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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2020, n° 000030782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000030782 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 30 782 C (DÉCHÉANCE)
Société de la Tour Eiffel, Société Anonyme, 11-13 avenue de Friedland, 75008 Paris, France (demanderesse), représentée par Casalonga Alicante, S.L., Avenida Maisonnave, 41-6C, 03003 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
c o n t r e
Philippe Couperie-Eiffel, Praceta san Pedro n°50, 2765 Areia Cascais, Portugal (titulaire de la marque de l’Union européenne), représenté par Sarrut Avocats, 46, rue Spontini, 75116 Paris, France (représentant professionnel).
Le 12/02/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. Le titulaire de la marque de l’Union européenne est entièrement déchu de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 10 539 864 à compter du 13/12/2018.
3. Le titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 10 539 864 « EIFFEL » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 6: Matériaux de construction métalliques; tuyaux rigides et armatures métalliques pour la construction; bronzes objets d’art; bustes en métaux communs; capsules de bouteilles métalliques; cloches et clochettes; conteneurs métalliques; emballages en fer blanc; enseignes en métal; fermetures de portes et de fenêtres; feuilles métalliques pour l’emballage; filins d’acier; rampes de lancement métalliques pour fusées; garnitures de meubles métalliques; plaques d’identité et d’immatriculation métalliques; menottes; boîtes et coffres à outils vides en métal; patinoires constructions
métalliques; constructions transportables métalliques; monuments
métalliques; armatures et portes métalliques; installations pour parquer les bicyclettes, métalliques; cabines de bain métalliques; charpentes et cheminées métalliques; cloisons et clôtures métalliques; escaliers
métalliques; huisseries métalliques; plaques funéraires et commémoratives
métalliques; revêtements constructions métalliques; toitures métalliques;
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cabines téléphoniques métalliques; tissus métalliques; volets métalliques; volières métalliques.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; armatures et portes non métalliques; installations pour parquer les bicyclettes, non métalliques; cabines de bain non métalliques; charpentes et cheminées non métalliques; cloisons et clôtures non métalliques; escaliers non métalliques; géotextiles; huisseries non métalliques; poteaux de lignes électriques non métalliques; mosaïques : pour la construction; piscines constructions non métalliques : plaques funéraires et commémoratives non métalliques; quais flottants non métalliques pour l’amarrage des bateaux; figurines et statues en béton, pierre ou marbre,; revêtements constructions, non métalliques; toitures non métalliques; cabines téléphoniques non métalliques; verre isolant construction; vitraux.
Classe 36: Agences immobilières; assurances de biens immobiliers; banque directe; évaluation courtage et gérance de biens immobiliers : estimations d’oeuvres d’art, d’antiquités, de bijoux et d’objets d’art; gérance d’immeubles; location d’appartements, de bureaux et d’exploitations agricoles; parrainage financier; transfert électronique de fonds.
Classe 37: Supervision direction de travaux de construction; location de machines de chantier; démolition de constructions; construction navale; dératisation et désinfection d’animaux nuisibles autres que dans l’agriculture; nettoyage d’édifices surface extérieure; services d’enneigement artificiel; exploitation de carrières et exploitation minière; installation et réparation de dispositifs d’irrigation; lavage d’automobiles; équipement de cuisines; entretien de piscines; travaux de peinture, de plâtrerie et de plomberie; construction de ports; travaux de couverture de toits; construction d’usine.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des preuves d’usage de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci- dessous dans la décision). Il considère que les preuves d’usage démontrent l’usage de la marque notamment pour les produits et services en classes 6, 19 et 37. En tout état de cause, il fait valoir qu’il existe des justes motifs pour le non-usage conformément l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et dépose à l’appui de ses allégations des éléments de preuve qui seront listés ci-dessous dans la section « motifs de non-usage ». Le titulaire explique que Philippe Couperie-Eiffel est le descendant direct du célèbre ingénieur et architecte français Gustave Eiffel, qu’il défend le nom « Eiffel » tant sur le plan juridique que commercial et qu’il veille à développer des partenariats commerciaux pour remplir son obligation d’usage. Le titulaire évoque également le fait que le nom « Eiffel » suscite depuis les années
