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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2020, n° R0557/2018-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0557/2018-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION — CORRIGENDUM de la quatrième chambre de recours du 24 février 2020
Dans l’affaire R 557/2018-4
Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. 245 N. Beverly Drive
Beverly Hills, California 90210-5317
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen (Allemagne)
contre
Jiangmen Xinhui Xinhui Fushi Organosilicium Materials Co., Ltd. 3 rd of No.30, Qiaoguang Road
Muzhou Town, Xinhui District
Jiangmen City, province de Guangdong
République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse
représentée par Arcade & Asociados, C/Isabel Colbrand, 6-5ª planta, 28050 Madrid, Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 858 077 (demande de marque de l’Union européenne no 15 984 289)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
24/02/2020, R 557/2018-4, PINKPANTHANTHER (marque fig.)/le panthère rose et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 3 octobre 2019, la chambre a rendu sa décision dans l’affaire R 557/2018-4 concernant une opposition formée en vertu des articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE à l’encontre de la marque de l’Union européenne («MUE») no 15 984 289, de Jiangmen Xinhui Xinhui Xinhui Fushi Organosilicium Materials Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse») pour la marque figurative
déposée pour la liste de produits et services suivante:
Classe 10 — Condomens; Poupées érotiques [poupées sexuelles]; Contraceptifs non chimiques; Jouets sexuels; Pessaires; Prothèses; Seins artificiels; Pompes à usage médical; Appareils et instruments médicaux; Appareils et instruments urologiques;
Classe 35 — Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Services de télémarketing; Ventes aux enchères; Marketing; Promotion des ventes pour des tiers; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Services d’agences d’import-export; Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Vente en gros concernant les produits pharmaceutiques; Services de vente au détail en rapport avec les produits pharmaceutiques.
2 L’opposition, déposée par Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. (ci-après l’ «opposante»), s’est fondée, entre autres, sur la marque de l’Union européenne no 12 203 361 pour la marque verbale «THE PINK PANTHER».
3 Au paragraphe 17 de la décision, le recours a été limité à tous les produits contestés compris dans la classe 10 et aux «ventes aux enchères; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; vente en gros concernant les produits pharmaceutiques; services de vente au détail en rapport avec les produits pharmaceutiques» compris dans la classe 35;
4 Au paragraphe 60 de la décision attaquée, l’opposition a été accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et de la marque de l’Union européenne antérieure no 12 203 361 pour l’ensemble des produits et services qui faisaient l’objet du recours.
5 Au point 1 de l’ordonnance, dans la liste des services compris dans la classe 35, les «ventes aux enchères» ont été omises à tort, comme le montre la conclusion relative à ces services au paragraphe 60 de la décision.
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6 Cette omission erronée est due à une erreur matérielle commise en copier-coller la liste des services concernés. Il procède d’une erreur de transcription et d’une erreur manifeste de la décision au sens de l’article 102, paragraphe 1, du RMUE et doit être corrigée en conséquence conformément à cette disposition.
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Ordre
Par ces motifs, LA CHAMBRE
décide: RECTIFIE:
Point 1 de l’ordonnance de la décision, en ajoutant «vente aux enchères», qui doit être lue comme suit: «1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 10 — Condomens; Poupées érotiques [poupées sexuelles]; Contraceptifs non chimiques; Jouets sexuels; Pessaires; Prothèses; Seins artificiels; Pompes à usage médical; Appareils et instruments médicaux; Appareils et instruments urologiques;
Classe 35 — Vente aux enchères; Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Vente en gros concernant les produits pharmaceutiques; Vente au détail ou de vente de produits pharmaceutiques.»
24/02/2020, R 557/2018-4, PINKPANTHANTHER (marque fig.)/le panthère rose et al.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours Du 3 octobre 2019 après rectification du 24 février 2020
Dans l’affaire R 557/2018-4
Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. 245 N. Beverly Drive
Beverly Hills, California 90210-5317
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen (Allemagne)
contre
Jiangmen Xinhui Xinhui Fushi Organosilicium Materials Co., Ltd. 3 rd of No.30, Qiaoguang Road
Muzhou Town, Xinhui District
Jiangmen City, province de Guangdong
République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse
représentée par Arcade & Asociados, C/Isabel Colbrand, 6-5ª planta, 28050 Madrid, Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 858 077 (demande de marque de l’Union européenne no 15 984 289)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
03/10/2019, R 557/2018-4, PINKPANTHANTHER (marque fig.)/le panthère rose et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 octobre 2016, Jiangmen Xinhui Xinhui Fushi
Organosilicium Materials Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 10 — Condomens; Poupées érotiques [poupées sexuelles]; Contraceptifs non chimiques;
Jouets sexuels; Pessaires; Prothèses; Seins artificiels; Pompes à usage médical; Appareils et instruments médicaux; Appareils et instruments urologiques;
Classe 35 — Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Services de télémarketing; Ventes aux enchères; Marketing; Promotion des ventes pour des tiers; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Services d’agences d’import-export; Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Vente en gros concernant les produits pharmaceutiques; Services de vente au détail en rapport avec les produits pharmaceutiques.
2 Le 3 mars 2017, Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque de l’Union européenne no 12 203 361 pour la marque verbale
LE PANTALON ROSE
déposée le 8 octobre 2013 et enregistrée le 6 mars 2014 pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 9 — Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; supports de données préenregistrés;
Classe 17 — Caoutchouc, gomme et produits en ces matières non compris dans d’autres classes; matières plastiques sous forme extrudée destinées à la production; produits en matières plastiques mi-ouvrés;
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services d’administration;
Classe 41 — Divertissement.
