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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juil. 2024, n° 003196772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003196772 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 196 772
Play’ GO Marks Ltd, niveau 4, The Centre Pjazza Tigné, Tigné Point, TP01 Sliema, Malte (opposante), représentée par Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k., Zajęcza 4 00-351 Varsovie (Pologne)
un g a i ns t
Blueprint Technologies Ltd, Fortune House, Northgate Terrace Northern Road, Ng24 2eu Newark, Royaume-Uni (requérante), représentée par Michael Fitzsimons, 35 Laurence Street, Drogheda, Irlande (mandataire agréé).
Le 01/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 196 772 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 793 905 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 31/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 793 905 «legacy OF ANUBIS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 105 508 «ANKH OF ANUBIS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
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Classe 9: Jeuxinformatiques et jeux vidéo (logiciels), ci-après les «logiciels pour jeux de machines à sous, jeux de paris et de paris, jeux de jeux vidéo et jeux de casino fournis en ligne et via des réseaux informatiques et jouables sur tout type de dispositif informatique, y compris les jeux d’arcade, les ordinateurs personnels, les dispositifs portables et les téléphones portables; logiciels pour jeux de machines à sous, jeux de paris et de wagering, jeux de jeux vidéo et jeux de casino fournis en ligne et par le biais d’œuvres de réseau informatiques et ludiques sur tout type de dispositifs informatiques, y compris de jeux d’arcade, d’ordinateurs personnels et de dispositifs portables.
Classe 28: Appareils de jeux vidéo, ci-dessous, machines à sous pour jeux de hasard, machines de jeux, machines à poker et autres appareils de jeux de casino vidéo; jeux d’arcade; machines à sous, à savoir les décoffrages qui acceptent une wager; matériel de casino et de loterie reconfigurable, ci-dessous, machines de jeux, y compris jeux informatiques et leurs logiciels, vendus en tant qu’unité.
Classe 41: Services de jeux fournis en ligne (par le biais de réseaux informatiques), ci- dessous fournissant des jeux de machines à sous, de jeux de paris et de paris, des jeux de jeux vidéo et de casino, jouables par le biais de réseaux informatiques locaux ou mondiaux; services de jeux en ligne; services de divertissement, à savoir conduite simultanée d’un jeu de hasard dans de multiples établissements de jeux indépendants; services de serpentins de divertissement, ci-dessous, fourniture de jeux informatiques en ligne; billets [loteries]; organisation et conduite de loteries.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels à savoir jeux d’argent et de hasard, jeux de hasard et d’adresse; logiciels téléchargeables à partir d’Internet ou distribués via l’internet en rapport avec les jeux, jeux et services de casinos, services de jeux d’argent et de hasard; logiciels téléchargeables à partir d’internet ou distribués via l’internet en rapport avec les jeux, jeux et services de casinos, jeux de poker, jeux de cartes, tournois de poker, jeux d’argent et de paris et services de paris et de paris; logiciels de jeux d’argent; systèmes informatiques interactifs liés aux jeux, aux jeux et aux services de casinos, aux jeux d’argent et de hasard et aux services de paris et de paris.
