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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 nov. 2024, n° R1315/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1315/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 4 novembre 2024
Dans l’affaire R 1315/2024-1
Artur Ragulskyi
Westendstraße 264a
80686 Munich
Allemagne Titulaire de la MUE/requérante représentée par Konstantin Tahtadjiev, J. K. goce Delchev bl.237, vh. B., et. 4, AP. 28, 1404
Sofia (Bulgarie)
contre
Bihr
Sint-Truidensesteenweg 252
3300 Tienen Belgique Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par CALYSTA, Lambroekstraat 5A, 1831 Diegem (Belgique)
Recours concernant la procédure d’annulation no 61 505 C (demande de marque de l’Union européenne no 18 110 826)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Bartos en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et
(5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa versionactuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/11/2024, R 1315/2024-1, vector (fig.)/VECTOR
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 août 2019, Artur Ragulskyi (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour des produits compris dans les classes 9 et 12.
2 Le 7 août 2023, Bihr (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la MUE sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et en invoquant l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 506 844.
VECTEURS
3 Par décision du 29 avril 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité, a déclaré la nullité de la MUE contestée pour certains produits compris dans les classes 9 et 12 et a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. La demande en nullité a été rejetée pour le surplus.
4 Le 27 juin 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité et que la demanderesse en nullité soit condamnée aux dépens.
5 Le 7 octobre 2024, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en nullité.
Motifs
6 À la suite du retrait de la demande en nullité, les procédures d’annulation et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision de la division d’annulation n’entre pas non plus en vigueur, pas plus que la décision sur les frais.
Frais
7 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours doit prendre une décision conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, en vertu de laquelle la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en nullité supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
8 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, de 550 EUR.
04/11/2024, R 1315/2024-1, vector (fig.)/VECTOR
3
9 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la demanderesse en nullité doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, s’élevant à 450 EUR.
10 Le montant total s’élève à 1 720 EUR.
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4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Prend acte du retrait de la demande en nullité et prononce laclôture des procédures d’annulation et de recours;
2 Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours, fixés à 1 720 EUR.
Signature
C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
04/11/2024, R 1315/2024-1, vector (fig.)/VECTOR
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