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La titulaire de la marque de l’Union européenne revendiquait une renommée pour l’Union européenne (ci-après l’ «UE») pour les produits et services susmentionnés compris dans les classes 9 et 41.
b) La marque de l’Union européenne no 144 188 pour la marque verbale
LE PANTALON ROSE
déposée le 1 avril 1996, enregistrée le 3 septembre 1999 et renouvelée jusqu’au 1 avril 2026, pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 9 — Supports de données magnétiques, disques acoustiques;
Classe 41 — Divertissement.
La renommée pour ces produits et services a été revendiquée;
3 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne
(version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE)
2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 Elle était dirigée contre l’ensemble des produits et services visés par la demande de marque et fondée sur les produits et services antérieurs tels que décrits au paragraphe 2 ci- dessus.
4 Comme pièces jointes à l’acte d’opposition et dans le délai imparti par l’Office pour étayer l’opposition, l’opposante a produit de nombreux éléments de preuve comme preuve de la renommée des marques antérieures, et ce comme suit:
Présentation des onze titres des films «THE PINK PANTHER» et de toutes les séries de dessins animés, y compris des centaines d’épisodes sous le titre «THE PINK PANTHER», qui ont été produits au cours de la période 1963-2010, dont certains ont également été primé;
Des impressions de sites internet et des photos montrant des DVD et d’autres supports contenant la série de films et de dessins animés sous le titre «THE
PINK PANTHER» en allemand, en français, en espagnol et en anglais;
Les impressions de sites internet et les images de produits de merchandising proposés à la vente en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni à la suite des activités d’octroi de licences de l’opposante, qui montrent le personnage animé et les signes «THE PINK PANTHER» ou «PINK
PANTHER»;
Impressions des sites web www.imbd.com indiquant les dates de sortie des onze films cinématographiques à travers le monde, y compris dans chacun des pays de l’Union;
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Impressions du site web www.boxofficemojo.com indiquant les revenus bruts (vente de boîtes) générés par les deux derniers films dans le monde, y compris dans chacun des pays de l’Union;
Des impressions de pages des sites web www.moviejones.de et du site www.timeout.com concernant les classements des films cinématographiques de la série «THE PINK PANTHER» parmi les 100 meilleurs films;
Des impressions provenant des pages www.bbc.co.uk, www.itunes.apple.com et www.youtube.com, qui montrent que de nombreux épisodes de «The Pink panther» dessins animés ont été diffusés ou sont disponibles en ligne en 2011,
2012 et 2017;
Un témoignage non daté, signé par le vice-président directeur, de la propriété intellectuelle du Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., qui indique que l’opposante et/ou ses filiales ont participé à la production et/ou à la distribution de films et de dessins animons sous le titre «THE PINK
PANTHER» de 1963 à 2010, ce qui a généré un total de 200 millions de dollars pour la télévision, la télévision à domicile, les nouvelles médias et les activités accessoires pendant la période comprise entre 1963 et 2017;
Des copies d’accords de licence conclus entre 2006 et 2017 par une filiale de l’opposante et divers licenciés couvrant les pays de l’Union européenne, entre autres, l’Allemagne, l’Allemagne, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, le Danemark, la Finlande, la Suède, l’Autriche, la Bulgarie, la République tchèque, la Croatie, Chypre, la Grèce, Malte, la Slovaquie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Belgique, Pays-Bas, Slovénie et Luxembourg. Le donneur de licence autorise l’usage de caractères, droits d’auteur et marques associées au programme «THE PINK PANTHER» pour la fabrication, la distribution, la vente et la publicité des produits pour enfants et des produits de loisirs familiaux, tels que vêtements, jouets, jeux et accessoires, parmi d’autres. Conformément aux accords de licence, les concessionnaires s’accordent pour mettre sur tous les articles et supports publicitaires la marque suivante et un avis relatif aux droits d’auteur:
Copies de décisions nationales, y compris un arrêt rendu par un tribunal de Milan (28/02/2002) avec une traduction en anglais, reconnaissant que «LES marques PANTHER» sont «bien renommées» et une décision de l’Office espagnol des brevets et des marques (06/11/2009), qui reconnaît les marques de l’Union européenne no 144 242 et no 144 188 en ce qui concerne la marque «THE PINK PANTHER» en tant que «marques très renommées»; Dans une décision ultérieure rendue le 13/10/2016 au sujet des marques de l’Union européenne no 144 246 et no 144 188, l’Office espagnol du brevet et des marques a jugé que les marques étaient «à caractère notoire».
5 Par décision du 19 mars 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour la «mise à
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disposition d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de télémarketing; marketing; promotion des ventes pour des tiers; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Services d’agences d’import-export» compris dans la classe 35, et a rejeté la demande pour ces services. La demande a été admise à l’enregistrement pour tous les produits compris dans la classe 10 et pour les autres services compris dans la classe 35. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
6 La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE en combinaison avec la marque de l’Union européenne no 12 203 361. Elle a estimé que les produits contestés compris dans la classe 10 étaient différents des produits et des services antérieurs. Une partie des services contestés compris dans la classe 35 («mise à disposition d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de télémarketing; marketing; promotion des ventes pour des tiers; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Services d’agences d’import-export») étaient identiques ou similaires. Les services restants compris dans la classe 35, à savoir les «services de vente aux enchères; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; vente en gros concernant les produits pharmaceutiques; les services de vente au détail concernant les produits pharmaceutiques» sont différents des produits et services antérieurs. Les services identiques et similaires s’adressaient à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention était relativement élevé étant donné que les services étaient coûteux et avaient une incidence directe sur la stratégie d’une entreprise. Les marques coïncident par la suite de lettres «PINK PANTHER», faisant référence à une panthère en couleur rose. Ils diffèrent en ce qui concerne l’élément verbal faible «THE» de la marque antérieure et l’élément figuratif distinctif du signe contesté représentant un animal stylisé pour le profil de gauche,
à gauche, à mouvement (bonacheminement), ce dernier renforçant le concept véhiculé par le mot «panthère». L’accent ayant été mis sur la partie anglophone du public, les signes présentaient un degré moyen de similitude visuelle, un degré élevé de similitude phonétique et une identité conceptuelle. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était normal. La division d’opposition a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone du fait des services identiques et similaires. L’opposition fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE a été rejetée pour les produits et services qui étaient dissemblables.