Classe 28: Machinesà sous pour jeux d’argent; appareils de compétition; machines à sous actionnées manuellement; tickets de loterie à gratter; Appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour bureaux de paris, réseaux ou non; Machines à tirer électropneumatiques et électriques sous forme de machines de jeu; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 41: Servicesde jeux d’argent, de jeux d’argent, de paris et de casino, y compris ces services fournis sur un site web via des réseaux informatiques; fourniture de jeux d’argent et de hasard en ligne, de jeux de hasard et d’aptitudes (non téléchargeables); services de paris de crédit, de loterie ou de bookmaker; fourniture d’informations électroniques relatives aux jeux de hasard, aux jeux de casino, aux jeux d’argent et aux paris, aux jeux interactifs et aux jeux de hasard par l’intermédiaire d’un réseau mondial de communication; services de jeux et de jeux interactifs via un réseau mondial de communication; informations et c onseils concernant les services précités; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; services de casino; services de casinos, de jeux d’argent et de jeux d’argent.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
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Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse et de l’opposante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU- TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les systèmes informatiques interactifs liés aux jeux, aux jeux et aux services de casinos, aux jeux et aux jeux d’argent et de hasard ainsi qu’aux jeux de paris et de paris contestés sont similaires aux logiciels de jeux pour machines à sous, jeux de paris et de wagering, jeux vidéo à sous et jeux de casino fournis en ligne et par l’intermédiaire d’un réseau informatique et pouvant être proposés sur tout type de dispositifs informatiques, y compris de jeux d’arcade, d’ordinateurs personnels et de dispositifs portables. En effet, ils ont la même nature et ont généralement le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Les autres produits contestés sont des logiciels d’application spécifique tels que les jeux de hasard, les jeux de hasard et les compétences; jeux, jeux et services de casinos, jeux d’argent et de hasard et jeux d’argent; services de paris. Ces produits coïncident avec les jeux informatiques et les jeux vidéo (logiciels) de l’opposante, ci-après les «logiciels pour jeux de machines à sous, jeux de paris et de paris, jeux de jeux vidéo et jeux de casino fournis en ligne et via des réseaux informatiques et jouables sur tout type de dispositifs informatiques, y compris jeux d’arcade, ordinateurs personnels, dispositifs portables et téléphones portables et/ou logiciels pour jeux de machines à sous, jeux de paris et de paris, jeux vidéo à prépaiement et jeux de casino fournis en ligne et par le biais de jeux informatiques et de jeux de hasard sur tout type de dispositifs informatiques et d’arcade». Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 28
Machines à sous pour jeux d’argent; appareils de compétition; machines à sous actionnées manuellement; les appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux vidéo de loterie et pour les bureaux de paris, network ou bruts se chevauchent avec les appareils de jeux vidéo de l’opposante, ci-dessous les machines à sous pour jeux d’argent, machines à sous, poker et autres appareils de jeux de casino vidéo. Dès lors, ils sont identiques.
Les machines à tirer électropneumatiques et électriques contestées sous forme de machines à sous englobent, en tant que catégorie plus large, les appareils de jeux vidéo de
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l’opposante, ci-dessous les machines à sous pour jeux d’argent, machines à sous, poker et autres appareils de jeux de casino vidéo. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les cartes à gratter de loterie contestées sont au moins similaires à un faible degré aux appareils de jeux vidéo de l’opposante, ci-dessous, à des appareils à prépaiement pour jeux d’argent, machines à sous, machines à poker et autres appareils de jeux de casino vidéo. Les tickets de loterie à gratter sont des tickets à gratter avec un revêtement qui peut être rayé pour dévoiler une combinaison gagnante ou perdue. Ces services partagent la même destination des machines à sous et pourraient cibler le même public, à savoir les établissements qui achètent des appareils à sous pour fournir des services de jeux d’argent et de hasard ainsi que les billets de loterie vendus au détail.
Les pièces et parties constitutives contestées pour tous les produits précités à la fin de la spécification des produits contestés, et dans la mesure où elles concernent les produits jugés similaires (à des degrés divers) tels que détaillés ci-dessus, ne seront considérées que dans la mesure où elles s’appliquent raisonnablement aux produits énumérés. Bien que certains produits spécifiques couverts par ce terme puissent être différents des principaux produits auxquels ils se rapportent, la vaste catégorie des pièces et parties constitutives pour tous les produits précités, qui ne peuvent être décomposés d’office, doit être considérée comme incluant des produits qui coïncident avec les produits de l’opposante, à tout le moins dans les canaux de distribution et le public pertinent. Les pièces et parties constitutives sont souvent produites et/ou vendues par la même entreprise qui fabrique le produit final et s’adressent au même public acheteur, comme dans le cas des pièces détachées ou de rechange qui sont également vendues indépendamment du produit final. En outre, il existe une complémentarité entre les produits en cause lorsque la pièce/l’élément/l’équipement concerné est nécessaire pour un usage approprié du produit final et/ou lorsque la pièce/l’équipement ne peut remplir sa destination s’il n’est pas inclus dans le produit final. Dans ce cas, le public peut également s’attendre à ce que la pièce/le composant/l’équipement soit produit par le fabricant «original» ou sous le contrôle de celui- ci. Par conséquent, les pièces et parties constitutives contestées pour tous les produits précités jugés identiques et similaires sont également considérées comme étant au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante respectifs.
