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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2020, n° 003077683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003077683 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 077 683
Imtron GmbH, Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt, Allemagne (opposante), représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen (Allemagne), ( représentant professionnel)
i-n s t
Raybo (Beijing) Technology Co. Ltd., Room 092,3 rd floor, Suite D, Building 24, yard 68, Beiqing Rd, Haidian District, 100102 Beijing, République populaire de Chine (demanderesse) représentée par AL & Partners S.R.L., Via C. Colombo ang. Via Appiani (Corte del Cotone), 20831 Seregno (MB), Italie (représentant professionnel).
Le 19/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 077 683 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par lademande de marque de l’Union européenne
no18 002 376 .L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no
16 557 291. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 077 683 page:2De9
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: machines et instruments électriques et électroniques de vente en gros, vente au détail et par correspondance de machines à usage ménager, appareils et instruments électriques et électroniques, appareils et accessoires pour la réception et l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou de l’image et/ou pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images et appareils, supports informatiques, fichiers de téléchargement, appareils et instruments optiques et optiques, supports de données, supports de données enregistrés de toutes sortes, supports de données enregistrés de toutes sortes, appareils et récipients pour le bain et la cuisine non électriques, appareils et récipients pour la cuisine et le chauffage, appareils d’éclairage et dispositifs d’éclairage, horlogerie et instruments d’éclairage, articles de gymnastique et de sport; Exploiter une agence d’import-export pour les machines à usage domestique, appareils et instruments électriques et électroniques, appareils et accessoires pour la réception et l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou des images et appareils, supports informatiques, fichiers de téléchargement, photographiques, cinématographiques et optiques, supports de données, supports de données enregistrés en toutes sortes, supports de données enregistrés en tous genres, appareils et récipients pour le bain et la cuisine non électriques, appareils et récipients pour la cuisine et le chauffage, appareils d’éclairage et dispositifs d’éclairage, appareils d’éclairage et de jeux de montres, d’ordinateurs et de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport; Facturation; Effectuant (travaux de bureau, administration commerciale) des déclarations et enregistrements pour un importateur, qui est exigé par la loi et/ou avec les autorités lors de l’importation de marchandises; Préparation des feuilles de paye; Publicité; Services de distribution de matériel publicitaire; Services de foires à des fins commerciales et publicitaires; Exploitation d’une salle d’exposition; Traitement administratif; prestation de conseils et services de conseil à l’intention des consommateurs; Exploitation d’un service d’assistance en matière de vente de machines à usage domestique électriques et d’appareils et instruments électriques et électroniques, appareils et accessoires électroniques et électroniques; appareils et accessoires pour la réception et l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou de l’image et/ou les logiciels informatiques, les fichiers informatiques, logiciels téléchargeables, cinématographiques et optiques, instruments et supports d’enregistrement, supports de données en tous genres, supports d’enregistrement enregistrés de tous types, appareils et récipients pour le bain ou la cuisine non électriques, appareils et récipients pour le bain ou la cuisine, appareils et instruments de cuisine et de chauffage, appareils et dispositifs de l’éclairage, jeux et dispositifs chronométriques, jeux informatiques et jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport; Gestion de marchés pour le compte de tiers, à savoir, l’acquisition de produits pour le compte de tiers, y compris la fourniture, le stockage et la gestion des prestations; Comptabilité;
Marketing; Services de relations publiques; Études de marché; Conseils en gestion de risques [affaires]; Diffusion d’échantillons; Établissement de déclarations fiscales; Dunning; Administration commerciale; Gestion de projets organisationnels dans les domaines de l’approvisionnement, de la production, du marketing et de la vente; Travaux de bureau.