7 La division d’opposition a poursuivi l’examen de l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lu conjointement avec la marque de l’Union européenne enregistrée no 12 203 361. Elle a estimé que les éléments de preuve concernaient le personnage de dessin animé nommé «THE PINK
PANTHER», ainsi que la série de films et de dessins animés intitulés «THE PINK
PANTHER». Ainsi, le signe «THE PINK PANTHER» a désigné le titre de films et de dessins animés inscrits sur des DVD ou des films animés originairement, ainsi qu’un dessin animé enregistré dans des disques audio. Par conséquent, en relation
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avec les produits de la classe 9, «THE PINK PANTHER» n’a pas indiqué l’origine commerciale des produits mais leur contenu artistique, à savoir le titre d’ouvrage stocké ou reproduit dans lesdits produits. Il en va de même pour les services de
«divertissement» compris dans la classe 41. Même si les services de divertissement comprennent la production et la distribution de films et de films, les preuves démontrent simplement que «THE PINK PANTHER» a été utilisée comme le titre de film ou de dessin animé animé, et non en tant que marque. Les décisions des autorités nationales invoquées par l’opposante qui ont reconnu la renommée de la marque ne sont pas contraignantes pour l’Office en l’absence d’informations sur les conditions de droit et les faits sur la base de lesquels ils ont été pris. Dans la mesure où il n’était pas établi que la marque antérieure «THE PINK PANTHER» était utilisée pour indiquer l’origine commerciale des produits et des services, les éléments de preuve produits par l’opposante n’ont pas démontré que la marque antérieure a acquis une renommée. Dans la mesure où la renommée des marques antérieures n’a pas été établie, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’a pas été remplie. La marque de l’Union européenne no 144 188, l’autre marque antérieure invoquée par l’opposante, couvrait une gamme de produits et services plus restreinte, de sorte que le résultat basé sur cette marque antérieure ne pouvait être différent. L’opposition a été rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés jugés différents, également au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Moyens et arguments des parties
8 Le 26 mars 2018, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, puis a déposé son mémoire exposant les motifs du recours le 17 juillet 2018. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision en ce qu’elle a rejeté l’opposition, de rejeter la demande pour tous les produits et services contestés, de condamner la demanderesse à supporter les frais et de rembourser la taxe de recours.
9 En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, elle soutient que l’usage du signe «THE PINK PANTHER» comme titre d’une série d’films, tous provenant de la même origine commerciale, est un usage à titre de marque, contrairement aux cas où le titre est utilisé comme le nom d’un film unique ou d’un personnage d’un film unique. Cette distinction émane clairement de l’affaire T-435/05, où «DR.NO», étant un titre de film unique ou un nom de caractère unique, n’a pas été considéré comme une utilisation en tant que marque contrairement aux noms de la série de films «JAMES BOND» et «007», qui ont été reconnus comme désignant l’origine commerciale, l’usage en tant que marque et la renommée au sein du public pertinent.
10 Les éléments de preuve attestent de l’usage de la marque «THE PINK PANTHER» pour une série de films, d’une série de dessins animés et d’une série de collections de DVD et de VHS, ainsi que d’une large gamme de produits dérivés pouvant être utilisés comme divertissements familiaux, et tous les produits susmentionnés ont été distribués, distribués et concédés par l’opposante; La marque a été utilisée dans le titre de neuf séries d’œuvres cinématographiques depuis 1963 jusqu’à aujourd’hui, outre deux autres films, faisant partie de la
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même collection, qui n’est pas constituée de la marque en titres. Même si les titres ont été traduits dans les langues locales des Etats membres, tels que «Der rosé tourner panther» en allemand ou «La rose rose» en français, la marque «THE
PINK PANTHER» en anglais apparaît toujours en lien étroit avec le signe non anglais. La marque est également utilisée pour une série de dessins animés et pour des collections de DVD/VHS de la série «THE PINK PANTHER». L’élément de preuve versé au dossier montre que l’origine commerciale de tous ces produits est constituée de l’entreprise qui fabrique et distribue «THE PINK PANTHER» de films, à savoir l’opposante. Les accords de licence concernent soit l’Union européenne, soit certains États membres, et divers articles, comme les vêtements, les sacs, les plats, les tasses, les porte-clés, les cartes de crédit, les appareils de crédit, les meubles, etc.
11 La marque antérieure est aussi une marque notoirement connue, ce que les tribunaux italiens et les autorités des marques espagnoles ont reconnu. Les revenus combinés générés par les films et les dessins animés de la série de «THE
PINK PANTHER» dépassent les 200 millions de dollars au cours de la période
1963-2018, où le total général a augmenté d’un nombre à sept chiffres au cours de la dernière année pour l’Union européenne, confirmant que la série «THE PINK PANTHER» des produits concernés; La réussite de la série de films est également reflétée dans les classements des 100 meilleurs films meilleurs que l’on retrouve sur les sites web www.moviejones.de et www.timeout.com. à tout le moins, la marque jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour les «supports de données préenregistrés» en classe 9 et les «divertissements, à savoir production et distribution de films et de films» compris dans la classe 41.
