys annonce le lancement du fonds d’entreprise OMX Europe Ventures, consacré aux investissements de capital-risque dans les secteurs des soins de santé et de la nutrition.
12/11/2020 Korys rejoint Eneida sur la «route à zen»
— nouvelle série de financement pour cette entreprise mondiale d’optimisation du réseau à basse tension
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Ce communiqué de presse fait état d’une société appelée «MYND» qui clôture un cycle financier de 12 millions d’EUR, qui a été codirigé par Korys. La société reMYND entraîne le développement de traitements modifiant les maladies contre la maladie d’Alzheimer, de Parkinson, de diabète et d’autres troubles de la mauvaise administration des protéines orphelines.
Ce communiqué de presse indique que la société SET Ventures, en tant que société de capital-risque de transition énergétique, a annoncé la première fermeture de son fonds SET III. Parmi les investisseurs de ce fonds figurent Korys.
Ce communiqué de presse annonce les investissements réalisés par Korys dans le laboratoire Bio-Life, qui est un premier producteur de compléments alimentaires biologiques et naturels.
Le communiqué de presse rend compte de l’annonce faite par Mérieux Equity Partners et Korys du lancement d’un nouveau fonds de capital-risque pour soutenir les entreprises des secteurs des soins de santé et des nutritions en
Europe et en Amérique du Nord. Korys est présenté comme un conseiller clé du fonds.
Ce communiqué de presse fait état de l’investissement de chef de file réalisé par Korys dans la société portugaise Eneida, axé sur l’optimisation du réseau à basse tension.
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25/03/2021 SMART Energy Ce communiqué de presse indique que Sensorfait la société Sensorfait a accru de
(Sensorfait) élève nouveaux capitaux de Korys afin de 3.7 millions d’EUR continuer à investir dans le pour s’étendre dans développement de sa plateforme toute l’Europe. d’efficacité énergétique pour l’industrie et de continuer à s’étendre dans toute l’Europe. 23/07/2021 Korys investit avec Le communiqué de presse rend compte Incofin dans des des investissements réalisés par Korys services et Incofin dans la chaîne indienne de valeur alimentaire et de l’inclusion alimentaires et financiers en Inde financière des entrepreneurs ruraux en Inde.
19/10/2021 Korys rejoint le Ce communiqué de presse fournit des fabricant de vélos informations sur les investissements néerlandais Santos réalisés par Korys dans un fabricant de Bikes vélo néerlandais.
12/11/2021 Le fonds d’impact Ce communiqué de presse indique qu’un ensemble diversifié d’investisseurs, dont belge soutient l’esprit d’entreprise Korys a mis en place un fonds destiné à de la campagne réaliser des investissements de capitaux indienne privés dans la chaîne indienne de valeur alimentaire de l’agri alimentaire et à l’inclusion financière des entrepreneurs ruraux en Inde.
03/02/2022 Le fait de remonter Ce communiqué de presse indique que Korys, tout comme d’autres sociétés le climat à 13 millions d’euros pour d’investissement, investit dans la société rendre l’industrie climattive UtrechT-Sensorfait. plus durable
Annexe 2: plusieurs articles parus, selon l’opposante, dans le magazine «DE Tijd». Les articles sont rédigés en néerlandais, traduits en anglais:
Date Titre Brève description
23/12/2016 Marches Colruyt Cet article fait état des investissements Family dans le réalisés par la société familiale de spécialiste suédois Colruyt Korys dans la société suédoise du pouvoir vert Greenbyte, un fournisseur de logiciels suédois pour la gestion de panneaux éoliens et solaires. L’article ajoute qu’au cours des dernières années, Korys a investi dans des développeurs de parcs éoliens étrangers et que son portefeuille comprend non seulement l’énergie verte,
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mais aussi un investissement dans la société de boîte aux lettres Smartmat.
15/02/2017 Colruyt Family dans Cet article indique que la famille Colruyt des succédanés de a acheté la société néerlandaise Ojah bien que son véhicule d’investissement viande
Korys. Elle indique que Korys a acquis la participation majoritaire dans la société
Ojah, pionnière dans les succédanés de viande. Selon cet article, on ne sait pas combien Korys a investi dans Ojah.