Classe 36: courtage en douane pour des tiers, pour le service de machines à usage domestique, appareils et instruments électriques et électroniques, appareils et accessoires pour la réception, l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et/ou de l’image et/ou des données traitées par voie électronique; Courtage en douane, pour des tiers, de matériel informatique et logiciels, fichiers
Décision sur l’opposition no B 3 077 683 page:3De9
téléchargeables, appareils et instruments optiques et photographiques, instruments et supports d’enregistrement, supports de données en tous genres, supports d’enregistrement enregistrés de tous sortes; Courtage en matières plastiques pour des articles de ménage, non électriques et à usage domestique, pour le bain et pour la cuisine, et les récipients, appareils de cuisson et de chauffage, appareils et dispositifs d’éclairage, horlogerie et instruments chronométriques, jeux informatiques et jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport; Services de gestion des risques financiers;
Classe 37: installation, montage, maintenance et réparation de machines à usage domestique électriques, appareils et instruments électriques et électroniques, appareils et accessoires pour la réception et l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou de l’image et/ou appareils, instruments et supports d’enregistrement, supports de données en tous genres, supports de données enregistrés de toutes sortes, appareils et récipients pour le bain et la cuisine non électriques, appareils et récipients pour le bain et la cuisine non électriques, appareils de cuisson et de chauffage, appareils d’éclairage, appareils d’éclairage, articles de gymnastique et de sport.
Classe 39: transports; Emballage et entreposage de marchandises; Services logistiques dans le secteur des transports; Livraison de marchandises et de paquets; Services de messagerie (voyage); Livraison de marchandises commandées par correspondance; Tous les services précités étant destinés aux machines à usage domestique, appareils et instruments électriques et électroniques, appareils et instruments électroniques et électroniques pour la réception et l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou des images et/ou pour les appareils, instruments et supports d’enregistrement informatiques, supports de téléchargement, photographes, cinématographiques et optiques, supports de données et supports d’enregistrement enregistrés, supports de données enregistrés de toutes sortes, appareils et récipients pour le bain et la cuisine non électriques, appareils et récipients pour la cuisine et le chauffage, appareils d’éclairage et dispositifs d’éclairage, appareils d’éclairage et de jeux de montres, d’ordinateurs et de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport;
Classe 42: installation, montage, maintenance et réparation de logiciels, fichiers de téléchargement, jeux informatiques et vidéo; Réalisation de contrôles de qualité et de tests de qualité pour l’assurance qualité; Les essais de sécurité requis par les autorités, à savoir la réalisation de tests et de contrôles techniques; Services de certification; Effectuant les certifications et les services destinés à un importateur, requis par la législation et/ou aux autorités lorsqu’ils effectuent les essais les plus sûrs requis par la législation ou par les autorités, à savoir la conduite des essais et des contrôles techniques; services de conception graphique; Stylisme (dessin industriel); Conception de conditionnements; Tous les services précités étant des appareils et instruments électriques et électroniques pour le ménage, appareils et accessoires électriques et électroniques pour la réception et l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou des images et/ou les appareils, matériel informatique et logiciels informatiques, fichiers de téléchargement, photographiques, cinématographiques et optiques, supports de données et supports d’enregistrement, supports de données enregistrés de toutes sortes, supports de données enregistrés de tous types, appareils et récipients pour le bain et la cuisine non électriques, appareils et récipients pour la cuisine et le chauffage, appareils d’éclairage et dispositifs d’éclairage, appareils d’éclairage et de jeux de montres, d’ordinateurs et de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport; Aucun des services précités ne concernant le domaine de la technologie des communications industrielles.
Décision sur l’opposition no B 3 077 683 page:4De9
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: courtage en assurances; les prêts à tempérament; investissement en capital; services de compensation financière; services de financement; consultation en matière financière; transfert électronique de fonds; fourniture d’informations financières par le biais d’un site web; opérations de change; services fiduciaires.
Classe 41: services d’enseignement; organisation et conduite de conférences; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; services de clubs
[divertissement ou éducation]; informations en matière de divertissement; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; mise à disposition de musique en ligne non téléchargeable; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; location de matériel de jeux.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
L’ expression « y compris», utilisée dans la liste des services de l’ auteur, indique que ces services n’y figurent qu’à titre d’exemple de services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de l’ opposante pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Certains des services contestés sont identiques ou similaires aux services sur lesquels l’ opposition est fondée, par exemple les services de financement contestés compris dans la classe 36 incluent, en tant que catégorie plus large, les services de gestion des risques financiers de l’opposante dans la même classe et, par conséquent, ces services sont identiques.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services susmentionnés.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des services contestés sont identiques à ceux de la marque antérieure qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 077 683 page:5De9
En l’espèce, les services présumés identiques sont destinés au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix et la nature spécialisée des services fournis ou les conditions générales y afférentes.
