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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2026, n° 019231236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019231236 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 27/04/2026
Cesar Carvajal Calle Pedáneo Rafael Sánchez, 58, Edificio Corona, piso 2A 30570 Murcia ESPAÑA
Numéro de la demande : 019231236 Votre référence :
Marque : Yacht Daywork Type de marque : Marque verbale Demandeur : Cesar Carvajal Calle Pedáneo Rafael Sánchez, 58, Edificio Corona, piso 2A 30570 Murcia ESPAÑA
I. Exposé des faits
Le 23/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Classe 35 Services de mise en relation professionnelle ; Services de recrutement dans le secteur du yachting ; Plateforme de marché en ligne pour le travail journalier sur yacht et le recrutement d’équipage ; Services de place de marché en ligne pour les biens et services ; publicité et promotion de produits de tiers ; services de réseautage commercial dans le secteur nautique.
Classe 42 Plateforme en tant que service (PaaS) et Logiciel en tant que service (SaaS) pour la mise en relation de propriétaires de yachts, de prestataires de services et d’équipages ; Logiciels de gestion d’emplois maritimes, de contrats à court terme et d’offres de services ; Développement et maintenance de plateformes en ligne pour le placement d’emplois et la coordination d’équipages.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 45 Services de réseautage personnel et social pour équipages de yachts; Services d’introduction sociale et de communication en ligne dans l’industrie du yachting.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
- En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: une forme de travail calculée et rémunérée sur une base journalière sur un navire propulsé à la voile ou à moteur.
- Les significations susmentionnées des mots « Yacht » et « Daywork », dont se compose la marque, étaient étayées par les références de dictionnaires disponibles aux liens suivants: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/yacht https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/daywork
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services de la classe 35, tels que les places de marché et plateformes en ligne, la publicité, les services de réseautage commercial et de recrutement, sont spécialisés dans le travail journalier sur des yachts, par exemple ils visent à trouver du personnel pour travailler à temps partiel sur les navires; ils visent à connecter les clients avec les propriétaires de yachts et/ou les prestataires de services et/ou les équipages pour des contrats à court terme. Dans la classe 42, le signe décrit une large gamme de services liés aux plateformes et aux logiciels visant à connecter les clients avec les propriétaires de yachts et/ou les prestataires de services et/ou les équipages pour des contrats à court terme. Dans la classe 45, le signe décrit des services de réseautage personnel et social et des services d’introduction sociale et de communication en ligne liés au travail à court terme sur des navires/visant à connecter les clients avec les propriétaires de yachts et/ou les prestataires de services et/ou les équipages pour des contrats à court terme. Par conséquent, le signe décrit le type et la finalité des services.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 12/11/2026, dans trois lettres distinctes, accompagnées d’une demande de limitation visant à supprimer tous les services de recrutement, de mise en relation professionnelle et de placement d’équipage. Le 13/11/2026, l’Office a envoyé une notification de déficience concernant la demande de modification. Le demandeur n’a pas répondu à cette notification. Par conséquent, la liste des produits et services n’a pas été modifiée, et la procédure se poursuivra sur la base de cette liste.
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Les observations de la requérante peuvent être résumées comme suit :
- « DAYWORK » ne fait pas référence aux « travailleurs journaliers » ni au recrutement d’équipage. Il fait référence aux opérations de yacht basées sur la journée et à un outil d’utilisation quotidienne dans le secteur du yachting. La plateforme de la requérante est structurée comme un centre avec plusieurs modules, où l’accent principal est mis sur la place de marché et les services de yacht quotidiens. Une fonctionnalité de publication d’offres d’emploi n’existe qu’en tant que module auxiliaire/optionnel, et non en tant que service principal.
- Tous les services de recrutement, de mise en relation professionnelle et de placement d’équipage ont été supprimés des classes 35, 42 et 45. Les services restants ne sont plus directement décrits par le signe.
- La requérante demande donc de bien vouloir poursuivre l’examen sur la base de la liste limitée de services.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est indépendant et requiert un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, point 25).
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans le langage courant, du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Il est … indifférent que les caractéristiques des produits ou des services susceptibles de faire l’objet de la description soient commercialement essentielles ou seulement accessoires. Le libellé de
[l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE] n’opère aucune distinction en fonction des caractéristiques susceptibles d’être désignées par les signes ou les indications dont la marque est composée. En effet, eu égard à l’intérêt général qui sous-tend cette disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes et indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit l’importance commerciale de cette caractéristique (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 102).
