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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2023, n° W01704074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01704074 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 31/03/2023
BRANQUART & TOUSSAINT 174, Boulevard Saint-Germain F-75006 Paris FRANCIA
Votre référence: FRMI-2022-03038
Numéro de demande Internationale: 1704074
Marque: WORK DIFFERENT
Titulaire: Monsieur SAMUEL METIAS 94 rue Victor Hugo Asnières sur Seine F-92600 France
I. Résumé des faits L’Office a émis un refus provisoire le 27/01/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 9 Logiciels; Applications mobiles.
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion; Gestion des affaires commerciales; Prestations de conseils en organisation d’entreprise; Conseils en organisation et direction des affaires; Administration commerciale; Travaux de bureau; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); Services d’information commerciale; Services d’abonnement à des journaux et à des lettres d’information (pour des tiers); Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services d’organisation de rencontres d’affaires; Promotion de produits et de services de tiers y compris via des réseaux informatiques et de communication; Promotion de travaux et de recherches; Comptabilité; Audit commercial visant à améliorer l’expérience des collaborateurs au travail, reproduction de documents; Services de bureaux
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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de placement; Portage salarial; Service de gestion informatisée de fichiers; Optimisation du trafic pour des sites web; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; Services d’animation d’évènements commerciaux; Services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation des professionnels et du public dans le domaine du bien-être social; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Publication de textes publicitaires; Location d’espaces publicitaires; Diffusion d’annonces publicitaires; Conseils en communication (publicité); Relations publiques; Audits d’entreprises (analyses commerciales); Services d’intermédiation commerciale (conciergerie) (termes considérés comme trop vagues de l’avis du Bureau international – Règle 13 (2) (b) du Règlement d’exécution commun); Services de conseils en matière de productivité d’entreprises; Traitement de données automatisé; Administration de certifications professionnelles.
Classe 38 Télécommunications; Mise à disposition de forums en ligne; Fourniture d’accès à des bases de données; Services d’affichage électronique (télécommunications); Agences de presse; Agences d’informations (nouvelles); Émissions radiophoniques, émissions télévisées (termes considérés comme trop vagues de l’avis du Bureau international – Règle 13 (2) (b) du Règlement d’exécution commun); Services de téléconférences; Services de visioconférence; Services de messagerie électronique; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 41 Formation; Éducation; Divertissement; Services d’animation d’évènements
[divertissement]; Activités sportives et culturelles; Informations en matière de divertissement, de formation et d’éducation; Mise à disposition d’installations de loisirs; Publication de livres; Prêt de livres; Services de photographie; Organisation de concours (éducation ou divertissement); Conseils en matière de formation; Organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès et d’ateliers; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Réservation de places de spectacles, services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Publication électronique de livres et périodiques en ligne; Services de publication de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique; Rédaction et publication de charte de bonnes conduites professionnelles.
Classe 42 Services de conception de logiciels informatiques et d’applications mobiles; Recherches scientifiques; Services de conseils et d’expertises techniques visant à améliorer l’expérience des collaborateurs au travail; Audits de qualité; Service de contrôle qualité à des fins de certification de qualité ou de normes y compris pour des tiers; Services d’évaluation en vue de la délivrance d’un certificat attestant de la conformité d’une entreprise à des standards ou normes.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
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le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: travailler différemment.
Les significations susmentionnées des mots « work » et « different», dont la marque est composée, sont étayées par les références du dictionnaire suivantes.
WORK: travail (https://dictionary.reverso.net/english-french/work).
DIFFERENT: différent ( https://dictionary.reverso.net/english-french/different ); Qui est original, nouveau, inconnu, autre que ce qu’on avait l’habitude de voir ou de connaître (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/diff%C3%A9rent/25442 ).
Le public pertinent percevra simplement le signe «WORK DIFFERENT» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message aux clients. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits et services, c’est-à-dire qu´en utilisant les produits et services de la titulaire vous aurez la possibilité de travailler différemment et de manière originale.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 25/03/2023, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
- La marque doit être appréciée dans son ensemble et non en isolant les différentes parties qui la composent.
La marque contestée n´est pas usuelle pour des services de télécommunication, de publicité, de logiciel.
L´examinateur n´a pas fait un examen pour chaque produits et services
La marque “WORK” a été enregistrée le 5 janvier 2000 par l´EUIPO, ainsi que les marques “THINK DIFFERENT”, “WHO WORKS IN”, MINDS AT WORK”, GREAT PLACE TO WORK”, “THE WORK OF ART”, LOVE HOW YOU WORK”.
Le signe “WORK DIFFERENT” a été enregistré en France.
