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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juin 2024, n° R2330/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2330/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième Chambre de recours du 10 juin 2024
Dans l’affaire R 2330/2023-2
Shanon Remetter
23 quartier Longagne 83580 Gassin
France Demanderesse en Annulation / Demanderesse au recours représentée par Ardan, 18, avenue de l’Opéra, 75001 Paris, France
contre
MANCORIA SA
Salduba Building, Third Floor, 53rd East Street
Marbella
Panama Titulaire de la MUE / Défenderesse au recours représentée par Casalonga Alicante, S.L., Plaza de los Luceros, 17 8° Oficinas, 03004 Alicante,
Espagne
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 54 835 C (marque de l’Union européenne n° 16 147 911)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), S. Martin (Rapporteur) et C. Negro (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
10/06/2024, R 2330/2023-2, Les Canebiers / les canebiers
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 9 décembre 2016, Les Canebiers INC, le propriétaire initial, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale suivante
Les Canebiers
pour les produits suivants :
Classe 24: Tissus; Matières filtrantes [matières textiles]; Produits textiles et substituts de produits textiles.
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapellerie.
2 La demande a été publiée le 29 mars 2017, et la marque a été enregistrée le 10 juillet 2017.
3 Suite à un transfert total de propriété inscrit le 12 mai 2021, la société MANCORIA SA
(ci-après, « la titulaire de la MUE ») a acquis la propriété de la MUE.
4 Le 3 juin 2022, Shanon Remetter (ci-après, « la demanderesse en annulation », ou « la demanderesse ») a déposé une demande en nullité de la marque pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
5 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
6 La demande en nullité était fondée sur la base de la marque verbale française n° 4 138 377 suivante :
les canebiers
déposée le 2 décembre 2014 et enregistrée le 27 mars 2015 notamment pour les produits suivants:
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de l’habillement).
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.
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7 Le 2 septembre 2022, la titulaire de la MUE a sollicité que la demanderesse en annulation produise la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure en relation avec les produits en cause.
8 Les 19 et 21 novembre 2022, dans le délai imparti, la demanderesse a produit des éléments de preuve de l’usage de la marque antérieure invoquée.
9 Par décision rendue le 3 octobre 2023 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation
a rejeté la demande en nullité dans son intégralité retenant que la demanderesse n’avait pas apporté des indications suffisantes au moins concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit :
− La demande en nullité a été déposée le 3 juin 2022. La demanderesse était par conséquent tenue de prouver que la marque antérieure invoquée avait fait l’objet d’un usage sérieux en France du 3 juin 2017 au 2 juin 2022 inclus, pour les produits sur lesquels la demande était fondée (cf. paragraphe 5 ci-dessus).
− En vertu de l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit indiquer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure. Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43).
− La demanderesse a produit les éléments de preuve suivants :
• Annexe 1 : observations de la demanderesse ;
• Annexe 2 : un extrais Kbis des sociétés Les Canebiers SBH à Saint-Barthélemy et L’Ormeau à la Croix-Valmer ainsi que le contrat de licence (non exclusif) relatif à la marque française « Les Canebiers » n° 4 138 377 entre la demanderesse et la société Les Canebiers SBH, daté de janvier 2021. Le contrat prend effet rétroactivement au 2 mai 2019, et est valable jusqu’au 2 décembre 2024 et le territoire mentionné est l’Union européenne ;
• Annexe 3 : captures d’écran de publications sur Instagram datées de 2018 relatives à des tuniques et deux tickets de caisse émis par la boutique Les
Canebiers en Espagne à Ibiza, datés de juillet 2020 (au total des ventes, 3 tuniques modèles Grange et Campo, 3 chemises modèle Divin et 5 bikinis modèles Voile
Rouge, Bergerie et Arbousier) ;
• Annexe 4 : un ticket de caisse émis par la boutique Les Canebiers Eivissa Resorts Wear en Espagne à Ibiza daté du 10/09/2018 concernant la vente d’une tunique (modèle Lilas) et une facture d’un fournisseur en Chine du 01/11/2019 destinée à la licencier à St Barthélemy portant sur des chemises, tuniques et robes dont les modèles Pascat, Grange, Lilas, Rouvraie, et Beauqui. La facture porte sur 5 171 articles ;
• Annexe 5 : une facture e-commerce du 16/11/2021 émise par Les Canebiers St Tropez avec une adresse à la Croix-Valmer et destinée à une cliente en France pour la vente d’un poncho et deux publications sur Instagram (août 2021) concernant ce modèle de poncho ;
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• Annexe 6 : une facture e-commerce du 30/11/2021 émise par Les Canebiers St Tropez avec une adresse à la Croix-Valmer et destinée à une cliente en France pour la vente d’un poncho vert et des publications sur Instagram (juillet 2021) et sur le site internet www.lescanebiers.com concernant ce modèle de poncho ;
• Annexe 7 : deux publications Instagram concernant des modèles de poncho datées de juin et juillet 2017. Ces produits appelés ponchos sont en fait des tuniques de plage ;
• Annexe 8 : une capture d’écran non datée du site internet www.lescanebiers.com montrant des paréos ;
• Annexe 9 : 4 factures e-commerce émises par Les Canebiers St Tropez avec une adresse à la Croix-Valmer destinées à des clients en Allemagne, aux Pays-Bas et en France datées du 10/02/2020, 25/08/2020, 02/06/2021 et 10/12/2021 (3 robes,
5 serviettes de plage et 1 maillot de bain); un ticket de caisse de la boutique à St Barthélemy du 31/12/2020 (2 serviettes modèle piscine) et 2 photographies de serviette de plage/piscine marquées « LES CANEBIERS » ;
• Annexe 10 : extraits du site internet www.lescanebiers.com datés du 21/06/2018 montrant notamment des maillots de bain, des tuniques et jupes de la collection
2017 et une facture d’un fournisseur en Chine à la société Les Canebiers SBH à St Barthélemy du 02/12/2019 concernant 3 195 pièces de prêt-à-porter (jupes, robes, tuniques, ensembles, pantalons, et chemises) livrées en France, en Espagne et à St Barthélemy ;
• Annexe 11 : publications Instagram datées dans la période pertinente relatives à des maillots de bain et des vêtements ;
• Annexe 12 : une capture d’écran non datée du site internet www.amarehotels.com (exploitant des hôtels en Espagne à Marbella et Ibiza) mentionnant la collaboration avec la marque de maillots de bain « Les Canebiers » au cours de l’été 2021 ;
• Annexe 13 : 2 factures e-commerce émises par Les Canebiers St Tropez avec une adresse à la Croix-Valmer datées de mai 2022 et août 2020 adressées à des clients en France (1 ensemble Enchanteur et 1 tunique Clocher) avec des photographies des modèles en question (issues du site internet de la demanderesse et de publications Instagram) ;
• Annexe 14 : 1 facture e-commerce émise par Les Canebiers St Tropez avec une adresse à la Croix-Valmer du 15/05/2021 destinée à une cliente en France (1 ensemble Sariette) avec des photographies du modèle en question (issues du site internet et de publications Instagram) ;
• Annexe 15 : un ticket de caisse de la boutique de St Barthélemy du 18/01/2022 concernant la vente d’une robe modèle Tamaris complété par des photographies du produit (publications Instagram) ;