12 Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, sont très similaires sur le plan phonétique et sont identiques sur le plan conceptuel. En utilisant la renommée de «THE PINK PANTHER» pour les produits contestés dans la classe 10, le demandeur met en péril sa notoriété d’innocence et sa dureté, puisque la demanderesse propose des produits incompatibles avec un caractère incompatible, destiné aux adultes, ce à savoir, des adultes et des parents ne veulent pas que leurs enfants soient confrontés à. Par conséquent, la renommée de la marque antérieure sera diminuée et dévaluée. Il y aura aussi un transfert indu d’images de la marque antérieure car le secteur du divertissement pour adultes utilise des références aux bandes et bandes d’âtres ainsi que des titres de livres pour enfants pour jouer avec eux en créant des films similaires pour le transport de films, qui attirent l’attention du public. La conclusion qui précède s’applique également aux services compris dans la classe 35, qui ne sont pas agréables étant associés à des films et des dessins animés amusants, joyful et amusants. Au contraire, ils concernent des produits atteints d’un contexte médical ou médical grave et une influence nuisible sur la renommée de «THE PINK PANTHER» est probable et possible. En outre, la demanderesse tire profit de l’attractivité de la marque antérieure en apposant un signe très similaire sur ses produits et services et, partant, s’appropriante du pouvoir d’attraction et de la valeur publicitaire de la marque, renommée, étendue en exploitant sa réputation, son image et son prestige.
Par conséquent, la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de marques antérieures au sens de l’article 8, paragraphe 5, du
RMUE, et leur porterait préjudice.
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13 Se référant à ses observations présentées en première instance, l’opposante fait valoir qu’il existe également un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour l’ensemble des produits et des services contestés. Un remboursement de la taxe de recours est demandé, étant donné que la décision attaquée s’est basée sur des faits et contient des erreurs substantielles dans la méthodologie, la procédure et le raisonnement, l’article 33, point d), du RDMUE et l’article 94 du RMUE.
14 L’opposante a produit les éléments de preuve suivants en tant que pièces jointes au mémoire exposant les motifs du recours:
Des images de supports et de DVD contenant la série de films et de dessins animés sous le titre «THE PINK PANTHER»;
Une impression du site internet www.fernsehserien.de, qui montre les dates de diffusion de la série de dessins animés «THE PINK PANTHER», rédigée en allemand et en anglais au cours de la période 2008-2018;
Un témoignage, signé par le vice-président directeur, Signed Intellectual Property of Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc., daté du 14/07/2018, qui confirme que l’opposante et/ou ses filiales ont traité la distribution mondiale de neuf films dans la série «THE PINK PANTHER», ainsi qu’une série de courts métrages animés présentant le caractère Pink, ce dernier et plusieurs séries de télévision dont la marque est «THE PINK PANTHER». Elle indique également le montant total des recettes de l’UE provenant des films, des dessins animés et des épisodes de télévision durant la période 1963-2018 s’élevant à plus de 207 millions de dollars;
Davantage de copies d’accords de licence entre une filiale de l’opposante et divers licenciés pendant la période comprise entre 2006 et 2020, lesquels ont fait l’objet d’une licence mondiale ou pour des pays particuliers, notamment la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Autriche, la France, l’Espagne, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, le Portugal et l’Italie. Le donneur de licence autorise l’usage de caractères, droits d’auteur et marques associées au programme «THE PINK PANTHER» pour la fabrication, la distribution, la vente et la publicité des produits pour enfants et des produits de loisirs familiaux, tels que vêtements, jouets, jeux et accessoires, parmi d’autres. Conformément aux accords de licence, les concessionnaires s’accordent pour mettre sur tous les articles et supports publicitaires la marque suivante et un avis relatif aux droits d’auteur:
15 Comme dans le premier exemple, la demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse.
Motifs
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16 Le recours est recevable et fondé. L’opposition est accueillie sur la base des motifs visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour l’ensemble des produits et services contestés visés par le recours.
Portée du recours
17 Dans son acte de recours, l’opposante conteste la décision de la division d’opposition dans son intégralité. Étant donné qu’un recours ne peut être formé que dans la mesure où la partie est lésée par la décision attaquée, article 67 du
RMUE, le recours est limité aux produits et services pour lesquels la décision attaquée a rejeté l’opposition, à savoir tous les produits de la classe 10 et les services de «vente aux enchères; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; vente en gros concernant les produits pharmaceutiques; services de vente au détail en rapport avec les produits pharmaceutiques» compris dans la classe 35; Dans la mesure où l’opposition a été accueillie, la décision attaquée est devenue définitive.
Recevabilité des éléments de preuve produits dans le cadre du recours
18 Devant la division d’opposition, l’opposante a produit les éléments de preuve résumés ci-avant au paragraphe 4. Ces éléments de preuve démontrent d’ores et déjà l’usage continu et intensif de la marque antérieure par rapport à de nombreuses collections de films et de dessins animés pendant la période comprise entre 1963 et 2017. Certaines sont toujours différées et mises en ligne en ligne.
Elles ont généré, génèrent toujours, des revenus importants et ont donné lieu à une multitude de contrats de licence actuels autorisant la production et la distribution d’une variété d’articles de marchandisage sous la même marque dans l’Union européenne et dans le monde entier. Ainsi que cela sera motivé ci-après, les preuves contiennent des indications suffisantes de la renommée de la marque antérieure «THE PINK PANTER» au moins pour les «supports de données préenregistrés» compris dans la classe 9 et les services de «divertissement, à savoir production et distribution de films et de dessins animés» compris dans la classe
41.
