EUIPO
16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2024, n° R1230/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1230/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 16 janvier 2024
Dans l’affaire R 1230/2023-5
Cepheid
904 Caribbean Caribbean Drive Sunnyvale California 94089
États-Unis Demanderesse/requérante
représentée par Insquare Rechtsanwälte Partnerschaft Jonescheit Kritter Pauli Wintterle mbB,
Leibnizstr. 9, 68165 Freising (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 730 004
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/01/2024, R 1230/2023-5, SHAPE OF A CONTAINER (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 juillet 2022, Cepheid (ci-après la «demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque américaine no 97 215 994 déposée le 12 janvier 2022, a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants tels que modifiés après le dépôt d’une demande divisionnaire le 14 juin 2023:
Classe 1: Réactifs de diagnostic à usage scientifique; réactifs et kits composés principalement de réactifs à usage scientifique et de recherche en rapport avec l’amplification, l’analyse, l’étiquetage et la détection d’acides nucléiques.
Classe 5: Réactifs de diagnosticmédical; réactifs et kits composés principalement de réactifs à usage médical, clinique, de laboratoire médical ou de diagnostic médical dans le cadre de l’amplification, de l’analyse, de l’étiquetage et de la détection d’acides nucléiques.
Classe 9: Équipements de laboratoire, à savoir récipients de réaction, blocs fluidiques pour la préparation et le traitement d’échantillons biologiques, cartouches pour la préparation et le traitement d’échantillons biologiques, amplificateurs d’acide nucléique et détecteurs optiques; équipements de laboratoire, à savoir, systèmes d’instruments, constitués d’appareils d’amplification, d’analyse, d’étiquetage et de détection d’acide nucléique, de logiciels destinés à la préparation et au traitement d’échantillons biologiques, de cartouches, de récipients pour la préparation d’échantillons d’échantillons et de récipients de réaction pour la préparation et le traitement d’échantillons biologiques vendus en tant qu’unité; appareils pour l’amplification, l’analyse, l’étiquetage et la détection d’acide nucléique; équipement de laboratoire, à savoir un dispositif de bioanalyse incorporant une cartouche pour la préparation d’échantillons, la purification des acides nucléiques, l’amplification des acides nucléiques et la détection optique; dispositifs de laboratoire pour la détection des séquences génétiques; appareils de diagnostic pour la détection de agents pathogènes pour laboratoires ou pour la recherche; appareils et instruments scientifiques et de
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recherche, à savoir séquenceurs génétiques pour analyses génétiques; appareils pour tests ADN et ARN à des fins de recherche scientifique; appareils de traitement de données.
Classe 10: Équipementscliniques et médicaux, à savoir récipients de réaction, blocs fluidiques pour la préparation et le traitement d’échantillons biologiques, cartouches pour la préparation et le traitement des échantillons biologiques, amplificateurs d’acide nucléique et détecteurs optiques; équipements cliniques et médicaux à des fins de diagnostic, à savoir systèmes d’instruments, constitués d’appareils pour l’amplification, l’analyse, l’étiquetage et la détection d’acide nucléique, de logiciels destinés à la préparation et au traitement d’échantillons biologiques, de cartouches, de récipients pour la préparation et la réaction d’échantillons biologiques et de récipients de réaction pour la préparation et le traitement d’échantillons biologiques vendus en tant qu’unité; équipement clinique et médical à des fins de diagnostic, à savoir appareils pour l’amplification, l’analyse, l’étiquetage et la détection d’acide nucléique; équipement clinique et médical, à savoir un dispositif de bioanalyse incorporant une cartouche pour la préparation d’échantillons, la purification des acides nucléiques, l’amplification des acides nucléiques et la détection optique; appareils et instruments de diagnostic clinique et médical pour la détection des séquences génétiques; appareils de diagnostic clinique et médicaux destinés à la détection des agents pathogènes; appareils et instrum ents de diagnostic clinique et médical destinés à l’analyse génétique; appareils pour tests ADN et ARN à usage médical; appareils et instruments de diagnostic clinique et médical pour l’analyse de fluides corporels.