Services contestés compris dans la classe 41
Tous les services contestés compris dans cette classe incluent, en tant que catégories plus larges, les services de jeux de l’opposante fournis en ligne (par le biais de réseaux informatiques), ci-dessous, dans le cadre de la fourniture de jeux de machines à sous, de jeux de paris et de paris, de jeux vidéo à sous et de jeux de casino, qui peuvent être ludiques via des réseaux informatiques locaux ou mondiaux; organisation et conduite de loteries. En particulier, il convient de relever que la fourniture d’informations électroniques concernant les jeux de hasard, les jeux de casino, les jeux de hasard et les paris, les jeux interactifs et les services de jeux via un réseau mondial de communications; les services d’information et de conseils relatifs aux services précités sont inhérents aux services pertinents compris dans la classe 41, tels que les jeux de hasard, les jeux de casino, les jeux d’argent, les paris ou les loteries. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en
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considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et aux professionnels du secteur des jeux et des jeux d’argent et de hasard.
L’attention est accrue en ce qui concerne les appareils ou machines sophistiqués ou les services liés aux jeux d’argent et de hasard. Le bon fonctionnement de ces appareils est important pour le public concerné, que ce soit le consommateur qui utilise les appareils à sous ou le public professionnel (par exemple, dans les casinos). De plus, l’acquisition de machines à sous et d’accessoires pour le secteur des jeux de hasard peut coûter relativement cher. L’activité des jeux de hasard et d’argent comporte en outre des risques financiers importants. Enfin, les jeux d’argent et de hasard peuvent devenir addictifs pour l’utilisateur et l’accès aux produits et services peut être limité aux utilisateurs au-delà de l’âge légal. Par conséquent, le niveau d’attention est accru en ce qui concerne ces produits et services spécifiques [23/10/2019, R 2304/2018-5, Flaming forties/40 FLAMING FRUITS (fig.), § 22].
Par conséquent, le niveau d’attention varie de moyen à élevé pour les produits et services en cause (10/10/2019, T-700/18, DUNGEONS/DUNGEONS indirects dragons et al., EU:T:2019:739, § 42-44).
c) Les signes
ANKH OF ANUBIS LEGS OF ANUBIS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Aux fins de cette comparaison et afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition appréciera les signes du point de vue de la partie anglophone du public. Cela inclut les pays anglophones et les parties du territoire pertinent ayant une connaissance suffisante de l’anglais en tant que langue étrangère (par exemple, les Pays-Bas, la Finlande et les pays scandinaves). Ce public comprendra le terme anglais différent du signe contesté. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Au moins une partie du public pertinent comprendra l’élément commun «ANUBIS» des signes comme faisant référence à une déité Ancienne de l’Égypte. Pour une autre part, cet élément est dépourvu de signification. Qu’il soit compris ou non, et étant donné que
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«ANUBIS» n’informe d’aucune caractéristique des produits et services, il possède un caractère distinctif moyen.
Toutefois, la demanderesse a contesté le caractère distinctif de la marque antérieure et, en particulier, celui des éléments «OF ANUBIS» présents dans les deux signes. La demanderesse a fait valoir qu’Ancient Égypte mythologie est souvent utilisée dans le secteur des jeux d’argent et de hasard et que ces jeux utilisent des conventions de noms très similaires, qui sont également courantes pour les termes Norse ou grecs. La demanderesse a fait valoir que le public pertinent a été exposé à un usage intensif de conventions de jeu de noms, y compris en ce qui concerne des marques et des jeux incorporant l’élément «(OF) ANUBIS» (pièces JXM3-JXM10) et que, par conséquent, les éléments «OF ANUBIS» sont dépourvus de caractère distinctif. À l’appui de ses allégations, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Une liste de résultats de recherches pour des «slots sur le thème de l’Égypte» de Google Ireland et de Google Malta et des captures d’écran de ces résultats de recherche Google présents sur cinq sites web différents (pièces JXM3-JXM4). L’une d’elles appartient à l’opposante et certains résultats ont montré le terme «ANUBIS». Les captures d’écran de recherche Google concernant l’Irlande ont révélé 673 jeux Egyptian-thAssessment, dont 20 incluent le terme «ANUBIS» (à savoir «Anubis», «Anubis Gold», «curse of Anubis», «Hand of Anubis», «vault of Anubis», «Wild Anubis» et «Book of Anubis»). Sur ces 20 résultats, huit résultats différents sont appelés «[WORD] OF ANUBIS» (pièce JMX5-tableau 7). Les captures d’écran de recherche Google concernant Malte ont révélé 878 jeux Egyptian-thAssessment, dont 18 incluent le terme «ANUBIS» (à savoir «Anubis», «Anubis Gold», «curse of Anubis», «Hand of Anubis», «vault of Anubis», «Wild Anubis» et «Book of Anubis»). Sur ces 18 résultats, huit résultats différents sont appelés «[WORD] OF ANUBIS» (pièce JMX6- tableau 15). Les jeux sur le thème de l’Égypse se chevauchent dans les deux pays et les jeux qui incluent «(OF) ANUBIS» sont les mêmes.