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• Annexe 16 : un ticket de caisse de la boutique à Ibiza du 07/08/2017 concernant la vente d’une robe chemise modèle Pascatt complété par des photographies du produit ;
• Annexe 17 : une capture d’écran issue du site Forbes datée du 12/08/2019 avec un article en anglais mentionnant la marque « Les Canebiers » ;
• Annexe 18 : une facture du 08/11/2021 d’un fournisseur en Chine à la licenciée Les Canebiers SBH à St Barthélemy concernant 1 605 pièces du modèle de chemise Divin et une facture du 21/11/2020 d’un fournisseur chinois à la société l’Escalet en France concernant 3 348 pièces du modèle de chemise Divin et 1 402 pièces du modèle de chemise Lavande, livrées en France, en Espagne et à St
Barthélemy; une facture e-commerce de Les Canebiers St Tropez avec une adresse à la Croix-Valmer du 20/02/2021 à une cliente en France (2 chemises
Divin) ; et un ticket de caisse de la boutique de St Barthélemy du 19/01/2022 (3 chemises et 1 paire d’espadrilles) ;
• Annexes 19 et 20 : deux tickets de caisse du 01/01/2020 et 31/12/2020 de la boutique de St Barthélemy (2 pantalons, 3 chemises, 2 ceintures, et 2 polos) et un ticket de caisse du 22/06/2018 de la boutique d’Ibiza (1 polo, 2 tuniques, 2 bikinis, et 1 maillot de bain) et des photographies de ces produits (publications Instagram et site internet de la demanderesse) ;
• Annexe 21 : un ticket de caisse du 20/01/2022 de la boutique de St Barthélemy (2 chemises et 1 polo) complété par des photographies des produits ;
• Annexes 22-24 : 4 tickets de caisse de la boutique d’Ibiza (06/06/2018, 18/06/2018, 26/09/2019, et 14/08/2018) concernant au total 4 shorts Praya, 1 ceinture, 3 chemises, 2 pantalons, et 2 bikinis, complétés par des photographies des produits (publications d’Instagram et du site internet de la demanderesse) ;
• Annexes 25 et 26 : 2 factures e-commerce émises par Les Canebiers St Tropez avec une adresse à la Croix-Valmer, datées du 20/01/2022 et du 29/05/2022, destinées à des clientes en France (3 maillots de bain) complétées par des photographies des produits (publications d’Instagram et du site internet de la demanderesse) ;
• Annexe 27 : 2 tickets de caisse (29/01/2020 et 01/02/2020) de la boutique de St Barthélemy pour la vente de 2 bikinis complétés par des photographies du produit
(modèle Tropicana) issues du site internet de la demanderesse ;
• Annexe 28 : 2 tickets de caisse de la boutique d’Ibiza (05/07/2017 et 09/08/2020) concernant la vente de 2 ceintures et 3 bikinis et des photographies des produits ;
• Annexe 29 : un constat d’huissier du 08/09/2017 dans lequel est constatée une commande d’un maillot de bain féminin une pièce appelé « BEACH » sur le site www.lescanebiers.com ;
• Annexe 30 : un constat d’huissier du 26/09/2017 dans lequel est constatée la réception de la commande passée dans le constat de l’annexe 9 ;
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• Annexes 31 et 32 : 2 factures e-commerce émises par Les Canebiers St Tropez avec une adresse à la Croix-Valmer, adressées à des clients en France datées du
07/05/2021 et 30/03/2022, pour 2 maillots de bain homme et des photographies des produits ;
• Annexe 33 : 1 ticket de caisse de la boutique d’Ibiza (09/08/2018) pour 1 maillot de bain et 2 pantalons ; des photographies des produits et une facture de vente e- commerce du 10/12/2021 déjà produite en annexe 9 ;
• Annexes 34 et 35 : 2 tickets de caisse de la boutique d’Ibiza (07/09/2019 et 08/08/2020) pour la vente d’une ceinture et 2 maillots de bain homme modèle Ermitage et des photographies des produits ;
• Annexe 36 : 1 ticket de caisse de la boutique de St Barthélemy du 01/01/2022 pour 3 polos homme et enfant et 1 maillot de bain enfant modèle Grace et une photographie du maillot de bain enfant ;
• Annexe 37 : 3 factures e-commerce émises par Les Canebiers St Tropez avec une adresse à la Croix-Valmer dans la période de référence, adressées à des clients en
France et à Monaco (au total 3 paires de chaussures/mocassins Pardigon); 1 ticket de caisse de la boutique à St Barthélemy du 18/01/2022 pour 1 paire de chaussures
Pardigon et des photographies des mocassins Pardigon marqués « LES CANEBIERS » ;
• Annexe 38 : 2 factures e-commerce émises par Les Canebiers St Tropez avec une adresse à la Croix-Valmer, datées de juillet et août 2021, adressées à des clientes en France pour 5 bandeaux à cheveux et 1 maillot de bain Eivissa et des photographies des bandeaux marqués « LES CANEBIERS » ;
• Annexe 39 : photographies de casquettes homme marquées « LES CANEBIERS » ;
• Annexe 40 : 2 factures e-commerce émises par Les Canebiers St Tropez avec une adresse à la Croix-Valmer datées d’août 2020 et d’août 2021 adressées à des clients en France et au Luxembourg pour 7 ceintures et des photographies des ceintures marquées « LES CANEBIERS » ;
• Annexe 41 : 1 ticket de caisse de la boutique à St Barthélemy du 19/01/2022 pour la vente de 3 chemises Divin et 1 paire d’espadrilles, déjà fourni en annexe 18 et des photographies d’espadrilles (modèle Pignes) ;
• Annexes 42 : des photographies de tongs marquées « LES CANEBIERS », également présentes sur le site internet www.lescanabiers.com et une facture d’un fournisseur en Chine du 14/02/2022 adressée à la licenciée Les Canebiers SBH à
St Barthélemy portant sur une commande de 1 500 paires de tongs livrées en
France ;
• Annexe 43 : 2 publications Instagram datées de 2018 sur l’ouverture d’une boutique « LES CANEBIERS » sur le port de St Tropez et des photographies de cette boutique où figure la marque « LES CANEBIERS » (sur les produits, la devanture, les tapis de bienvenue, les emballages de produits, etc.) ;
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• Annexe 44 : 2 publications Instagram (datées de 2018 et 2019) concernant deux boutiques LES CANEBIERS à Ibiza et des photographies d’étiquettes de produits portant la marque « LES CANEBIERS » pour des maillots de bain, tuniques et chemises ;
• Annexe 45 : un constat d’huissier du 18/02/2021 dans lequel sont constatées des photographies du magasin LES CANEBIERS à Saint-Barthélemy, un sac d’achat de la marque, un maillot de bain avec une étiquette « LES CANEBIERS » et une pochette ;
• Annexe 46 : une publication Instagram du 17/11/2019 relative à la boutique LES CANEBIERS à St Barthélemy (Gustavia) ;
• Annexe 47 : un Whois du site internet www.lescanabiers.com et une publication Instagram du 19/05/2017 annonçant l’ouverture du site internet ;
• Annexes 48-51 : des captures d’écran du site internet www.lescanebiers.com du 19/09/2018 et captures d’écran de la page d’accueil du site internet lescanebiers.com datées du 06/08/2020, 28/04/2021 et du 02/06/2022 ;
• Annexe 52 : un constat d’huissier du 26/02/2019 dans lequel est constatée l’entière page d’accueil du site web www.lescanebiers.com tel que configuré à cette date. Les collections 2018 de maillots de bain femme et prêt-à-porter homme y sont notamment visibles ;
• Annexe 53 : une capture d’écran de la page d’accueil/profil du compte Instagram LES CANEBIERS St Tropez, non datée ;
• Annexe 54 : des captures d’écran relatives à différentes collaborations de la marque « LES CANEBIERS » avec des influenceuses sur Instagram dans la période pertinente ;
• Annexes 55-57 : des publications Instagram concernant les produits « LES CANEBIERS » portés par des célébrités, l’arrivée de nouvelles collections et les boutiques physiques notamment à St Tropez, St Barthélemy, en Espagne à Ibiza ainsi qu’à Miami (Etats-Unis) et Santa Margherita (Italie) ;
• Annexe 58 : une photographie d’une pochette marquée « LES CANEBIERS » et facture de vente internet du 06/02/2022 concernant la vente d’une pochette.
