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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2024, n° R2050/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2050/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 26 janvier 2024
Dans l’affaire R 2050/2023-4
Nude Project, S.L. Avenida Paralelo 88, premier 08015 Barcelone Espagne Demanderesse/requérante représentée ELZABURU, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 827 835
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. weighing jus (président), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
26/01/2024, R 2050/2023-4 — 2, M ARQUE FIGURATIVE D’UN CARRÉ AVEC DES LIGNES DANS DES TONS M ARRON
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Décision
Résumé des faits
1 Le 24 janvier 2023, nude Project, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollic ité l’enregistrement de la marque figurative suivante
pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
2 Le 24 mars 2023, l’Office a notifié à la demanderesse que la marque demandée était partiellement refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’objection était fondée sur les principales conclusions suivantes:
− Le signe est une représentation d’un motif ou d’une impression de pistes dans différentes tonalités marron qui sont communément utilisées pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
− Le consommateur pertinent percevrait le signe comme un élément figuratif normal qui, à première vue, ne véhicule pas de message de marque.
− Il s’agit de couleurs communes qui pourraient être utilisées commercialement pour présenter un élément décoratif ou la finition des produits visés par la demande, comme le montrent les exemples suivants:
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− Étant donné que l’apparence des produits demandés sur le marché est d’une variété infinie, elle ne saurait conduire le consommateur à penser qu’un signe composé de bandes marron est autre chose que les couleurs naturelles des produits ou une finit io n.
− Le signe est donc dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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3 Le 30 mars 2023, la demanderesse a répondu à la communication de l’Office par des arguments qui peuvent être résumés comme suit:
− Le signe consiste en un logo carré composé de quatre bandes parallèles de couleurs différentes allant du beige au marron foncé. Il est facilement reconnaissable et adapté à l’identification des produits sur le marché.
− Il existe de nombreuses marques enregistrées en classe 25 de cette nature. Ils sont courants dans ce secteur.
− Les résultats Internet reproduits dans la notification n’ont aucun rapport avec la marque demandée.
− Il est fait référence à la décision11/07/2019, R 381/2019-4, LIGHT BLUE, DARK BLUE, RED (co), dont le raisonnement est applicable en l’espèce.
4 Pardécision rendue le 15 août 2023 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la marque demandée dans son intégralité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, c’est-à-dire en raison de son absence de caractère distinctif. La décision reposait principalement sur les conclusions suivantes:
− Le signe demandé sera perçu par le consommateur pertinent comme un élément figuratif normal qui ne véhicule pas de message de marque. Les couleurs des lignes, le blanc rouge, le beige, le marron clair et le marron foncé sont courantes. Il n’y a pas de nuances à l’intérieur des quatre qui ressortent ou attirent l’attention.
− La représentation du rectangle ne contient aucun élément susceptible de le distinguer d’autres représentations rectangles, de sorte qu’elle ne peut remplir une fonction d’identification. La figure rectangulaire ne présente aucune variation et la simple juxtaposition de quatre bandes rectangulaires de couleurs qui ne sont pas particulièrement frappantes ne confère pas à la marque demandée un caractère distinctif suffisant pour permettre d’identifier l’origine commerciale des produits.
− Les extraits Internet produits démontrent que les combinaisons de tonalités de couleur marron sont courantes en tant qu’éléments décoratifs pour les produits demandés.
− Les marques antérieures citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la demande en cause. La plupart montrent des signes en nuances dans lesquels au moins une couleur se détache ou sont clairement différenciés, comme dans le cas de la décision 11/07/2019, R 381/2019-4, LIGHT BLUE, DARK BLUE, RED
(col.).
− Pris individuellement, les quatre couleurs en cause semblent être plus banales et ne sont pas, en tant que telles, exceptionnelles pour être mémorisées dans le secteur concerné.
5 Le 4 octobre 2023, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le même jour.
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Moyens du recours
6 Les arguments développés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La marque est facilement identifiable par les consommateurs puisqu’elle consiste en un logo carré composé de quatre bandes parallèles de différentes couleurs, allant du beige au brun foncé. Il est propre à identifier les produits demandés, par exemple, sur les étiquettes de boîtes ou d’emballages ou encore sur les produits eux-mêmes, comme cela est d’usage dans le secteur.
− D’autres couleurs, telles que le bleu, le blanc ou le rouge, sont également communément utilisées dans ce type de produits et il existe de nombreuses marques fondées sur des combinaisons de ceux-ci.
− De nombreuses marques de la classe 25 consistant en des combinaisons de couleurs ont été enregistrées. Beaucoup appartiennent à des entreprises couronnées de succès, de sorte que les consommateurs sont habitués à identifier ce type de graphisme en tant que marque.
− Les résultats Internet reproduits par l’examinateur n’ont aucun rapport avec la marque demandée et ils ne sont même pas similaires.
− La décision 11/07/2019, R 381/2019-4, LIGHT BLUE, DARK BLUE, RED (Col.) rend une affaire similaire à celle de l’espèce. Les directives d’examen de l’EUIPO s’appliquent également: La marque n’est pas trop complexe pour être mémorisée.