Une liste de jeux, ainsi que leurs captures d’écran, contenant le ou les termes «(OF) ANUBIS» issus de sites web de jeux d’argent et de hasard en Irlande, dans lesquels se trouve la marque antérieure «ANKH OF ANUBIS» de l’opposante (pièce JXM9);
Une liste de jeux et leurs captures d’écran, contenant le (s) terme (s) «(OF) ANUBIS» provenant de sites web de jeux d’argent à Malte, dans lesquels se trouve la marque antérieure «ANKH OF ANUBIS» de l’opposante (pièce JXM10);
La demanderesse a fait valoir que ces marques font l’objet d’un usage actif sur le marché et que «les marques incorporant les éléments ANUBIS et/ou OF ANUBIS sont promues par un certain nombre de parties non liées, qui, à la connaissance de la demanderesse, ne sont pas liées sur le plan commercial dans le cadre de cette opposition. Aucune relation de ce type n’est revendiquée par l’opposante, qui peut fournir des preuves confidentielles ou présenter des preuves contraires.» La demanderesse a fait valoir que l’opposante n’est titulaire que d’un seul des résultats rendus, à savoir «ANKH OF ANUBIS» (la marque antérieure).
En ce qui concerne les résultats de la recherche ci-dessus, la demanderesse a fait valoir que le public pertinent a été exposé à un usage intensif de «conventions de jeu étroit», y compris pour des marques incorporant les termes «(OF) ANUBIS» et, lorsqu’il est confronté à la marque «ANKH OF ANUBIS» sur le marché des jeux d’argent, il comprendra immédiatement qu’il s’agit de l’un des centaines de ces jeux disponibles. Par conséquent, les termes «(OF) ANUBIS» n’ont pas de caractère distinctif autonome.
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Pour résumer les arguments de la demanderesse, il est entendu que le caractère distinctif des termes «OF ANUBIS» est contesté compte tenu de l’usage intensif de marques incorporant l’élément «OF ANUBIS» sur le marché des jeux d’argent et de hasard.
En ce qui concerne l’argument selon lequel de nombreux jeux de jeux d’argent et de hasard ont pour objet la mythologie égyptienne et les termes «(OF) ANUBIS» sont couramment utilisés dans le secteur des jeux de hasard et en rapport avec la mythologie égyptienne (et sont donc non distinctifs), il est notoire que de nombreux jeux font référence à différents epochs historiques, tels que l’ancienne Égypte, la Grèce ancienne, l’Empire romain et le Moyen Âge. Par conséquent, comme l’a également reconnu la demanderesse, en affirmant que les signes en conflit utilisent des conventions de noms similaires qui sont également courantes pour des genres Norse ou grecs, la mythologie égyptienne n’est pas le seul objet possible [15/06/2023, R 2403/2022-5, SHADOW of LUXOR (fig.)/GATES OF LUXOR, § 79]. Si la demanderesse a produit des éléments de preuve à l’appui de son argument, montrant l’existence de vingt jeux de jeux d’argent et de hasard présents sur les marchés irlandais et maltais contenant le (s) terme (s) ANUBIS, cela ne démontre pas que les consommateurs de toute l’Union européenne ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant le (s) terme (s) «ANUBIS» dans l’Union européenne et s’y sont habitués. De même, la liste des résultats de recherches effectuées sur Google pour des «machines à sous Anubis» dans toutes les langues de l’UE ne prouve pas, en soi, que «OF ANUBIS» est couramment utilisé sur le marché de ces territoires. Dans ces circonstances, l’argument de la demanderesse doit être rejeté.