− Il ressort des preuves que la marque a été exploitée dans des boutiques à Saint- Barthélemy, Saint-Tropez et Ibiza. Des preuves concernent également des ventes en ligne sur le site internet de la demanderesse www.lescanebiers.com avec une adresse en France à la Croix-Valmer.
− Il convient de constater que l’île de Saint-Barthélemy est une île française des petites Antilles et une Collectivité d’Outre-Mer (COM). La marque française bénéficie d’une protection dans les Collectivités d’Outre-Mer. Partant, les preuves et notamment les tickets de caisse provenant de la boutique à Saint-Barthélemy sont pertinents pour prouver le lieu et l’étendue territoriale de l’usage. En revanche, les preuves et notamment les tickets de caisse provenant de la boutique à Ibiza, en Espagne, ne sont
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pas pertinents dans la mesure où ils ne prouvent pas un usage de la marque sur le territoire pertinent. Partant, les ventes réalisées en Espagne, à savoir, en dehors du territoire pertinent, ne peuvent être prises en compte pour établir l’importance de l’usage. Enfin, l’usage en Espagne ne peut être interprété comme un usage à l’exportation dans la mesure où les preuves démontrent que les produits ont été fabriqués en Chine et vendus notamment en Espagne.
− Par conséquent, les preuves se rapportant à l’importance de l’usage sont essentiellement constituées par des tickets de caisse d’une boutique située à Saint-Barthélemy, des factures de vente en ligne depuis le site français www.lescanebiers.com et 5 factures provenant de fournisseurs en Chine adressées à la licenciée à Saint-Barthélemy.
− En l’espèce, même si les factures de fournisseurs ont été corroborées par des tickets de caisse et des factures destinées à des consommateurs finaux, les ventes concernent un nombre très limité d’articles (3 tuniques, 10 chemises, 10 maillots de bain, 4 robes, 7 serviettes de plage, 2 ensembles, 2 pantalons, 9 ceintures, 6 polos, 5 bandeaux et 5 paires de chaussures). Compte tenu de la taille du marché des vêtements et de la nature des produits, même s’il s’agit de produits relativement haut de gamme, les quantités vendues sur une période de cinq ans sont minimes et clairement insuffisantes pour qualifier l’usage de sérieux. En outre, le très faible volume de commercialisation des produits n’est pas compensé par d’autres facteurs comme la portée territoriale de l’usage. Il convient aussi de relever que si les preuves se réfèrent notamment à des boutiques à Saint-Tropez, la demanderesse n’a fourni aucune preuve de vente provenant de ces boutiques. Seuls des tickets de caisse d’une boutique à Saint-Barthélemy ont été fournis ainsi que des factures de commerce en ligne adressées à quelques clients situés dans plusieurs villes de France. Toutefois, ces preuves de vente sont peu nombreuses et les quantités de produits vendus sont très faibles, voire anecdotiques.
− La Division d’Annulation considère qu’il existe une différence très importante entre les quantités facturées par les distributeurs en Chine et les quantités vendues sur le territoire pertinent. En outre, les factures des fournisseurs indiquent que les produits ont été en partie livrés en Espagne et il ne peut être établi avec certitude que tous les produits provenant de Chine ont été vendus sur le marché français. La demanderesse avance notamment que ses produits sont commercialisés dans le monde entier et notamment en Europe et il ressort des preuves que la demanderesse avait une boutique à Miami aux
Etats-Unis et à Santa Margherita en Italie (annexe 57).
− En ce qui concerne les chaussures en particulier, la facture du fournisseur fournie en annexe 42 indique que 1 500 paires de tongs ont été livrées en France toutefois, il n’existe aucune preuve de vente à des consommateurs finaux. Seuls quelques tickets de caisse et des factures font état de la vente de 4 paires de mocassins et 1 paire d’espadrilles. Si les photographies des produits et de leur emballage prouvent la nature de l’usage de produits (tongs) (annexe 42), elles ne sont pas pertinentes pour prouver l’étendue de l’usage de la marque antérieure.
− Les documents restants consistent essentiellement en des publications sur Instagram, des extraits du site internet de la demanderesse et de quelques constats d’huissier. S’il est vrai que les publications sur Instagram sont nombreuses et établissent que la marque
a collaboré avec des influenceuses ou des célébrités, ces documents sont insuffisants pour établir l’importance de l’usage. Le nombre de « j’aime » sur Instagram n’est pas
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9 très important et il n’a pas été démontré que les consommateurs français suivaient la marque sur Instagram. Si l’annexe 53 indique 2 175 publications et plus de 88 000 suiveurs sur le compte Instagram LES CANEBIERS, ce document n’est pas daté et la capture d’écran est susceptible d’avoir être prise après la période pertinente. En outre, la seule présence d’une marque sur un site internet est insuffisante en soi pour prouver l’usage sérieux. Même si les extraits du site web montrent des images de produits portant la marque antérieure et la possibilité de commander en ligne, aucune information n’a été donnée quant au nombre de visiteurs sur le site internet pendant la période concernée et/ou le nombre de commandes effectuées sur ce site. Les quelques factures de vente en ligne fournies, telles que décrites ci-dessous, sont anecdotiques et insuffisantes. En ce qui concerne les constats d’huissier apportés par la demanderesse, si ces derniers constatent bien l’existence d’un site internet avec la possibilité de commander des produits portant la marque antérieure ou l’existence de boutiques vendant des produits marqués « LES CANEBIERS », ces documents sont insuffisants pour démontrer le volume commercial et l’importance de l’usage de la marque antérieure sur le territoire pertinent.
