Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2024, n° 003197155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003197155 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 197 155
Asco Group Limited, 3333 New Hyde Park Road, 11042 New York, États-Unis (opposante), représentée par Advokatbyrån Gulliksson AB, Carlsgatan 3, 211 20 Malmö (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Kangaroo Village Pty Ltd, Suite 1204 227 Elizabeth St, 2000 Sydney, Australie (demanderesse), représentée par Andrea Albert CATALA, C/Quart 24 4, 46001 Valencia (Espagne) (représentant professionnel).
Le 22/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 197 155 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir.
Classe 25: vêtements; pantalons; pantalons (Am.); manteaux; tee-shirts; blouses; blouses; sous-vêtements; sous-vêtements; layettes; bavoirs non en papier; maillots de bain; costumes de bain; imperméables; souliers; souliers de sport; chapeaux; bonneterie; gants [habillement]; foulards; foulards; châles; gaines [sous-vêtements]; masques pour dormir; jambières [jambières]; jambières de réchauffement des jambes.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 843 089 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/06/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 843 089 «Kangaroo Village» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 2 901 548 «KANGAROOS» (marque verbale), pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en
Décision sur l’opposition no B 3 197 155 Page sur 2 5
cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque nationale allemande susmentionnée de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: vêtements; pantalons; pantalons (Am.); manteaux; tee-shirts; blouses; blouses; sous-vêtements; sous-vêtements; layettes; bavoirs non en papier; maillots de bain; costumes de bain; imperméables; souliers; souliers de sport; chapeaux; bonneterie; gants
[habillement]; foulards; foulards; châles; gaines [sous-vêtements]; masques pour dormir; jambières [jambières]; jambières de réchauffement des jambes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les vêtements contestés; pantalons; pantalons (Am.); manteaux; tee-shirts; blouses; blouses; sous-vêtements; sous-vêtements; layettes; maillots de bain; costumes de bain; imperméables; bonneterie; gants [habillement]; foulards; foulards; châles; gaines [sous- vêtements]; jambières [jambières]; les jambières de réchauffement des jambes sont soit incluses à l’identique dans le champ d’application plus large des vêtements antérieurs de l’opposante, de sorte qu’ils sont identiques.
Les chaussures contestées; les chaussures de sport sont incluses dans le champ d’application plus large des chaussures antérieures de l' opposante, de sorte qu’elles sontidentiques.
Les chapeaux contestés sont inclus dans la gamme plus large de la chapellerie antérieure de l’opposante de sorte qu’ils sont identiques.
Les bavoirs contestés, non en papier, sont similaires aux vêtements antérieurs de l’opposante, qui comprennent des produits tels que des écharpes, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les masques de sommeil contestés présentent un faible degré de similitude avec les vêtements antérieurs de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant et leurs canaux de distribution.
Décision sur l’opposition no B 3 197 155 Page sur 3 5
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause. En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public pour lequel le niveau d’attention est moyen, compte tenu de la nature des produits en cause compris dans la classe 25.
c) Les signes
KANGAROOS Kangaroo Village
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure se compose du mot «KANGAROOS» dont le sens du dictionnaire sera compris par le consommateur pertinent étant donné qu’il est proche du mot correspondant à cette marsupial australienne en allemand — «känguru» (et ladite compréhension inclut le fait qu’il s’agit du pluriel du mot en anglais). Étant donné qu’il ne contient aucune référence aux produits en cause, il possède un caractère distinctif normal.
Le signe contesté se compose des mots «Kangaroo Village» et, pour les raisons susmentionnées, le mot «Kangaroo» a une signification et un caractère distinctif pour les produits pertinents. Le mot «Village» sera dépourvu de signification pour la grande majorité du public germanophone du territoire pertinent et est donc normalement distinctif pour les produits pertinents.
Étant donné que la marque antérieure est une marque verbale, il est indifférent qu’elle soit écrite en lettres majuscules tandis que le signe contesté est écrit en lettres majuscules.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan conceptuel, étant donné que les signes coïncident au niveau de la signification du mot distinctif KANGAROO (S) — bien qu’au pluriel dans la marque antérieure –, il y a lieu de considérer qu’ils présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot/la police de caractères/le son «KANGAROO» qui diffère par la lettre finale «S» de la marque antérieure, qui sera toutefois considérée comme simplement la forme plurielle du mot commun
Décision sur l’opposition no B 3 197 155 Page sur 4 5
«KANGAROO», ainsi que par le mot/son non commun «Village» du signe contesté. Compte tenu du fait que la coïncidence concerne presque la totalité de la marque antérieure et figure au début du signe contesté, les signes doivent être considérés comme similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent (l’Allemagne). Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est utile de rappeler ici que les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés; la marque antérieure possède un caractère distinctif normal et le degré d’attention lors de l’achat est moyen.
Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes entre les signes en raison de la coïncidence du mot distinctif «KANGAROO» (bien que sous la forme plurielle dans la marque antérieure) ne sont pas neutralisées par la différence due au mot non commun «Village» du signe contesté, qui, tout en étant distinctif, est placé après le mot peu commun et est également dépourvu de signification pour le public pertinent. En outre, la coïncidence de l’élément «KANGAROO (S)» concerne le seul élément de la marque antérieure et occupe une position distinctive autonome au sein du signe contesté.
L’Office tient compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la grande majorité du public pertinent en Allemagne.
Décision sur l’opposition no B 3 197 155 Page sur 5 5
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 2 901 548 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés, y compris ceux jugés similaires à un faible degré uniquement, eu égard à l’application du principe d’interdépendance des facteurs, comme indiqué ci-dessus.
Étant donné que le droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger Peter KUNZ Kieran HENEGHAN Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Droit au nom ·
- Construction métallique ·
- Service ·
- Classes ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Risque
- Marque ·
- Voyage ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Bateau ·
- For ·
- Nom commercial ·
- Nom de domaine ·
- Annulation ·
- Mauvaise foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Chambre à air ·
- Pneumatique ·
- Recours ·
- Véhicule ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Air
- Nullité ·
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Droit antérieur ·
- Référence ·
- Preuve ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Dispositif
- Marque ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Slogan ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Divertissement ·
- Refus ·
- Télécommunication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Classes ·
- Poisson ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Similitude visuelle ·
- Fruit ·
- Consommateur
- Bicyclette ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Sport ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Galileo ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Caractère ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Location ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Transport ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Véhicule
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Video ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Jeux ·
- Divertissement ·
- Ordinateur ·
- Classes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.