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2000 bien des convoitises, notamment de la part du groupe français de BTP « Eiffage » qui tenta dès 2005 de faire enregistrer la marque communautaire « EIFFEL ». Suite à une longue bataille judicaire, le 16/05/2011, la Cour d’Appel de Bordeaux a rendu un arrêt aux termes duquel il est fait interdiction à la « Compagnie Française Eiffel Construction Métallique (CFECM) » d’utiliser le nom « Eiffel » sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de marque. Selon le titulaire, la demanderesse « Société de la Tour Eiffel » tente de procéder de la même manière, à savoir déposer des demandes de marque de l’Union européenne comportant le nom « Eiffel » et attaquer en déchéance le titulaire. Le titulaire explique ensuite que les justes motifs envisagés par le droit européen sont des justes motifs absolus, à savoir qu’ils sont indépendants de la volonté du titulaire et empêchent tout usage de la marque quel que soit ce titulaire et sans considération de la personne demanderesse à la déchéance et notamment de son intérêt à agir (le titulaire précise que l’article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle français subordonne l’action en déchéance à l’existence d’un intérêt à agir). Le titulaire fait valoir qu’aucune jurisprudence de l’Union européenne ne vient consacrer l’existence de justes motifs relatifs, prenant en considération la personne de la demanderesse en déchéance. Toutefois, selon le titulaire, l’article 58 du RMUE ne précise pas que les justes motifs de non-usage doivent être absolus et il considère qu’en l’espèce il existe de justes motifs de non-usage relatifs dans la mesure où la demanderesse a déposé des marques en contradiction avec la jurisprudence « Eiffage » de la Cour d’Appel de Bordeaux du 16/05/2011, sans autorisation de M. Couperie-Eiffel et en souhaitant s’approprier de façon exclusive un nom sur lequel elle ne dispose d’aucune légitimité. Le titulaire considère que la demanderesse porte atteinte à son droit au nom. En résumé, le titulaire invoque des justes motifs relatifs de non-usage tenant à l’impossibilité pour la demanderesse de pouvoir utiliser ses marques dans l’Union européenne sans (i) porter atteinte à un autre droit qu’un droit de marque, (ii) sans créer de confusion sur le marché eu égard à la légitimité accordée au nom « Eiffel » qu’il convient de respecter dans un but de sauvegarde d’un patrimoine culturel national et (iii) indépendamment de la volonté du titulaire (de la marque antérieure).
En réponse, la demanderesse conteste les preuves apportées par le titulaire ainsi que les justes motifs de non-usage invoqués. En particulier, elle fait valoir que les documents ne prouvent pas que des produits « EIFFEL » ont été commercialisés, ni que des services ont été effectivement rendus dans l’Union européenne sous la marque contestée, notamment en l’absence de factures ou de commandes. En outre, elle considère que certains documents se rapportant à des activités éducatives et culturelles ne sont pas pertinents étant donné que ces activités ne sont pas protégées par la marque contestée. En ce qui concerne les justes motifs, elle affirme qu’ils doivent être interprétés strictement, étant donné qu’ils constituent une exception à l’obligation d’usage. Les arguments du titulaire relatifs à l’existence de litiges antérieurs, à la tentative de développer des partenariats commerciaux et à l’existence de justes motifs relatifs de non-usage sont dépourvus de tout fondement conformément aux Directives de l’EUIPO et à la jurisprudence de l’Union européenne.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145,
§ 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque antérieure « ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes » (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc au titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 01/06/2012. La demande en déchéance a été déposée le 13/12/2018. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. Le titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 13/12/2013 au 12/12/2018
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inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section « Motifs » ci-dessus.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 12/04/2019.
Les éléments de preuve se composent des documents suivants:
Contrat de licence de marque du 24/05/2016 entre le titulaire et la « Société Monsteel S.A. » portant sur la marque de l’Union européenne contestée en classes 19, 36 et 37. L’article 4 du contrat indique que la licence est consentie pour une « création originale et notamment développement d’une maison en fer avec montage en kit et son installation et transport, ainsi que la fabrication de charpentes métalliques, garages et abris ».
E-mail d’information de la Société Monsteel à un client potentiel (offre de partenariat) relatif à la construction d’habitations solidaires et sociales, daté du 21/01/2015; brochure avec représentation des habitations solidaires et sociales décrites comme « antisismique et anticyclique par Philippe Couperie-Eiffel » et lettre de proposition du 22/06/2015 de la Société Monsteel adressée au titulaire pour des services de construction avec photographies de maisons livrées en kit.
Permis de construire du 20/07/2018, complété le 24/09/2019, délivré par la commune de Saint-Médard-en-Jalles (France) pour la « démolition d’une bâtisse en ruine existante sur la parcelle et construction d’une maison individuelle + deux bureaux professionnels ». Le permis comporte la mention manuscrite « maison témoin fer EIFFEL avec bureaux sur place ».
Documents relatifs au permis de construire ci-dessus mentionné (projet avec les plans et cotes de construction).
Lettre du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation français datée du 12/04/2018 adressée au titulaire, concernant un projet relatif à la création d’une université d’excellence qui porterait le nom de « Gustave Eiffel ».