− Bien que l’examen de la Division d’Annulation ne vise pas à évaluer la réussite commerciale de la demanderesse, en l’espèce, le montant total des transactions apparaît à ce point symbolique qu’il ne permet pas de conclure, à défaut de documents probants visant à démontrer le contraire, que l’usage de la marque française saurait être considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné et compte tenu de la nature des produits concernés, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits protégés par la marque antérieure.
− Étant donné qu’au moins l’importance de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions. La demande doit par conséquent être rejetée conformément à l’article 64, paragraphes 2 et 3, du RMUE.
10 Le 27 novembre 2023, la demanderesse en annulation a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 février 2024.
11 Dans ses observations en réponse, reçues le 4 avril 2024, la titulaire de la MUE a demandé
à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments développés par la demanderesse dans son mémoire déposé à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit :
− L’approche retenue par la Division d’Annulation est particulièrement stricte. L’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes.
Dès lors, une quantité peu importante de produits commercialisés ne peut être de nature à écarter l’usage sérieux effectué sous une marque. En outre, il n’est pas possible de définir in abstracto un seuil exact et déterminant attestant l’usage sérieux.
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− S’agissant tout particulièrement de la décision attaquée en ce qu’elle indique que « La demanderesse n’a pas fourni d’autres documents pertinents concernant le volume commercial de l’exploitation de la marque antérieure tels que des documents comptables, des rapports annuels ou des déclarations sous serment faisant état de son chiffre d’affaires bien que cela pouvait aisément être fourni. », la demanderesse y répond en transmettant les trois attestations comptables jointes en annexe 1 et faisant état des chiffres d’affaires réalisés par les licenciés de la demanderesse. L’usage fait par les détenteurs d’une licence constitue un cas typique d’utilisation par des tiers. De même, l’utilisation par des entreprises économiquement liées au titulaire de la marque, comme les membres du même groupe de sociétés (sociétés apparentées, filiales, etc.), doit être considérée comme un usage autorisé. En outre, lorsque les produits sont fabriqués par le titulaire de la marque (ou avec son consentement), mais qu’ils sont ensuite mis sur le marché par des distributeurs de gros ou de détail, il convient de considérer qu’il y a usage de la marque. Les déclarations (telles que des études) émanant d’une source indépendante, par exemple d’experts, d’organisations professionnelles, de chambres de commerce, ou des fournisseurs, clients ou partenaires commerciaux de l’opposant, ont une force probante importante.
− La première attestation datée du 22 janvier 2024 fait état du chiffre d’affaires hors taxes réalisé du 01/01/2018 au 30/06/2022 sur la vente de produits de marque « LES
CANEBIERS » à Saint Barthélémy, à Saint-Tropez (société L’Ormeau), à la Croix Valmer (société L’Escalet), toutes deux située dans le Var (département 83) en France (territoire pertinent), et sur le site internet www.lescanebiers.com, disponible en français et à destination du public français. En outre, comme indiqué dans cette attestation, sont incluses les ventes au détail et en gros. Cette attestation fait état :
• d’un chiffre d’affaires total en France de 217 825 euros hors taxes pour l’année 2018 ;
• d’un chiffre d’affaires en France d’au moins 788 978 euros hors taxes pour l’année 2019 sans compter les ventes en ligne ;
• d’un chiffre d’affaires en France d’au moins 1 310 773 euros hors taxes pour l’année 2020 sans compter les ventes en ligne ;
• d’un chiffre d’affaires en France d’au moins 1 178 489 euros hors taxes pour l’année 2021 sans compter les ventes en ligne ;
• d’un chiffre d’affaires en France d’au moins 470 251 euros hors taxes pour l’année 2022 sans compter les ventes en ligne à nouveau, ces dernières comprenant nécessairement des ventes sur le territoire français.
− La deuxième attestation datée du 22 janvier 2024 fait état du chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur la vente de produits de marque « LES CANEBIERS » du 01/01/2020 au 30/06/2022 en France. Cette attestation fait état :
• d’un chiffre d’affaires total en France de 98 548 euros hors taxes pour l’année 2020 ;
• d’un chiffre d’affaires total en France de 1 174 417 euros hors taxes pour l’année 2021 ;
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• et d’un chiffre d’affaires total en France de 484 595 euros hors taxes pour l’année 2022.
− La troisième attestation datée du 22 janvier 2024, fait état du chiffre d’affaires hors taxes réalisé du 01/06/2017 au 31/12/2020 en France sur la vente de produits de marque
« LES CANEBIERS ». Cette attestation fait état :
• d’un chiffre d’affaires total en France de 1 189 087 euros hors taxes pour l’année 2017 ;
• d’un chiffre d’affaires total en France de 1 449 486 euros hors taxes pour l’année 2018 ;
• d’un chiffre d’affaires total en France de 1 082 112 euros hors taxes pour l’année 2019 ;
• d’un chiffre d’affaires total en France de 383 895 euros hors taxes pour l’année 2020.
− Ces éléments sont de nature à écarter l’argument de la Division d’Annulation selon lequel : « Compte tenu de la taille du marché des vêtements et de la nature des produits, même s’il s’agit de produits relativement haut de gamme, les quantités vendues sur une période de cinq ans sont minimes et clairement insuffisantes pour qualifier l’usage de sérieux. En outre, le très faible volume de commercialisation des produits n’est pas compensé par d’autres facteurs comme la portée territoriale de l’usage. ». Ces éléments, faisant état du volume commercial de la demanderesse sur une longue période, démontrent qu’elle s’est sérieusement efforcée d’acquérir une position commerciale sur le marché en cause. Ils doivent être pris en considération en combinaison avec l’ensemble des éléments transmis le 19 novembre 2022 (les factures, tickets de caisses, publications sur les réseaux sociaux et le site internet de la demanderesse) et confirment le volume commercial important de la marque « les canebiers ».
− Il est évident que l’activité des sociétés est stable et bien implantée sur le territoire français et que les sociétés licenciées de la marque antérieure « les canebiers » ont vendu plus de 3 tuniques, 10 chemises, 10 maillots de bain, 4 robes, 7 serviettes de plage, 2 ensembles, 2 pantalons, 9 ceintures, 6 polos, 5 bandeaux et 5 paires de chaussures, comme l’attestent les premières preuves d’usage transmises par la demanderesse. Il convient de considérer les factures et tickets de caisse soumis par la demanderesse comme une illustration des ventes totales et non comme représentant littéralement l’ensemble des ventes effectuées.
− En tout état de cause, le caractère onéreux des articles vendus sous la marque « les canebiers » ne peut que justifier le fait que ces articles soient vendus en petites quantités, les prix onéreux étant d’ailleurs indiqués sur les publications Instagram transmises par la demanderesse dans le cadre de l’action en nullité. De plus, des décisions ont reconnu un usage sérieux de la marque en présence de petites quantités d’articles et/ou de chiffre d’affaires moindre à celui effectué par les licenciées de la demanderesse.