Pour résumer les arguments de la demanderesse, il est entendu que le caractère distinctif des termes «OF ANUBIS» est contesté compte tenu de l’usage intensif de marques incorporant l’élément «OF ANUBIS» sur le marché des jeux d’argent et de hasard.
En ce qui concerne l’argument selon lequel de nombreux jeux de jeux d’argent et de hasard ont pour objet la mythologie égyptienne et les termes «(OF) ANUBIS» sont couramment utilisés dans le secteur des jeux de hasard et en rapport avec la mythologie égyptienne (et sont donc non distinctifs), il est notoire que de nombreux jeux font référence à différents epochs historiques, tels que l’ancienne Égypte, la Grèce ancienne, l’Empire romain et le Moyen Âge. Par conséquent, comme l’a également reconnu la demanderesse, en affirmant que les signes en conflit utilisent des conventions de noms similaires qui sont également courantes pour des genres Norse ou grecs, la mythologie égyptienne n’est pas le seul objet possible [15/06/2023, R 2403/2022-5, SHADOW of LUXOR (fig.)/GATES OF LUXOR, § 79]. Si la demanderesse a produit des éléments de preuve à l’appui de son argument, montrant l’existence de vingt jeux de jeux d’argent et de hasard présents sur les marchés irlandais et maltais contenant le (s) terme (s) ANUBIS, cela ne démontre pas que les consommateurs de toute l’Union européenne ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant le (s) terme (s) «ANUBIS» dans l’Union européenne et s’y sont habitués. De même, la liste des résultats de recherches effectuées sur Google pour des «machines à sous Anubis» dans toutes les langues de l’UE ne prouve pas en soi que «(OF) ANUBIS» est couramment utilisé sur le marché de ces territoires. Dans ces circonstances, l’argument de la demanderesse doit être rejeté.
Le signe contesté comprend deux mots anglais supplémentaires, à savoir «legacy» et «OF». Le terme «legacy» fait référence à «quelque chose rendu ou reçu d’un ancien ou d’un prédécesseur; un cadeau de gré à gré, esp of money or personal property» (informations extraites du Collins Dictionary le 12/06/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/legacy). Étant donné qu’elle n’a aucun rapport avec les produits et services en cause, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, elle est distinctive. L’élément «OF» est une préposition communément utilisée pour indiquer la possession, l’origine ou l’association, ce qui est le cas en l’espèce. Compte tenu de ce qui précède, les consommateurs anglophones sont susceptibles de percevoir les termes
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«legacy» et «OF» comme étant secondaires par rapport à l’élément principal «ANUBIS», dans lequel il fait l’objet du legs, qu’il soit significatif ou dépourvu de signification. Compte tenu de cet agencement, le concept global du signe contesté n’a pas de lien direct avec les produits et services pertinents et possède donc un caractère distinctif moyen.
La marque antérieure contient deux éléments verbaux supplémentaires, à savoir «ANKH» et «OF». Le public pertinent ne les associera à aucune signification spécifique. Toutefois, il ne peut être exclu qu’une partie du public pertinent puisse associer «ANKH» au concept de «croix tau avec une boucle au-dessus, symbolisant la vie éternelle: figurent souvent dans des noms de personnes égyptiens, tels que Tutankhamen» (informations extraites du Collins Dictionary le 04/06/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ankh). Pour une autre partie du public pertinent, il sera dépourvu de signification. L’élément «OF» sera compris, comme expliqué ci-dessus. Compte tenu de la structure de la marque, pour la partie limitée du public pertinent pour laquelle ses éléments ont une signification, la marque antérieure est susceptible d’être perçue comme «la croix d’Anubis». Toutefois, pour la majorité du public pertinent, la marque antérieure ne véhiculera pas ce concept. Qu’il soit compris ou non, et étant donné que «ANKH» n’informe d’aucune caractéristique des produits et services, il possède un caractère distinctif moyen.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments «OF ANUBIS», placés dans les mêmes positions dans les deux signes. Ils diffèrent par leurs premiers éléments verbaux, à savoir «ANKH» et «legacy», respectivement.
