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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2025, n° 019119470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019119470 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 17/04/2025
L’OREAL Delphine de CHALVRON 41 rue Martre F-92117 Clichy Cedex FRANCIA
Demande no: 019119470 Votre référence: LAN/137357 Marque: LONGEVITY PDRN Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: L’OREAL Direction Juridique – Propriété Intellectuelle 41 rue Martre 92110 Clichy FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 01/02/2025.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 1 Additifs chimiques pour la fabrication de produits cosmétiques; antioxydants pour la fabrication de produits cosmétiques.
Classe 3 Produits cosmétiques; Produits de maquillage.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
Caractère descriptif
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
L’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : polydeoxyribonucleotide permettant d’hydrater, réparer et régénérer la peau avec un effet durable ou encore occasionnant le rajeunissement des cellules cutanées et par conséquent le rajeunissement de l’usager.
La signification susmentionnée de l’expression «LONGEVITY PDRN», dont la marque est composée, est étayée par les références suivantes :
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/longevity)
https://www.docteurfiller.com/2024/11/01/quest-ce-que-le-pdrn/
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les additifs chimiques et antioxydants pour la fabrication de produits cosmétiques, les produits cosmétiques et les produits de maquillage contiennent du polydeoxyribonucleotide (PDRN), substance connue pour ses propriétés d’hydratation, de régénération et de réparation cutanées, et ayant probablement dans le cas d’espèce un effet durable sur l’usager. Le polydeoxyribonucleotide permet en effet de réparer les tissus endommagés de la peau, de régénérer les cellules, d’hydrater et d’affermir la peau. Ceci occasionne le rajeunissement des cellules de la peau par exemple à travers la réduction des rides et ridules, l’atténuation des cicatrices, des imperfections et en rendant la peau lumineuse, ce qui a un effet anti-âge sur l’usager.
Dès lors, le signe décrit le type, la qualité et la destination ou d’autres caractéristiques des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
Page 3 sur 3
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019119470 – LONGEVITY PDRN est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 1 Additifs chimiques pour la fabrication de produits cosmétiques; antioxydants pour la fabrication de produits cosmétiques.
Classe 3 Produits cosmétiques; Produits de maquillage.
La demande peut procéder pour les produits restants :
Classe 1 Vitamines pour la fabrication de produits cosmétiques; protéines pour la fabrication de produits cosmétiques.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Rosette TINDO TIYON EPSE KASSE
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