19 Devant la chambre de recours, l’opposante a présenté des preuves supplémentaires telles que spécifiées ci-dessus au paragraphe 14.
20 L’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit l’Office de tout pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol /Capol,
EU:C:2007:162, § 42 à 44). À cet égard, l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE fournit des orientations supplémentaires sur la manière d’appliquer l’article 95, paragraphe 2, RMUE.
21 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) qu’ils soient à première vue pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) elles n’ont
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0 pas été produites en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’elles viennent uniquement compléter les faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposées pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
22 En l’espèce, la division d’opposition a contesté les éléments de preuve fournis par l’opposante et a considéré à tort qu’elle était insuffisante pour établir la renommée des marques antérieures. Les preuves produites avec le mémoire exposant les motifs du dépôt sont composées d’un chiffre d’affaires étendu et de contrats de licence supplémentaires autorisant l’usage de la marque antérieure en rapport avec des articles de merchandising, ainsi que des pochettes supplémentaires de DVD et des preuves de diffusion de «THE PINK PANTHER» de dessins animés en
Allemagne. En conséquence, elle complète les preuves de la renommée présentées devant la division d’opposition et a été déposée en réponse aux conclusions de la division d’opposition.
23 En outre, le stade de la procédure ne s’oppose pas à la prise en compte d’une telle preuve supplémentaire, et les éléments de preuve supplémentaires semblent se limiter à renforcer ou à clarifier le contenu de l’élément de preuve initial suffisant en lui-même (03/10/2013, C-120/12 P, Proti Snack, EU:C:2013:638, § 38).
24 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours estime qu’il est justifié de permettre que les preuves présentées tardivement, telles que décrites ci-dessus, soient présentées tardivement et, donc, de les prendre en considération lors de l’appréciation de la renommée des marques antérieures;
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
25 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
26 La seule marque de l’Union européenne antérieure no 12 203 361 est invoquée pour ces motifs.
27 Ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, les produits contestés «préservatifs; poupées érotiques [poupées sexuelles]; contraceptifs non chimiques; jouets sexuels; pessaires; prothèses; seins artificiels; pompes à usage médical; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments urologiques» et les services contestés compris dans la classe 35, à savoir les «services de vente aux enchères; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; vente en gros concernant les produits pharmaceutiques; les services de vente au détail concernant les produits pharmaceutiques» sont tous différents de tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne no 12 203 361.
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1 L’opposante n’a avancé aucun argument particulier et la chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter du raisonnement de la division d’opposition qui fait explicitement référence et qui fait partie intégrante de la motivation de la décision de la chambre de recours (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399,
§ 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35).
28 Pour qu’une opposition soit accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une identité ou une similitude des marques et une identité ou une similitude des produits et services sont des conditions cumulatives. Si les produits ou services en conflit ne sont pas similaires, l’opposition doit être rejetée d’emblée pour ce motif, quels que soient le degré de similitude, voire l’identité, des signes en conflit ou l’éventuelle renommée de la marque antérieure (09/03/2007, C-196/06 P, Comp USA, EU:C:2007:159, § 26, 38).
29 Il s’ensuit que l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et la marque de l’Union européenne antérieure no 12 203 361 est rejetée, indépendamment du fait que les signes en conflit sont similaires et indépendamment de la renommée de la marque antérieure.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
30 La marque de l’Union européenne antérieure no 12 203 361 est également invoquée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tout comme l’autre la marque de l’Union européenne antérieure no 144 188. La chambre de recours examinera d’abord ce motif sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 12 203 361, ci-après la «marque antérieure».
31 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition à une demande de marque de l’Union européenne peut être fondée sur une marque antérieure qui jouit d’une renommée, même si la marque antérieure est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux visés par la demande, dès lors que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
32 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditions cumulatives suivantes: premièrement, la marque antérieure doit être identique ou similaire à la marque demandée; deuxièmement, elle doit jouir d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée; troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice; et quatrièmement, la marque plus récente doit être utilisée sans juste motif. Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders,
EU:T:2005:179, § 30).
33 Afin de mieux cerner le risque visé par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il convient de souligner que la fonction première d’une marque est celle d’une «indication de l’origine». Il n’en reste pas moins qu’une marque agit également comme moyen de transmission d’autres messages concernant, notamment, les
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2 qualités ou caractéristiques particulières des produits ou des services qu’elle désigne, ou les images et sensations qu’elle projette, telles que luxe, style de vie, exclusivité, aventure, jeunesse. En cet effet, la marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée (29/03/2012, T-369/10, Beatle,
EU:T:2012:177, § 26).
Marques identiques ou similaires
34 Les signes en conflit coïncident par l’élément verbal distinctif identique «PINKPANTHER», faisant référence à une panthère en couleur rose pour le public anglophone (avec ou sans intervalle d’intervalle). Les marques diffèrent par l’article supplémentaire non distinctif «THE» dans la marque antérieure et par l’élément figuratif du signe contesté. Ils présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur le plan visuel et sont phonétiquement similaires à un degré élevé et conceptuellement identiques, comme correctement motivé dans la décision attaquée et comme référence explicite à cette décision.