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− La marque antérieure a également fait l’objet de publicités dans des articles de presse (annexe 2) :
• un article de l’hôtel Sezz à Saint-Tropez en date du 05/10/2020 : « Pour votre moment de shopping, votre hôtel Sezz a tout d’abord sélectionné une marque emblématique du village : Les Canebiers. Cette griffe typiquement tropézienne
s’épanouit comme le village dans les années 50. Depuis, elle ne cesse de véhiculer
l’essence même de Saint-Tropez, un mélange unique d’élégance et de décontraction, de féminité et d’authenticité. Lins et cotons s’y déclinent en chemises, tuniques et combinaisons. Les maillots de bain, aux coupes très actuelles et aux couleurs chaudes, mettent en valeur toutes les morphologies.
Idéal pour des vacances tendance sur la plage comme sur les pontons du port et les terrasses des cafés » ;
• un magazine Pure Saint-Tropez daté de 2018 : « La maison de création tropézienne étend son champ stylé à deux nouveaux horizons d’exception au cœur de la presqu’île. Celui du port d’abord avec l’ouverture d’une adresse au 5 quai Jean Jaurès (…). Celui de Pampelonne et de la plage SHELLONA ensuite (…) » ;
• un magazine Pure Saint-Tropez daté de juillet 2019 : « Les Canebiers – Toujours magnifiquement inspiré par les icônes du Saint-Tropez des Près BB, Romy,
Delon, Maxime Cotte, le Directeur Artistique, de la jeune maison de création tropézienne, a imaginé cette saison les Must Have contemporain de votre vestiaire estival. Les robes chemises, les combinaisons et shorts en coton, les brassières et les petits tops en dentelle baby doll (…) » ;
• un magazine Pure Saint-Tropez daté du mois de juin 2021 : « Inspiré par l’ADN de l’élégance des icônes de la Dolce Vita, Maxime Cotte, le Directeur Artistique de la maison de création LES CANEBIERS signe chaque saison les Must Have de notre vestiaire estival. Les robes chemises, les combinaisons et shorts en coton et lin, les ensembles brassières pantalon ou jupe longue, complètent avec style les chemises et tuniques brodées, les chino colorés, les bikinis crochet ou Lurex et la nouvelle collection de l’artiste » ;
• un article Ouest France en partenariat avec MCV du 26/09/2018 : « Instagram: Capucine Anav devient ambassadrice de la marque Les Canebiers ! » ;
• un article Amare Hotels : « Au cours de l’été 2021, Amàre Hotels et la prestigieuse marque de maillots de bain Les Canebiers ont conjugué leurs efforts dans le cadre d’une collaboration visant à habiller les mannequins qui ont participé aux séances de photos de la chaîne hôtelière recommandée pour adultes. Les Canebiers, originaires de Saint-Tropez, la ville balnéaire française emblématique de la Côte d’Azur, évoquent les grandes figures des années 1950, telles que Françoise Sagan, Jacques Prévert ou Pablo Picasso, qui ont visité ou se sont installés dans cette ville côtière méditerranéenne. Une autre figure souvent associée à Saint-Tropez est la légendaire actrice française Brigitte
Bardot. Avec ses lignes résolument nautiques, Les Canebiers se fondent parfaitement dans l’esprit méditerranéen, artistique et sophistiqué de la petite ville balnéaire, qui se reflète dans ses élégants modèles de maillots de bain » (annexe 12 précédemment communiquée devant la Division d’Annulation) .
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− L’ensemble de ces articles fait état de l’usage de la marque « les canebiers » pour des maillots de bain et articles vestimentaires, notamment à Saint-Tropez, ce qui conforte l’usage de cette marque en France :
• Un magazine Riviera Villages INSPIRATIONS, saison 2018 : présentation de maillots, bermuda, caleçons de bain, tuniques de plage sous la marque « LES
CANEBIERS » ;
• un article sur www.presseagence.fr concernant l’émission CAPITAL du 14/08/2018 : « Depuis l’enfance, Maxime Cotte passe ses vacances à Saint- Tropez. Il s’y est installé il y a près de 10 ans et c’est ici qu’il a décidé de créer sa marque de vêtements et de maillots de bain il y a 3 ans : Les Canebier. ».
− La Division d’Annulation conteste les preuves tirées du réseau social Instagram en ce que : « S’il est vrai que les publications sur Instagram sont nombreuses et établissent que la marque a collaboré avec des influenceuses ou des célébrités, ces documents sont insuffisants pour établir l’importance de l’usage. Le nombre de « j’aime » sur Instagram n’est pas très important et il n’a pas été démontré que les consommateurs français suivaient la marque sur Instagram. Si l’annexe 53 indique 2 175 publications et plus de 88 000 suiveurs sur le compte Instagram LES CANEBIERS, ce document n’est pas daté et la capture d’écran est susceptible d’avoir être prise après la période pertinente ». En réponse, la demanderesse soumet en annexe 3 des captures d’écran du compte Instagram de la marque « les canebiers » : en 2017, 33 700 abonnés Instagram, et 636 publications ; en 2019, 51 200 abonnés Instagram, et 1 124 publications ; en 2020, 63 700 abonnés Instagram, et 1 495 publications. On constate aisément l’augmentation considérable du nombre d’abonnés et du nombre de publications, ce qui conforte l’usage de la marque antérieure sans équivoque.
− Cette annexe contient également une capture d’écran du site internet www.varmatin.com qui mentionne la marque antérieure.
− De nombreux articles de la marque « les canebiers » sont offerts sur les applications de vente de vêtements et accessoires d’occasion (annexe 4) :
• Vinted : une recherche sous la marque « les canebiers » fait apparaître plus de 500 résultats pour des articles vestimentaires et des articles de bain. Les captures d’écran sont datées du 30 janvier 2024 mais font état de publications datées de la période concernée (il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 2 ans) ;
• Vestiaire Collective qui est une plateforme revendant principalement des articles haut de gamme : une recherche sous la marque « les canebiers » fait apparaître 61 résultats, dont plusieurs publications datées de la période pertinente.
− Ces éléments démontrent un nombre important de vente d’articles sous la marque « les canebiers » et prouvent qu’il s’agit de produits hauts de gamme ce qui justifient qu’ils soient vendus en petite quantité.
− La Division d’Annulation dans la décision attaquée indique que « la seule présence d’une marque sur un site internet est insuffisante en soi pour prouver l’usage sérieux. Même si les extraits du site montrent des images de produits portant la marque antérieure et la possibilité de commander en ligne, aucune information n’a été donnée
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14 quant au nombre de visiteurs sur le site internet pendant la période concernée (…) ». En réponse, la demanderesse transmet les documents en annexe 5 qui font état du trafic du site internet www.lescanebiers.com du mois de janvier 2019 au mois d’août 2023. Le nombre de visiteurs sur le site internet de la marque antérieure est en constante augmentation : 100 233 visiteurs en 2019, 236 141 visiteurs en 2020, 373 310 visiteurs en 2021 et 466 443 visiteurs en 2022. Ces chiffres sont une preuve indéniable des efforts et investissements effectués par la demanderesse pour se positionner sur le marché.