− La décision attaquée véhicule l’idée que seules des marques de couleur accrocheurs peuvent présenter un caractère distinctif, ce qui n’est pas raisonnable.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
9 La demanderesse forme son recours contre la décision de l’examinateur rejetant la demande de marque en cause dans son intégralité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
10 Il appartient donc à la Chambre de déterminer si l’examinatrice a correctement conclu que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits demandés.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
12 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est manifestement indissociable de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, §
60; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
13 Selon une jurisprudence constante, l’absence de caractère distinctif d’un signe au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait simplement résulter de la constatation qu’il ne présente pas un aspect inhabituel ou frappant. L’enregistrement d’un signe en tant que MUE n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque, mais à l’aptitude du signe à distinguer les produits ou services proposés par le demandeur sous cette marque et à être différenciés des produits ou services offerts par les concurrents
(13/06/2007, T-441/05, I, EU:T:2007:178, § 49, 50; 08/05/2012, T-101/11, G,
EU:T:2012:223, § 73). Un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus ne soit pas applicable (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:T:2002:41, § 39; 23/01/2014, T-68/13, CARE TO CARE, EU:T:2014:29, § 12).
Public et territoire pertinent
14 Le caractère distinctif est apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [03/05/2017, T-36/16, Green stripes on a pin (co.), EU:T:2017:295, § 33; 27/11/2018, T-824/17, H2O + (fig.), EU:T:2018:843, § 17).
15 Les produits demandés sont des vêtements, des chaussures, de la chapellerie compris dans la classe 25. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention sera moyen
[28/04/2021, T-284/20, Trading Harley Benton (fig.)/Trading et al., EU:T:2021:218, § 53, et jurisprudence citée].
16 C’est la perception de ce public dans l’ensemble de l’Union européenne qui doit être analysée aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du signe demandé en tant que marque figurative.
Le signe contesté
17 Dans la demande du signe contesté, il est précisé qu’il s’agit d’une marque figurative.
18 Cettecirconstance est pertinente pour déterminer l’objet et l’étendue de la protection à accorder à cette marque, dès lors que la description du signe en tant que «marque de couleur» ou «marque figurative» contribue à définir l’objet et l’étendue de la protection demandée, dans la mesure où elle permet de préciser si la limite fait partie de l’objet de la demande d’enregistrement (27/03/2019, C-578/17, Hartmann, EU:C:2019:261, § 25). Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié au regard du type de marque choisi par la
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demanderesse [25/10/2018, C-433/17 P, GREEN striON A PIN (col.), EU:C:2018:860, §
25-26].
19 La marque demandée représente un carré, composé de quatre lignes ou bandes verticales d’une même épaisseur, chacune d’une couleur spécifique (blanc rouge, beige, marron clair et marron foncé), qui est accentué du plus simple à gauche vers la droite:
20 Il s’agit donc d’une marque figurative en couleur dont les contours, conformément à la jurisprudence précitée, font partie de l’objet de la demande d’enregistrement.
21 Il est vrai qu’un signe excessivement simple composé d’une forme géométrique de base, tel qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone classique, ne peut, en tant que tel, véhiculer un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que les consommateurs ne la considéreront pas comme une marque à moins qu’elle n’ait acquis un caractère distinctif par l’usage (12/09/2007, T-304/05, Pentagone, EU:T:2007:271, § 23; 12/11/2008, T-400/07, Farben in Quadraten, EU:T:2008:492, § 44; 10/12/2015, T-
615/14, shield, EU:T:2015:952, § 27 et jurisprudence citée).
22 Toutefois, l’enregistrement d’un signe en tant que marque n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services qu’elle protège et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (12/01/2022, T-259/21, Mark de pattern, EU:T:2022:1, § 19 et jurisprudence citée).
23 Quant au signe demandé, il ne saurait être considéré comme présentant une «extrême simplicité», comme les signes qui font l’objet de la jurisprudence précitée, malgré le fait qu’il soit composé d’une figure géométrique pouvant être considérée comme basique. Lors de l’appréciation du caractère enregistrable d’un signe par rapport aux produits en cause, il convient de tenir compte de l’image d’ensemble qu’il véhicule.
24 Ainsi, le signe demandé en tant que marque figurative présente une certaine arbitraire et un caractère individuel, dans la mesure où il est composé d’un ensemble de lignes verticales ou de bandes de nuances marron clairement définies, formant la forme d’un carré. En effet, en vertu de la définition donnée à la marque dans sa demande, tel n’est pas le cas que la Chambre doit suivre, conformément à la jurisprudence précitée, d’une marque de couleur sans accroche, applicable à toute la surface du produit en cause, mais d’une marque avec une démarcation claire en forme de carré résultant de l’aménagement de quatre bandes verticales de même épaisseur et de couleurs spécifiques, dans une dégradation de nuances allant de beige à marron foncé.
