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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2020, n° 003110057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003110057 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 110 057
Caractéristiques Analytics SA, 2 rue de Charleroi, 1400, Nivelles, Belgique (opposante), représentée par 24IP Law Group France, 48 rue Saint-Honoré, 75001, Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
EYYES GmbH, Dr. Franz Wilhelmstraße 2a, 3500 Krems an der Donau, Autriche (demanderesse), représentée par Burgstaller majoritaire Partner Rechtsanwälte, Landstraße 12, 4020
Linz, Autriche (mandataire agréé).
DÉCISION:
L’ opposition no B 3 110 057 est accueillie pour tous les produits etservices contestés,à savoir:
Classe 9: Appareils d’enregistrement de données;appareils de cryptage;dispositifs informatiques;appareils et instruments multimédia.
Classe 37: Matériel informatique et appareils de télécommunication installation, maintenance et réparation.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches;services d’analyses et de recherches industrielles;services de recherche;recherches techniques;planification, création, installation et maintenance de logiciels;stockage électronique de données;exploitation de moteurs de recherche pour l’internet et les intranets;services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels;conception et développement de matériel informatique;travaux d’ingénieurs;services d’ingénierie;planification technique;conseils techniques;le contrôle de la qualité;services de planification technologique;services de conception.
Lademande de marque de l’Union européenne no 18 131 792 est rejetée pour tous les produits et services contestés.Elleest maintenue pour les produits et services restants. Chaquepartie supportera ses propres dépens.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contreune partie des produits et services visés par lademandedemarque de l’Union européenne no 18 131 792 «EYYES» (marque verbale), à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 9
Décision sur l’opposition no B 3 110 057 page:2De 8
et 37 et contre l’ensemble des services compris dans la classe 42.L’opposition est fondée surl’enregistrement international no 1 332 460désignant l’Union européenne «EYEDES» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Au moment du dépôt de l’acte d’opposition, le signe contesté était détenu au nom d’AVI Systems GmbH.Par la suite, au cours de la procédure, la propriété du signe contesté a été transférée à EYYES GmbH, dont l’enregistrement a été confirmé au nouveau titulaire par l’Office le 04/08/2020 et l’opposante a été dûment informée dans la notification de l’Office datée du 31/08/2020.Par conséquent, la procédure se poursuit entre le nouveau titulaire du signe contesté et l’opposante.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement;appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images;supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;machines et mécanismes de vente pour appareils à prépaiement;caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement des données et ordinateurs;matériel et logiciels de télécommunications.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs;services d’analyses et de recherches industrielles;conception et développement d’ordinateurs et de logiciels;conception et développement de logiciels et matériel de détection de fraudes, conseils en rapport avec les services précités.
Décision sur l’opposition no B 3 110 057 page:3De 8
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils d’enregistrement de données;Appareils de cryptage;Dispositifs informatiques;Appareils et instruments multimédia.
Classe 37: Matériel informatique et appareils de télécommunication installation, maintenance et réparation.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches;Services d’analyses et de recherches industrielles;Services de recherche;Recherches techniques;Planification, création, installation et maintenance de logiciels;Stockage électronique de données;Exploitation de moteurs de recherche pour l’internet et les intranets;Services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels;Conception et développement de matériel informatique;Travaux d’ingénieurs;Services d’ingénierie;Planification technique;Conseils techniques;Le contrôle de la qualité;Services de planification technologique;Services de conception.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classificationdeNice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Lesappareils d’enregistrement de données contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils pour l’enregistrement du son ou des images de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci.Dès lors, ils sont identiques.
Lesappareils de technologie de l’ information contestés;Les appareils et instruments multimédia sont inclus dans la catégorie générale des appareils et ordinateurs pour le traitement de l’information et les ordinateurs de l’opposante ou les chevauchent.Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils de cryptage contestés sont des dispositifs qui contiennent des données de retrait telles que le texte lisible, de sorte qu’ils ne peuvent être lus que par la personne disposant du code secret ou de la clé de déchiffrement.Il contribue à assurer la sécurité des données pour les informations sensibles.Ces produits sont similaires aux appareils de traitement de l’information et aux ordinateurs de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leurs fabricants, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.En outre, ils sont complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 37
Décision sur l’opposition no B 3 110 057 page:4De 8
L’ installation, la maintenance et la réparation d’ordinateurs et d’appareils de télécommunication contestés sont similaires aux ordinateurs de l’opposante compris dans la classe 9 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 42
Services et recherches scientifiques et technologiques;services d’analyses et de recherches industrielles;services de recherche;La recherche technique figure à l’identique dans les deux listes de services (avec de légères modifications de libellé).