− La demanderesse transmet également en annexe 6 de nouvelles factures, accompagnées de captures d’écran représentant les produits associés, en complément de celles transmises devant la Division d’Annulation :
• une facture relative au maillot femme Nikki. La facture est datée du 6 février 2022 (à savoir pendant la période pertinente) et est à destination d’une cliente en France. Elle fait en outre bien apparaître la marque antérieure en haut à gauche ;
• une facture en date du 11 juin 2019 (à savoir pendant la période concernée) portant sur une tunique, d’une valeur de 159 EUR ;
• une facture datée du 13 mai 2022 pour un maillot de bain homme « ermitage » et un bikini « Nikki », d’une valeur de 290 EUR hors taxes ;
• une facture du 30 juin 2022 pour un polo « Cabanon », un top femme « Enchanteur », un maillot de bain homme « Ermitage », d’une valeur totale de
496,67 EUR.
− La demanderesse produit en annexe 7 des captures d’écran des vidéos suivantes :
• une vidéo Facebook du 03/07/2020 présentant la marque « LES CANEBIERS » par le magazine de mode « Pure Saint-Tropez » https://www.facebook.com/watch/?v=1202568536757860;
• une vidéo publiée sur Facebook le 30/10/2022 sur l’inauguration du troisième magasin « Les Canebiers » à Saint-Tropez : https://www.facebook.com/watch/?v=609594447541506. Il est indiqué dans cette vidéo que le créateur de la marque « a invité une centaine de ses meilleurs clients » ; il est précisé que sont offerts à la vente sous la marque « les canebiers » des maillots de bain femmes et hommes aux alentours de 200 euros, ainsi que des vêtements chics pour le soir et que la marque vise une clientèle haut de gamme ; Il est également précisé que le mannequin Charlotte Pirroni, candidate à l’élection de Miss France en 2015, a effectué des shootings pour la marque ;
• Une vidéo Youtube datée du 9 avril 2015 présente le magasin « LES CANEBIERS » à Saint-Tropez : https://www.youtube.com/watch?v=mbhD3OgJCtY : cette vidéo, bien que datée avant la période pertinente, permet de démontrer l’usage continu de la marque antérieure jusqu’à ce jour.
− En conséquence, il convient de considérer que la marque française « les canebiers » a fait l’objet d’un usage sérieux en France du 03/06/2017 au 02/06/2022 pour l’ensemble des produits qu’elle couvre en classes 24 et 25.
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− Sur la comparaison des produits et des signes, nous renvoyons à l’exposé des moyens en date du 3 juin 2022. Force est de constater que la marque antérieure est reproduite à l’identique au sein de la marque contestée, les différences tenant à la présence de la première lettre de chaque mot de la marque contestée en majuscules étant insignifiantes et pouvant passer inaperçues aux yeux du consommateur d’attention moyenne. Par conséquent, la marque contestée « Les Canebiers » est identique à la marque antérieure
« les canebiers ».
− Sur le public pertinent : les articles textiles et vestimentaires s’adressent principalement au grand public en ce qu’il s’agit de produits de consommation courante.
− La marque antérieure « les canebiers » renvoie au lieu où l’on cultive le chanvre, et n’a à cet égard pas de lien particulier avec les produits couverts par la marque antérieure. Elle est donc dotée d’un caractère distinctif important.
13 Les arguments développés dans ses observations en réponse par la titulaire de la MUE peuvent être résumés comme suit :
− Bien que les produits vendus sous la marque antérieure puissent être considérés comme relativement haut de gamme, les quantités vendues sur une période de cinq ans sont minimes et clairement insuffisantes pour qualifier l’usage de sérieux.
− Sur les nouvelles preuves d’usage déposées pour la première fois par la demanderesse devant la Chambre de recours concernant l’usage prétendument effectué par ses licenciés, ils auraient parfaitement pu être déposés devant la Division d’Annulation et la Chambre de recours a un pouvoir d’appréciation discrétionnaire pour les accepter ou pas dans la présente procédure.
− Sur les attestations comptables (annexe 1 de la demanderesse) : le prétendu usage à travers les licenciés n’est pas suffisamment corroboré avec d’autres éléments qui permettent de confirmer les chiffres d’affaires mentionnés. Il n’y a aucun élément de preuve qui démontrerait que les produits en question ont effectivement été commercialisés par la SAS LES CANEBIERS SBH, la SAS L’ESCALET et la SAS L’ORMEAU. En outre, après consultation effectuée sur la base de données de l’INPI sur l’enregistrement français n°°4 138 377 « les canebiers », aucune licence ne semble inscrite auprès de l’INPI (voir annexe 1).
− Sur les publicités et articles de presse (annexe 2 de la demanderesse) : ces documents, bien qu’illustratifs ne sont pas aptes à prouver la portée de l’usage de la marque antérieure.
− Réseaux sociaux (annexe 3 de la demanderesse) : la présence de la marque dans les réseaux sociaux et le nombre d’abonnés ne permettent pas d’apporter des précisions sur la portée de l’usage.
− Informations concernant la vente d’articles de la marque « les canebiers » sur les applications de vente de vêtements et accessoires d’occasion (annexe 4 de la demanderesse) : il s’agit de propositions à la vente de faibles quantités des produits et de ventes entre particuliers dans la sphère privée.
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− Sur le trafic du site internet www.lescanebiers.com (annexe 5 de la demanderesse) : les informations apportées ne permettent pas d’apporter des précisions sur la portée de l’usage.
− Sur les nouvelles factures produites (annexe 6 de la demanderesse) : trois tickets de caisse datés de 2019 et deux de 2022ont été produits pour des faibles montants.
− Sur les captures d’écran de vidéos Facebook et Youtube (annexe 7 de la demanderesse) : les informations apportées ne permettent pas d’apporter des précisions sur la portée de l’usage.
− En conclusion, si la Chambre de recours acceptait les preuves complémentaires apportées par la demanderesse, il devrait être jugé qu’elles ne sont pas suffisantes pour établir un usage sérieux de la marque antérieure.
Motifs de la décision
14 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 Le recours porte essentiellement sur l’examen du caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure française « les canebiers » sur laquelle la demande en nullité est fondée, en relation avec les produits désignés en classes 24 et 25, tels que listés ci-avant au paragraphe 6.