2 Le 30 août 2022, l’examinateur a notifié les motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que le signe ne semblait pas pouvoir être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le refus portait sur les produits énumérés au paragraphe 1 ci-dessus et reposait sur les conclusions suivantes:
− Le signe consiste simplement en une combinaison d’éléments de présentation, un récipient qui se trouve sur des jambes, et qui peut être utilisé pour stocker/transporter des liquides, que le consommateur pertinent percevrait comme typiques des formes des produits concernés. Cette forme ne se différencie pas substantiellement de certaines formes de base communément utilisées dans le commerce pour les produits concernés; il s’agit simplement d’une variante de celles-ci.
− Les exemples suivants tirés du marché ont été donnés:
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3 Le 3 janvier 2023, la demanderesse a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− La marque figurative demandée peut être vue de différentes manières. Il peut ressembler à Lego® ou à une figurine de jouet. Il peut également ressembler à des culottes de baggie présentant une très faible coupe. En outre, il peut apparaître comme un profil d’un bâtiment ou comme un signe abstrait. En outre, le signe évoque une ressemblance avec un cadre humain stylisé.
− En l’espèce, les consommateurs sont le public professionnel dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne.
− La marque demandée diffère de manière significative pour les récipients et les produits compris dans toutes les classes demandées.
4 Le 4 mai 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes :
− Le signe ne ressemble à aucun des exemples mentionnés par la demanderesse, compte tenu également des produits pour lesquels la marque a été demandée. La structure en forme de conteneur comportant quatre indentions et une base sur deux pieds, elle sera perçue par le public pertinent (indépendamment de leur appel ou de leur profession ou de leur niveau d’attention) comme un conteneur.
− Les produits visés par la demande ne sont pas des jouets, mais des appareils médicaux, des produits chimiques et d’autres produits hautement techniques qui se trouvent dans des récipients, ainsi que l’Office l’a très clairement démontré. Par conséquent, il n’existe aucun lien entre les produits demandés et les pantalons, les
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bâtiments ou les figurines (jouets). La marque demandée est simplement un récipient se trouvant sur les pieds avec quelques indentations.
− En l’espèce, les consommateurs sont le public professionnel, dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne. Le public professionnel percevra la marque demandée comme une simple variante d’autres récipients disponibles sur le marché.
− Ces récipients peuvent avoir différentes formes et structures; toutefois, ils présentent toujours certaines caractéristiques récurrentes dans tous les modèles, c’est-à-dire un conteneur sur des jambes. La forme du récipient est assez peu importante et est considérée comme une modification insignifiante de la forme générale des produits, qui ont été exposés.
− La forme ne diverge pas de manière significative de la forme attendue par le consommateur, car ce sont principalement des récipients qui restent sur des jambes/pieds. Si l’Office prend dûment connaissance des exemples présentés par la demanderesse, il relève que de tels exemples n’excluent pas la possibilité que les produits en cause aient la forme des exemples cités par l’Office.
− La forme en question ne se différencie pas substantiellement de diverses formes de base communément utilisées dans le commerce pour les produits pour lesquels l’objection a été soulevée. Il s’agit simplement d’une variante de celles-ci.
− Les différences alléguées étant insignifiantes, la forme en cause ne se distingue pas suffisamment des autres formes communément utilisées pour les produits de la demanderesse; elle ne permettra pas au public pertinent de distinguer, de façon immédiate et certaine, les produits de la demanderesse de ceux ayant une autre origine commerciale. Compte tenu de ce qui précède, l’Office estime que la marque de forme demandée consiste en une combinaison d’éléments qui sont typiques des produits pour lesquels l’objection a été soulevée.
− Dès lors, la marque demandée ne permet pas au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, d’identifier les produits pour lesquels l’objection a été soulevée et de les distinguer de ceux ayant une autre origine commerciale. Dès lors, elle est dépourvue de caractère distinctif pour ces produits.
5 Le 12 juin 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 août 2023.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’affirmation de l’examinateur selon laquelle «le signe est simplement un récipient se trouvant sur les pieds avec quelques indentations communément utilisées en rapport avec les produits visés par la demande» est une simple allégation qui n’est ni prouvée ni motivée.
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− Compte tenu du niveau d’attention élevé du public pertinent, celui-ci percevra le signe comme suit: Le signe demandé est divisé en trois zones, marquées de deux indentations de chaque côté. Ces indentations et les deux pieds créent une impression d’ensemble du signe, qui évoque une ressemblance avec un cadre humain stylisé: à l’instar des pieds, il existe deux rectangles plats sous les indentations inférieures qui s’affranchissent vers l’extérieur sur le corps principal, au-dessus desquels un rectangle plus haut est silencieux comme des pattes courtes courtes. En tant qu’élément central, il existe un torse massif qui est conique au contour et qui occupe environ un tiers de l’objet. Au-dessus des indentations supérieures figure un rectangle plat ressemblant à une tête.
