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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 sept. 2022, n° W01594814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01594814 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio article 7, article 42, paragraphe 2,
Alicante, 08/09/2022
WEITNAUER RECHTSANWÄLTE Französische Str. 13 D-10117 Berlin ALEMANIA Germany
Numéro de demande Internationale: 1594814
Votre référence: CS
Marque: EasyLife 365
: Experts Inside AG Kirchgasse 3 CH-8577 Schönholzerswilen Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 02/07/2021 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point (b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE. La notification de refus provisoire forme partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 01/09/2021, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
Le signe «EasyLife 365» n’est pas un terme courant dans aucune langue, ni dans la langue anglaise.
La deuxieme syllabe «LIFE» n’est pas en principe descriptive pour les produits et Services. La marque «EasyLife 365» n’a pas de contenu conceptuel descriptif en relation avec les produits de la classe 9 et les Services des classes 35, 38, 41 et 42.
La notification de refus provisoire ne contient aucune prise de position selon laquelle la marque «EasyLife 365» ou ses composants individuels «Easy» + «Life» + «365» en reference aux classes 9, 35, 38, 41 et 42 est depourvue de tout caractere distinctif.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
La demanderesse dispose d’un enregistrement juridiquement valable de la marque «EasyLife 365» en Suisse (n° 098332020)
Le signe a acquis un caractère distinctif de par son usage.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la , l’Office a décidé de maintenir son objection conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
L’enregistrement «d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» ((04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328,
§ 34).
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Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
L’Office, et malgré ce que le prétend, s’est attaché à démontrer que l’expression en objet est formée de termes communs, et que ceux-ci peuvent être utilisés par d’autres entreprises pour promouvoir leurs produits et services. En effet, l´Office a pris soin de définir les différents éléments du signe et appliqués aux produits aux services de définir comment le consommateur percevra le signe à savoir des produits et services qui ont pour but d’offrir aux clients potentiels une vie sans aucun souci tous les jours de l’année.. L’Office soutient qu’il n’y a rien de vague et d’indéterminé dans le message véhiculé par l’expression en cause.
L´Office rappelle au , que l´objection porte sur la non distinctivité du signe et non sur la descriptivité de celui-ci. Par consequent l´Office est d´accord avec le lorsque celui-ci affirme que les termes “LIFE” et “365” ne sont pas descriptifs des produits et services en question.
Toutefois, l´Office insiste sur le fait que même si un terme donné pourrait ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le terme pourrait toujours faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, b) la RMUE au motif qu’elle serait perçue par le public pertinent comme ne fournissant que des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine. Par exemple, le terme « medi » a été considéré comme fournissant simplement des informations au public pertinent sur la destination médicale ou thérapeutique des produits ou leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T 470/09, Medi, UE:T:2012:369, § 23).
Bien que la signification du signe établi par l’Office puisse ne pas être clairement descriptive des produits et services concernés, il peut être considéré comme fournissant simplement des informations sur les produits et services, à savoir des produits et services qui ont pour but d’offrir aux clients potentiels une vie sans aucun souci tous les jours de l’année.
La insiste sur le fait que les termes “Easylife 365» n´est pas couremment utilisé.
Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition , si, en au moins une de ses significations potentielles , il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, soulignement ajouté.)
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par une définition de dictionnaire des éléments du signe à savoir « EASY, LIFE et 365 » qui forme une expression en anglais signifiant une vie
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sans aucun problème ou souci tous les jours de l’année. Par conséquent, le signe dans son ensemble a une signification Claire et precise pour le consommateur anglophone face aux produits et services.
De plus, étant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).
Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, «il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même» (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31).
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE], sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments …
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
Compte tenu de la signification claire et sans ambiguïté de l´expression «Easylife 365» dans le contexte des marchandises et services contestés, il existe un lien ou une relation suffisamment directe et spécifique entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou l’une de leurs caractéristiques. Il est donc raisonnable de croire qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description des caractéristiques des produits et services en cause.
Par conséquent, le message véhiculé par le slogan ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens de l´expression.
Enfin, en ce qui concerne la marque enregistrée en Suisse, l´Office rappelle à la demanderesse que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national… Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
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Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque internationale n° 1594814 désignant l´Union Européenne est rejetée.
La demanderesse souhaite donc invoquer l’article 7 paragraphe 3 selon lequel une marque peut toujours être enregistrée si elle a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
Il est donc nécessaire d’établir si dans le cas présent, l’article 7.3 du règlement sur la marque communautaire est applicable.
À l’appui de votre revendication, vous avez produit des preuves d’usage le 01/09/2021.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont, notamment, les documents suivants:
Experts Inside AG a remporte le prix « Microsoft Partner of the Year » de la annee 2021 pour « EasyLife 365 »
Experts Inside AG est l’une des principales entreprises pour le Microsoft 365 Cloud en Europe. Sa filiale ä 100% opere sous le nom «Easy Life 365»
Presentation de l´application “ ” en allemand. Photo d´une page Internet en Allemand
5 factures de vente de licence à 4 clients allemands et un client Italien.