En particulier, pour ce qui est de certains des services compris dans la classe 36, le niveau d’attention est supérieur à la moyenne, étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir d’importantes conséquences financières pour leurs utilisateurs, et que le niveau d’attention des consommateurs serait dès lors assez élevé lors du choix de ces services [03/02/2011, R 719/2010 1, f@ir Credit (marque fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T 220/11, F@ir Credit, EU: T: 2012: 444, rejeté; 14/11/2013, C 524/12 P, F@ir Credit, EU: C: 2013: 874, rejeté).
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque figurative antérieure est dénuée de sens et, partant, normalement distinctive (c’est-à-dire en rapport avec les services en cause) verbale «IMTRON» représentée dans une tête de type stylisée (en lettres majuscules), où les quatre premières lettres «IMTR» apparaissent en noir tandis que les deux dernières lettres «ON» sont de couleur grise.
Le signe contesté est constitué du mot «niTROn» représenté en lettres blanches stylisées, contre un fond noir rectangulaire non distinctif dans lequel la séquence de lettres «TRO» est représentée en majuscule, et les autres lettres de la marque sont présentées en minuscules et le point qui apparaît habituellement au-dessus la lettre minuscule «i» est plutôt dirigé vers un triangle.
Pour la grande majorité du public pertinent, le mot «niTROn» est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif normal pour les services concernés. Cela étant, il ne peut être exclu que certains consommateurs puissent percevoir les lettres «Nitro» dans le signe contesté comme se référant à l’azote ou comme référence informelle à la nitroglycérine (informations extraites du Collins English Dictionary on 10/02/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nitro_1).En tout état de cause, cependant, étant donné que ces concepts ne font aucunement référence aux services en question, le terme «niTROn» en est normalement distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 077 683 page:6De9
En outre, dans la mesure où la séquence de lettres «TRO» figurant dans le signe contesté est représentée en lettres majuscules, elle pourrait être perçue comme une signification pour les personnes parlant suédois et finlandais, pour qui elle renvoie à la foi/la foi, mais comme le mot «niTROn» n’a en tout état de cause aucune référence directe aux services en question. en tout état de cause, il possède en tout état de cause un caractère distinctif normal pour de tels services.
Bien que les stylisations des éléments verbaux, y compris ledit élément triangulaire du signe contesté, ne soient pas de nature à attirer l’attention des consommateurs en tant que telle, la division d’opposition considère que ces deux couleurs de contraste de la marque antérieure et l’utilisation susmentionnée de majuscules et minuscules dans le signe contesté seront immédiatement remarquées par les consommateurs pertinents et font partie de la perception de chacun des signes en cause.
Aucune des marques n’a d’élément dominant (c’est-à-dire un élément dominant sur le plan visuel).
D’un point de vue visuel, les signes présentent de grandes différences. Bien qu’ils coïncident au niveau de la même chaîne de lettres «TRON»/«TRON», la représentation réelle des signes, comme expliqué ci-dessus, met en exergue les lettres «IMTR» (en noir) et «ON» (en gris) de la marque antérieure comme deux éléments distincts, contrairement aux lettres «TRO» du signe contesté qui, si le signe contesté est entouré par des lettres minuscules, est écrit en majuscules, et ces différences seront immédiatement perçues par le consommateur pertinent.
En outre, le début des deux signes (respectivement «IM» contre «ni») sont différents. Ce fait est pertinent étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Le public lit de gauche à droite, faisant ainsi de la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Dès lors, contrairement aux observations de l’opposante, le début des signes ne consiste pas en un simple virement de leurs deux premières lettres (étant donné que «ni» n’est manifestement pas un renversement de «IM»), mais, au contraire, le début de la marque antérieure est susceptible d’être perçu comme étant «IMTR», compte tenu des couleurs contrastantes utilisées dans ceux-ci, tandis que le début de la marque contestée sera perçu comme «ni», compte tenu de l’utilisation de l’étui minuscule pour ces deux lettres, suivi de l’utilisation de la case majuscule pour la chaîne de lettres «TRO».