Documents relatifs à l’usage de la marque « EIFFEL » pour désigner un campus universitaire (Campus Eiffel) à Paris, à savoir attestation de Mme Lespine, Présidente de la Société INSEEC U, dite « Campus Eiffel »; photographies du campus; plaquette de présentation, coupures de presse.
Propositions tarifaires pour la création de logos et d’autres éléments publicitaires pour le Campus Eiffel.
Documents relatifs à une construction baptisée « Les Halles Eiffel », à savoir lettre manuscrite du titulaire, M. Eiffel, du 30/04/2017 à Xavier Maître de la Société Monsteel et fiche d’information sur les Halles Eiffel.
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Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
L’usage sérieux d’une marque ne saurait être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la titulaire de la marque de l’Union européenne apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42). De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si le titulaire a apporté la preuve de l’étendue de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne.
En l’espèce, les documents présentés ne fournissent pas à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Tout d’abord, le seul fait de concéder une licence ou de proposer des produits à la vente ne signifie pas que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux sur le marché.
La Cour de Justice a retenu qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a
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été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Aucun des documents fournis par le titulaire ne prouvent que des produits « EIFFEL » en classes 6 ou 19 ont été commercialisés ou que des services en classes 36 ou 37 ont été rendus sous la marque « EIFFEL ». Les brochures représentant des habitations solidaires et sociales en fer « Eiffel » ainsi que le permis de construire et les documents s’y référant ne donnent aucune indication en ce qui concerne l’importance de l’usage de la marque contestée. Comme allégué par la demanderesse, le titulaire n’a fourni aucune facture ou commande visant à prouver que des produits ou des services « EIFFEL » ont été effectivement vendus ou rendus.
En outre, les documents concernant un projet d’université d’excellence portant le nom de Gustave Eiffel et les documents concernant le campus « Eiffel » sont relatifs à des activités de formation et d’enseignement qui ne sont pas protégées par la marque contestée.
Il résulte de ce qui précède que les éléments de preuve fournis par le titulaire, même appréciés globalement, n’établissent pas à suffisance l’importance de l’usage de la marque contestée dans l’Union européenne.
L’article 10, paragraphe 3, du RDMUE établit des exigences cumulatives concernant la preuve de l’usage, laquelle doit contenir des indications concernant le lieu, la période, l’importance et la nature de l’usage de la marque en rapport avec les produits et services qu’elle désigne. Dans la mesure où le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas justifié l’importance de l’usage de sa marque, l’examen de la preuve au regard des autres exigences n’est pas nécessaire.
Motifs de non-usage
En vertu de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne peut soit démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée, soit prouver qu’il existe des motifs valables de non-usage. Ces motifs sont notamment des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque de l’Union européenne et qui empêchent l’usage de la marque de l’Union européenne contestée.
En tant qu’exception à l’obligation d’usage, la notion de justes motifs pour le non-usage doit être interprétée de façon relativement étroite. Selon la jurisprudence, seuls des obstacles qui présentent une relation suffisamment directe avec une marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de cette marque peuvent être qualifiés de « justes motifs » pour le non-usage de celle-ci. Il convient d’apprécier au cas par cas si un changement de la stratégie d’entreprise pour contourner l’obstacle considéré rendrait déraisonnable l’usage de ladite marque (08/06/2017, T-294/16, Gold Mount, ECLI:EU:T:2017:382, § 33).
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Il y a lieu de considérer que la notion de juste motif se réfère à des circonstances externes au titulaire de la marque qui rendent l’usage de la marque impossible ou déraisonnable, plutôt qu’aux circonstances liées à ses difficultés commerciales (14/05/2008, R 855/2007-4, PAN AM, § 27; 09/07/2003, T-156/01, Giorgio Aire, EU:T:2003:198, § 41; 18/03/2015, T- 250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160, § 67-69).
Les justes motifs pour le non-usage sont uniquement ceux qui échappent au contrôle et à l’influence du titulaire de la marque, comme les obligations nationales en matière d’autorisation ou les restrictions à l’importation (09/03/2010, R 764/2009-4, HUGO BOSS / BOSS, § 25).
La simple menace d’une action en justice ou un recours en nullité pendant contre la marque contestée ne devrait, en principe, pas exempter le titulaire de l’obligation de faire usage de sa marque dans la vie des affaires (09/03/2010, R 764/2009-4, HUGO BOSS / BOSS, § 19).
Les justes motifs pour le non-usage incluent, en outre, les cas de force majeure, qui entravent le fonctionnement normal de l’entreprise du titulaire.