25 Par conséquent, considérée dans son ensemble, la Chambre considère que la marque demandée, sans avoir un niveau particulièrement élevé de créativité ou d’imaginatio n
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artistique, représente un ensemble distinctif susceptible d’être gardé en mémoire par le public en relation avec les produits en cause. La marque demandée possède un minimum de caractère distinctif suffisant pour que le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne soit pas applicable [voir, en ce sens, décisions simila ires
01/04/2019, R 2441/2018-4, FARBIGE Bildmarke (fig.), § 15; 25/06/2019, R 1282/2018- 1, DARSTELLUNG VON ZWEI sich ÜBERLAPPENDEN Quadraten IN ROT UND
ORANGE (fig.), § 23; 16/08/2022, R 207/2022-2 — 4, REPRÉSENTATION DE DOS
FIGURAS géométrique (fig.), § 27).
26 Les arguments de l’examinatrice ne sont pas applicables au signe demandé, dans la mesure où ils concernent des marques de couleur, sans contour défini. En effet, les exemples cités se réfèrent à un usage potentiel de la marque, tels que l’impression de vêtements, de t-shirts et de casquettes, mais ils ne correspondent pas à la marque demandée, qui comporte une délimitation claire sous forme de carré résultant de la planification de quatre bandes verticales de même épaisseur et de couleurs spécifiques, dans une dégradation des nuances allant de l’beige au marron foncé. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée ou telle qu’elle figure dans la demande de marque, indépendamment de la manière dont elle est utilisée. Cette règle répond à l’impératif de protection de la sécurité juridique et de la sécurité juridique par l’existe nce d’un registre des marques de l’Union européenne, établi à l’article 111 du RMUE.
27 L’argument de l’examinateur selon lequel la marque serait perçue uniquement comme un élément décoratif est donc inopérant. Il ne s’agit pas d’un signe consistant en un motif appliqué sur la surface du produit, mais d’une marque figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne (09/10/2002, T-36/01, PATTERNED GLASS, EU:T:2002:245, § 23). Il convient de souligner que, même si tel était le cas, dans la mesure où le public pertinent perçoit le signe comme une indication de l’origine commerciale des produits, le fait que ce signe remplisse plusieurs fonctions contemporaines, c’est-à-dire, s’il est également décoratif, est sans incidence sur son caractère distinctif (29/09/2009, T-139/08, half-smiley, EU:T:2009:364, § 30).
28 De même, pour apprécier le caractère distinctif du signe en cause, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’examinateur, qu’ «une nuance à l’intérieur des quatre couleurs se détache ou attire l’attention», mais que le signe permet au public de distinguer les produits en cause des autres sur le marché, auquel cas il convient d’apprécier le signe dans son ensemble, tel qu’il est demandé. L’examinateur soutient que la marque contient des «couleurs à peine frappantes» et qu’elles ne sont pas «exceptionnelles». Toutefois, elle n’explique pas quelles couleurs sont frappantes (le cas échéant, des couleurs fluorescentes?), pourquoi le signe contesté ne le contient pas et, enfin, sur quelle base pour décider qu’une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux ne serait acceptable que si elle contient ce type de couleur.
29 Même suivant ce raisonnement et en tenant compte du fait que les marques consistant en des couleurs ou des combinaisons de couleurs ont généralement été rejetées comme dépourvues de caractère distinctif, car elles représentent la couleur naturelle du produit ou parce que leur utilisation correspond à des motifs techniques ou fonctionnels (03/02/2011,
T-299/09, Ginstergelb-Silbergrau, EU:T:2011:28, § 67, 69; 27/09/2018, T-595/17, Gelb- Grau, EU:T:2018:609, § 66), tel n’est pas le cas des couleurs contenues dans le signe en cause, puisqu’il ne peut être établi, dans le secteur des vêtements, des chaussures ou de la chapellerie, qu’une couleur est plus commune qu’une autre, étant donné qu’il existe une
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infinité de couleurs et de combinaisons de couleurs dans ce domaine et que leur fréquence plus ou moins grande peut répondre à des critères de mode contemporaine.
30 Enfin, il convient de souligner que le signe contesté n’est pas non plus difficile me nt mémorisable, puisqu’il est clairement délimité dans la forme d’un carré résultant de la planification de quatre bandes verticales de même épaisseur et de couleurs spécifiq ues, dans une dégradation de nuances de beige à marron foncé. Il ne s’agit pas d’une marque avec des couleurs disposées de manière irrégulière ou d’un motif de couleurs trop complexe pour être mémorisé par le consommateur moyen, par exemple dans le cas des «couleurs carrées» (12/11/2008, T-400/07, Farben IN Quadraten, EU:T:2008:492, § 47).
Conclusion
31 Pour les raisons indiquées, il y a lieu de considérer que le public pertinent percevra la marque figurative, telle que demandée, comme une indication de l’origine commercia le des produits en cause.
32 Le recours formé doit dès lors être accueilli et la décision attaquée annulée au motif que l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas. Par souci d’exhaustivité, la Chambre souligne que, prima facie, il n’existe pas d’autres motifs de refus au titre de l’article 7 du RMUE. Dès lors, la marque demandée peut faire l’objet d’une publication.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Autorise la publication de la demande de marque de l’Union européenne no 18 827 835.
Signature Signature Signature
N. 2019 jus A. Kralik Le président
Le greffe
Signature
H. Dijkema
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