Dans ses observations, la demanderesse s’est concentrée sur les débuts différents des signes et a rappelé que le début d’un signe a généralement plus d’importance que la fin. Eneffet, même si les marques diffèrent par leur partie initiale/lettres, où les consommateurs ont tendance à se concentrer [17/03/2004,-183/02 parue au-184/02, MUNDICOR/MUNDICOLOR (fig.) et al., EU:T:2004:79, § 81], cette considération ne saurait valoir dans tous les cas (16/05/2007, 158/05-, ALLTREK/TREK, EU:T:2007:143, § 70). En outre, le début d’une marque ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci [26/06/2008,-79/07, POLARIS (fig.)/POLAR, EU:T:2008:230, § 42]. En l’espèce, les éléments verbaux communs «OF ANUBIS» des signes sont clairement lisibles.
Étant donné que tous les éléments des signes sont distinctifs et qu’ils coïncident par leurs deux derniers éléments, ils présentent un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation des éléments «OF ANUBIS», présents à l’identique dans les deux signes. Ils diffèrent toutefois par la prononciation de leurs éléments initiaux («ANKH» dans la marque antérieure et «legacy» dans le signe contesté).
Étant donné que la prononciation des signes coïncide par deux mots sur trois et que leurs mots différents diffèrent par leur longueur, ils présentent un degré de similitude phonétique légèrement inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public pertinent pour laquelle l’élément verbal commun «ANUBIS» des signes est significatif, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel. Pour la partie du public pour laquelle les éléments «ANKH» et «ANUBIS» sont dépourvus de signification, et compte tenu du concept supplémentaire de «legacy» véhiculé par le signe contesté, les signes» ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que «le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure devrait être considéré comme élevé, ou à tout le moins normal».
En ce qui concerne cet argument, il convient de noter que l’Office a pour pratique, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme n’ayant qu’un caractère distinctif intrinsèque normal. Toutefois, ce degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant qu’un degré plus élevé de caractère distinctif de la marque antérieure a été acquis par l’usage ou parce qu’il est très original, inhabituel ou unique [26/03/2015-, 581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB (fig.) et al., EU:T:2015:192, § 49]. Néanmoins, une marque ne sera pas nécessairement dotée d’un caractère distinctif plus élevé au simple motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents [16/05/2013, 379/12-P, H.EICH/H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71]. En l’espèce, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’un caractère distinctif accru.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, § 17).
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires (à des degrés divers) et s’adressent au grand public et/ou aux professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure bénéficie d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
De manière générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (ce qui est le cas en l’espèce). Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, sont pertinents les aspects visuel, auditif et conceptuel
[23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30].
Décision sur l’opposition no B 3 196 772 Page sur 10 11
Les signes présentent un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, étant donné qu’ils coïncident par deux de leurs trois éléments et produisent une impression d’ensemble très similaire pour le public pertinent, compte tenu de leur structure et de leur agencement similaires. Sur le plan conceptuel, selon la compréhension du terme «ANUBIS» par le public, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel ou ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
La demanderesse a fait valoir que le public pertinent «ne doit pas se fier simplement à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire, car il a la possibilité de procéder à une comparaison directe entre différentes marques lorsque la gamme de jeux sur un thème similaire est publiée sur un site Internet particulier». Toutefois, il est effectivement tenu compte de la circonstance que les consommateurs, même ceux qui font preuve d’un niveau d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même à supposer que, dans le scénario de jeux d’argent et de hasard trouvé sur un site web, le public pertinent puisse rencontrer plus d’un jeu contenant le terme «ANUBIS», cela ne signifie pas que ces jeux sont (toujours) présentés côte à côte, ainsi qu’il ressort des éléments de preuve produits par la demanderesse (en particulier, les pièces JMX5-JMX6).
Les éléments verbaux supplémentaires et différents des signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure avec certitude tout risque de confusion, y compris un risque d’association pour le public anglophone pertinent. Cela est vrai malgré le niveau d’attention élevé dont fait preuve certains de ces produits et services. Bien que le public pertinent puisse déceler certaines différences entre les signes en conflit, comme indiqué ci-dessus, le risque qu’il associe les signes est très réel. Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, y compris la partie du public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne
[23/10/2002, 104/01-, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 105 508 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 196 772 Page sur 11 11
De la division d’opposition
Claudia ATTINÁ Florica RUS Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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