− Il présente des caractéristiques susceptibles de créer une impression suffisamment éloignée des autres récipients de réactifs communément utilisés, tels que sa forme conique et ses indentions. Le public pertinent percevra le signe comme étant nettement différent des formes de base communément utilisées pour les produits en cause.
− L’examinateur a seulement présumé, d’une manière générale, que le signe a une forme typique, sans s’adresser spécifiquement aux produits relevant des différentes classes et ne distinguant pas entre les deux types de produits visés par la demande, à savoir des produits sans forme intrinsèque (par exemple, des réactifs ou des logiciels de diagnostic) et des produits qui possèdent une forme intrinsèque (par exemple, des équipements de laboratoire, des cartouches, des appareils de diagnostic ou des appareils de traitement de données).
− Pour les produits possédant une forme intrinsèque, l’examinatrice a fait une application erronée de la jurisprudence relative aux signes qui ne peuvent être séparés de l’apparence des produits, de sorte qu’elle a utilisé des critères d’appréciation erronés.
− Pour ces produits sans forme intrinsèque, c’est à juste titre que l’examinatrice a appliqué la jurisprudence relative aux signes se confondant avec l’apparence des produits, mais a mal apprécié le caractère usuel des récipients. La particularité de la marque demandée a été mal évaluée et les exemples de formes dans les classes respectives fournis par la demanderesse n’ont pas été abordés. Dès lors, l’examinatrice n’a pas reconnu les différences significatives par rapport aux récipients habituels utilisés pour les produits en cause.
− Les formes de base courantes des récipients pour réactifs compris dans les classes 1 et 5 ne ressemblent pas au signe demandé. Ils n’ont pas une forme ou des pieds coniques, mais sont souvent étroits et allongés et ronds tout au long, avec une diminution de largeur dans la partie supérieure et un bouchon.
− Les récipients présentés à titre d’exemple par l’examinateur ne ressemblent ni au signe demandé ni aux récipients couramment utilisés pour des réactifs compris dans les classes 1 et 5. En outre, les exemples cités par l’examinateur ne sont pas des récipients utilisés pour des réactifs (comme le prétend la demande), mais des réservoirs de pression métalliques utilisés pour l’azote liquide. Par conséquent, ces exemples ne sont pas pertinents pour étayer la décision de refus.
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− En ce qui concerne les logiciels revendiqués pour la préparation et le traitement d’échantillons biologiques, le raisonnement de la décision attaquée n’est pas du tout adapté.
− La combinaison des éléments présente un caractère véritablement individuel et ne peut être considérée comme tout à fait commune à tous les produits en cause. Il est évident qu’il existe des différences significatives entre le signe demandé et les récipients couramment utilisés pour des réactifs compris dans les classes 1 et 5. Les consommateurs ne sont pas habitués à des récipients ayant une forme conique, des indentations et deux pieds distinctifs qui produisent une impression d’ensemble d’un cadre humain stylisé. Les caractéristiques essentielles du signe, notamment les pieds et la forme conique, ne se retrouvent pas dans les différents récipients de base pour réactifs de diagnostic scientifique ou médical. Cette combinaison confère ainsi au signe en cause une apparence particulière et inhabituelle, susceptible de retenir l’attention du public pertinent et de lui permettre de distinguer les produits visés par la demande de ceux ayant une autre origine commerciale. La forme en question présente un caractère véritablement individuel, qui ne peut être considéré comme tout à fait commun pour tous les produits en cause.
− Étant donné que l’appréciation du caractère distinctif repose, d’une part, sur les produits ou services revendiqués et, d’autre part, sur la perception du public pertinent, il convient également de tenir compte des éléments suivants. Il est notoire que les opérateurs économiques sur le marché très concurrentiel des systèmes d’essais moléculaires sont tous confrontés aux contraintes techniques des récipients et emballages et au besoin d’étiquetage lors de la commercialisation de ces produits. Cela constitue une incitation considérable pour ces opérateurs économiques à distinguer leurs produits de ceux de leurs concurrents, notamment par l’apparence et la conception de leurs récipients et emballages, afin d’attirer l’attention du public pertinent. Dès lors, il y a lieu de considérer que ces derniers, faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, sont parfaitement aptes à percevoir la forme des récipients et de l’emballage de ces produits comme une indication de leur origine commerciale, à condition que cette forme présente des caractéristiques suffisantes, comme en l’espèce, pour attirer leur attention. Ainsi, elle est en mesure de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est d’indiquer une origine commerciale permettant aux consommateurs de différencier les produits et services d’une entreprise par rapport à ceux d’autres entreprises.