35 En ce qui concerne la présence dans le signe contesté de l’élément figuratif représentant un animal en mouvement dans le signe contesté, la chambre de recours observe que le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits et aux services en cause en citant leur nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (18/02/2004, T-10/03, Contorflex, EU:T:2004:46, § 45). De plus, sa présence ne renforcerait la similitude entre les signes que d’un point de vue conceptuel étant donné qu’elle est liée à l’élément verbal «PANTHER» et, en conséquence, renforce sa signification et sa perception (26/04/2016, T-21/15,
Dino, EU:T:2016:241, § 72; 17/04/2008, T-389/03, P elican, EU:T:2008:114,
§ 81).
Renommée de la marque antérieure
36 Une marque a pour fonction essentielle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services, afin de permettre ainsi au consommateur qui achète le produit ou le consommateur de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (30/06/2009, T-435/05, Dr. no, EU:T:2009:226, § 23). Le fait qu’un signe ait le titre d’un livre ou d’un film, ou à un caractère notoire de l’histoire se rapportant à ceux-ci, n’est pas une entrave à l’enregistrement dudit signe en tant que marque, à condition qu’il identifie l’origine commerciale des livres, films ou DVD (30/06/2009, T-435/05, Dr. no, EU:T:2009:226, § 24-29).
37 La renommée suppose la reconnaissance de la marque par une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. En procédant à cette appréciation, il convient de tenir compte de tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, de la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque; et l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 26-27; 25/05/2005, T-67/04,
Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).
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1 3 38 Les preuves produites par l’opposante, couvrant les périodes antérieures ou suivantes à la date de dépôt du signe contesté, démontrent un usage continu, long et intensif de la marque antérieure «THE PINK PANTHER» pendant une longue période comme une indication de l’origine commerciale et d’une renommée considérable à tout le moins pour les «supports de données préenregistrés» compris dans la classe 9 et les «services de divertissement, à savoir production et distribution de films et de dessins animés» compris dans la classe 41, à la date de dépôt de la demande contestée, à savoir le 27 octobre 2016.
39 Les éléments de preuve démontrent que l’opposante, la société Metro-Goldwyn- Mayer Studios Inc et ses filiales, ont pratiqué la production et la distribution de la série de films (films), de bandes animées (dessins animées) et de séries télévisées, ainsi que dans le cadre de l’octroi d’une licence concernant un grand nombre de produits dérivés, le tout sous le signe «THE PINK PANTHER», soit comme un simple signe verbal, soit comme un signe figuratif, combiné à une certaine stylisation et/ou à un élément graphique d’un personnage animé de rose, comme suit:
40 Le signe «THE PINK PANTHER» a été utilisé à l’origine pour une série de films (films), onze au total, qui ont été publiés en 1963 à 2009, dont neuf portaient le signe dans leur titre. Ces films ont été publiés dans le monde entier, y compris dans l’Union européenne, ils ont reçu de nombreuses nominations et récompenses et sont encore constamment classés parmi les films les plus vendus, comme il ressort clairement des extraits des sites web www.moviejones.de et ww.horlog.com. Compte tenu de ces extraits communs, ce sont en commun un personnage de dessins animés du rose et des pertes des films.
41 Parallèlement, l’opposante a produit une série de bandes animées et de dessin animé, sous le titre «THE PINK PANTHER» de la période 1964-2010, dont plusieurs centaines d’épisodes, dont certains ont également remporté un prix, pour lequel le thème renvoie toujours au personnage d’animation, précité, présenté comme un animal animé ou animé de la fourrure, qui s’attelle en rose, qui se heurte à des situations difficiles, et qui s’est efforcé d’en faire le meilleur parti.
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42 Les films et certaines des dessins animés sont constamment diffusés et sont toujours disponibles en ligne, par exemple sur le site internet de l’opposante, sur iTunes et YouTube, en 2017, en Allemagne au cours de la période 2008-2018 et au Royaume-Uni au cours de la période 2011-2012;
43 Même si le signe était initialement utilisé comme un titre promotionnel indiquant son contenu artistique, son usage continu pour chacun des films de la série de films et de dessins animés, apposé également sur les capuchons des cassettes vidéo et des DVD, pendant une période ininterrompue de plus de 50 ans, montre que le signe «THE PANTHER» indique l’origine commerciale de tous les produits et services que l’opposante produit, les mêmes les signes «007» et «James Bond» visés dans l’affaire T-435/05 (30/06/2009, T-435/05,Dr. no, EU:T:2009:226, § 25).
44 Les témoignages, signés par le vice-président directeur de l’opposante à la propriété intellectuelle, indiquent que le total des recettes générées par les films et les dessins animés par tous les moyens d’utilisation de la série «THE PINK PANTHER», tels que les films cinématographiques, la télévision, la vidéo à la maison, les nouveaux médias et les moyens secondaires, s’élève au total de 1963 millions de dollars à plus de 200 millions de dollars dans les États membres de l’UE. Des informations indépendantes pour les ventes de la boîte standard dans le monde entier, réparties par pays et films, ont été encore mises à disposition par rapport aux deux derniers films cinématographiques de la série en 2006 et 2009.
45 Il est également très important de noter que l’usage de l’usage s’étend sur une très longue période et s’est traduit d’une énorme activité de marchandisage. L’opposante a produit un certain nombre d’accords de licence autorisant l’usage de la marque «THE PINK PANTHER» en relation avec un large éventail de produits de marchandisage, essentiellement des jouets, des vêtements, des jeux vidéo, des coutellerie, des mugs, des articles de papeterie, etc., et ce, à tout le moins depuis 2006, et en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne, au
Portugal, en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, au Danemark, en Finlande, en
Suède, en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, au Danemark, en Finlande, en
Suède, en Bulgarie, en Autriche, en République tchèque, à Malte, à Chypre, en
Grèce, en Slovaquie, en Estonie, en Lituanie, en Lettonie, en Croatie, en Slovénie et aux Pays-Bas. Les nombreuses images de produits de merchandising font preuve, sans exception, d’un usage du signe «THE PINK PANTHER» avec ou sans le personnage de dessin animé du rose.