12/11/2020 Marches de Colruyts Cet article fait état des investissements vers l’alarme de réalisés par Korys, la société holding de grille électrique la famille Colruyt, dans la société portugaise portugaise Eneida, qui développe des capteurs intelligents pour éviter que les énergies renouvelables ne surchargent le réseau de distribution. Cet article ajoute également que Korys est l’un des principaux investisseurs d’Eneida. Selon cet article, Korys investit également dans d’autres entreprises du secteur de la surveillance du réseau électrique.
15/03/2021 Colruyts investit Cet article indique que Korys, la société dans l’efficacité holding d’investissement de la famille énergétique Colruyt, a pris la tête du cycle d’investissement de la société Sensorfait, néerlandaise une société spécialisée dans les capteurs et le contrôle de la consommation d’électricité des PME. Korys a acquis une participation minoritaire sans communiquer l’importance de l’investissement. 26/08/2020 Colruyts investit Cet article donne des informations sur l’investissement de Korys dans une dans la turbo Liege entreprise de technologie basée sur la
Liègline, dénommée Ampacimon, qui utilise des capteurs dans le monde entier pour renforcer la capacité des câbles à haute tension.
Annexe 3: 19 factures adressées par l’opposante à différents clients en Belgique, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suède. Ils sont datés entre le 29/03/2018 et le 31/03/2021. Outre les factures, quatre graphiques contiennent des informations sur les noms des projets, des tâches, des utilisateurs, des dates, des heures et des montants en euros. Les factures sont en partie en anglais et en partie en néerlandais, et la devise utilisée est l’euro. En ce qui concerne les produits et/ou services pour lesquels les factures ont été émises et les tâches mentionnées dans les graphiques, celles-ci sont décrites très vaguement, comme les «services de conseil divers projecten», les «coûts encourus», le «tableau des frais», les «dépenses liées aux rapports» figurant sur les factures ou la «réunion», l’ «examen des flux de
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concession» et les «négociations» dans les graphiques. La seule exception est une facture datée du 11/12/2020, adressée à Eneida Wireless suspens Sensors SA (Portugal) pour des «honoraires de conseil: Financier sylviculture taxes (Mazars), conseils techniques (Energyville sylviculture Laborelec), honoraires d’avocats (VDA)».
Cette facture a une valeur de 90,000 EUR. Le signe apparaît sur la facture.
Annexe 4: une brochure utilisée pour dévoiler les services de Korys à ses clients. Elle explique que la famille Colruyt est entrepreneurs depuis près de 100 ans et présente le groupe Colruyt comme le principal groupe de détail belge et Korys comme le «bureau de famille de la famille Colruyt». Selon le texte, Korys a trois lignes d’activité: investissements directs, liquides et de fonds, avec plus de 5 milliards d’EUR d’actifs gérés. Korys emploie plus de 30 personnes. Enfin, la brochure indique que Korys investit dans trois «écosystèmes»: le consommateur conscient, les sciences de la vie et la transition énergétique (plusieurs entreprises sont énumérées dans ce dernier
groupe, dont Eneida). The text is in English and the signs ,
and are shown. Le document fait référence à une adresse en Belgique et n’est pas daté.
Annexe 5: une liste de marques contenant des données sur les spécificités de leur enregistrement, toutes enregistrées auprès de l’EUIPO et de l’OMPI.
Appréciation des éléments de preuve
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Les exigences relatives à la preuve de l’usage, à savoir la nature, l’importance, le lieu et la durée de l’usage, sont cumulatives (-05/10/2010, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Par conséquent, l’opposante est tenue de prouver que chacune de ces exigences a été satisfaite.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE &bra; ancienne règle 22 (3) REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017 &ket;, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1,
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deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Les éléments de preuve montrent que les marques antérieures ont été utilisées telles qu’enregistrées &bra; ou du moins en tant que variante acceptable de leur forme enregistrée, au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a),du RMUE &ket;.