Apppréciation des éléments de preuve
En vertu de l’article 7, paragraphe 3, [du RMUE], les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), de ce même règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. En effet, dans l’hypothèse visée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le fait que le signe constituant la marque en question est effectivement perçu, par le public
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pertinent, comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service est le résultat d’un effort économique de la demanderesse de la marque. Cette circonstance justifie d’écarter les considérations d’intérêt général sous-jacentes au paragraphe 1, points b) à d), [du RMUE], du même article, lesquelles exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous, afin d’éviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique…
En premier lieu, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés … .
En deuxième lieu, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), dudit règlement … .
En troisième lieu, il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation, dans un cas d’espèce, de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, on doit en conclure que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour l’enregistrement de la marque est remplie.
En quatrième lieu, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit, également, être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé … .
(10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; et 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
L’Office souligne à cet égard que selon le TPI, une distinction doit être faite entre
“preuve directe” de l’acquisition de caractère distinctif (études, parts de marché de la marque, déclarations des chambres de commerce ou autres associations professionnelles) et “preuve secondaire” (volumes des ventes, matériels publicitaires, durée d’usage), purement indicative de la reconnaissance de la marque sur le marché. Si la preuve secondaire peut corroborer des preuves directes, elle ne peut pas les substituer. (Voir, entre autres, l’arrêt de la Cour de Première Instance du 12/09/2007, dans l’affaire T-141/06 GLAVERBEL/OAMI, point 44).
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Lors de l’évaluation des preuves, le titulaire doit prouver l’existence d’un lien entre le signe et les produits et services pour lesquels le signe est demandé, en établissant que la catégorie de personnes concernées, ou au moins une partie significative de celles- ci, identifient les produits et services concernés comme originaires d’une entreprise particulière en raison de la marque (arrêts du 04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; et 19/05/2009, T-211/06, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).
Pour apprécier si les motifs de refus édictés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d) du RMUE doivent être écartés en raison de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, seule est pertinente la situation existant dans la partie du territoire de l’Union où les motifs de refus ont été constatés (10/12/2008, T-365/06, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 36 et jurisprudence citée).
En l’espèce, comme énoncé précédemment, le public pertinent est composé des consommateurs moyens anglophones de l’Union européenne, c’est-à-dire de l’Irlande et Malte.
De prime abord, l’Office relève que le titulaire n’a rapporté aucun document, pour les territoires pertinents à savoir l’Irlande et Malte, contenant des informations concernant la part de marché détenue par la marque contestée, l’intensité et l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir. Aucun chiffre d’affaire n’a été fourni pour l’Irlande et Malte, seulement des factures vente de licences pour l
´Allemagnne et l´Italie.
Comme indiqué précédemment, l’article 7, paragraphe 3, du RMUE exige non seulement un usage intensif du signe par le titulaire, mais va plus loin. Le résultat de l’usage qui est fait du signe doit être tel que le signe initialement incapable de remplir la fonction d’indication de l’origine, qui est la fonction centrale d’une marque, remplit désormais cette fonction du fait de cet usage. L’identification par le public pertinent des produits et services comme provenant d’une entreprise déterminée doit résulter d’un usage de la marque en tant que marque qui la rend propre à distinguer les produits et services concernés de ceux d’autres entreprises. Celle-ci doit être appréciée par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et en appréciant les éléments de preuve qui portent notamment sur la part de marché détenue par la marque ; quelle a été l’utilisation intensive, géographiquement étendue et ancienne de la marque ; le montant investi par l’entreprise dans la promotion de la marque; la proportion de la catégorie pertinente de personnes qui, en raison de la marque, identifient les services comme provenant d’une entreprise particulière.
En l’absence de documentation complémentaire, telle que des études de marché, des enquêtes de notoriété de la marque, des sondages d’opinion ou des déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles de la zone géographique concernée, montrant que le consommateur irlandais ou maltais moyen reconnaîtrait la marque par lui-même en tant que marque émanant du demanderesse, il ne saurait être établi qu’il existe une reconnaissance du marché, c’est-à-dire qu’une partie suffisante du public pertinent attribue une origine particulière aux produits fournis sous le signe demandé.
De plus, dans les documents mentionnés par le titularie, notamment les sites Internet qui presente l´application, la marque est relativement différente. En effet, la marque
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representée est “ ” et non la marque en cause.
En résumé, après avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve, l’Office conclut qu’il ne peut être déduit que le signe demandé a acquis un caractère distinctif par l’usage pour une partie importante du public pertinent en Irlande et à Malte à la date de dépôt de la demande.
Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, votre revendication selon laquelle la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage en application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est rejetée.
Pour les motifs exposés ci-avant dans la présente décision et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque européenne n° 1594814 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
Provisional refusal to be sent – AG – 02/07/2021 https://euipo.europa.eu/copla/document/336V7e
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