− Enfin, l’examinateur a examiné conjointement tous les produits relevant des classes 1, 5, 9 et 10 sans toutefois indiquer les raisons pour lesquelles il estimait qu’il existait un lien suffisamment direct et concret entre tous ces différents produits pour former une catégorie ou un groupe de produits d’une homogénéité suffisante, comme l’exige la jurisprudence. Toutefois, les produits revendiqués en classes 1, 5, 9 et 10 incluent une très grande variété de produits qui ne présentent pas une homogénéité suffisante. Les fluides tels que les réactifs sont très différents d’un appareil de traitement de données ou d’un récipient de réaction. Il en va de même pour les logiciels pour l’amplification des acides nucléiques. La décision attaquée ne satisfait donc pas aux exigences de motivation.
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Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Défaut de motivation
9 L’Office a l’obligation de motiver ses décisions de façon claire et cohérente afin de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE.
10 L’obligation de motivation au titre de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE a la même portée que celle découlant de l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»). Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 47; 21/10/2004, C-447/02 P, Colour (nuance d’orange), EU:C:2004:649, § 63-65; 27/10/2016, C-537/14 P, So bio etic (fig.)/SO…? et al., EU:C:2016:814, § 32; 01/12/2016, C-642/15 P, FORME D’UN FOUR (3D), EU:C:2016:918, § 24-28).
11 Ces motifs doivent non seulement permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications des mesures prises afin de défendre leurs droits, mais également, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (12/07/2012, T-389/11, Guddy, EU:T:2012:378, § 16; 22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251,
§ 37; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 56).
12 La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des dispositions juridiques (19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 47; 21/10/2004, 47/02-P, Colour (nuance d’orange), EU:C:2004:649,
§ 63-65; 27/10/2016, C-537/14 P, So bio etic (fig.)/SO…? et al., EU:C:2016:814, § 32; 01/12/2016, C-642/15 P, FORME D’UN FOUR (3D), EU:C:2016:918, § 24-28).
13 En outre, l’obligation de motivation est une question d’ordre public qui doit, le cas échéant, être soulevée d’office par la chambre de recours (27/03/2014, T-47/12, Equiter, EU:T:2014:159, § 21).
14 Il ressort de la jurisprudence, d’une part, que l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun de ces produits ou de ces services (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe, EU:C:2017:380, § 29;
18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37).
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15 La Cour de justice a reconnu que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation peut être globale pour tous les produits ou services en cause (17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 26; 18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card,
EU:C:2010:153, § 38).
16 Il n’en demeure pas moins qu’une telle faculté ne saurait s’étendre qu’à des produits ou à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre d’appliquer toutes les considérations de fait et de droit constituant les motifs de la décision en cause de façon adéquate, d’une part, pour chacun des produits et des services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, pour chacun des produits ou des services en cause (17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27; 02/04/2009, T-118/06, ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28).
17 Dès lors, lors de l’examen des motifs absolus de refus, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, à condition qu’ils présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret pour former une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 41; 20/09/2019, T-650/18, REAKTOR, EU:T:2019:635, § 40-50; 11/04/2019, T-223/17,
ADAPTA POWDER COATINGS (fig.), EU:T:2019:245, §-48; 17/01/2019, T-91/18, diamond CARD (fig.), EU:T:2019:17, § 18-21).
18 Ainsi, la répartition des produits en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui sont pertinentes pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits, d’un motif absolu de refus déterminé. Il s’ensuit qu’une telle appréciation doit être effectuée in concreto pour l’examen de chaque demande d’enregistrement et, le cas échéant, pour chacun des différents motifs absolus de refus éventuellement applicables [17/05/2017, C-437/15 P, Deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 33]. En outre, pour l’examen de l’homogénéité des produits et services, il convient de tenir compte de la spécificité de la marque demandée ou, notamment, de sa perception par le public pertinent [17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 32, 44;
04/04/2019, T-804/17, DARSTELLUNG VON ZWEI SICH
GEGENÜBERLIEGENDEN BÖGEN (fig.), EU:T:2019:218, § 32, 44).