Les éléments de preuve énumérés ci-dessus concernent essentiellement l’usage des signes
, et .
L’ajout des éléments verbaux «Invest. INSPIRE.», qui sont faibles (compte tenu de la nature des services liés à l’investissement) et représentés dans une position secondaire sensiblement plus petite, n’altèrent pas le caractère distinctif des marques antérieures.
De même, l’utilisation d’une stylisation, de couleurs légèrement différentes et, dans certains cas, d’un fond, qui sont tous décoratifs, n’altère pas le caractère distinctif des marques antérieures telles qu’elles ont été enregistrées.
En outre, les marques verbales sont considérées comme utilisées telles qu’enregistrées, indépendamment de la police de caractères, de l’utilisation de majuscules/minuscules ou de couleur. Dès lors, l’usage des marques figuratives susmentionnées constitue également un usage des marques verbales antérieures «korys».
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas l’usage sérieux des marques pour tous les services désignés par les marques antérieures. Les éléments de preuve montrent que les marques ont été utilisées conformément à leur fonction pour certains services spécifiques. La facture datée du 11/12/2020 (annexe 3) est le seul document pertinent suffisamment précis en ce qui concerne la description des services fournis. Le reste des factures est trop vague dans leur description (par exemple, la facture datée du 31/03/2018 indique «Advisory Dively projecten», alors que celle datée du 29/10/2019 mentionne uniquement «Advisory», et celle datée du 31/12/2020 indique simplement «Advisory Q4 2020 (taxes Q4 2020, coût + 8 %, dépenses y afférentes)»).
Les graphiques accompagnant les factures (annexe 3) comportent également des descriptions très vagues des tâches telles que «réunion», «revue de flux» et «négociation». Ces descriptions ne précisent pas dans quel domaine d’expertise les conseils ont été donnés ou une tâche a été assumée. En l’absence d’explications détaillées de la part de l’opposante, la division d’opposition ne peut déterminer clairement les services pour lesquels l’usage a été fait au cours de ces tâches.
Néanmoins, la facture susmentionnée datée du 11/12/2020, accompagnée du communiqué de presse intitulé «Korys joins Eneida on the 'Road to zen’ — new round of funding for this world mineral grid planning low voltage company» (annexe 1) et, publiée le 12/11/2020, faisant état de l’investissement de chef de file réalisé par Korys dans la société portugaise Eneida, ainsi que de l’article intitulé «Colruyts vers l’alarme en grille électrique portugaise» (annexe 2), publié le 12/11/2020 et mentionnant le même investissement, ainsi que la mention de «Eneida» en tant que l’une des sociétés participant aux investissements énumérés dans la brochure de poix pour les services de Korys (annexe 4), il est établi que l’opposante est active dans le domaine des «placements de fonds» et du «(co) financement d’autres entreprises». Le reste des communiqués de presse publiés sur le site web de l’opposante (annexe 1) et le reste des articles publiés dans le magazine «DE Tijd» servent
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uniquement à étayer la nature des services de l’opposante liés à l’investissement. En particulier, la majorité de ces éléments de preuve proviennent de l’opposante elle-même.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les éléments de preuve font clairement référence principalement aux «placements de fonds» et au «(co) financement d’autres activités liées à d’autres entreprises.
Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve ne concernent que les services suivants:
Benelux trade mark registration No 902 984 (earlier mark 1)
Classe 36: Services financiers, à savoir dans le domaine des fonds de placement; la participation financière et le financement d’autres entreprises; advice relating to these services.
Enregistrement de la marque Benelux no 902 985 (marque antérieure no 2)
Classe 36: Services financiers, à savoir dans le domaine des fonds d’investissement; la participation financière et le financement d’autres entreprises; conseils en rapport avec ces services.
Enregistrement international de la marque no 1 105 762 ( marque antérieure no 3)
Classe 36: Services financiers, à savoir dans le domaine des fonds de divertissement; intérêts financiers et financement d’autres entreprises; conseils en rapport avec ces services.