Le Tribunal a considéré qu’en tant que tels, le nombre identique de lettres dans deux marques ne revêt pas, en tant que tel, une signification particulière pour le public pertinent, même s’agissant d’un public spécialisé. Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres qui composent une marque verbale et, par conséquent, ne se rendra pas compte, dans la plupart des cas, du fait que deux marques en conflit sont composées d’un nombre identique de lettres (25/03/2009, 402/07,- ARCOL/CAPOL, EU: T: 2009: 85, § 81 et 82; 04/03/2010, C 193/09- P, ARCOL/CAPOL, EU: C: 2010: 121).Ainsi le simple fait que les deux signes se composent de six lettres et que les signes partagent cinq desdites lettres
Décision sur l’opposition no B 3 077 683 page:7De9
n’est pas déterminant en l’espèce compte tenu des différences entre les signes, telles qu’elles sont exposées dans la présente décision.
En ce qui concerne les observations de l’opposante selon lesquelles la différence d’attaque n’est pas importante, c’est pourquoi l’opposante elle-même donne l’exemple, à titre d’exemple, de la phrase «[l] orsque la phrase «huamn mnid déos n’a pas commis d’erreur dans l’énumération, mais le mot comme étant un loquet», cet argument ne tient pas compte du fait que ni les mots «IMTRON» ni «niTROn» constituent un dictionnaire doté d’une signification pour le public pertinent (au moins dans son ensemble), de sorte qu’il n’est pas possible de soutenir que l’un des signes ne sera perçu que comme étant l’autre, une fois ses lettres apportées à nouveau.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition considère que les signes en cause sont visuellement similaires à un faible degré.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties de l’Union européenne, la prononciation des signes coïncide par la syllabe «TRON», présente à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par la première syllabe «IM/ni» du signe antérieur/de la marque contestée.
Étant donné, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque (parce que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier l’attention du lecteur), les signes en cause sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour la grande majorité du public pertinent, pour lequel une comparaison conceptuelle n’est pas possible, de sorte que l’aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes;
Dans l’hypothèse où au moins certains consommateurs pourraient percevoir une signification du signe contesté comme exposé ci-dessus (autrement dit, une signification de «Nitro» ou de «TRO»), étant donné que cette signification est absente de la marque antérieure, une telle perception constituerait, pour les signes, une différence conceptuelle conceptuelle qui ne les rend pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de
Décision sur l’opposition no B 3 077 683 page:8De9
signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés visuellement peu similaires, sur le plan phonétique d’un degré moyen, et aucune évaluation sémantique n’a été réalisée pour le public pertinent ou pour lesquels les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Les services ont été supposés être identiques, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal et le degré d’attention des consommateurs pertinents peut varier de moyen à élevé.
Compte tenu de l’ensemble des facteurs pertinents, l’Office considère que les similitudes découlant de la coïncidence au niveau des lettres «TRON» et de la lettre «I»/«i» (quoique dans une position différente dans chaque signe) ne suffisent pas à neutraliser les différences claires entre les signes en cause. En particulier, non seulement les parties initiales des signes diffèrent, mais la manière dont le signe est représenté — visuellement — dans lequel l’attention du consommateur pertinent est attirée par l’attention du consommateur pertinent sur les éléments distincts «IMTR» et «ON» de la marque antérieure, tandis que l’attention qui en est faite sera attirée par la suite de lettres «TRO», qui se rapproche du milieu du signe contesté, entraîne une impression visuelle sensiblement différente. Ces différences sont clairement perceptibles et, de l’avis de l’Office, de telles différences suffisent à exclure tout risque de confusion entre les marques, même pour les services pour lesquels le niveau d’attention peut être moyen.
Les similitudes entre les signes sont encore plus faibles en ce qui concerne les consommateurs qui perçoivent une signification du signe contesté qui, dès lors qu’ils sont absents de la marque antérieure, rendrait les signes qui ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, à supposer même que les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
Décision sur l’opposition no B 3 077 683 page:9De9
La division d’opposition
SAM GYLLING Kieran HENEGHAN Martin INGESSON
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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