Sur les éléments de preuves produits pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours
16 La demanderesse en nullité a produit devant la Chambre de nouvelles pièces afin de démontrer l’usage sérieux de sa marque, comme détaillé dans le résumé des arguments de la demanderesse (paragraphe 12), à savoir :
• nouvelle annexe 1 : trois déclarations comptables faisant état du chiffre d’affaires réalisé pendant la période pertinente en France par trois licenciés de la demanderesse ;
• nouvelle annexe 2 : des articles de presse mentionnant la marque « les canebiers » en relation principalement avec des modèles de maillots de bain et des tuniques de plage, datés de la période pertinente ;
• nouvelle annexe 3 : des captures d’écran du compte Instagram de la demanderesse montrant le nombre d’abonnés et de publications (en 2017, 33 700 abonnés Instagram, et 636 publications ; en 2019, 51 200 abonnés Instagram, et 1 124 publications ; en 2020, 63 700 abonnés Instagram, et 1 495 publications) ;
• nouvelle annexe 4 : une recherche effectuée le 30 janvier 2024 d’articles de la marque « les canebiers » sur les plateformes de vente d’articles de seconde main
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Vinted et Vestiaire Collective – pages françaises (maillots de bain, mocassins, chemises, polos, robes, jupes, pantalons, bermudas, et casquettes) ;
• nouvelle annexe 5 : le trafic du site internet de la demanderesse de janvier 2019 à août 2023 et des captures d’écran montrant les articles vendus sous la marque
« les canebiers » ;
• nouvelle annexe 6 : de nouvelles factures portant sur des articles d’habillement « les canebiers » : une facture pour la vente d’un maillot de bain modèle « Nikki » via le site internet de la demanderesse datée du 6 février 2022 ; un ticket de caisse du 11 juin 2019 pour la vente dans la boutique à Saint-Tropez d’une tunique de la marque ; un ticket de caisse du 13 mai 2022 pour la vente à Saint-Tropez de deux maillots de bain (homme et femme) ; un ticket de caisse pour la boutique de
Saint-Tropez du 30 juin 2022 pour la vente d’un polo et un bermuda homme, un haut femme, et un short homme ; ces éléments sont accompagnés des visuels des produits correspondant aux ventes ;
• nouvelle annexe 7 : des captures d’écran de vidéos publiées sur Facebook et Youtube en 2020, 2022 et 2015 respectivement, montrant des produits « les canebiers », à savoir des maillots de bain, tuniques, une chemise, et une robe.
17 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. En vertu des dispositions de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, et de l’article 54, paragraphe 1, du Règlement de procédure des Chambres de recours, la Chambre peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
18 En l’espèce, les nouvelles annexes produites par la demanderesse devant la Chambre ont pour vocation de répondre aux insuffisances constatées par la Division d’Annulation quant
à la preuve de l’importance de l’usage de la marque antérieure. Dès lors, la Chambre estime que ces éléments semblent, prima facie, pertinents pour l’issue de l’affaire.
19 En outre, ces nouvelles annexes s’ajoutent aux documents déjà produits par la demanderesse devant la première instance, qu’ils viennent compléter. Ainsi, la nouvelle annexe 3 vient corroborer les éléments fournis devant la Division d’Annulation quant à la présence de la demanderesse sur Instagram.
20 Par ailleurs, la titulaire de la MUE a eu l’opportunité d’examiner ces nouvelles annexes et de présenter ses observations.
21 Il s’ensuit que, en application des dispositions précitées, la Chambre considère que les preuves présentées pour la première fois devant elle sont recevables.
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Appréciation de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée
22 A la demande de la titulaire de la MUE et en application des dispositions de l’article 64, paragraphes 2 et 3, du RMUE, et comme indiqué dans la décision attaquée, la demanderesse était tenue de prouver l’usage sérieux en France de la marque antérieure du 03/06/2017 au 02/06/2022 inclus, en relation avec les produits sur lesquels la demande en nullité est fondée, à savoir les suivants :
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de l’habillement).
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.
23 Selon une jurisprudence constante, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance, et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure (27/09/2007, T-418/03, LA MER / LABORATOIRE DE LA MER, EU:T:2007:299, § 52 et la jurisprudence citée).
24 La Chambre procèdera donc à l’examen des différents facteurs afin d’apprécier l’usage sérieux de la marque antérieure, sur la base de l’ensemble des pièces produites par la demanderesse.
25 A cet égard, la Chambre rappelle que l’évaluation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit s’effectuer sur la base de tous les éléments de preuve, considérés globalement. Même si certains éléments de preuve ne couvrent pas tous les facteurs pertinents, il se peut que la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux. Dès lors, les observations formulées par la titulaire de la MUE sur les nouveaux éléments de preuve présentés par la demanderesse doivent être nuancées en ce qu’elles reposent sur une évaluation individuelle de chacun de ces éléments.
Sur l’usage de la marque antérieure par des sociétés tierces
26 La demanderesse a produit devant la Chambre des attestations relatives aux chiffres d’affaires réalisés par trois sociétés tierces pour la vente d’articles « les canebiers », qu’elle présente comme étant des licenciés, à savoir les sociétés SAS LES CANEBIERS SBH à
Saint-Barthélemy, SAS L’ESCALET à La Croix Valmer, et la SAS L’ORMEAU à Saint-
Tropez. Elle invoque alors que l’usage de la marque par ces sociétés équivaut à un usage par la demanderesse elle-même.
27 La Chambre relève à cet égard qu’en effet, le fait que la demanderesse produise ces éléments de preuve démontre implicitement qu’elle a consenti à cet usage (08/07/2004,
T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225). Or, selon l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, applicable par analogie aux marques nationales antérieures invoquées, l’usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. A cet égard, il importe peu de savoir si le contrat de licence a été inscrit ou non, contrairement à ce qu’invoque la titulaire de la MUE.
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28 Il s’ensuit que pour les besoins de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, la Chambre prendra en compte les chiffres d’affaire tels que certifiés par un expert-comptable dans les attestations produites par la demanderesse, lesquels viennent corroborer les éléments de preuves notamment les factures de fournisseurs libellés
à ces sociétés, les photographies ou publications de réseaux sociaux relatifs aux magasins vendant les produits « les canebiers » (voir notamment les annexes 5, 6, 9 et 13 pour la boutique de la Croix Valmer, les annexes 41, 42 et 46 pour la boutique de Saint-
Barthélemy).
Portée géographique de l’usage
29 La marque antérieure invoquée étant une marque française, le territoire pertinent est la
France.
30 Comme justement relevé par la Division d’Annulation, il ressort des éléments de preuve présentés par la demanderesse que la marque antérieure a fait notamment fait l’objet d’une exploitation en France, à Saint-Tropez et sur l’île de Saint-Barthélemy (cf. notamment annexes 15, 19-21, et 25-27), ainsi que via le site internet de la demanderesse en français
(voir par exemple annexe 8). Les pièces produites devant la Chambre viennent corroborer ce constat, notamment en ce qu’elles font état de ventes par les licenciés de la demanderesse en France (nouvelle annexe 1).
31 Il s’ensuit que la Chambre considère que les documents contiennent suffisamment d’indications quant à l’usage de la marque en France.
32 S’agissant des éléments faisant état d’un usage de la marque sur d’autres territoires (comme en Espagne), ils ne sont pas pertinents à la présente procédure, et ne seront donc pas pris en compte pour l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure invoquée.
Durée de l’usage
33 La plupart des documents produits par la demanderesse, tels que les tickets de caisses et factures (cf. notamment annexes 4, 5, 6 ou 9, et nouvelle annexe 6), les articles de presse
(nouvelle annexe 2) et extraits des réseaux sociaux (voir par exemple les annexes 11, 43- 44, et nouvelles annexes 3 et 7), sont datés de la période pertinente.
34 Par conséquent, les éléments de preuves contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
35 Par ailleurs, la Chambre note que les éléments de preuve non datés ou se rapportant à un usage postérieur à la période pertinente, comme la nouvelle annexe 4, permettent de confirmer les intentions réelles de la demanderesse au cours de la période pertinente
(27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
Importance de l’usage
36 Comme justement relevé par la titulaire de la MUE, et constaté par la Division d’Annulation, les éléments produits pour établir la portée de l’usage devant la première instance étaient insuffisants notamment en ce que les factures et tickets de caisse fournis
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20 ne démontraient qu’un faible nombre de ventes effectivement réalisées sur le territoire français pertinent.