Enregistrement international de la marque no 1 105 643 ( marque antérieure no 4)
Classe 36: Services financiers, à savoir dans le domaine des fonds de divertissement; intérêts financiers et financement d’autres entreprises; conseils en rapport avec ces services.
Le terme «en particulier» utilisé dans la spécification des services de l’opposante compris dans la classe 36 indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107). Toutefois, étant donné que l’opposante n’a pas démontré l’usage des marques antérieures pour d’autres services financiers que ceux mentionnés ci-dessus, la division d’opposition ne peut accepter que l’usage ait été prouvé pour une catégorie aussi large et limite la portée de ces services en utilisant le terme «à savoir». Ce terme est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls services expressément énumérés.
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Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, comme indiqué ci-dessus, le seul document pertinent et suffisamment clair sur le plan commercial concernant la nature de l’usage est la facture datée du 11/12/2020 (annexe 3). Cette facture fournit à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. La facture montre un chiffre d’affaires total de 90,000 EUR, qui est un chiffre d’affaires non négligeable et est délivré à une entreprise au Portugal (Eneida Wireless aboutissement Sensors SA) pour les services susmentionnés. Le reste des factures ne donne pas une indication claire des services pour lesquels elles ont été émises et ne saurait, dès lors, constituer une base valable pour l’appréciation de l’importance de l’usage.
Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimisne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (-27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
En faisant référence à la facture datée du 11/12/2020 au communiqué de presse intitulé «Korys joins Eneida sur la «route à zen» — nouvelle série de financement pour cette société mondiale d’optimisation du réseau basse tension» (annexe 1) et à l’article intitulé «Colruyts up to the National grid alarm» (annexe 2), ainsi qu’au fait que «Eneida» est l’une des entreprises mentionnées dans la brochure pitch pour les services de Korys (annexe 4), elle est suffisante.
Il n’est pas nécessaire que l’usage ait eu lieu pendant une période minimale pour être qualifié de «sérieux» ni, En particulier, l’usage ne doit pas être continu tout au long de la période pertinente de 5 ans. Il suffit qu’il ait eu lieu au tout début ou à la fin de cette période, dès lors qu’il était sérieux (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577).
Étant donné qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux, et compte tenu de la nature des services en cause, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de ses signes pour les services spécifiquement énumérés ci-dessus.
Durée de l’usage
Les éléments de preuve montrent également que l’usage des marques de l’opposante a eu lieu au cours de la période pertinente. Ceci est démontré par la facture susmentionnée datée du 11/12/2020 (annexe 3), le communiqué de presse daté du 12/11/2020 et intitulé «Korys joins Eneida on the «Road to zen» — nouveau cycle de financement pour cette entreprise mondiale d’optimisation du réseau à basse tension» (annexe 1) et l’article daté du 12/11/2020 intitulé «Colruyts step into the managing grid egalarm» (annexe 2).
Lieu de l’usage
Les marques doivent être utilisées sur le territoire où elles sont protégées (c’est-à-dire l’Union européenne pour les marques de l’Union européenne, le territoire de l’État membre pour les marques nationales, le Benelux pour les marques Benelux et les territoires des pays concernés pour les enregistrements internationaux).
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Si la marque antérieure est une marque internationale ou une marque Benelux, la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire des pays pertinents pour l’enregistrement international ou au Benelux, respectivement.
Comme expliqué ci-dessus, le seul territoire sur lequel l’importance de l’usage a été prouvée est le Portugal. C’est ce qui ressort de la facture datée du 11/12/2020 (annexe 3), dans laquelle l’adresse du client auquel cette facture a été émise est située au Portugal.
