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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 nov. 2022, n° 003157396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003157396 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 157 396
Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft, Brahmsplatz 6, 1040 Wien, Autriche (opposante), représentée par Hofstetter, Schurack émetteurs Partner Patent- und Rechtsanwaltkanzlei, Partg mbB, Balanstrasse 57, 81541 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Easyink (HK) Limited, Room 501, Zhiqun Business Center, No.109-115, Queen Road East, 999000 Wan Chai, Hong Kong (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire agréé).
Le 15/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 157 396 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 16: Papier; agrafes; rubans de papier.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 363 894 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 29/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 363 894 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 778 656, «Topcolor» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières pour l’emballage, compris dans cette classe; articles en carton pour l’emballage, feuilles de cellulose régénérée pour l’emballage, boîtes en carton ou en papier pour l’emballage, sacs, enveloppes et sachets en papier ou en carton pour l’emballage, feuilles en papier ou en carton pour l’emballage, papier ou carton pour l’emballage, papier ou carton pour l’emballage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 16: Papier d’imprimerie [papeterie]; papier; bobines pour rubans encreurs; agrafes; bandes en papier et cartes pour l’enregistrement des programmes d’ordinateur; papier pour l’impression de photographies; papier thermique; rubans de papier.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 16
Le papier contesté comprend, en tant que catégorie plus large, le papier, carton et produits en ces matières pour l’emballage de l’opposante compris dans cette classe. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les rubans de papier contestés sont similaires au papier, carton et produits en ces matières pour l’emballage de l’opposante compris dans cette classe. Ils coïncident par leur destination étant donné qu’ils sont tous deux utilisés pour l’emballage. Ils ciblent le même public et sont généralement vendus côte à côte par les mêmes canaux de distribution. Leur producteur habituel pourrait également coïncider.
Les agrafes contestées sont similaires au moins à un faible degré au papier, carton et produits en ces matières pour l’emballage compris dans cette classe de l’opposante. Ils sont habitués à emballer quelque chose, ils ciblent le même public et sont normalement vendus côte à côte par les mêmes canaux de distribution.
Les bobines contestées pour rubans encreurs concernent (une partie du) module qui cède le pigment au papier dans des dispositifs d’impression impact (machines de bureau). Ils ont une nature et une destination différentes de celles des produits de l’opposante. En outre, les produits comparés ne sont ni concurrents ni complémentaires. Enfin, ces pièces et accessoires sont produits par des entreprises différentes, puisque la fabrication de ces composants nécessite un savoir-faire spécifique et différent. Par conséquent, ces produits sont différents.
Papier d’imprimerie [papeterie] contesté; bandes en papier et cartes pour l’enregistrement des programmes d’ordinateur; papier pour l’impression de photographies; le papier thermique, par rapport aux produits de l’opposante, a une destination différente, étant donné qu’ils ne sont pas destinés à l’emballage. Les produits comparés peuvent se chevaucher par leur nature, étant donné qu’ils appartiennent à la catégorie des produits en papier, et par les canaux de distribution, étant donné qu’ils peuvent être vendus dans les mêmes magasins, mais cela ne suffit pas pour conclure à une similitude. Ils sont utilisés de manière différente, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ont des utilisateurs finaux différents et sont
Décision sur l’opposition no B 3 157 396 Page sur 3 6
généralement produits par des entreprises différentes, car leur fabrication exige un savoir- faire différent. Par conséquent, ces produits sont différents. b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques, similaires ou similaires à un faible degré s’adressent au grand public et au consommateur professionnel. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Topcolor
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Enpercevant un signe verbal, les consommateurs décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).
La partie anglophone du public reconnaîtra les mots anglais «top» et «color» dans la marque antérieure et comprendra le premier comme faisant référence à la position la plus importante ou la plus efficace» ou «excellente» ou «le plus haut degré ou point» (Collins dictionary: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/top), et ce dernier comme correspondant à l’orthographe en anglais américain du mot «couleur» qui fait référence à l’apparence que quelque chose a en raison de la manière dont il reflète la lumière ou à une substance que vous utilisez pour donner quelque chose à une couleur particulière (voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/colour). Cette partie du public décomposera également l’élément verbal du signe contesté en deux éléments, à savoir «top», avec la même signification que dans la marque antérieure, et «kolor», qui sera perçu comme une graphie erronée des mots anglais (y compris en anglais américain) «color» ou
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«couleur». Parconséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, telle que le public en Irlande ou à Malte; Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu du fait que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère distinctif particulier en raison d’un usage intensif ou d’une renommée et que, en tout état de cause, la marque antérieure possède au moins un caractère distinctif intrinsèque minimal (voir 24/05/2012, C-196/11, F1- Live, EU:C:2012:314), le degré de caractère distinctif des signes et de leurs éléments verbaux et éléments verbaux respectifs est dénué de pertinence, étant donné qu’il est nécessairement le même dans les deux marques, compte tenu du fait que l’élément verbal du signe contesté est représenté dans une police de caractères spécifique, ce qui n’ajoute rien de commun.
Il résulte également de ce qui précède que les signes seront associés aux mêmes significations et sont donc identiques sur le plan conceptuel. Ils sont également identiques sur le plan phonétique étant donné que les lettres respectives «C» et «K» se prononcent de la même manière et que les signes coïncident davantage par le son de toutes leurs autres lettres. Sur le plan visuel, ils présentent un degré élevé de similitude dans la mesure où ils coïncident par toutes leurs lettres, à l’exception de la lettre «C» de la marque antérieure et de son équivalent «K» dans le signe contesté, et diffèrent simplement par la police de caractères spécifique, mais standard et non distinctive du signe contesté.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont identiques, similaires ou similaires à tout le moins à un faible degré. En outre, les produits s’adressent au grand public et au consommateur professionnel, et le niveau d’attention est moyen. Les signes sont très similaires sur le plan visuel, alors qu’ils sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments sur la similitude des produits. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique. En l’espèce, les décisions antérieures mentionnées par l’opposante ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. Dans les affaires citées, les similitudes ont été constatées avec la large catégorie de papeterie, qui présente des points communs avec les emballages en carton ou les matériaux d’emballage, alors que les produits comparés en l’espèce n’ont pas de tels points en commun.
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En outre, les produits s’adressent au grand public et au consommateur professionnel, et le niveau d’attention est moyen. Les signes sont très similaires sur le plan visuel, alors qu’ils sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques, similaires ou similaires au moins à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Teodor VALCHANOV Martina Galle Claudia SCHLIE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs
Décision sur l’opposition no B 3 157 396 Page sur 6 6
du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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