Le slogan WORK DIFFERENT renvoi à plusieurs significations.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
L’enregistrement «d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» ((04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
L’Office, et malgré ce que le titulaire prétend, s’est attaché à démontrer que l’expression en objet est formée de termes communs, et que ceux-ci peuvent être utilisés par d’autres entreprises pour promouvoir leurs produits et services. En effet, l´Office a pris soin de définir les différents éléments du signe et appliqués aux produits et services de définir comment le
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consommateur percevra le signe à savoir qu´en utilisant les produits et services de la titulaire vous aurez la possibilité de travailler différemment et de manière originale. L’Office soutient qu’il n’y a rien de vague et d’indéterminé dans le message véhiculé par l’expression en cause.
Même si un terme donné pourrait ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le terme pourrait toujours faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, b) la RMUE au motif qu’elle serait perçue par le public pertinent comme ne fournissant que des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine. Par exemple, le terme « medi » a été considéré comme fournissant simplement des informations au public pertinent sur la destination médicale ou thérapeutique des produits ou leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T 470/09, Medi, UE:T:2012:369, § 23).
Bien que la signification du signe établi par l’Office puisse ne pas être clairement descriptive des produits et services concernés, il peut être considéré comme fournissant simplement des informations sur les produits et services, à savoir qu´en utilisant les produits et services de la titulaire vous aurez la possibilité de travailler différemment et de manière originale.
Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par une définition de dictionnaire des éléments du signe à savoir « WORK » et “DIFFERENT” qui forme une expression en anglais signifiant travailler différemment. Par conséquent, , la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue suffisamment claire.
De plus, étant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).
Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, «il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui- même» (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31).
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE], sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle
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produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments …
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
Compte tenu de la signification claire et sans ambiguïté de l´expression «WORK DIFFERENT» dans le contexte des marchandises et services contestés, il existe un lien ou une relation suffisamment directe et spécifique entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou l’une de leurs caractéristiques. Il est donc raisonnable de croire qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description des caractéristiques des produits et services en cause.
Par conséquent, le message véhiculé par le slogan ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens de l´expression. De plus. pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
Ceci s´applique en l´espèce même si dans notre cas concrêt la marque est rejetée sous 7 point b).
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel des enregistrements similaires ont été accepté par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante,
«les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
“Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
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De plus, dans la mesure où une certaine incompatibilité aurait pu se produire avec cette marque ou avec d’autres marques, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne peut se prévaloir, à son avantage et pour obtenir une décision identique, d´un acte éventuellement illicite commis à l’égard d’autres marques au profit d’autrui (voir arrêt du 10 mars 2011, C-51/10 P, « 1000 », point 76 et jurisprudence citée). En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, à vrai dire, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière abusive. Cet examen doit être effectué au cas par cas. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, qui sont applicables dans les circonstances de fait et dont le but est de vérifier si le signe en cause tombe sous le coup d’un motif de refus (voir arrêt du 10 mars 2011, C-51/10 P, '1000', point 77 et la jurisprudence citée).
En l’espèce, il est apparu que la demande tombait sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison des produits et services pour lesquels l’enregistrement était demandé et en raison de la manière dont le signe serait perçu par le consommateur pertinent.
Dans ces circonstances, la requérante ne peut raisonnablement se fonder sur les décisions antérieures de l’Office, aux fins de mettre en doute la conclusion selon laquelle la marque demandée n’est pas distinctive conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Dans un souci d’exhaustivité, toutes les marques mentionnées par la titulaire ne possèdent ni les mêmes termes ou ne sont pas dirigées vers les mêmes produits et services. Il est donc impossible de faire une comparaison.
La titulaire/Le titulaire soutient que l’Office n’a pas fourni de raisonnement pour chacun des produits et services. Toutefois, lorsqu’il procède à son appréciation, l’Office peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services lorsque le message est suffisamment générique pour s’appliquer à des catégories de produits et de services (31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 47).
En l’espèce, le message du signe en cause est suffisamment générique pour s’appliquer à tous les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée, dès lors qu’ils sont tous utilisés pour travailler différemment et de manière originale. Prenons l´exemple des services de télécommunication et des logiciels comme le mentionne la titulaire. Ces biens et services peuvent tous contribuer à travailler d’une manière différente (offrant des options différentes de celles précédemment disponibles). On peut choisir un mode de vie particulier qui permet une manière différente (alternative) de travailler, par exemple les nomades numériques. D’ailleurs, cette objection semble particulièrement valable depuis la pandémie de Covid. Nous sommes tous conscients de la manière dont la technologie nous a permis d’adapter notre approche du travail de différentes manières, hybride, virtuel, travail à domicile.
En ce qui concerne les services de publicité, il en est de même, de différentes méthodes de travaille sont de plus en plus utilisés pour toucher un maximum de personnes. Une simple recherche Internet le 31/03/2023 le prouve :
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https://www.araoo.fr/blog/ads/les-nouvelles-manieres-de-faire-de-la-publicite-en-ligne-en- 2021/
https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2017-4-page-131.htm
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https://www.mba-esg.com/actus/les-display-nouvelles-formes-de-publicite Enfin, en ce qui concerne la marque enregistré en France, l´Office rappelle à la demanderesse que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national… Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1704074 est refusée pour l´Union européenne. Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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