Pour que l’usage d’une MUE (ou d’un enregistrement international désignant l’UE) soit qualifié de sérieux, il n’est pas nécessaire que la marque soit utilisée dans une partie substantielle de l’Union européenne. La possibilité qu’elle ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, étant donné qu’il convient d’écarter les frontières des États membres alors que les caractéristiques des produits ou services concernés doivent être prises en considération &bra; 07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80 &ket;. Le Tribunal a jugé à de nombreuses reprises que l’usage d’une marque de l’Union européenne dans un seul État membre (par exemple, en Allemagne ou en Espagne), voire dans une seule ville d’un État membre de l’Union européenne, est suffisant pour satisfaire au critère de l’étendue territoriale &bra; 07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 81 et jurisprudence citée &ket;. Dès lors, l’usage de la marque antérieure au Portugal est suffisant pour considérer qu’elle a été utilisée dans l’Union européenne.
Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent et le lieu de l’usage est suffisamment démontré pour les enregistrements internationaux antérieurs désignant l’Union européenne no 1 105 762 et no 1 105 643.
Toutefois, l’opposante n’a pas démontré que ses services avaient fait l’objet de transactions commerciales au cours de la période pertinente au Benelux. L’opposante n’a produit aucun document faisant référence à la fourniture effective de ses services sous les marques antérieures sur ce territoire qui permettrait à la division d’opposition de tirer des conclusions sur l’étendue de l’activité commerciale sous ces marques pour les services en cause. Comme déjà expliqué ci-dessus, bien que certaines factures aient également été adressées à des clients de l’opposante dans les pays du Benelux, il n’est pas possible de déduire pour quels services ces factures ont été émises. Enfin, l’opposante n’a pas invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011,-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant le lieu de l’usage (et encore moins les autres facteurs de l’usage sérieux, en particulier l’importance de l’usage et la nature de l’usage) des enregistrements de marques Benelux antérieurs no 902 984 et no 902 985; La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que ces marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente. Parconséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, dans la mesure où elleest fondée et les enregistrementsdemarque Benelux susmentionnés.
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Conclusion
Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, la division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux des enregistrements internationaux antérieurs désignant l’Union européenne no 1 105 762 et no 1 105 643 au cours de la période pertinente dans le territoire pertinent pour les services suivants:
Classe 36: Services financiers, à savoir dans le domaine des fonds de divertissement; intérêts financiers et financement d’autres entreprises; conseils en rapport avec ces services.
Par conséquent, dans la suite de l’examen de l’opposition, la division d’opposition ne prendra en considération que les services susmentionnés;
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
À la suite de l’appréciation de la preuve de l’usage ci-dessus, l’opposition doit toujours être fondée sur les marques antérieures 3 et 4. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque antérieure no 3;
a) Les services
Les services de la marque antérieure no 3 (ci-après la «marque antérieure» uniquement) pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé sont les suivants:
Classe 36: Services financiers, à savoir dans le domaine des fonds de divertissement; intérêts financiers et financement d’autres entreprises; conseils en rapport avec ces services.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Business project management services for construction projects; Services publicitaires dans le domaine immobilier; Analyse marketing de biens immobiliers; Marketing immobilier; Services de relations publiques; Services publicitaires dans le domaine des travaux publics; Analyse de marché.
