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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 janv. 2024, n° W01749876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01749876 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 18/01/2024
Gestion FBI inc. 57 Rue de l’Orpin Québec QC G1C 7H2 Canada
Votre référence: CA IRPI-000083912
Numéro de demande Internationale: 1749876
Marque: ADDICTED TO BEAUTY
Titulaire: Gestion FBI inc. 57 Rue de l’Orpin Québec QC G1C 7H2 Canada
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 04/10/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 3 Shampoings secs; protecteurs thermiques pour les cheveux; produits hydratants pour les cheveux; shampoings; revitalisants capillaires; produits coiffants, nommément, mousses coiffantes, gels coiffants, crèmes coiffantes, pâtes coiffantes, vaporisateurs de coiffage, crèmes lissantes.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : accro à la beauté.
• La signification des mots « ADDICTED TO BEAUTY », dont la marque est
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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composée, était étayée par les références extraite du dictionnaire Collins le 03/10/2023 :
-https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/addict
-https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/beauty
• Le public pertinent percevra simplement le signe « ADDICTED TO BEAUTY » comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits sont destinés à ceux qui sont accros à la beauté, qui adorent les produits de beauté. Le signe sera donc perçu comme indiquant que les produits de beauté en question sont recommandés par ou pour des adorateurs de la beauté. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du titulaire, concernant le refus de motif absolu et la désignation d´un représentant, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1749876 est refusée pour l´Union européenne pour tous les produits.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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