46 Le produit impressionnant de films et de dessins animés, un usage continu et durable de la marque ainsi que les activités d’application de marchandisage démontrent que la marque «THE PINK PANTHER», avec ou sans le personnage animé, jouit, au moins pour les «supports de données préenregistrés» compris dans la classe 9, d’un degré élevé de renommée en Europe et que le personnage de dessins animés du rose et de son image positive et joyeuse s’est transformée en caractères d’animation les plus populaires au cours des 50 dernières années (par analogie, 10/05/2007, T-47/06,Nasdaq, EU:T:2007:131, § 52). Tous les usages indiqués ci-dessus conduisent à la même origine commerciale que la société
Metro-Goldwyn-Mayer Inc. et qu’il n’existe aucun usage prouvé des mêmes signes ni un signe similaire de la part d’une autre société ou de tiers.
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5 47 Même si certaines des pochettes de DVD et d’autres supports fournis par l’opposante ont généralement le titre traduit dans la langue locale, les preuves montrent clairement que le signe «THE PINK PANTHER» en anglais est toujours représenté sur la couverture, tandis que les produits de la merchandising portent toujours les signes «THE PINK PANTHER» ou «PINK PANTHER», non seulement au Royaume-Uni, mais également dans tous les pays dans lesquels ils sont commercialisés, y compris l’Allemagne, la France et les Pays-Bas.
48 Tout cela prouve le degré élevé de reconnaissance de la marque antérieure auprès du grand public pertinent dont les films et les films sont adaptés aux enfants et aux adultes, aussi bien dans la partie anglophone de l’Union européenne que dans de nombreuses autres parties, pour qui elle véhicule l’émotion de clarté et de joie relative à des «supports de données préenregistrés» compris dans la classe 9 et des services de «divertissement, à savoir production et distribution de films et de dessins animés» compris dans la classe 41.
Usage qui tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qui leur porterait préjudice
49 Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle, du degré élevé de similitude phonétique et de l’identité conceptuelle des marques en conflit et du degré élevé de renommée de la marque antérieure, il convient de déterminer si, dans l’hypothèse où la demanderesse utiliserait la marque contestée «PANTHER» en rapport avec les produits pertinents compris dans la classe 10 et les services compris dans la classe 35, son usage tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque renommée de l’opposante «THE PINK PANTHER» en classe 9 et les «services de divertissement, à savoir production et distribution de films et de dessins animés» de la marque de l’opposante compris dans la classe 41. Un seul de ces types d’atteintes suffit.
50 Ce qu’il convient de déterminer en premier lieu, c’est la question de savoir si le public pertinent effectue un rapprochement entre les marques pour les produits ou services concernés. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce comme du degré de similitude entre les marques en conflit, de la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit ont été enregistrées, du public pertinent, de l’intensité de la renommée de la marque antérieure et du degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 27 à 31; 25/05/2005, T-67/04,
Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 41; Du 16/04/2008, T-181/05, Citi,
EU:T:2008:112, § 64-65; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 41-42).
51 Les facteurs importants à cet égard sont le degré de similitude des signes, qui est élevé dans son ensemble et la renommée de la marque antérieure. La marque antérieure «THE PINK PANTHER» est une marque renommée et reconnue, étroitement associée à une émotion de lumière positive. En outre, la plupart des produits et des services antérieurs pour lesquels la marque antérieure est renommée et les produits et services contestés sont destinés au grand public;
Même lorsque les produits et services antérieurs revêtus de la marque antérieure
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6 sont destinés au grand public, tandis que les produits et services portant la marque contestée sont en partie destinés au public spécialisé, tel que les services de vente en gros compris dans la classe 35, ces professionnels appartiennent également au grand public de l’Union européenne et aux montres et dessins animés pour enfants et adultes. les personnes ciblées par le signe contesté achèteront ou utiliseront également les produits et services antérieurs comme faisant partie de ce public pertinent. Dès lors, il se chevauchera le public pertinent et percevra la marque antérieure fortement renommée (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, §
46-53; 29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 53).
52 Un autre facteur important qui contribue à l’établissement d’un lien est le caractère unique de la marque antérieure et son caractère distinctif intrinsèque (
27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 54-56). Comme il a été expliqué par l’opposante, et non contesté par la demanderesse, il n’existe pas d’autres affaires de l’usage des «THE PINK PANTHER» dans l’Union européenne pour des produits ou des services autres que ceux de l’opposante, pas la demanderesse exclue.
53 Même si les produits et services contestés compris dans les classes 10 et 35 sont différents (voir paragraphe 27) des produits et services pour lesquels la marque antérieure est renommée, un lien mental entre les signes peut être établi pour tous les produits et services concernés. L’opposante a prouvé son histoire en ce qui concerne l’extension de la marque en dehors du marché des films et de la production de bandes dessinées, qui a donné lieu à des licences étendues et toujours en cours de licence qui ont donné lieu à des licences étendues d’une grande variété de produits, comme des jouets, des vêtements, des articles pour le ménage, etc. En considérant que les signes coïncident pratiquement dans leurs éléments verbaux et qu’ils sont identiques sur le plan conceptuel, le signe contesté transmet immédiatement à l’esprit l’émotion positive de joy associée à la marque antérieure fortement renommée «THE PINK PANTHER» et les produits et services contestés pourraient être facilement associés à l’opposante. Même à supposer que les produits en conflit s’adressent à un public dont les besoins sont différents, un lien mental entre les marques sera probablement établi ( 27/11/2008,
C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-53; 06/07/2012, T-60/10, Royal
Shakespeare, EU:T:2012:348, § 26; 25/01/2012, T-332/10, Viaguara,
EU:T:2012:26, § 52; 03/10/2018, R 1369/2017-1, M. Bond/James Bond, § 39-
40).