Classe 36: Gestion deportefeuilles financiers; affaires immobilières; services de biens immobiliers; investissements immobiliers; conseils en matière immobilière; gestion de portefeuilles immobiliers; services de financement; financement de projets de développement immobilier; organisation du financement de projets de construction; financement d’investissements; services financiers en matière d’investissements; services d’investissement fiduciaire; services de courtage en matière de fonds communs de
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placement; organisation de placements financiers; gérance de biens immobiliers; estimations immobilières; financement de biens immobiliers; planification immobilière survient financièrement; services financiers dans le domaine immobilier et les bâtiments; services de conseils en investissements immobiliers; services d’informations électroniques dans le domaine de l’immobilier; services de gestion pour investissements immobiliers; services financiers et monétaires; services d’évaluation; services d’investissement dans des biens commerciaux; placement de fonds; affacturage; analyses financières; services commerciaux d’investissement; services fiduciaires d’investissement et services de conseil; organisation de placements; services immobiliers liés à la gestion d’investissements immobiliers; développement de portefeuilles d’investissement; investissement en capital; services de conseils financiers en matière d’investissements immobiliers; placement de fonds; placement de fonds dans l’immobilier; gestion d’investissements; placement de fonds; répartition des actifs; investissement de fonds communs de placement; constitution de fonds; courtage d’actions et d’autres titres; services d’agences immobilières; location de biens immobiliers; services d’agences immobilières en matière d’achat et de vente d’immeubles; location de biens immobiliers et de biens immobiliers; mise en place de baux et de conventions locatives pour l’immobilier; services d’agence pour la vente sur commission de propriétés immobilières; gérance d’immeubles d’habitation; services d’assurances de biens immobiliers; mise à disposition d’informations en matière de propriété immobilière opposable; services de gestion immobilière et de propriétés; location de bureaux pour le cotravail.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de gestion de projets commerciaux pour des projets de construction contestés; services publicitaires dans le domaine immobilier; analyse marketing de biens immobiliers; marketing immobilier; services de relations publiques; services publicitaires dans le domaine des travaux publics; l’analyse de marché est différente de tous les services couverts par la marque antérieure compris dans la classe 36. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils n’ont pas en commun leur origine commerciale et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents. La coïncidence potentielle au niveau du public pertinent est clairement insuffisante, compte tenu des grandes différences au niveau de la nature, de la destination et des fournisseurs de ces services.
Services contestés compris dans la classe 36
Les services de financement contestésincluent, en tant que catégorie plus large, les services financiers de l’opposante, à savoir dans le domaine des fonds de divertissement. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Services de gestionde portefeuilles financiers contestés; investissements immobiliers; financement de projets de développement immobilier; organisation du financement de projets de construction; financement d’investissements; services financiers en matière d’investissements; services d’investissement fiduciaire; services de courtage en matière de fonds communs de placement; organisation de placements financiers; financement de biens immobiliers; planification immobilière survient financièrement; services financiers dans le domaine immobilier et les bâtiments; services de conseils en investissements immobiliers; services de gestion pour investissements immobiliers; services financiers et monétaires;
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services d’évaluation; services d’investissement dans des biens commerciaux; placement de fonds; affacturage; analyses financières; services commerciaux d’investissement; services fiduciaires d’investissement et services de conseil; organisation de placements; services immobiliers liés à la gestion d’investissements immobiliers; développement de portefeuilles d’investissement; investissement en capital; services de conseils financiers en matière d’investissements immobiliers; placement de fonds; placement de fonds dans l’immobilier; gestion d’investissements; placement de fonds; répartition des actifs; investissement de fonds communs de placement; constitution de fonds; courtage d’actions et d’autres titres; les services d’assurance immobilière sont tous de nature financière, tout comme les services de l’opposante. Tous les services comparés appartiennent à un secteur hom ogène sur le marché (à savoir le secteur financier) et coïncident au moins par leur destination générale, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs. Ils ciblent également les mêmes consommateurs pertinents. Bien que certains des services comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que l’utilisation, la complémentarité et/ou l’interchangeabilité, ou même être identiques, il découle des considérations qui précèdent que les services contestés susmentionnés sont au moins similaires aux services financiers de l’opposante, à savoir dans le domaine des fonds de divertissement; intérêts financiers et financement d’autres entreprises; conseils en rapport avec ces services.