En l’espèce, le titulaire explique que Philippe Couperie-Eiffel est le descendant direct du célèbre ingénieur et architecte français Gustave Eiffel, qu’il défend le nom « Eiffel » tant sur le plan juridique que commercial et qu’il veille à développer des partenariats commerciaux pour remplir son obligation d’usage.
Le titulaire évoque également le fait que le nom « Eiffel » suscite depuis les années 2000 bien des convoitises. Suite à une longue bataille judicaire, le 16/05/2011, la Cour d’Appel de Bordeaux a rendu un arrêt aux termes duquel il est fait interdiction à la « Compagnie Française Eiffel Construction Métallique (CFECM) » d’utiliser le nom « Eiffel » sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de marque.
Le titulaire invoque des justes motifs relatifs de non-usage qui doivent prendre en considération la personne de la demanderesse en déchéance. Il considère qu’en l’espèce la demanderesse a déposé des marques incluant le nom « Eiffel », en contradiction avec la jurisprudence « Eiffage » de la Cour d’Appel de Bordeaux du 16/05/2011, sans autorisation de M. Couperie- Eiffel et en souhaitant s’approprier de façon exclusive un nom sur lequel elle ne dispose d’aucune légitimité. Le titulaire considère que le demanderesse porte atteinte à son droit au nom et parasite tous ses efforts pour défendre et promouvoir l’image et le nom de son aïeul.
A l’appui de ses observations, il dépose les documents suivants :
Arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 16/05/2011 portant sur l’interdiction d’utiliser le nom ou la dénomination « Eiffel » sans autorisation du titulaire, en vertu du droit au nom de M. Couperie Eiffel.
Article de presse paru dans « LeMatinDimanche » du 26/01/2014 intitulé « Le descendant de Gustave Eiffel a fait du célèbre nom une
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marque prestigieuse » en relation avec la création d’une montre en hommage à Gustave Eiffel et réalisée par Cvstos.
Articles de presse : « Le Journal du Dimanche » du 21/10/2018 intitulé « Eiffage attaqué par Eiffel » et « Sud Ouest » du 04/10/2018 intitulé « Qui dit Eiffage ne dit pas Eiffel » relatifs aux actions en justice entreprises par le titulaire pour faire respecter son droit au nom.
Extraits de la base de données eSearch sur la MUE « EIFFEL » No 4 552 287 au nom de « Eiffage Construction Métallique » avec l’inscription de la renonciation à l’enregistrement du 12/12/2012.
Extraits de la base de données Marques de l’INPI relatifs aux marques françaises de la « Société de la Tour Eiffel » incluant le nom « EIFFEL ».
En l’espèce, le titulaire n’a pas démontré qu’il existe de justes motifs pour le non-usage de la marque contestée.
Le fait que la demanderesse ait déposé des marques portant atteinte au droit au nom du titulaire en contradiction, selon le titulaire, de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 16/05/2011 ne constitue pas de justes motifs de non-usage qui empêchent l’usage de la marque contestée. Il est de la responsabilité du titulaire de faire respecter ses droits de marques et son droit au nom en faisant opposition aux demandes de marques comportant le nom « Eiffel » et en demandant l’annulation de marques comportant le nom « Eiffel » s’il estime qu’elles sont de nature à porter atteinte à ses droits. Le titulaire de la MUE contestée ne peut se prévaloir des agissements de la demanderesse afin de s’exempter de son obligation d’usage dès lors que de tels agissements ne sont pas de nature à l’empêcher de faire usage de sa marque dans la vie des affaires.
De même, l’argument du titulaire selon lequel la demanderesse n’a pas d’intérêt à agir en déchéance puisqu’elle n’est pas autorisée à utiliser le nom « Eiffel » n’est pas recevable et ne constitue pas de justes motifs au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE dans la mesure où toute personne physique ou morale peut déposer une demande en déchéance fondée sur l’Article 58 du RMUE sans qu’il ne soit exigé un intérêt à agir (08/07/2008, Color Edition, T-160/07, EU:T:2008:261, § 22-26, confirmé, 25/02/2010, Color Edition, C-408/08 P, EU:C:2010:92, § 37-40).
Enfin, les motifs invoqués par le titulaire ne rendent pas l’usage de la marque contestée impossible ou déraisonnable et il n’existe pas d’obstacles indépendants de la volonté du titulaire ni de cas de force majeure.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, ni prouvé qu’il existait des motifs valables de non-usage. En conséquence, il est accédé entièrement à la demande de déchéance et le
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titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchu intégralement de ses droits.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 13/12/2018.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Julie, Marie-Charlotte Frédérique SULPICE Richard BIANCHI HAMEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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