54 Outre l’existence du lien, comme indiqué ci-dessus, il convient d’établir si l’une des catégories de préjudices subit un préjudice, à savoir que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice.
55 La notion de profit indûment tiré concerne l’avantage tiré par le tiers de l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque renommée. L’avantage résultant d’un tel usage est un avantage que celui-ci tirait injustement du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, si cette dernière cherche par cet usage à se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette marque et d’exploiter, sans aucune compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque
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7 pour créer et entretenir l’image de la marque. Plus le caractère distinctif et la renommée de la marque sont importants, plus est important le risque que
l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378 § 41, 44, 49, 50).
56 Comme l’a démontré l’élément de preuve produit par l’opposante, sa marque «THE PINK PANTHER» jouit d’une renommée, d’une notoriété unique et de joie émincée. En choisissant, sans aucune raison apparente, une marque composée exactement du même nom et une image promotionnelle d’une panthère, la demanderesse distingue ses produits et ses services de manière à ce que le consommateur, en produisant toutes sortes de connotations positives avec la marque renommée «THE PINK PANTHER», soit attiré par la marque contestée. L’image véhiculée par la marque antérieure est synonyme de duvet lumineux et joy, et elle pourrait bénéficier spécifiquement aux produits désignés par la marque demandée, notamment parce que le public pertinent des produits et services contestés évoquera l’empreinte positive associée à la marque antérieure et le transfert d’image permettrait à la demanderesse d’introduire sa propre marque sur le marché sans présenter aucun risque important ni grande publicité liée au lancement d’une nouvelle marque (29/03/2012, T-369/10, Beatle,EU:T:2012:177,
§ 72-73).
57 En outre, l’opposante a démontré que le signe contesté est utilisé d’une façon qui évoque la marque renommée sur le site internet www.pinkpanthertoys.com et que le signe «PINK PANTHER» (les deux mots séparés par un espace) apparaît sur fond de rose, de la manière suivante:
58 Il apparaît que la demanderesse vise, en effet, à parvenir à une association claire avec la marque antérieure renommée en utilisant le signe «PINK PANTHER»
(séparé par un espace) et que le profit indûment tiré n’est même pas hypothétique
(par analogie, 07/12/2017, T-61/16, Master, EU:T:2017:877, § 104).
Juste motif
59 En ce qui concerne la dernière condition de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, à savoir que l’usage du signe demandé devrait être sans juste motif, la charge de la preuve incombe à la demanderesse (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39). Dans les procédures d’opposition et de
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8 recours, la demanderesse est restée totalement muette. En dehors de cette similitude, la chambre de recours ne saurait envisager une raison justifiée pour le demandeur d’utiliser la marque contestée.
Conclusion
60 L’opposition est accueillie sur le fondement des motifs visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et de la marque de l’Union européenne antérieure no
12 203 361 pour l’ensemble des produits et services visés par le présent recours. Il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre MUE antérieure invoquée.
61 Le recours de l’opposante est accueilli et la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
Coûts
62 Le remboursement de la taxe de recours conformément à l’article 33, point d), du RDMUE est rejeté. La décision attaquée a été entièrement motivée. La chambre de recours ne constate aucune violation procédurale substantielle qui justifierait un tel remboursement.
63 La demanderesse (défenderesse) étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE dans le cadre de la procédure en recours et le résultat final est que la demande contestée sera rejetée pour l’ensemble des produits et services demandés, elle doit supporter les frais exposés par l’opposante (requérante) aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Fixation des frais
64 Conformément à l’article 109, paragraphe 7 et (1) du RMUE, à la règle 94 (7) (d) (i) du REMC et à l’article 18, paragraphe 1, point c) (iii) du REMUE, la Chambre fixe le montant des frais de représentation que la défenderesse doit payer à la requérante en ce qui concerne la procédure d’opposition à 300 EUR et à 550 EUR pour la procédure de recours. En outre, la défenderesse doit rembourser à la requérante la taxe d’opposition de 320 EUR et la taxe de recours de 720 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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1 9 Ordre
Par ces motifs, LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 10 — Condomens; Poupées érotiques [poupées sexuelles]; Contraceptifs non chimiques; Jouets sexuels; Pessaires; Prothèses; Seins artificiels; Pompes à usage médical; Appareils et instruments médicaux; Appareils et instruments urologiques;
Classe 35 — Vente aux enchères; Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Vente en gros concernant les produits pharmaceutiques; Services de vente au détail en rapport avec les produits pharmaceutiques.
2. Accueille l’opposition et rejette la demande de marque de l’Union européenne no 15 984 289 pour ces produits et services;
3. Condamne la défenderesse à supporter les frais des procédures d’opposition et de recours;
4. Fixe le montant des frais à payer par la défenderesse à la requérante à 1 890 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen R. Ocquet
03/10/2019, R 557/2018-4, PINKPANTHANTHER (marque fig.)/le panthère rose et al.
2 0 Greffier:
Signé
H.Dijkema
03/10/2019, R 557/2018-4, PINKPANTHANTHER (marque fig.)/le panthère rose et al.
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