Les affaires immobilières contestées; services de biens immobiliers; conseils en matière immobilière; gestion de portefeuilles immobiliers; gérance de biens immobiliers; estimations immobilières; services d’informations électroniques dans le domaine de l’immobilier; services d’agences immobilières; location de biens immobiliers; services d’agences immobilières en matière d’achat et de vente d’immeubles; location de biens immobiliers et de biens immobiliers; mise en place de baux et de conventions locatives pour l’immobilier; services d’agence pour la vente sur commission de propriétés immobilières; gérance d’immeubles d’habitation; mise à disposition d’informations en matière de propriété immobilière opposable; services de gestion immobilière et de propriétés; la location de bureaux pour le cotravail est différente de tous les services couverts par la marque de l’opposante (à savoir les services financiers, à savoir dans le domaine des fonds de divertissement; intérêts financiers et financement d’autres entreprises; conseils en rapport avec ces services). Les services contestés susmentionnés comprennent la gestion et l’évaluation de biens immobiliers, les services d’agences immobilières ainsi que les conseils et la fourniture d’informations y afférentes. Il s’agit principalement de trouver un bien, de le mettre à la disposition d’acheteurs potentiels et d’agir en tant qu’intermédiaire. Les services financiers sont fournis par des institutions financières aux fins de la gestion des fonds de leurs clients et consistent, entre autres, en la détention de fonds déposés, la rem ise de fonds ou l’octroi de prêts. En tant que tels, ces services n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation. En outre, les services immobiliers ne sont pas, en principe, fournis dans les mêmes locaux que les services financiers et les consommateurs n’attribueraient pas la responsabilité de ces deux services à la même entreprise. Ces services sont donc dissimilaires même si les services financiers sont essentiels ou importants pour l’usage de biens immobiliers.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services de la marque antérieure s’adressent exclusivement à un public de professionnels et les services contestés s’adressent au grand public et au public professionnel. Dès lors, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion sera
Décision sur l’opposition no B 3 179 177 Page sur 17 20
uniquement le public professionnel (14/07/2005,-126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288,
§ 81).
Les services financiers compris dans la classe 36 peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs. Par conséquent, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix &bra; 03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, c-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
KORYS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Aucun des signes n’a de signification en anglais et les similitudes phonétiques sont plus importantes pour cette partie du public, comme expliqué ci-dessous. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, comme le public irlandais;
Étant donné que les deux mots, «KORYS» et «Coros», sont dépourvus de signification pour le public analysé, ils sont distinctifs au regard des services en cause.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, cette appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui est moyen.
La stylisation (y compris les couleurs) et l’arrière-plan de l’élément verbal du signe contesté sont purement décoratifs et, dès lors, non distinctifs.
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Étant donné qu’aucun des deux signes ne transmet au public analysé un contenu sémantique clair ou déterminé, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre les signes.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «* OR * S». En outre, ces lettres communes occupent les mêmes positions dans les signes.
Les signes diffèrent par leurs premières lettres, «K» contre «C», où les consommateurs ont tendance à concentrer leur attention lorsqu’ils perçoivent une marque, comme le souligne la demanderesse. Toutefois, cela est contrebalancé par le fait que les signes ont en commun la majorité de leurs lettres, placées dans les mêmes positions. Les lettres des signes dans lesquelles réside la différence restante, à savoir «Y» contre «O», occupent la quatrième position (moins proéminente).
Les signes diffèrent également par les aspects figuratifs du signe contesté, qui ont toutefois une incidence sensiblement réduite sur la perception du signe par le public pertinent.
Par conséquent, et contrairement aux observations de la demanderesse, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, outre la coïncidence au niveau de la séquence de lettres «* OR * S», les signes partagent également le son de leurs premières lettres, «K» dans la marque antérieure et «C» dans le signe contesté, qui sont prononcées de manière identique par le public analysé. Les signes ne diffèrent que par la prononciation de leur quatrième lettre, «Y» contre «O».
Par conséquent, et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a précisé que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont en partie identiques, en partie au moins s imilaires et en partie différents. Ceux jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention est assez élevé.
Les signes sont dépourvus de signification pour le public analysé. Ils présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne. La principale différence entre les signes réside, sur le plan visuel, en deux lettres, contre trois lettres identiques, placées dans une position identique, ainsi que dans les aspects figuratifs du signe contesté. Phonétiquement, la différence est réduite à une seule lettre. Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau
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d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 105 762 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques et au moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement international désignant
l’Union européenne no 1 105 643 (marque figurative).
Étant donné que cette marque couvre la même gamme de services (après l’appréciation de l’usage sérieux de la marque), le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Martin MITURA Aldo Blasi SELLENS
Décision sur l’opposition no B 3 179 177 Page sur 20 20
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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