37 Toutefois, ces éléments de preuve ont été supplées devant la Chambre notamment par des attestations certifiées par un expert-comptable et portant sur les chiffres d’affaires réalisés en France pour la vente de produits de marque « les canebiers » pendant la période pertinente (nouvelle annexe 1), ainsi que par des nouvelles preuves de ventes effectives
(nouvelle annexe 6), bien que, portant sur un nombre restreint d’articles. Cependant, au regard des documents comptables détaillant le chiffre d’affaires relatif aux articles vendus sous la marque « les canebiers », la Chambre estime que les tickets de caisse et les factures produites par la demanderesse sont de nature exemplative, et suffisent à corroborer les autres informations présentes dans les documents fournis par la demanderesse, notamment les photographies des produits portant la marque et les mentions de la marque dans les articles de presse.
38 De plus, la constance de l’usage de la marque et de sa promotion auprès du public pendant la période pertinente est corroborée par la présence de la marque sur les réseaux sociaux, et notamment Instagram (nouvelle annexe 3).
39 Au vu de ces nouvelles pièces, la Chambre estime que la demanderesse a fourni des indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Nature de l’usage : usage en tant que marque
40 Il n’est pas contesté par la titulaire de la MUE que le signe « les canebiers » a été utilisé pour identifier des produits et qu’un tel usage équivaut à un usage à titre de marque
(11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21-22). Ceci ressort en particulier des visuels des produits sur le site internet de la demanderesse ou sur les réseaux sociaux correspondent aux produits effectivement vendus (cf. notamment annexes 5-12 et nouvelle annexe 6).
Nature de l’usage : usage de la marque telle qu’enregistrée
41 La marque antérieure est une marque verbale portant sur la dénomination « les canebiers ».
A cet égard, il est rappelé que la protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel et non sur sa représentation.
42 Le terme « canebier(s) » sera perçu comme un terme de fantaisie par une majorité du public français, tandis qu’une autre partie du public y percevra la référence aux champs où l’on cultive le chanvre, une plante utilisée pour ses fibres d’usage textile, comme indiqué par la demanderesse, ou pour d’autres usages industriels. En tout état de cause, le terme « canebier(s) » est distinctif pour les produits en cause en ce qu’il n’en désigne pas une caractéristique précise.
43 En vertu de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, l’usage de la MUE sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée constitue également un usage au sens du paragraphe 1. Ces dispositions s’appliquent par analogie à l’examen de l’usage d’une marque nationale aux fins de l’article 64, paragraphes 2 et 3, du RMUE.
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44 En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la marque apposée sur les articles d’habillement et les emballages comporte des éléments figuratifs, à savoir la dénomination « les canebiers » présentée en lettres majuscules, légèrement stylisées, bleu marine sur un fond rayé bleu clair et blanc ; certains articles portent le signe avec les mêmes lettres stylisées sans les couleurs et le fond rayé :
(annexe 30) (annexe 37)
(annexe 38) (annexe 39)
(annexe 40)
(nouvelle annexe 4).
45 Le signe utilisé sur les publications et le site internet de la titulaire comporte la même dénomination « les canebiers » en lettres majuscules stylisées, en bleu ou en beige, accompagnée de la mention « ST TROPEZ ».
46 La Chambre note que la stylisation des éléments verbaux de la marque « les canebiers » n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure, dès lors que les éléments verbaux sont clairement perceptibles et associés à des éléments purement décoratifs et secondaires. En particulier, l’indication « ST TROPEZ » sera perçue comme l’origine des produits et ne sera pas de nature à retenir l’attention des consommateurs.
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47 Dès lors, la Chambre considère que la marque telle qu’utilisée constitue un usage conformément à l’enregistrement au sens de de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
48 En revanche, l’examen des éléments de preuve présentés par la demanderesse ne montrent pas un usage en relatif avec l’ensemble des produits sur lesquels est fondée la présente demande en nullité.
Usage pour les produits désignés
49 La demanderesse invoque devant la Chambre que la marque aurait fait l’objet d’un usage sérieux pour l’ensemble des produits sur lesquels la demande en nullité est fondée, tels que rappelé ci-avant (paragraphe 22). Cependant, s’il ressort des pièces produites par la demanderesse que la marque « les canebiers » a été exploitée en relation avec divers articles d’habillement et accessoires, la Chambre constate que l’usage sérieux n’a pas été établi pour tous les produits invoqués.
50 En vertu de l’article 64, paragraphe 2, du RMUE, si la MUE antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée que pour cette partie des produits et services, aux fins de l’examen de la demande en nullité.
51 En l’espèce, les pièces produites montrent un usage de la marque « les canebiers » pour divers articles d’habillement, à savoir des tuniques de plages (ou ponchos), robes, jupes, chemises, polos, pantalons, ceintures, maillots de bain et paréos, ainsi que pour des serviettes de plage ou piscine.
52 Il s’ensuit que la demanderesse a démontré un usage de la marque en relation avec les produits suivants :
Classe 24 : Linge de bain (à l’exception de l’habillement) à savoir serviettes de bain ou de plage.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement).
53 En revanche, les documents produits ne font état d’aucun usage de la marque antérieure en relation avec les produits restants tels que désignés en classes 24 et 25. De plus, certains documents montrent un usage pour des produits non couverts par la marque antérieure, tels que des pochettes (classe 18), non pertinents dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage dans le cadre de la présente procédure.
Conclusion
54 Appréciés globalement, les documents produits par la demanderesse permettent d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure pour une partie des produits désignés, à savoir les suivants :
Classe 24 : Linge de bain (à l’exception de l’habillement) à savoir serviettes de bain ou de plage.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement).
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55 La marque antérieure est donc réputée enregistrée pour ces seuls produits aux fins de l’examen de la demande en nullité fondée sur les dispositions de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
56 À la lumière de ce qui précède, il est fait droit au recours. La décision attaquée est annulée en ce qu’elle a rejeté la demande en nullité en raison de l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure invoquée.
57 Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, la Chambre décide de renvoyer l’affaire à la Division d’Annulation. En effet, compte tenu que les motifs de nullité n’ont pas été examinés en première instance, et de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, la Chambre estime approprié de renvoyer l’affaire à la Division d’Annulation afin de procéder à l’examen de la demande en nullité.
Frais
58 Étant donné que le recours est accueilli et que la décision attaquée est annulée et renvoyée
à la Division d’Annulation, la partie perdante doit normalement supporter les frais exposés par la partie gagnante. Néanmoins, puisqu’une nouvelle décision doit être prise dans le cadre de la procédure en nullité, chaque partie supporte, pour des raisons d’équité, ses propres dépens, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. La décision attaquée est annulée.
2. L’affaire est renvoyée à la Division d’Annulation afin qu’elle poursuive l’examen de la demande en nullité.
3. Les parties doivent supporter leurs propres dépens dans la procédure de recours.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal Romero
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