Les services de conception contestés incluent, en tant que catégorie plus large, la conception d’ordinateurs et de logiciels de l' opposante.Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie plus large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les produits contestés planification, création, installation et maintenance de logiciels;la conception et le développement de matériel informatique sont inclus dans la catégorie générale de la conception et du développement d’ordinateurs et de logiciels de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci.Dès lors, ils sont identiques.
Planification techniquecontestée;conseils techniques;les services de planification technologique sont inclus dans la catégorie générale des services technologiques de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci.Dès lors, ils sont identiques.
L’ingénierie est une branche de la science.Il s’ensuit que l’ ingénierie contestée;les servicesd’ingénierie sont inclus dans la catégorie plus large des services scientifiques de l’opposante ou se chevauchent d’une autre manière avec ceux- ci.Par conséquent, ils sont inclus dans la catégorie générale et sont identiques.
Le stockage électronique de données contesté;En tant que service, les logiciels sont similaires aux ordinateurs de l’opposante compris dans la classe 9 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.En outre, ces produits sont complémentaires.
L’ exploitation contestée de moteurs de recherche pour l’internet et les intranets;Lesservices d’hébergement et de location de logiciels sont similaires à la conception et au développement d’ordinateurs et de logiciels de l' opposante dans la mesure où ils sont généralement fournis par les mêmes entreprises et coïncident par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Le contrôle de qualité contesté porte sur le processus de certification qu’un produit ou un service donné a passé avec succès les tests d’assurance de la qualité et satisfait aux critères de qualification stipulés dans des contrats, règlements ou cahiers des charges.Ces services sont fournis par des consultants et des spécialistes dans les domaines concernés dans le contexte de différents domaines techniques, industriels et scientifiques, ainsi que, en particulier, dans le domaine informatique dans le cadre du processus d’assurance de la qualité.En tant que tels, ils sont liés, entre autres, à la conception et au développement d’ordinateurs et de logiciels de l' opposante.Les services comparés peuvent, par exemple, faire partie du même processus par lequel des programmes informatiques sont créés et vérifiés avant d’être mis sur le marché (par exemple, développement et essai de logiciels personnalisés).Ils peuvent être proposés par les mêmes spécialistes (c’est-à-dire des fabricants de TI) et peuvent cibler le même public par les mêmes canaux pour
Décision sur l’opposition no B 3 110 057 page:5De 8
satisfaire les mêmes besoins ou des besoins complémentaires.Ces services sont donc similaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et les services considérés identiques ou similaires visent le grand public et lesclients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelle spécifique.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen (par exemple, appareils d’enregistrement de données) à supérieur à la moyenne (par exemple, appareils de cryptage), en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés/fournis.
C) Les signes
EYEDES EYYES
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est constituée du mot «EYEDES».Si, pour une partie du public pertinent, ce mot est dépourvu de signification, il ne peut être exclu qu’une autre partie puisse décomposer la marque antérieure en les éléments «EYE» et «DES» en percevant le mot anglais «EYE» dans celle-ci, situé au début de ce mot.À cet égard, bien que la marque antérieure soit composée d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).Le même mot pourrait finalement être perçu par une partie du public dans le signe contesté «EYYES».
Toutefois, aucune des marques n’a de signification dans certains territoires, par exemple dans la partie hispanophone.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public pertinent dans laquelle les deux signes seront distinctifs;
Décision sur l’opposition no B 3 110 057 page:6De 8
Sur le plan visuel, les signes en cause sont presque de même longueur (six et cinq lettres respectivement), coïncidant par leurs deux premières et dernières lettres respectives («EY» et «ES»), différant par la (les) lettre (s) centrale (s) des signes, à savoir «ED» de la marque antérieure et par la lettre «Y» du signe contesté.Sur cette base, la division d’opposition considère que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «EYE» et de la dernière lettre «S», étant donné que le «Y» supplémentaire du signe contesté n’aura aucune incidence phonétique.Ils diffèrent uniquement par le son des lettres centrales «DE» de la marque antérieure.Sur cette base, la division d’opposition considère que les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public concerné du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique pour le public analysé et neutres sur le plan conceptuel.Les produits sont en partie identiques et en partie similaires.La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et le niveau d’attention est soit moyen, soit supérieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 110 057 page:7De 8
Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes en cause ne sont pas contrebalancées par les différences liées à la (aux) lettre (s)/son (s) différente (s) placée (s) au centre des marques, où elles peuvent être plus facilement ignorées.En outre, pour le public analysé, aucun des deux signes n’a de signification qui pourrait contribuer à les distinguer.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public pertinent.L’existenced’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenneétant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international no 1 332 460 del’opposante «EYEDES» (marque verbale) désignant l’Union européenne.Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés, y compris ceux pour lesquels un niveau d’attention supérieur à la moyenne peut être exercé.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ Kieran HENEGHAN Begoña URIARTE
VALIENTE
Décision sur l’opposition no B 3 110 057 page:8De 8
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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