Étant donné que la marque a un sens descriptif clair par rapport aux services demandés,
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l’impact de la marque sur le public pertinent sera principalement de nature descriptive, éclipsant ainsi toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale. En conséquence, elle doit également être rejetée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
L’Office va maintenant répondre aux observations du demandeur :
L’Office a examiné la marque demandée, « Yacht Daywork », avec le plus grand soin, tant dans ses éléments constitutifs que dans son ensemble. Il a suffisamment justifié ses objections en fournissant des références de dictionnaires et en examinant le sens de l’expression, premièrement, par référence aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé, et deuxièmement, par référence à la perception du public pertinent. En outre, l’Office a fourni des références pertinentes du Collins Dictionary. Étant donné que le dictionnaire anglais cité est une source de référence reconnue, ses entrées permettent de conclure que tous les éléments constitutifs de la demande de marque sont connus dans la partie anglophone de l’Union européenne et auront un sens pour le public pertinent.
L’Office n’a pas pu accepter la demande de modification de la liste des produits et services, par la suppression des services de recrutement, de mise en relation professionnelle et de placement d’équipage, car cela élargirait la portée de la protection, à savoir : Dans la classe 42, le terme après modification « Développement et maintenance de plateformes en ligne dans le secteur nautique » serait plus large car il ne spécifie que le secteur mais pas la finalité de la plateforme. Le terme original est plus étroit car il indique la finalité de la plateforme, à savoir : pour le placement d’emplois et la coordination d’équipage. Dans la classe 45, le terme demandé « Services de réseaux sociaux en ligne dans l’industrie du yachting » serait plus large car il ne spécifie que l’industrie mais pas la finalité/le consommateur visé de la plateforme. Le terme original est plus étroit car il indique la finalité/les consommateurs visés de la plateforme, à savoir : pour l’équipage de yachts.
Le demandeur soutient que « DAYWORK » ne fait pas référence aux « travailleurs journaliers » ou au recrutement d’équipage. Il fait référence aux opérations de yacht basées sur la journée et à un outil d’utilisation quotidienne dans le secteur du yachting. La plateforme du demandeur est structurée comme un hub avec plusieurs modules, où l’accent principal est mis sur la place de marché et les services de yacht quotidiens. Une fonctionnalité de publication d’offres d’emploi n’existe qu’en tant que module auxiliaire/optionnel, et non en tant que service principal. Cet argument doit être écarté car il ne fait pas partie de l’examen de la demande de marque actuelle d’évaluer la portée factuelle de l’activité du demandeur. Ce qui importe, ce sont les services demandés et le fait que tous pourraient être liés au travail à court terme sur des navires/à la mise en relation de clients avec des propriétaires de yachts et/ou des prestataires de services et/ou des équipages pour des contrats à court terme. Il appartient au demandeur d’établir la portée exacte de la protection qui n’interfère pas avec les exigences légales pour l’enregistrement de la marque.
Par conséquent, l’Office maintient que le signe « Yacht Daywork » est composé d’une combinaison entièrement compréhensible de mots anglais courants, ce qui conduit à une expression significative qui, en relation avec les services concernés, transmet un message immédiat et évident sur la nature et la finalité des services en cause. La conjonction des mots « Yacht » et « Daywork » produit simplement un signe qui n’est que la somme de ses parties. Il sera perçu comme une expression grammaticalement correcte et significative informant les consommateurs sur les caractéristiques des services, à savoir que les services de la classe 35 tels que les places de marché et plateformes en ligne, la publicité, le réseautage commercial et les services de recrutement sont spécialisés dans le travail journalier sur les yachts, par exemple ils visent à trouver du personnel pour travailler à temps partiel sur les navires ; ils visent à connecter les clients avec les propriétaires de yachts et/ou les prestataires de services et/ou les équipages pour des contrats à court terme. Dans la classe 42, le signe décrit une large gamme de services liés aux plateformes et aux logiciels visant à connecter les clients avec les propriétaires de yachts et/ou les prestataires de services et/ou les équipages pour des contrats à court terme. Dans la classe 45, le signe décrit des services de réseaux personnels et sociaux et d’introduction sociale en ligne et
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services de communication liés au travail à court terme sur des navires/ visant à mettre en relation des clients avec des propriétaires de yachts et/ou des prestataires de services et/ou des équipages pour des contrats à court terme.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019231236 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Monika Karolina SZALUCHO
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