19 Dans la décision attaquée, le rejet du signe en cause pour tous les produits pertinents compris dans les classes 1, 5, 9 et 10 repose sur le raisonnement général suivant:
«Le signe consiste simplement en une combinaison d’éléments de présentation, un récipient qui se trouve sur des jambes, et qui peut être utilisé pour stocker/transporter des liquides, que le consommateur pertinent percevrait comme typiques des formes des produits pour lesquels une objection a été soulevée, et a ajouté que «la forme en question ne se différencie pas substantiellement des différentes formes de base communément utilisées dans le commerce pour les produits pour lesquels l’objection a été soulevée; il s’agit simplement d’une variante de celles-ci».
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20 La chambre de recours partage l’avis de la demanderesse selon lequel, en l’espèce, les produits pertinents compris dans les classes 1, 5, 9 et 10 sont trop hétérogènes pour pouvoir faire l’objet d’une telle motivation globale. Par exemple, comme elle l’a relevé à juste titre, il n’apparaît pas clairement comment un tel raisonnement pourrait justifier le refus de la marque demandée pour des produits tels que, par exemple, les logiciels utilisés pour la préparation et le traitement d’échantillons biologiques.
21 En outre, dans la décision attaquée, l’appréciation du caractère distinctif du signe par rapport à des dizaines de produits relevant de différentes classes, dont certains en tant que réactifs de diagnostic à usage scientifique, logiciels pour la préparation et le traitement d’échantillons biologiques, de cartouches et d’appareils de traitement de données, a été effectuée en regroupant tous les produits pertinents dans une seule catégorie implicite, sans expliquer pourquoi tous ces produits constituaient une catégorie suffisamment homogène pour permettre un tel examen global, conformément à la jurisprudence citée aux points 9 à 13 ci-dessus.
22 Il est clair que l’examen des demandes d’enregistrement ne doit pas être minimal, mais doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue et de s’assurer que, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244,
§ 59).
23 Cela n’a manifestement pas eu lieu en l’espèce. Si le signe en cause peut être répréhensible pour tout ou partie des produits revendiqués, il appartient à l’examinateur d’exposer un raisonnement clair et cohérent, qui est clairement compréhensible dans le contexte de groupes homogènes de produits, de sorte que, sur la base de ce dernier, il conviendrait de conclure que l’enregistrement de la marque serait en réalité contraire à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
24 Dans ce contexte, la chambre de recours considère que la demande doit être réexaminée.
25 La chambre de recours a bien sûr la possibilité de traiter les questions susmentionnées en sa propre qualité, dans le cadre du recours. Toutefois, il ressort clairement du mémoire exposant les motifs du présent recours que la demanderesse n’a pas été mise en mesure de comprendre correctement les raisons qui ont conduit l’examinateur à refuser la marque contestée pour la large gamme de produits revendiqués.
26 Par conséquent, même si la chambre de recours a la possibilité de procéder à sa propre appréciation quant à l’applicabilité de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE à la marque contestée pour tous les produits pertinents, cela supposerait un réexamen complet «à partir de zéro» en termes de recherches et de raisonnement concernant la question des catégories homogènes de produits et les motifs du rejet pour chacune de ces catégories homogènes.
27 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère qu’il est dans l’intérêt de la demanderesse de se voir accorder la possibilité de présenter ses observations dans leur intégralité après que l’examinateur rend une nouvelle décision motivée, de sorte que la possibilité d’examiner cette question devant les deux instances de l’Office reste possible.
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28 Par conséquent, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’examen pour suite à donner, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE.
Conclusion
29 À la lumière des considérations qui précèdent, la décision attaquée doit être annulée sur la base d’une violation de l’obligation de motivation conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, et une nouvelle décision doit être prise dans le respect de l’obligation de motivation.
30 L’examinateur procédera à un regroupement adéquat des produits en cause en catégories homogènes et à une analyse détaillée de la capacité intrinsèque du signe à distinguer les produits revendiqués par la demanderesse.
31 En outre, la demanderesse doit avoir la possibilité de prendre position sur les motifs et les preuves sur lesquels l’examinateur fondera sa décision conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE.
32 Enfin, étant donné que le défaut de motivation constitue une violation des formes substantielles, le remboursement de la taxe de recours est ordonné conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
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12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner.
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
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