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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 avr. 2020, n° 003084046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003084046 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 084 046
SEGO Fashion GmbH, Neufeldstrasse 3, 85232 Bergkirchen, Allemagne (opposante), représentée par SSW Schneider Schiffer Weihermüller, Beethovenstr.6, 80336 München (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Hangzhou Bannermate Exhibition System Co., Ltd., No.6 Fuwang Road, Grand Canal Industrial Park, Renhe, Yuhang, Hangzhou City, Zhejiang République Populaire de Chine ( demanderesse), représentée par Eurochina Intellectual Property, Calle San Mateo, 65 — Local 1 «Llopis & Asociados», 03012 Alicante (Espagne) (représentant professionnel).
Le 15/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 084 046 accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 039 097 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’ encontre de toute la marque demandée par l’Union européenne (18 039 097 «SEGO»). l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 786 427 « SEGO».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 786 427 de l’opposante;
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Décision sur l’opposition no B 3 084 046 page:2De3
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 20:Meubles et ameublement.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Meubles de bureau; meubles; armoires frigorifiques; présentoirs; meubles métalliques; porte-revues; unités de rayonnages; tableaux d’affichage; vitrines
[meubles]; comptoirs [tables]; étagères [meubles]; rayons de meubles; Présentoirs à bijoux; Présentoirs à bijoux; tiroirs; les meubles bibliothèquesjardinières [meubles]; piédestaux pour pots à fleurs
Les meubles de bureau contestés; meubles; armoires frigorifiques; présentoirs; meubles métalliques; porte-revues; unités de rayonnages; tableaux d’affichage; vitrines [meubles]; comptoirs [tables]; étagères [meubles]; rayons de meubles; Présentoirs à bijoux; Présentoirs à bijoux; tiroirs; les meubles bibliothèquesjardinières [meubles]; Les piédestaux pour pots à fleurs sont identiques aux meubles et éléments d’ameublement de l’opposante, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes» ou parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés;
b) Les signes
SEGO SEGO
Marque antérieure Signe contesté
Les deux signes sont des marques verbales.
Conformément aux directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne, la partie C, Opposition, w, le signe est une marque composée de lettres, de chiffres et d’autres caractères typographiques standard (par exemple, «+», «@», «!»), reproduits dans une police de caractères standard. Ceci signifie qu’ils ne revendiquent aucun élément figuratif ou aspect particulier. Lorsque les deux marques sont enregistrées comme des marques verbales, la police de caractères effectivement utilisée dans le cadre de la publication officielle est sans incidence sur les documents de la publication officielle. Les différences dans l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont généralement insignifiantes. Les marques verbales sont identiques lorsqu’elles coïncident précisément en la séquence de lettres, les chiffres ou d’autres caractères typographiques.
En conséquence, les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques, comme établi dans la section a) ci-dessus, et les signes ont été jugés identiques.En conséquence, pour tous les produits contestés,
Décision sur l’opposition no B 3 084 046 page:3De3
l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Étant donné que l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 786 427 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
CRISTINA Senerio Llovet Victoria Matthias KLOPFER DAFAUCEMENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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